Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 févr. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2023, N° 21/04243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Au fond
du 20 décembre 2023
RG : 21/04243
cab. 9
[Y]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
née le 10 Mai 2002 à [Localité 4] (GUINEE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, toque : 1197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002049 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Mr Georges-Michel GUEDES, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [A] [PJ] et [O] [EJ], greffières stagiaires,
en présence de [WJ] [I], [S] [H], [L] [NJ], [F] [P], [JJ] [V] [G], stagiaires ENM.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2020, Mme [D] [Y], se disant née le 10 mai 2002 à [Localité 4] (Guinée Bissau), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 26 juin 2020, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de procéder à l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte du 30 juin 2021, Mme [D] [Y] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester le refus d’enregistrement, et voir juger qu’elle est de nationalité française.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, dit qu’elle n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance, et débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2024, Mme [D] [Y] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit qu’elle n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamnée aux dépens de l’instance, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Mme [D] [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— la recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— annuler ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 décembre 2023,
— dire qu’elle était recevable et fondée à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive souscrite le 9 juin 2020,
— condamner l’État à verser une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de maître Sandrine Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière de juridictionnelle.
Au soutien de son appel, Mme [D] [Y] rappelle qu’elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants du 12 avril 2017, soit avant l’âge de 15 ans, et depuis plus de trois ans.
Elle produit :
— le « certidao de narrativa completa do Registo de Nascimento » délivré le 11 septembre 2019, et légalisé le 27 novembre 2019 par l’ambassade de Guinée Bissau à [Localité 5],
— le « registo de nascimento » délivré le 7 mai 2021 et légalisé le 8 juin 2021 par l’ambassade de Guinée Bissau à [Localité 5],
— une copie du « registo de nascimento » délivré le 4 février 2022, et légalisé par l’ambassade de Guinée Bissau à [Localité 5] le 3 mars 2022,
— une copie du « certidao de narrativa completa do Registo de Nascimento » délivré le 28 janvier 2022, et légalisé par l’ambassade de Guinée Bissau à [Localité 5] le 3 mars 2022.
Elle soutient que le décret n°2024-87 du 7 février 2024 vient de légaliser la sur-légalisation.
Elle estime que la légalisation d’une signature concerne, en l’absence de précision, la signature de l’auteur de l’acte, à savoir l’officier d’état civil l’ayant dressé ; que le tampon de légalisation de l’ambassade de Guinée Bissau fait référence à la signature constante de ce présent instrument ; que l’instrumentum désigne l’écrit authentique contenant la substance de l’acte juridique, son signataire est nécessairement l’officier d’état civil qui a délivré l’acte de naissance ; qu’il s’agit de la seule signature constante.
Elle indique que la légalisation vise la signature de l’officier d’état civil ayant dressé la copie de l’acte de naissance et non, comme l’a considéré le tribunal, la signature de l’adjoint à l’étude notariale ou le notaire.
Elle ajoute que c’est à tort que le ministère public invoque la nécessité d’une légalisation de l’ambassade de France en Guinée Bissau, en application des dispositions du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, puisque la décision du 26 juin 2020 prise par la directrice de greffe n’a pas été prise sur le fondement de ce décret qui est postérieur.
Par ailleurs, pour répondre à la remise en cause par le ministère public des actes d’état civil produits faute pour eux de contenir toutes les mentions substantielles, elle indique que c’est justement la raison de l’émission des deux actes complémentaires.
Elle relève :
— que l’erreur matérielle concernant l’année du registre sur le « certidao de narrativa completa do Registo de Nascimento » n°548/13 délivré le 11 septembre 2019 peut être rectifiée par d’autres éléments probants venant confirmer l’année du registre ;
— que s’agissant du « registo nascimento » n°548/13 délivré le 7 mai 2021, il y a lieu de noter qu’il n’existe pas d’ambassade de France en Guinée Bissau qui procède à la légalisation des actes d’état civil ;
— que sur le « registo de nascimento » n°548/13 délivré le 4 février 2022, figure bien le nom de [B] [K] [LJ] sous la mention dactylographiée « conservador » apposée juste au-dessus et à côté de la signature ;
— que sur le « certidao de narrativa completa do Registo de Nascimento » délivré le 28 janvier 2022, si le nom de l’officier de l’état civil qui adressé l’acte n’apparaît pas, il figure dans le «registo de nascimento » et il s’agit de [X] [HJ] ; en outre, figurent dans l’acte le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivré, la date de délivrance et la signature.
Elle produit la légalisation de l’ambassade de Guinée Bissau en France apposée en langue originale sur les deux documents.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 4 novembre 2024, Mme la procureure générale demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et les formalités prévues par ce texte respectées,
— confirmer le jugement de première instance attaqué,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Elle rappelle que Mme [D] [Y] a produit :
— une copie, délivrée le 11 septembre 2019, de son acte de naissance n°548/13 (pièce 2),
— une copie délivrée le 7 mai 2021, de son acte de naissance n°458/13 (pièce 8),
puis en première instance, deux nouvelles copies de son acte de naissance :
— un « registo de nascimento » en langue originale délivré le 4 février 2022 (pièce 13),
— un « certidao de narrativa completa do Registo de Nascimento » en langue originale délivré le 28 janvier 2022 (pièce 14).
Elle s’attache à démontrer que ces copies ne sont pas probantes, puisqu’il manque des mentions substantielles, que les mentions sont divergentes, que les mentions ne permettent pas de s’assurer que la légalisation a porté sur la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie, qu’il y a sur-légalisation non reconnue comme valable par la Cour de cassation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 19 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, est versé aux débats le récépissé de la copie de l’acte d’appel daté du 29 octobre 2024, délivré par le ministère de la Justice. Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, Mme [D] [Y] ne disposant pas d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Au fond, sur la déclaration de nationalité française
En application de l’article 21-12 du code civil, peut notamment réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la condition de prise en charge de l’appelante par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années précédant la souscription est satisfaite.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance.
Il doit rapporter la preuve d’un état civil fiable et d’un lien de filiation légalement établi à son endroit, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, l’opposabilité en France d’un acte de l’état civil étranger suppose que ledit acte de l’état civil communiqué soit dûment légalisé.
L’article 16 II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice prévoit à cet égard que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
Il n’existe aucune disposition conventionnelle contraire, qu’elle soit multilatérale ou bilatérale entre la France et la Guinée-Bissau, dispensant de légalisation les actes d’état civil de Guinée-Bissau produits en France.
Selon l’article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, la légalisation s’entend de la formalité par laquelle les agents diplomatiques et consulaires compétents, attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a instrumentalisé et le cas échéant l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [D] [Y] produit les documents suivants :
— Un « certidao de narrativa completa do registo da nascimento » (copie intégrale de l’acte de naissance), en langue originale et traduit en langue française, n°548-13 dressé le 11 septembre 2019 (pièce 2).
Aux termes de cet acte, Mme [D] [Y] est née le 10 mai 2002 à [Localité 4], de [T] [Y] et de [R] [E].
Cet acte ne mentionne pas l’identité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance, ni celle du déclarant, alors qu’il s’agit de formalités substantielles. En outre, le numéro de l’acte renvoie un acte dressé en 2013 (n°548/13), or il figure dans le registre de l’année 2009, et la naissance est de 2002.
Les deux légalisations figurant sur cet acte (l’une portant sur la signature de [B] [K] [LJ] qui a délivré la copie, l’autre sur la signature de [C] [U] M. [RV] dont le nom ne figure pas sur l’acte), ne permettent pas d’avaliser un acte affecté d’irrégularités substantielles et de contradictions majeures.
— Un «registo de nascimento », en langue originale non traduit en langue française, n°548/13, enregistré le 15 juillet 2013, délivré le 11 septembre 2019 par le conservador, dont le nom n’est pas mentionné (pièce 3). Faute de cette mention substantielle, cet acte n’est pas probant.
— Un autre « registo de nascimento » (copie de l’acte de naissance), en langue originale cette fois-ci traduit en langue française, n°548/13, enregistré le 15 juillet 2013, délivré le 7 mai 2021 par [FJ] [W], officier du bureau de l’état civil de [Localité 4], qui remplace la copie intégrale de l’acte de naissance (pièce 8).
Cet acte mentionne l’identité de l’officier d’état civil qui l’a dressé, à savoir [X] [M], officier d’état civil, ainsi que l’identité des déclarants de la naissance, à savoir les parents. Il ne mentionne pas l’heure de la naissance.
Aucun élément ne vient expliquer les raisons qui ont conduit à l’obtention de cet acte pour remplacer la copie intégrale de l’acte de naissance, sauf à voir corriger les irrégularités du premier, alors que figurent sur ces deux actes (en pièce 2 et en pièce 8) le même numéro de registre (548/13).
Les légalisations figurant sur cet acte ne permettent pas plus de couvrir les irrégularités, étant observé que figurent sur la copie de l’acte, en pièce 8, trois légalisations dont une seule mentionne le nom de l’auteur de la légalisation ([J] [N] de l’ambassade de Guinée-Bissau à [Localité 5]), mais ne précise pas le nom et la qualité de celui ou celle dont il authentifie la signature. Il est donc permis de s’interroger sur quelle signature la légalisation a porté. Il ne peut être supposé, comme le fait l’appelante, que la légalisation porte nécessairement sur la signature de [X] [M], alors que la copie comporte trois signatures, apposées avant celle de l’ambassade de Guinée-Bissau en France, ce qui suggère plutôt une surlégalisation. Au surplus, cette dernière légalisation figure sur une page différente, de sorte que rien ne la rattache à l’acte litigieux.
— Une copie du « registo de nascimento » en langue originale (copie de l’acte de naissance), traduite en langue française, n°548/13, enregistrée le 15 juillet 2013, délivrée le 4 février 2022, qui remplace la copie intégrale de l’acte de naissance (pièce 13).
Le conseil de l’appelante indique qu’un original de cet acte a été produit devant le premier juge mais a été égaré.
Le nom de l’officier du bureau d’état civil de [Localité 4] qui a délivré l’acte n’est pas mentionné.
La première légalisation du 8 février 2022 figurant sur cet acte est celle de la signature de [B] [K] [LJ]. Or, ce nom ne figure pas sur l’acte, lequel mentionne qu’il a été dressé par [X] [HJ]. Pour mémoire, [B] [K] [LJ] est celui désigné comme ayant délivré le 11 septembre 2019 la copie du « certidao de narrativa completa do registo da nascimento » (pièce 2).
La deuxième légalisation de cet acte du 3 mars 2022, qui figure sur une feuille à part, ne précise pas quelle est la signature légalisée, peu important de savoir si à cette date seule l’ambassade de France en Guinée-Bissau était ou non compétente pour la légalisation.
— Une copie du « certidao de narrativa completa do registo da nascimento » en langue originale (copie intégrale de l’acte de naissance) traduit en langue française, n°548/13, délivré le 28 janvier 2022 (pièce 14).
Le conseil de l’appelante indique également qu’un original de cet acte a été produit devant le premier juge mais a été égaré.
Sur cet acte, le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé ne figure pas, ni le nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie.
Une première légalisation de la signature de [B] [K] [LJ] a été effectuée par un notaire le 8 février 2022, sans que ce nom ne figure dans l’acte.
Une autre légalisation a été effectuée le 3 mars 2022, par [Z] [IJ] [KJ], ambassadeur de Guinée-Bissau en France, néanmoins il n’est pas mentionné quelle est la signature vérifiée, alors qu’il apparaît que l’acte ne contient que la signature de l’auteur de la délivrance dont le nom n’est pas précisé.
Ainsi, aucun des actes produits n’est probant et aucune des légalisations de ces actes n’est conforme. La naissance de Mme [D] [Y] a été constatée par plusieurs actes de naissance différents, alors qu’un acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de l’année en cours, et détenu par l’officier de l’état civil qui l’a établi, ou transcrit, de sorte que le contenu des copies qui en est délivré est identique et ne peut varier.
En outre, c’est vainement que l’intéressée se prévaut, afin de justifier de son état civil, d’une copie de son passeport de la République de Guinée Bissau, du récepissé de demande de carte de séjour, et d’une copie de sa carte de séjour temporaire, de telles pièces ne pouvant suppléer la production d’un acte de naissance fiable, aux fins de la preuve de l’identité.
Dans ces conditions, Mme [D] [Y] échouant à démontrer qu’elle dispose d’un état civil certain, sa demande visant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite doit être rejetée et son extranéité doit être constatée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins ce que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [Y], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens. Par voie de conséquence, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [D] [Y] aux entiers dépens,
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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