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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 déc. 2025, n° 22/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 janvier 2022, N° 20/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01128 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSP2
[B] [S]
c/
[C] [P] [G] divorcée [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005551 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOIE à la conférence de mise en état du 12/02/2026 à 14H00
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 13] (cabinet A, RG n° 20/00557) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2022
APPELANT :
[B] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[C] [P] [G] divorcée [S]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Matthieu RAFFY de la SCP, Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] et Mme [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] sur la commune de [Localité 18] (33).
Par jugement du 2 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil et condamné M. [S] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 24.000 euros.
Par arrêt du 29 janvier 2013, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement du 2 mars 2012 et a notamment :
— ordonné la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 13] (33),
— attribué à M. [S], à titre préférentiel, l’immeuble indivis situé à [Localité 18],
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné Mme [G] à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [W] a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 septembre 2019, après avoir établi un projet d’état liquidatif.
Par acte du 1er juillet 2020, M. [S] a assigné Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne aux fins, pour l’essentiel, de se voir reconnaître créancier envers l’indivision et Mme [G].
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a :
— donné acte aux parties de leurs accords pour que soient intégrés dans leurs comptes de liquidation la créance au titre d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile résultant de l’arrêt susvisé (du 29 janvier 2013) et du trop-perçu au titre d’une prestation compensatoire,
— dit que M. [S] est redevable d’une soulte au titre de l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 19] dans laquelle il détient les deux tiers et Mme [G] un tiers,
— dit que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de ce bien envers l’indivision,
— dit que Mme [G] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance d’un bien appartenant à M. [S] sis à [Localité 12] à compter du prononcé du divorce,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [R] [V], avec la mission au contradictoire des parties,
* premièrement, de visiter l’immeuble indivis sis [Adresse 19], d’en déterminer la valeur ainsi que la valeur locative afin de chiffrer une indemnité d’occupation,
* deuxièmement, de visiter l’immeuble appartenant à M. [S], occupé par Mme [G], commune [Localité 12] afin d’en déterminer la valeur locative et de dire si cet immeuble a subi des dégradations substantielles et anormales imputables à Mme [G] et, dans l’affirmative chiffrer le coût des réparations à envisager,
* troisièmement, d’apurer les dires des parties et de fournir tous éléments utiles d’appréciation du litige,
— fixé à 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que Mme [G] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consigner une provision à valoir sur les frais d’expertise dont le montant sera avancé par le Trésor Public,
— dit que l’expert commis déposera le rapport de ses investigations avant le 30 juin 2022,
— condamné M. [S] à payer à Mme [G] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial,
— renvoyé les parties devant Maître [W], afin de parfaire le compte des parties et de dresser l’acte de partage en fonction des évaluations à intervenir,
— dit que les indemnités d’occupations sont dues jusqu’au jour de l’acte définitif de partage ou de libération des lieux occupés,
— dit que les taxes foncières et assurances immobilières incombent au compte d’indivision jusqu’au jour de l’acte de partage,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— affecté les dépens jusqu’ici exposés en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront recouvrés à l’encontre de Mme [G] conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
M. [R] [V] a déposé son rapport d’expertise le 15 décembre 2022.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 7 mars 2022, M. [S] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que M. [S] est redevable d’une soulte au titre de l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 19],
— dit que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance de ce bien envers l’indivision,
— condamné M. [S] à payer à Mme [G] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial,
— renvoyé les parties devant Maître [W], afin de parfaire le compte des parties et de dresser l’acte de partage en fonction des évaluations à intervenir.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [S] est redevable d’une soulte au titre de l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis [Adresse 19],
— condamné M. [S] à payer à Mme [G] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial,
— renvoyé les parties devant Maître [W], afin de parfaire le compte des parties et de dresser l’acte de partage en fonction des évaluations à intervenir.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [S] et Mme [G].
— fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 11] commune de [Localité 17], actif de l’indivision à 164.000 euros,
— fixer les créances de M. [S] sur l’indivision à :
* 69.419,97 euros au titre du financement de la totalité des frais et des emprunts immobiliers afférents à l’acquisition de l’immeuble indivis,
* 2.436,89 euros au titre du financement de l’assurance habitation de l’immeuble indivis de 2000 à 2006, de décembre 2011 à mars 2014 et d’août 2018 à juillet 2025,
* 13.044,61 euros au titre du financement des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis de 2000 à 2024,
* 1.420,80 euros au titre du financement des taxes foncières et d’habitation de 1996 à 2005 du chalet indivis vendu,
* 294,33 euros de frais de remplacement de la douche,
— fixer les créances de M. [S] à l’encontre de Mme [G] à :
* 125,77 euros représentant la moitié du coût du contrat de mariage,
* 3.457,42 euros au titre de travaux réalisés sur l’immeuble propre de Mme [G] sis [Adresse 9] à [Localité 8],
* 1.200 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC allouée à M. [S] par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 janvier 2013 outre les intérêts,
* 1.000 euros de trop perçu de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [S] à l’indivision au 12 février 2016 en application de l’article 815-10 al.3 du code civil,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis à [Localité 18] due par M. [S] à l’indivision à 720 euros par mois et pour les années de 2016 à 2021 à :
* 673,40 euros par mois pour l’année 2016
* 676,80 euros par mois pour l’année 2017
* 683,93 euros par mois pour l’année 2018
* 695,53 euros par mois pour l’année 2019
* 701,93 euros par mois pour l’année 2020
* 702,60 euros par mois pour l’année 2021
— indexer l’indemnité d’occupation de 720 euros par mois due par M. [S] à l’indivision le 1er janvier de chaque année d’après la variation de l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice publié au 1er janvier 2022 soit celui du 3 ème trimestre de l’année 2021 qui s’élève à 131,67 et le nouvel indice le dernier publié au 1er janvier et ce à compter du 1er janvier 2023,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à M. [S] au titre de l’occupation de son immeuble propre sis [Adresse 15] à [Localité 12] jusqu’à libération des lieux à 800 euros par mois et pour les années 2013 à 2021 à :
* 747,56 euros par mois en 2013
* 746,67 euros par mois en 2014
* 747,80 euros par mois en 2015
* 748,20 euros par mois en 2016
* 752 euros par mois en 2017
* 759,87 euros par mois en 2018
* 772,80 euros par mois en 2019
* 779,93 euros par mois en 2020
* 780,67 euros par mois en 2021
— indexer l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 12] due par Mme [G] à M. [S] de 800 euros par mois le 1er janvier de chaque année d’après la variation de l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice publié au 1er janvier 2022 soit celui du 3ème trimestre de l’année 2021 qui s’élève à 131,67 et le nouvel indice le dernier publié au 1er janvier et ce à compter du 1er janvier 2023,
— fixer la créance de M. [S] à l’encontre de Mme [G] au titre du coût des réparations des dégradations commises sur les meubles de la cuisine de son immeuble propre à 2.000 euros,
— avant dire droit sur la créance de M. [S] à l’encontre de Mme [G] au titre des dégradations commises dans son immeuble propre, autres que les meubles de la cuisine,
— ordonner une expertise aux frais avancés de Mme [G] et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de convoquer les parties, de les entendre, de se rendre dans l’immeuble propre de M. [S] situé [Adresse 15] commune de [Localité 12], de l’autoriser à se faire assister d’un serrurier et d’entrer dans l’immeuble, en cas d’opposition de Mme [G] à la réalisation des opérations d’expertise, de l’autoriser à dégager tous les encombrants accumulés par Mme [G] dans l’immeuble et faisant obstacle à la réalisation des opérations d’expertise, de l’autoriser à les entreposer dans le jardin attenant à l’immeuble à charge pour Mme [G] de les y remettre si bon lui semble, de dire si l’immeuble a subi des dégradations substantielles et anormales du chef de Mme [G] et dans l’affirmative de chiffrer le coût des réparations de nature à y remédier,
— condamner Mme [G] à restituer les meubles propres de M. [S] à savoir un sommier tapissier 160 cm, un bureau ministre, une armoire (chambre d’enfant), 2 canapés et 2 fauteuils couleur bleu marine en cuir, une table de salon en marbre avec son pied, un tapis de salon en laine, un matelas 160cm (chambre à côté du salon), un réfrigérateur Dawoe, une cuisinière Roziere, une machine à laver Bosch, un congélateur Vedette, divers matériels et une armoire en chêne dans le garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois, la cour se réservant la possibilité de liquider la dite astreinte,
— renvoyer les parties devant Maître [W], qui dressera l’acte de partage conformément au dispositif de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] à verser une somme de 3.000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
* dit que M. [S] est redevable d’une soulte au titre de l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis sis à [Localité 17],
* condamné M. [S] à payer à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur régime matrimonial,
* renvoyé les parties devant Maître [W], notaire à [Localité 13], afin de parfaire le compte des parties et de dresser l’acte de partage en fonction des évaluations à intervenir,
— débouter M. [S] de sa demande de fixation de dépenses pour le compte de l’indivision, les ex époux devant être renvoyés devant notaire pour parfaire les comptes,
— débouter M. [S] de sa demande concernant les créances liées à la période de vie commune, les comptes de l’indivision devant se limiter à la période postérieure à l’ordonnance de non-conciliation, soit le 6 octobre 2009,
Sur les comptes d’indemnité d’occupation,
— débouter M. [S] de sa demande nouvelle portant sur une prescription concernant son occupation de l’immeuble indivis de [Localité 17],
— juger n’y avoir lieu à fixation d’une créance de M. [S] à l’encontre de Mme [G] au titre des réparations des dégradations commises dans l’immeuble propre, le principe même de ces réparations étant contestable et le montant indéterminé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [G] sur l’immeuble de [Localité 12], ce dernier n’étant pas conforme aux critères d’habitabilité,
A titre subsidiaire,
— juger n’y avoir lieu à fixation de cette indemnité avant dépôt du rapport d’expertise de M. [V] qui a reçu mission de la déterminer,
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation de Mme [G] à restituer ses biens propres et ce sous astreinte, cette demande étant une demande nouvelle présentée devant la cour et non présentée en première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [S] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G] n’a pas conclu ultérieurement.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel :
Mme [G] conclut à l’irrecevabilité des demandes suivantes de M. [S], comme étant nouvelles en cause d’appel :
— demande relative à l’indemnité due par M. [S] à l’indivision pour l’occupation du bien indivis de [Localité 17], dont le point de départ doit être fixé au 12 février 2016, les premières conclusions de Mme [G] réclamant une indemnité d’occupation de ce bien étant en date du 12 février 2021,
— demande de condamnation de Mme [G] à restituer ses biens propres et ce sous astreinte.
Sur la recevabilité de la demande de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 12 février 2016 :
Cette demande s’analyse comme une fin de non recevoir résultant de la prescription de la demande antérieurement à cette date.
L’article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins que la loi en dispose autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il en résulte que M. [S] était recevable, pour la 1ère fois en cause d’appel, à soulever la prescription de la demande d’indemnité d’occupation, antérieurement au 12 février 2016.
Sur la recevabilité de la demande de restitution des biens meubles propres de M. [S] sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Toutefois, la jurisprudence a régulièrement affirmé qu’en matière de partage, d’une succession comme d’une indivision matrimoniale, chacune des parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La demande de M. [S] tendant à condamner Mme [G] à lui restituer ses biens propres sous astreinte, présentée pour la 1ère fois en appel, en ce qu’elle s’intègre dans les opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, est dès lors recevable.
Au fond,
Le litige en appel porte principalement sur les questions suivantes :
— la condamnation de M. [S] à une soulte, ainsi qu’à une avance sur la liquidation de l’indivision,
— le montant et la durée de l’indemnité d’occupation du bien indivis par M. [S],
— les créances réclamées par M. [S] à l’indivision au titre des dépenses afférentes au bien indivis,
— le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] pour avoir occupé le bien propre de l’époux à [Localité 12] et la créance de M. [S] au titre des dégradations commises par l’épouse sur ce bien.
Sur les créances réclamées par M. [S] à Mme [G] :
M. [S] réclame des créances à Mme [G] au titre de l’occupation de son bien propre sis [Adresse 6] à [Localité 12] dans lequel Mme [G] est demeurée suite à leur séparation.
Toutefois, s’il est constant que la jouissance gratuite de ce bien immobilier, qui constituait le domicile conjugal à la date de la séparation, a été attribuée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2009 au titre du devoir de secours, le divorce entre les époux est devenu définitif à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 29 janvier 2013 qui a mis fin au devoir de secours.
A compter de cette date, Mme [G] s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, justifiant une demande d’expulsion présentée le 8 février 2018 par M. [S] devant le juge des référés, lequel s’est déclaré incompétent en raison d’une contestation sérieuse, Mme [G] faisant alors valoir l’existence d’une convention tacite d’occupation à titre gratuit du bien.
Il résulte de la nature propre du bien de [Localité 12] que M. [S] n’est pas fondé à réclamer à son occupante une indemnité d’occupation, laquelle ne peut concerner qu’un biens indivis, sur le fondement des dispositions de l’article 815-9 du code civil.
De même, les dégradations invoquées par l’appelant comme consécutives de l’occupation du bien par Mme [G], au demeurant non chiffrables en l’état des constatations auxquelles l’expert n’a pu procéder, ressortent d’une action en responsabilité contre l’occupante, action dont le premier juge et la cour n’ont pas été saisies.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent sur le fondement juridique de cette demande, s’agissant tant de 'l’indemnité d’occupation’ que de celle tendant à indemniser M. [S] des dégradations invoquées sur ce bien.
Il reviendra en outre à Mme [G] de répondre aux demandes chiffrées de M. [S] relatives à la valeur du bien indivis, au montant de son indemnité d’occupation, ainsi qu’aux créances qu’il réclame contre celle-ci, au vu du rapport d’expertise.
Dans l’attente, il convient de réserver les autres demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE M. [B] [S] recevable en ses demandes relatives :
— à la prescription de la demande d’indemnité d’occupation antérieurement au 12 février 2016 ;
— à la demande de restitution sous astreinte de ses biens propres ;
Au fond,
ORDONNE la réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent :
— sur le fondement juridique tant de la demande d’indemnité d’occupation réclamée par M. [S] à Mme [C] [G] pour l’occupation de son bien propre sis à [Localité 12] (33) que de sa demande d’indemnisation au titre des dégradations invoquées sur ce bien ;
— sur les demandes chiffrées de M. [S], relatives à la valeur du bien indivis, au montant de son indemnité d’occupation, ainsi qu’aux créances qu’il réclame contre l’indivision, au vu du rapport d’expertise ;
RENVOIE les parties à la conférence de mise en état du 12 février 2026 à 14 heures ;
RESERVE le sort des autres demandes et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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