Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [G]
— CPAM de [Localité 1] [Localité 1]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM de [Localité 1] [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKRK – N° registre 1ère instance : 24/00860
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 1] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Emeline DUPONT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [L] [G], né le 6 novembre 1976, salarié de la société [1] depuis le mois de décembre 2014 en qualité d’agent de propreté et d’hygiène, a adressé le 8 septembre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 1] (la CPAM, ou la caisse) une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 25 juillet 2023 à 7h45 dans les circonstances suivantes : 'Lors du nettoyage du glatt 60 (équipement) j’ai ressenti une douleur au coude suite à un geste répétitif'. Le déclarant faisait mention d’un témoin en la personne de son collègue [P] [V].
2. Un certificat médical initial établi le 26 juillet 2023 faisant référence à un accident du travail survenu le même jour mentionnait une épicondylite latérale droite, et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2023.
3. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, l’employeur a informé la CPAM de la réception 'd’arrêts de travail pour accident du travail et de prolongations’ ; il a formulé les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel, soulignant notamment n’avoir été informé de sa survenance que le 29 août 2023.
M. [G] a repris le travail le 30 novembre 2023, avec une recommandation du médecin du travail tendant à un aménagement temporaire d’environ trois mois (limitation des mouvements répétés d’extension des bras au-dessus du niveau des épaules).
4. A l’issue de son enquête, la CPAM a informé M. [G] de son refus de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
5. Saisie du recours préalable formé par l’assuré social, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation par décision du 8 avril 2024.
Procédure :
6. Suivant requête déposée le 18 avril 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission susvisée.
7. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a, en substance et pour l’essentiel :
— dit que le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2023 déclaré par M. [G] n’était pas établi au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. [G] de sa demande tendant à la prise en charge par la CPAM de cet accident, au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [G] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté M. [G] de sa demande d’indemnité de procédure.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 28 février 2025, M. [L] [G] a relevé appel général du jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
9. Evoquée lors de l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 20 octobre 2025, puis a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 pour permettre la production de pièces complémentaires par l’appelant, et enfin à celle du 19 janvier 2026 en vue du respect du principe du contradictoire, l’appelant n’ayant transmis ses nouveaux éléments le 5 décembre 2025. A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 8 décembre 2025, oralement soutenues, M. [L] [G], appelant désormais dépourvu de conseil, demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2023,
— condamner la CPAM à la prise en charge de cet accident,
— ordonner une expertise graphologique des attestations de M. [V] et des écritures et signatures de M. [V] et de Mme [N] [R] envoyées à la cour d’appel le 14 octobre 2025,
— condamner solidairement la CPAM et la société [1] à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices moral, financier, d’anxiété et médical,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à leur charge.
11. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, oralement développées, la CPAM de [Localité 1]-[Localité 1], intimée, demande en substance à la cour de :
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— confirmer le refus notifié le 7 décembre 2023 de la prise en charge de l’accident du 25 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [G] de ses demandes d’expertises médicale et graphologique,
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le caractère professionnel de l’accident :
12. Pour rejeter la demande de l’assuré social, les premiers juges ont retenu en substance que l’intéressé ne produisait aucun élément objectif permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 25 juillet 2023 ; que deux attestations de M. [V] s’avéraient divergentes et que l’assuré social n’en produisait pas de nouvelle en cours d’instance ; que la constatation d’une épicondylite droite mentionnée dans le certificat médical initial ne permettait pas d’établir un lien de causalité avec les circonstances de l’accident telles que décrites par l’assuré social ; et que ce dernier ne justifiait pas d’avoir avisé son employeur de la survenance du fait accidentel allégué, les SMS et courriels adressés à ce dernier se bornant à faire état d’un arrêt de travail, sans autre précision, et d’une réclamation au titre d’heures supplémentaires majorées.
13. M. [G] fait valoir pour l’essentiel que :
— l’employeur a exercé des pressions sur le témoin pour obtenir des déclarations conformes à ses intérêts et a transmis à la caisse une déclaration falsifiée alors qu’il détenait l’attestation originale, ce qui l’a conduit déposer plainte et à saisir l’inspection du travail ;
— l’employeur a commis une illégalité en formulant des réserves dès le 30 août 2023, avant même la réception de la déclaration d’accident du travail remplie par le salarié ;
— les contradictions de l’employeur quant aux dates auxquelles il a été informé du fait accidentel rend sa thèse irrecevable et caractérise une absence de crédibilité autant qu’une stratégie délibérée d’obscurcissement de la vérité ;
— il justifie avoir avisé immédiatement l’employeur de la survenance du fait accidentel, ce dont témoigne la copie d’un SMS adressé le 26 juillet 2023 à 12h18 par M. [Y] [J], chef d’équipe, à M. [M] [S], chef de secteur ;
— la caisse a manqué à son obligation de conduire une enquête loyale et rigoureuse en validant un document falsifié et en ne tenant pas compte du constat de falsification dressé par l’inspection du travail, en ignorant les versions successives et divergentes de l’employeur, en n’approfondissant pas l’enquête en dépit de la plainte pour usage de faux et en ne donnant pas de caractère probant au SMS susvisé du 26 juillet 2023.
14. La CPAM oppose en substance que :
— la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas établie par des éléments probants, ni un faisceau d’éléments précis et concordants ;
— l’assuré social a varié dans la relation des circonstances du fait accidentel allégué, passant d’une douleur ressentie suite à un geste répétitif à une douleur ressentie après avoir tendu le bras droit vers le bas ; tout comme dans la date du fait accidentel, fixée d’abord le 26 juillet puis le 25 juillet 2023 ;
— l’assuré social a poursuivi normalement sa journée de travail, sans avertir quiconque d’un fait accidentel, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
— la déclaration d’accident du travail, datée du 9 septembre 2023, n’a été établie et adressée à la caisse que bien après le 25 juillet 2023, date du fait accidentel allégué ;
— le témoignage de M. [V] n’est pas probant, puisqu’il apparaît tout à la fois avoir renseigné le questionnaire en indiquant que 'Je n’ai pas été témoin de l’accident de Monsieur [G]' et, par ailleurs, annoté la lettre de la caisse d’octobre 2023 lui envoyant le questionnaire par la mention manuscrite 'Monsieur [G] me signale qu’il s’est fait mal au bras mais je ne sais rien de plus',
— l’inspection du travail s’est bornée à répondre qu’il ne ressortait de son enquête aucun élément tangible permettant une action de ses services ;
— aucune attestation n’est produite, qui serait conforme aux dispositions du code de procédure civile ;
— aucun des deux SMS adressés par l’assuré social à M. [S] le 26 juillet 2023 ne fait état d’un accident du travail ;
— l’employeur a confirmé qu’aucune déclaration d’accident ni de demande d’établissement d’une déclaration d’accident du travail n’avait été formulée le 25 juillet 2023.
Réponse de la cour :
15. Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
16. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
17. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
18. Il résulte de la combinaison des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
19. Les pièces produites aux débats mettent en évidence les éléments objectifs suivants :
— par SMS du 26 juillet 2023, M. [Y] [J] (chef d’équipe de M. [G]) écrivait à M. [M] [S] (conducteur de travaux) dans les termes suivants : 'Bonjour Mr [S] c’était juste de voir avec vous concernant [L], on a eu un glatt NH hier 25 juillet, [L] m’a dit quand il était au glatt il se faisait mal à son bras droite (sic) donc ce matin il était présent à 5h il est reparti chez lui entré 8h30 9h, [V] et [I] étaient présents au glatt, moi non, mais ils étaient même pas au courant de cette histoire je vous prie de bien vouloir de (sic) transmettre cette déclaration à Mme [R] en cas où c’est considéré (sic) comme un accident de travail',
— M. [G] consultait son médecin traitant le 26 juillet 2023, lequel rédigeait un certificat médical initial faisant référence à un accident du travail survenu le même jour, mentionnant une épicondylite latérale droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2023,
— par SMS du même jour, M. [G] informait M. [J] avoir trouvé un rendez-vous chez son médecin, être en arrêt de travail jusqu’au vendredi et devoir faire de la kinésithérapie ainsi qu’une échographie,
— par un autre SMS du 26 juillet 2023, M. [G] informait M. [S] de son placement en arrêt de travail jusqu’au vendredi 28 juillet inclus, et attirait son attention sur le fait que ses heures du mois de juin n’avaient pas été majorées,
— par courriel du 26 juillet 2023, M. [G] adressait à M. [S] le certificat médical initial en rapport avec un accident du travail du 26 juillet 2023, l’informant concomitamment de sa nouvelle adresse mail et précisant qu’il n’était pas en mesure de lui adresser ce document avec l’ancienne adresse,
— suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023 et distribuée le 31 juillet 2023, l’assuré social adressait à l’employeur le certificat médical d’arrêt de travail,
— suivant courriel du 1er août 2023 adressé à MM. [Y] [J] (chef d’équipe) et M. [M] [S] (conducteur de travaux), Mme [N] [R] (responsable régionale qualité, sécurité, environnement de la société [1]) a indiqué qu’elle venait de recevoir l’arrêt de travail pour accident du travail de M. [G], et avoir besoin de savoir si les intéressés avaient connaissance d’un accident survenu le 26 juillet 2023, pour faire ou non une déclaration d’accident du travail ;
— par SMS du même jour, M. [S] écrivait à M. [G] dans les termes suivants : 'Excuser moi (sic) de vous déranger. L’arrêt de travail est bien un accident du travail ' Si oui, merci de m’expliquer comment cela est arrivé et où c’est arrivé. Quand avez-vous prévenu votre chef d’équipe '',
— puis, par courriel en réponse du même jour, M. [S] transmettait les déclarations de l’assuré social, à savoir : 'Il a une tendinite au bras droit. Il me dit s’être fait mal une première fois le samedi 22 juillet lors du nettoyage du local technique sous-sol production, il a ressenti une gêne mais sans plus de douleur que cela. Le 25 juillet, en réalisant le nettoyage du Glatt NH, il a ressenti la même douleur au niveau du bras droit. Pour le 25 juillet, le Glatt a été effectué avec M. [C] [I] et [V] [P] (sic). M. [G] me dit qu’il a dit à son chef d’équipe 'j’ai mal au bras’ sans plus de détail que ça. M. [G] est joignable au [numéro de mobile]. Je pense que nous devons quand même déclarer l’AT avec arrêt du 26 au 28 juillet. Son médecin lui dit que c’est à cause des gestes répétitifs liés à son travail'.
20. Il s’infère de ces documents que, indépendamment de la date du 26 juillet 2023 indiquée par le médecin dans le certificat médical initial, M. [G] a informé le 26 juillet 2023 son employeur, en la personne de M. [J], de ce qu’il s’était fait mal la veille au bras droit au cours du nettoyage d’un équipement Glatt ; et en second lieu qu’il a transmis le 26 juillet 2023 le certificat d’arrêt de travail à M. [S], son N+2, dans le cadre d’un courriel ensuite confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023.
Il résulte pour autant du SMS susvisé de M. [J] mais également des écritures de M. [G] que ce dernier n’a prévenu M. [J] que le 26 juillet 2023 au matin de la douleur qu’il déclarait avoir ressentie la veille au coude droit. La déclaration d’accident du travail rédigée par l’assuré social lui-même précisant que le fait accidentel s’était produit le 25 juillet dès 7h45, l’intéressé disposait de la possibilité d’en informer immédiatement sa hiérarchie, ce qu’il n’a pas fait. Il ne conteste pas davantage avoir poursuivi normalement sa journée de travail le 25 juillet 2023.
Dès lors, la constatation médicale d’une pathologie le lendemain est à elle seule insuffisante à étayer les affirmations du salarié, lesquelles, comme précédemment indiqué, sont insuffisantes pour établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
21. Reste donc à savoir si l’assuré social est en mesure d’étayer ses affirmations par des témoignages probants, étant souligné que, selon le SMS de M. [J] du 26 juillet 2023 et le courriel de M. [S] du 1er août 2023, le nettoyage du Glatt était assuré le 25 juillet 2023 par MM. [G], [C] et [V].
22. Il n’est ni allégué ni démontré que M. [C] ait personnellement constaté la survenance du fait accidentel.
23. S’agissant de M. [V], il résulte des éléments produits par les parties que :
— selon le SMS du 26 juillet 2023 de M. [J], MM. [C] et [V] 'n’étaient même pas au courant de cette histoire', ce dont il sera déduit que les intéressés ont indiqué à M. [J] ne pas avoir été témoins du fait accidentel ;
— dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, M. [V] a confirmé ne pas avoir été témoin de l’accident de M. [G]. Il résulte de l’attestation rédigée le 30 mai 2025 par M. [C], en la forme requise par l’article 202 du code de procédure civile, qu’il a aidé M. '[P]' (sic) [V] à rédiger cette mention, l’attestant 'n’étant pas à l’aise avec la langue française'. M. [C] précise avoir 'servi d’interprète et de correcteur', en respectant la neutralité due à ces rôles. Il ajoute avoir fidèlement respecté les déclarations de M. [V], et précise que c’est bien de la main de ce dernier, qui a signé sous la mention manuscrite '[V] [P]' que le questionnaire de la CPAM a été rempli ;
— une mention manuscrite non datée, figurant sur la lettre de la caisse du mois d’octobre 2023 envoyant à M. [V] le questionnaire de témoin, indique par ailleurs que : 'Monsieur [G] me signale qu’il s’est fait mal au bras mais je ne sais rien de plus', avec l’indication des nom et prénom '[V] (illisible)[Q]' et une signature illisible. L’écriture diffère de celle du questionnaire susvisé, la signature n’est pas tout à fait identique.
24. Outre le fait qu’elle est cohérente avec l’indication donnée par M. [J] dans son SMS du 26 juillet 2023, les circonstances de la déclaration faite par M. [V] dans le cadre du questionnaire de la CPAM sont confirmées par M. [C].
M. [G], qui ne produit aucune autre attestation, n’allègue incidemment pas avoir demandé à M. [V] d’en rédiger une nouvelle dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile afin de lever toute doute résiduel sur la portée de ses précédentes déclarations.
Au-delà de simples allégations et de copies de SMS faisant référence à des messages audio dont le contenu demeure indéterminé, M. [G] ne produit pas de pièce probante de nature à établir la réalité de pressions exercées par l’employeur sur M. [V] ou M. [C].
Par ailleurs, il est constant que, par lettre du 20 juin 2024, l’inspectrice du travail, qui précise avoir rencontré Mme [Z] (assistante de direction de la société [1]) et Mme [R] (responsable QSE de cette société) pour leur présenter les deux attestations, a conclu qu’il ne ressortait de son enquête aucun élément tangible permettant une action de ses services.
Enfin, M. [G] n’indique pas quelles suites ont été réservées à la plainte pénale déposée par ses soins le 7 septembre 2023 auprès des services de police de [Localité 1], dans le cadre de laquelle il expliquait que l’attestation de M. [V] avait été dissimulée et échangée avec un autre document attribué au même salarié.
25. Il convient incidemment de souligner que, même à supposer qu’elle puisse valablement être prise en compte, la mention manuscrite non datée ajoutée sur la lettre précitée de la caisse du mois d’octobre 2023 n’est en tout état de cause pas de nature à établir que M. [V] aurait été informé dès le 25 juillet 2023 par M. [G] de la survenance d’un fait accidentel matérialisé par une douleur soudaine au bras droit.
26. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il n’est ni nécessaire ni opportun d’ordonner une expertise graphologique que l’attestation détaillée et régulière en la forme de M. [C] rend superflue.
27. De même, il n’est ni nécessaire ni opportun d’ordonner une expertise médicale qui est insusceptible d’éclairer la cour sur la matérialité et les circonstances de la survenue d’un fait accidentel le 25 juillet 2023.
28. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejheté la demande d’expertise judiciaire, dit que le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2023 déclaré par M. [G] n’était pas établi au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et débouté M. [G] de sa demande tendant à la prise en charge par la CPAM de cet accident au titre de la législation professionnelle.
29. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’assuré social.
2. Sur les frais du procès :
30. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens.
Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [G] aux dépens d’appel.
31. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenu aux dépens, M. [G] ne remplit pas es conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [G] de sa demande d’indemnité de procédure.
Le greffier, Le président,
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