Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 1 février 2024, N° 2021F00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE, S.A.R.L. GLASS EXPRESS c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00075
Tribunal de commerce d’Evreux du 01 février 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. GLASS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. GLASS EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.R.L. EVREUX PARE BRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, cnseiller
Mme MENARD-GOGIBU, cnseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre par Mme RIFFAULT, geffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise sont spécialisées dans le remplacement de pare-brise et de surfaces vitrées des véhicules et ne sont pas agréées par les compagnies d’assurance.
Elles reçoivent des clients ayant subi un bris de glace, lesquels leur demandent une remise en état de leur véhicule et cèdent la créance qu’ils détiennent auprès de leur assureur au réparateur, l’ensemble des pièces étant transmises aux assureurs.
Des désaccords sont survenus entre les deux sociétés et la SA Pacifica, la société d’assurance s’est opposée au paiement total de certaines factures. Aucun accord n’a pu intervenir et les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont mis en demeure Pacifica de payer différentes sommes, ce que la société d’assurance a refusé.
Les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont fait assigner la SA Pacifica en paiement devant le tribunal de commerce d’Evreux par acte d’huissier du 11 mai 2021.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société Pacifica de sa demande d’injonction de communiquer les souches des avoirs émis par les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise,
— débouté les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise à payer à la société Pacifica la somme de huit mille euros 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise au paiement des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 99.04 euros TTC,
— débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires à la présente décision.
La société Glass Express a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024.
La société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2024.
Les deux affaires ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise qui demandent à la cour de :
— accueillir la société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 1er février 2024 en ce qu’il a débouté la société Glass Express et la société Evreux Pare-Brise de l’intégralité de leurs réclamations ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à régler l’ensemble des indemnités dues à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise au titre de la cession de créance accordée à leur bénéfice par ses assurés et subsidiairement en ce que sa responsabilité délictuelle est engagée au titre des manquements commis dans son contrat Assurances Auto,
— condamner la compagnie Pacifica à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société Glass Express et par la société Evreux Pare-Brise en ce que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de son contrat Assurances Automobiles,
— condamner la compagnie Pacifica à verser à la société Glass Express la somme de 121.907,48 euros au titre de ses factures impayées,
— condamner la compagnie Pacifica à verser à la société Evreux Pare-Brise la somme de 8.765,10 euros au titre de ses factures impayées,
— condamner la société Pacifica à verser à la société Glass Express la somme de 13.200,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Pacifica à verser à la société Evreux Pare-Brise la somme de 1.800,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses réclamations dirigées à l’encontre de la société Glass Express et de la société Evreux Pare-Brise,
— condamner la société Pacifica à verser à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica à verser à la société Glass Express et à la société Evreux Pare-Brise les entiers dépens.
Vu les conclusions du 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Pacifica qui demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux le 1er février 2024 en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise à payer à Pacifica la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise au paiement des dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidée à la somme de 99,04 euros TTC,
À défaut,
— limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Pacifica aux sommes suivantes :
*114.895 euros au bénéfice de la société Glass Express,
*6.845,74 euros au bénéfice de la société Evreux Pare-Brise,
— débouter les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de leur demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Pacifica à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre à verser à la Compagnie Pacifica la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Cisterne Avocats, avocats à la cour d’appel de Rouen en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise soutiennent que :
— la SA Pacifica ne conteste pas la qualité de cessionnaire des appelantes, le fait qu’elle soit bien l’assureur des véhicules concernés ni que ses garanties soient mobilisables ;
— la SA Pacifica a bien réglé partiellement l’ensemble des factures litigieuses et seule reste à trancher la question du solde de ces factures ;
— le processus interne mis en place par les appelantes respecte les conditions générales de la police d’assurance de la SA Pacifica :
— appel téléphonique auprès de Pacifica pour vérifier la validité et la portée du contrat d’assurances automobile souscrit couvrant le véhicule ;
— Pacifica est avertie du sinistre et donne son accord pour effectuer les réparations nécessaires,
— l’assuré remplit un ordre de réparation sur lequel il appose une mention « bon pour accord » et qu’il signe ainsi qu’une déclaration de sinistre ;
— une fois la prestation réalisée, une cession de créance est établie par le client au profit de la société Glass Express/Evreux Pare-Brise ;
— le véhicule est restitué au client le jour même de sa remise pour sa réparation ;
— Pacifica réalise alors un contrôle a posteriori de la facture soumise ;
— Pacifica règle à Glass Express/Evreux Pare-Brise une certaine somme ;
— pour l’ensemble des factures litigieuses le réparateur a indiqué le numéro du contrat d’assurance et l’ensemble des factures a été remis à la compagnie Pacifica après qu’elle a donné son accord pour les réparations à effectuer, compte tenu de l’appel téléphonique préalable ;
— la déclaration de sinistre n’est soumise à aucun formalisme spécifique et pourrait être établie verbalement ;
— la société Pacifica n’a pas été mise devant le fait accompli, la déclaration de sinistre a été régularisée et les réparations à effectuer ont été transmises préalablement ;
— la police de la société Pacifica, ne prévoit aucunement un recours systématique à une expertise ;
— l’ensemble des dispositions vanté par l’assureur pour s’opposer aux demandes en paiement ne sont pas claires et précises, ne sont pas rédigées en caractère très apparents et constituent des déchéances de garanties compte tenu de leurs conséquences, de sorte qu’il faut les écarter conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— le contrat d’assurance de Pacifica prévoit qu’en cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur sur le montant des réparations, une expertise amiable contradictoire doit être mise en place ; aucune expertise contradictoire n’a été réalisée puisque Pacifica s’est uniquement fondée sur les conclusions de son expert BCA qui a procédé à une analyse sur pièces ;
— ce rapport BCA ne peut être considéré comme constituant l’unique élément permettant d’exécuter cette obligation contractuelle puisqu’il permet de vérifier uniquement le montant des factures émises par les réparateurs et ne tient pas compte des difficultés qu’ils peuvent rencontrer lors de ces interventions et ne respecte pas le principe du contradictoire prévu par les conditions générales du contrat ;
— aucun élément ne permet de conclure à ce que le prix facturé par la société Glass Express/Evreux Pare-Brise serait anormal par rapport au prix du marché au jour de la réparation ;
— Pacifica fixe unilatéralement le montant qu’elle estime devoir sans qu’aucune stipulation ne l’y autorise ce qui est manifestement abusif au sens de l’article R.212-1 4° du code de la consommation ;
— contrairement aux dispositions de l’article 1353 du code civil, Pacifica ne rapporte pas la preuve que les pré-rapports de BCA auraient été préalablement communiqués aux réparateurs afin qu’elles puissent disposer du temps nécessaire pour faire valoir leurs observations ;
— le non-respect par Pacifica de ses conditions générales engagent sa responsabilité contractuelle dès lors que les appelantes sont cessionnaires des créances des assurés à l’égard de l’assureur, que ce dernier n’a pas réglé les factures qui lui ont été présentées, leur a opposé une déchéance de garantie pour absence de recours à son expert et n’a pas recouru à une expertise contradictoire ;
— elle a également engagé sa responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat pouvant invoquer un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ;
— si la société Pacifica soutient que les appelantes ne justifieraient pas de la qualité de cessionnaires concernant quelques factures, elles sont bien fondées à réclamer la condamnation de la société Pacifica sur le fondement de la responsabilité délictuelle, son comportement fautif étant à l’origine du préjudice réclamé ;
— les comportements de Pacifica sont en violation avec le principe indemnitaire puisque la compagnie Pacifica ne rapporte aucun élément de preuve justifiant son opposition de limite de garantie et constituent une man’uvre pour ne pas respecter les dispositions de l’article L211-5-1 du code des assurances par lesquelles est introduite la faculté pour tout assuré de choisir son réparateur professionnel et ce même s’il n’est pas agréé ;
— une très grande partie des différences appliquées par la société Pacifica pour les factures émises à compter du mois de décembre 2020 repose sur le montant facturé du « kit sanitaire Covid » à hauteur de 29,95 euros par la société Glass Express qui avait pour objet de désinfecter le véhicule du client après intervention afin d’éviter toute contamination de sorte que ce montant est justifié ;
— la société Pacifica ne peut soutenir que les consignes auxquelles les garagistes devaient se conformer pendant la période de la crise sanitaire n’engendraient aucun coût supplémentaire alors qu’il était nécessaire de nettoyer le poste de travail, d’utiliser des gants et d’utiliser des masques, des coûts supplémentaires étant nécessairement induits ;
— le montant des pare-brises facturé par les appelantes n’est en aucun cas systématiquement au-dessus du prix constructeur ni systématiquement trop important, ni au-dessus des prix pratiqués dans la région ;
— des réductions ont été pratiquées par la SA Pacifica contrairement au rapport du BCA et la justification du non-règlement total des factures objets du présent litige ne peut uniquement reposer sur le rapport du BCA ;
— si un avoir a pu être émis par les appelantes dans un dossier, la cour ne peut tirer aucune conséquence générale de l’existence de cet avoir ;
— les appelantes ont subi un préjudice résultant du défaut de paiement des factures et ont été contraintes de mobiliser un salarié uniquement pour la gestion du présent litige et ce au détriment des tâches qu’il aurait dû effectuer.
La SA Pacifica fait valoir que :
— après être intervenues sur le véhicule endommagé, la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise ont émis des factures libellées à l’ordre de l’assuré puis ont notifié la cession de créance auprès de Pacifica qui a missionné le cabinet BCA Expertises afin que ce dernier émette un avis sur le montant des réparations facturées par les réparateurs et dans chacun des rapports, le cabinet BCA a estimé que le montant de la facture émise par Glass Express ou Evreux Pare-Brise était surévalué ; en application de la cession de créance, la compagnie Pacifica a réglé directement le réparateur sur la base du montant retenu par le cabinet BCA ;
— le processus interne de la SAS Glass Express et de la SARL Evreux Pare-Brise tel qu’elles l’ont décrit est incompréhensible alors que l’appel téléphonique émanant des réparateurs ne vise pas à déclarer le sinistre mais à vérifier la validité et la portée du contrat d’assurance et que par ailleurs, le jour de la remise du véhicule, l’assuré remplit ainsi un ordre de réparation et signe une déclaration de sinistre ;
— Pacifica n’a jamais donné aucun accord pour la réparation des véhicules puisque les ordres de réparation sont signés par l’assuré le même jour que la remise des véhicules et la déclaration de sinistre ;
— ce processus est inopposable à Pacifica et à aucun moment il n’est versé aux débats un protocole d’accord unissant Pacifica à Glass Express et à Evreux Pare-Brise validant ce mode opératoire alors que son contrat stipule qu’elle doit donner son accord préalable avant que l’assuré ne puisse engager des frais de réparation et qu’il est indiqué que les dommages aux véhicules sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise désigné par Pacifica ;
— la référence aux dispositions du code de la consommation dans un litige qui oppose trois sociétés commerciales est inopérante ;
— l’affirmation suivant laquelle la déclaration de sinistre est antérieure à la réparation est fausse ;
— s’agissant de la garantie bris de glace, il est indiqué que le paiement des indemnités est effectué dans les deux jours qui suivent l’accord amiable ou de la décision judiciaire et à aucun moment, il n’est produit pour chacun des dossiers l’accord amiable entre Pacifica et les assurés ;
— l’article L112-4 du code des assurances s’applique aux clauses d’exclusion de garantie et de déchéance alors que la clause d’évaluation de l’indemnité d’assurance et celles régissant les modalités de paiement ne sont ni des clauses de déchéance ni des clauses d’exclusion de garantie ;
— la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise n’ont pas la qualité d’assurées au terme de la police d’assurance et seuls ont cette qualité le propriétaire du véhicule assuré, le souscripteur et toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite de ce véhicule ; les appelantes bénéficient d’une cession de créance après la réalisation d’une réparation à leurs risques et périls alors que Pacifica n’est tenue que dans les termes de la police d’assurance ;
— les appelantes produisent des pièces éparses non numérotées en vrac ce qui rend particulièrement complexe la défense de l’assureur;
— des pièces produites, il résulte que les cessions de créance ne comportent pas le numéro de sinistre ouvert par Pacifica à la suite d’une déclaration de sinistre et que diverses pièces comportent des dates incohérentes ;
— il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la réalité du sinistre et de son étendue ; procéder aux réparations avant même que Pacifica n’ait reçu la déclaration de sinistre ou le temps de désigner son expert procède d’une violation des conditions générales applicables ;
— si dans quelques dossiers le formulaire « déclaration de bris de glaces automobile» porte une signature électronique, il n’est à aucun moment justifié de l’envoi de cette déclaration de sinistre auprès de Pacifica ;
— le numéro de sinistre ouvert par Pacifica n’est pas renseigné sur les documents produits par les appelantes parce que Pacifica, au moment de l’exécution des travaux, ignorait l’existence du sinistre, n’a jamais donné son accord sur l’application de ses garanties et au besoin sur l’évaluation du sinistre ;
— aucun un ordre de réparation ne précise le coût estimatif de la réparation contrairement aux règles en la matière ;
— Pacifica est libre, à défaut de règlement de gré à gré avec les assurés, de mettre en 'uvre une expertise pour vérifier la réalité, l’étendue des dommages et les réparations adéquates consistant soit en une simple injection de résine soit au remplacement du pare-brise et les recours potentiels contre un tiers responsable ;
— les appelantes ont produit 579 factures et des pièces communiquées en vrac afin de rendre complexe un contentieux qu’elles savent en leur défaveur et la SA Pacifica a appliqué une méthode d’échantillonnage pour répondre aux arguments adverses ;
— les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont tenté d’imposer péremptoirement à Pacifica des coûts de prestation sans justifier de la réalité du sinistre et de ses conséquences matérielles ;
— aucune des mesures préconisées lors de la crise sanitaire ne supposait une dépense supplémentaire pour le garagiste ;
— les pièces communiquées n’intègrent aucun devis signé préalablement à l’ordre de réparation et s’agissant de la ligne apparaissant dans les factures définitives « kit sanitaire Covid » pour 29,45euros, le client n’a jamais été informé de cette dépense ;
— si le cabinet BCA retient au titre du kit Covid une somme de 10 euros, il n’en reste pas moins que cette somme ne pouvait être effectivement facturée qu’après une information préalable et acceptée du client, ce qui n’a pas été le cas ;
— les appelantes n’ont jamais fourni de devis et n’ont jamais autorisé Pacifica à procéder par voie d’expertise de gré à gré ;
— Pacifica peut opposer au porteur de la police les exceptions opposables au souscripteur selon l’article L112-6 du code des assurances ;
— les garagistes ne rapportent pas la preuve de ce que pour chacun des dossiers, avant l’ordre de réparation, ils auraient affiché les tarifs et avoir porté à la connaissance des clients ces tarifs ;
— les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ont adopté un comportement déloyal vis-à-vis de Pacifica ; à l’appui de leurs premières écritures, les appelantes ont produit en pièce n°18-199 un avoir n°76675 d’un montant de 225,96 euros au nom de Mme [L] étant précisé que le remplacement du pare-brise de cette dernière avait donné lieu à l’établissement d’une facture n°70863 d’un montant de 898,91 euros le 30 juin 2021 et que le cabinet BCA avait manifesté son désaccord sur le chiffrage pratiqué par Glass Express et avait réalisé une estimation des dommages à hauteur de 672,95 euros TTC ; sur la base de ce rapport, Pacifica a versé à Mme [L] une indemnité d’un montant de 672,95 euros et par chèque du 19 août 2021, celle-ci a reversé cette somme à la société Glass Express qui, par la suite, a émis le 6 octobre 2021 un avoir d’un montant de 225,96 euros, correspondant exactement à la différence entre le montant de la facture n°70863 et l’estimation des dommages faite par le BCA de sorte que le montant de cet avoir correspond au solde impayé que les appelantes réclament aujourd’hui à Pacifica ; ce type d’avoir a évidemment été émis par Glass Express et Evreux Pare-Brise dans chacun des dossiers évoqués et en éditant ces avoirs, les appelantes ont reconnu que l’évaluation des dommages telle qu’elle a été réalisée par le BCA correspondait au juste prix des réparations sur le véhicule et que la cession de créance pour le montant total de la facture n’a plus d’existence juridique ;
— les appelantes ne se sont pas préoccupées d’un éventuel recours à l’encontre d’un tiers responsable, privant ainsi Pacifica du bénéfice de la subrogation stipulée dans la police d’assurance en faisant référence à l’article L121-12 du code des assurances et il s’agit là d’une déchéance de garantie opposable au garagiste ;
— chacun des rapports établis par le cabinet BCA a un caractère contradictoire ;
— le BCA a adressé au réparateur, à l’issue de chaque expertise sur pièces, un document intitulé « Conclusions Techniques », dans lequel l’expert a repris, poste par poste, le chiffrage des travaux réparatoires qui, selon lui, devait être retenu et le réparateur a toujours été en mesure d’échanger avec l’expert à l’issue, ce à quoi il n’a pas estimé utile de procéder;
— si les appelantes font grief à Pacifica de ne pas rapporter la preuve de l’envoi d’un pré-rapport pour chacune des factures litigieuses, elles ont elles-mêmes versé aux débats une dizaine de ces pré-rapports ;
— le BCA réalise l’estimation des dommages sur la base du barème constructeur, qui répertorie l’ensemble des références de pare-brises commercialisés par les constructeurs automobiles et l’évaluation des dommages a été faite sur la base des prix pratiqués au jour du sinistre ;
— pour certaines factures, Pacifica a opposé un refus de pris en charge du sinistre car, soit elle n’a pas pu constater la matérialité des dommages compagnie, soit l’assuré n’a pas respecté l’obligation de déclaration du sinistre conformément aux conditions générales ;
— les sommes réclamées par les appelantes ne constituent pas des indemnités d’assurance mais des éléments de facturation des sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise pour lesquelles ces deux sociétés ne sont pas assujetties à la TVA ;
— les appelantes ne démontrent pas les préjudices allégués ;
— les appelantes fondent leur demande sur les articles 1321 et 1324 du code civil qui ne peuvent servir de fondement à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Pacifica et ce d’autant plus que Pacifica a respecté les obligations qui lui incombaient ;
— en l’absence de convention de cession de créance, seul l’assuré est tenu au paiement des réparations et en cas de défaut de paiement de leurs propres factures, les sociétés Glass Express et Evreux Pare-Brise ne peuvent qu’en faire grief à leur client ; la SA Pacifica n’a commis aucune faute.
Réponse de la cour :
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1324 du code civil, en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.
Par l’intermédiaire des banques LCL et Crédit Agricole, divers assurés ont souscrit auprès de la SA Pacifica un contrat d’assurance automobile dont les stipulations sont similaires et qui, s’agissant notamment de la garantie bris de glace prévoient que :
— les dommages au véhicule sont évalués de gré à gré ou par voie d’expertise désignée par Pacifica (page 38 du contrat souscrit par l’intermédiaire de LCL, page 15 du contrat souscrit par l’intermédiaire du Crédit Agricole) ;
— les dernières pages relatives à la déclaration de sinistre de chacun des deux contrats (outre la page 41 pour le contrat LCL) mentionnent, dans un encadré comportant le terme « Important » en police d’une taille supérieure et d’une couleur distincte du reste du texte, la phrase suivante : « N’engagez pas de frais sans nous avoir contactés au préalable. Nous vous indiquerons alors la marche à suivre. » ;
— Le paiement des indemnités est effectué dans les 2 jours qui suivent l’accord amiable, ou la décision judiciaire (contrat souscrit par l’intermédiaire de LCL, page 17 et contrat souscrit par l’intermédiaire du Crédit Agricole, page 37).
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de sinistres, des souscripteurs des polices d’assurance automobile auprès de la SA Pacifica se sont rendus dans les locaux de la SAS Glass Express ou de la SARL Evreux Pare-Brise lesquelles, le même jour, leur ont fait signer :
— une déclaration de bris de glace comportant l’indication que l’assuré souhaitait soit que la SA Pacifica règle le réparateur directement soit qu’elle règle à l’assuré le montant de l’indemnité,
— un ordre de réparation relatif à ce bris de glace,
— et une cession de la créance détenue par l’assuré sur la SA Pacifica.
Contrairement aux écritures de la SAS Glass Express et de la SARL Evreux Pare-Brise sur ce point, il n’existe aucun élément permettant de démontrer que pour chacun des 579 sinistres ayant donné lieu à intervention de leur part, soit l’assuré lui-même, soit la SAS Glass Express ou la SARL Evreux Pare-Brise ont pris le soin et la précaution d’aviser la SA Pacifica de l’existence des sinistres considérés et des travaux de réparation qu’elles envisageaient d’effectuer sur les véhicules assurés. Il n’est pas plus démontré qu’ils ont obtenu l’accord préalable de la SA Pacifica avant d’engager les travaux.
La stipulation relative à la nécessité d’aviser préalablement l’assureur et d’obtenir son accord préalable ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie ou de déchéance mais une clause portant sur la méthode d’évaluation des dommages qui n’entraîne aucune perte de droit pour l’assuré. La cour observe qu’il a été indiqué par les appelantes que la SA Pacifica avait réglé partiellement l’ensemble des factures qui lui avaient été adressées et que le litige ne portait que sur le solde de ces factures de sorte qu’elle a mobilisé sa garantie. Il s’ensuit qu’aux termes des deux polices considérées, la SA Pacifica est en droit d’exiger d’être avisée de ce que l’assuré entend avancer les frais des réparations et ce afin d’être mise à même de pouvoir apprécier leur pertinence dès lors qu’elle serait amenée à verser une indemnisation.
Du fait des cessions de créances effectuées au profit de la SAS Glass Express et de la SARL Evreux Pare-Brise, la SA Pacifica peut opposer à ces deux sociétés les stipulations de ses deux polices qui mettent à la charge des assurés l’obligation de l’aviser préalablement de ce qu’ils envisagent d’avancer les frais des réparations et d’obtenir leur accord sur le montant de ces frais.
Faute de démontrer que ces avis ont été donnés et que les accords de la SA Pacifica ont été obtenus, la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise ne démontrent pas que la SA Pacifica serait débitrice à leur égard d’un quelconque solde de factures alors que l’assureur a été privé de la possibilité d’évaluer de gré à gré l’étendue et le montant des travaux avant qu’ils ne soient exécutés et qu’il a également été privé de la possibilité de faire diligenter une expertise utile. En acceptant d’indemniser la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise au titre des cessions de créances dont ces sociétés se prévalaient, après avoir requis un expert amiable qui n’a pu mener ses opérations d’expertise que sur pièces, la SA Pacifica a légitimement tiré les conséquences des omissions imputables à ses assurés et aux deux réparateurs.
Etant rappelé que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas entre commerçants dans un tel litige, que l’absence d’expertise contradictoire n’a résulté que de la précipitation avec laquelle la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise ont effectué les réparations en méconnaissant les termes des deux polices d’assurance dont ils demandaient par ailleurs, l’application, qu’il n’existe pas d’éléments probants de nature à faire considérer que les indemnisations versées par la SA Pacifica n’ont pas été conformes aux stipulations des deux contrats alors qu’elles se sont essentiellement fondées sur le rapport de l’expert BCA, la cour adopte les motifs de premiers juges par lesquels ceux-ci ont débouté la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise de leurs demandes formées contre la SA Pacifica.
Le jugement entrepris sera confirmé, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge in solidum de la SAS Glass Express et de la SARL Evreux Pare-Brise avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Cisterne Avocats et les appelantes seront condamnés in solidum à payer à la SA Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 1er février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP Cisterne Avocats ;
Condamne in solidum la SAS Glass Express et la SARL Evreux Pare-Brise à payer à la SA Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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