Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 20 mai 2025, n° 23/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 23/04521 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6T5
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Tribuna de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00169
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie laure RIQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 220511
****************
INTIME :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ayant son siège social [Adresse 4],
N° SIRET : 542 016 381 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 25343 ML
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2012, la société Jack Créations, représentée par son gérant M. [I], a ouvert un compte courant auprès du Crédit Industriel et Commercial (le CIC).
Le 11 juillet 2015, la société Jack Créations a souscrit auprès du CIC un prêt d’un montant de 28 000 euros, avec intérêts au taux de 2,25 %. L’acte de prêt inclut le cautionnement solidaire de M. [I] à hauteur de la somme de 33 600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois.
Par acte du 6 janvier 2018, et pour faire face à un découvert bancaire important, M. [I] s’est à nouveau porté caution de la société Jack Créations dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 années.
Le 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Jack Créations. Le CIC a déclaré sa créance par courrier recommandé du 28 novembre 2018. Le 23 mars 2021, le tribunal a converti le redressement en liquidation.
Le 14 février 2023, le CIC a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 7 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— jugé le CIC bien fondé en sa demande ;
— débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [I] à payer au CIC la somme de 49 556,53 euros, au titre du remboursement des sommes pour lesquelles il s’est porté caution, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2021 ;
— condamné M. [I] à verser au CIC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 30 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 29 octobre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 7 juin 2023 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater le caractère disproportionné de ses engagements de caution souscrits les 11 juillet 2015 et 6 janvier 2018 ;
— le décharger en intégralité de ses engagements de caution ;
— dire que ses engagements de caution ne pourront recevoir exécution, et en conséquence ;
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette à l’égard du CIC sur 24 mois, ou au maximum à raison de 23 échéances de 100 euros chacune et d’une 24ème soldant la dette ;
En tout état de cause,
— condamner le CIC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CIC aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, le CIC demande à la cour de :
— débouter M. [I] de son appel et de toutes des demandes ;
— confirmer le jugement du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajouter :
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile par Maître Riquet-Cordery de la SCP Odexi Avocats.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevable comme tardive la demande de radiation formée par le CIC ;
— rejeté la demande présentée par M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- sur la demande en paiement formée à l’encontre de la caution
M. [I] soutient que les engagements qu’il a souscrits étaient disproportionnés, tant au moment de leur souscription, qu’au jour où il a été assigné par le CIC. Il indique qu’en 2015, ses revenus étaient très limités (revenus fonciers uniquement pour 4 200 euros annuels). Il précise que s’il était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 190 000 euros, ce dernier était grevé d’un emprunt sur lequel il restait dû une somme de 114 000 euros (mensualités de remboursement de 797 euros). Il invoque un taux d’endettement de 114% et soutient ainsi la disproportion manifeste de son engagement. Il précise qu’il a rencontré de graves soucis de santé à la fin de l’année 2017, le mettant dans une situation financière difficile, de sorte qu’il a sollicité une autorisation de découvert à la banque, ce qui est à l’origine de son nouvel engagement de caution en janvier 2018. Il soutient que le nouvel engagement devait annuler le premier cautionnement. Il fait valoir qu’il ne bénéficiait, en 2018, que d’un revenu foncier, son activité dans la société Jack Créations ne lui procurant aucun revenu sur les années 2016 à 2018. Il expose que son reste à vivre, après paiement de l’emprunt immobilier, était négatif, de sorte que la disproportion manifeste du second engagement de caution est également établie. Il indique enfin que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à ses engagements à la date de l’assignation.
La banque CIC rappelle les éléments figurant dans les fiches patrimoniales renseignées par M. [I], et notamment la propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 190 000 euros, outre des revenus fonciers. Elle soutient qu’il n’existait aucune disproportion au moment des engagements souscrits tant en 2015 qu’en 2018. Elle indique qu’elle n’avait pas connaissance des soucis de santé de M. [I] à la fin de l’année 2017, ajoutant qu’elle n’aurait pas accordé le découvert, ni sollicité la caution de M. [I] si elle avait eu connaissance de cette situation. Elle invoque à ce titre le comportement dolosif de M. [I] qui lui a caché sa véritable situation financière, soutenant que ce dernier ne peut lui reprocher de ne pas avoir annulé le premier cautionnement, alors qu’il a lui-même fait preuve de déloyauté en ne l’informant pas de ses soucis de santé impactant la vie de la société. Elle ajoute que le cautionnement n’a pas été annulé, de sorte que M. [I] en reste tenu.
Réponse de la cour
Cautionnement souscrit le 11 juillet 2015
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La preuve de la disproportion incombe à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution. Les revenus escomptés de l’opération garantie n’ont pas à être pris en considération.
En l’espèce, le CIC produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [I] le 12 juin 2015, aux termes de laquelle ce dernier :
— est propriétaire (bien propre) de sa résidence principale, d’une valeur de 190 000 euros, avec un passif de 114 000 euros (mensualités de prêt de 797 euros),
— est marié sous le régime de la séparation de biens, avec un enfant à charge,
— dispose d’un revenu locatif mensuel de 700 euros,
— dispose d’un salaire mensuel de 1 300 euros en mai 2015.
Dans ses conclusions, M. [I] indique dans le même temps, et de manière contradictoire, avoir perçu un salaire mensuel de 1 300 euros en mai 2015, et n’avoir perçu aucun revenu salarié pour cette période, ce qui ressort effectivement de son avis d’imposition 2015 (aucun revenu salarié en 2015). En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune anomalie apparente sur la fiche patrimoniale signée par M. [I] après la mention « lu et approuvé », de sorte que le CIC pouvait se fonder sur les déclarations de la fiche patrimoniale, et l’existence de ce revenu salarié à hauteur de 1 300 euros.
Quoi qu’il en soit, il ressort de la fiche patrimoniale que M. [I] était propriétaire, en propre, d’un bien immobilier d’une valeur nette de 76 000 euros.
M. [I] disposant d’un revenu mensuel de 2 000 euros (salaire + revenu foncier), et d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 76 000 euros, l’engagement de caution souscrit à hauteur de 33 600 euros n’était pas manifestement disproportionné. Si l’on devait même, pour les besoins du raisonnement, retenir que le revenu mensuel n’était que de 700 euros, il n’en resterait pas moins une absence de disproportion au regard du patrimoine immobilier.
Cautionnement souscrit le 6 janvier 2018
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La preuve de la disproportion incombe à la caution.
Dans un courriel de décembre 2017, le CIC indiquait à M. [I] qu’il acceptait de mettre en place un plan d’apurement sur la base de 30 000 euros remboursable en 24 mensualités de 1 250 euros. Il indiquait toutefois que cet accord était fait sous réserve d’obtenir une nouvelle caution qui « annulerait la précédente ». Si les parties ont ainsi envisagé que la seconde caution se substitue à la précédente, il est constant que cette possibilité n’a finalement pas été suivie d’effet, ce que M. [I] n’a jamais contesté. Il ne sollicite d’ailleurs pas l’annulation de la première caution.
Le CIC produit aux débats une nouvelle fiche patrimoniale signée par M. [I] le 4 novembre 2017, aux termes de laquelle ce dernier:
— est toujours propriétaire (bien propre) de sa résidence principale, d’une valeur estimée de
200 000 euros, avec un passif de 63 900 euros (mensualités de prêt de 797 euros),
— est marié sous le régime de la séparation de biens, avec un enfant à charge,
— dispose d’un revenu locatif mensuel de 700 euros,
— ne dispose d’aucun revenu salarié
M. [I] disposait ainsi d’un revenu mensuel de 700 euros (revenu foncier), et d’un patrimoine d’une valeur nette de 136 100 euros, de sorte que l’engagement de caution souscrit en janvier 2018 pour 36 000 euros, s’ajoutant au premier engagement à hauteur de 33 600 euros, soit un cautionnement total de 69 600 euros, n’était pas manifestement disproportionné.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Au regard de ces éléments, la banque était fondée à se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [I]. Ce dernier n’invoquant aucun autre moyen et ne critiquant pas les dispositions du jugement quant à la fixation de la créance de la banque à hauteur de 49 556,53 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2021.
2 ' sur la demande de délais de paiement
M. [I] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, indiquant qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette en une seule échéance. Il offre de régler sa dette par mensualités de 100 euros durant 23 mois, et le solde le 24ème mois.
Le CIC s’oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir, d’une part que M. [I] a déjà disposé de larges délais de paiement depuis le redressement de la société, d’autre part qu’il résulte des relevés bancaires produits qu’il dépense plus qu’il ne gagne, de sorte qu’il ne justifie pas être en mesure de rembourser sa dette.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les derniers bulletins de paie produits par M. [I] (décembre 2023 et mai 2024) montrent qu’il perçoit un revenu net imposable de 2 397 euros par mois. Il n’est plus propriétaire du bien immobilier vendu en 2019. Il justifie d’un loyer mensuel de 453 euros. Il rembourse deux prêts personnels à raison d’échéances mensuelles totales de 290 euros.
La proposition de remboursement de la somme de 49 556 euros, à raison de 23 échéances de 100 euros n’est pas acceptable dans la mesure où le solde dû le 24ème mois serait supérieur à 47 000 euros, aucun élément ne permettant de penser que M. [I] serait alors en mesure de régler cette dernière échéance. L’octroi de délais de paiement sur 24 mois aboutirait à des échéances de plus de 2 000 euros, ce qui n’est pas compatible avec la situation financière de M. [I].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [I] sera condamné aux dépens exposés en appel. L’équité ne commande pas qu’il soit alloué au CIC une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 7 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme Riquet-Cordery, avocat au barreau de Chartres ;
Rejette la demande de la société CIC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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