Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°349
N° RG 22/01321
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRSJ
ASSOCIATION
[7]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 29 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
ASSOCIATION [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [IV] [Y]
Né le 26 novembre 1967 à [Localité 6] (88)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [7] gère un lieu de vie et d’accueil d’enfants placés par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) après décision du juge des enfants.
M. [IV] [Y] a été embauché par l’association en qualité d’éducateur par contrat de travail à durée déterminée du 11 novembre 2000, puis en contrat à durée indéterminée prenant effet le 4 avril 2001. Après avoir obtenu le diplôme d’éducateur spécialisé, il a, à compter du 1er janvier 2019, occupé un emploi d’éducateur spécialisé avec un salaire mensuel brut de 2.378,22 euros pour un temps de travail de 151,67 heures par mois.
Le 6 mars 2020, M. [Y] a été convoqué par l’employeur à un entretien qui s’est déroulé le 13 mars 2020 pour s’expliquer sur la distribution d’alcool aux enfants lors du repas du 1er janvier 2020. M. [Y] a reconnu qu’un fond de verre avait été offert aux enfants et qu’il s’agissait d’un usage pour fêter la nouvelle année.
Les 26 mars et 1er avril 2020, deux salariées ont dénoncé une attitude déplacée de M. [Y] envers les enfants, des dénigrements constants envers le président de l’association et des attitudes pouvant mettre en difficulté ses collègues, si bien que M. [Y] a été reconvoqué à un entretien dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire le 4 avril 2020.
Le personnel éducatif ayant informé les enfants de cette mise à pied, certains enfants ont évoqué des attitudes et des propos inadaptés de M. [Y] à leur encontre.
A la suite de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 avril 2020, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2020.
Les faits ont fait l’objet d’un signalement à l’ASE le 5 mai 2020, ainsi que des dépôts de plainte par les parents des enfants concernés, ayant abouti au renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel.
Par requête du 9 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
* dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de faute grave,
* condamné l’association [7] au paiement des sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 13.683,90 euros,
— indemnité pour dommages et intérêts (sic) : 15.000 euros,
— indemnité de préavis : 4.829,61 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 482,96 euros,
— dommage et intérêts pour licenciement abusif en raison de circonstances brutales, vexatoires et humiliante : 5.000 euros.
* dit que l’exécution provisoire est de droit,
* dit que les intérêts légaux courent à compter de la demande,
* condamné l’association [7] à verser à M. [Y] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’association [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association [7] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, l’association [7] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal correctionnel de Poitiers a relaxé M. [Y], mais par arrêt du 21 mai 2025, la cour d’appel de Poitiers (chambre des appels correctionnels) l’a déclaré coupable des faits de violences sur six enfants. M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’association [7] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. [Y],
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle soutient que l’appel incident de M. [Y] est irrecevable faute pour celui-ci de l’avoir formé dans le délai de trois mois suivant les conclusions d’appelant, puisque les conclusions de l’intimé contenant pour la première fois une demande d’infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués n’ont été notifiées que le 1er juin 2023, alors que les premières conclusions d’appelante dataient du 2 août 2022, et que les premières conclusions d’intimé du 2 novembre 2022 ne contenaient aucune demande d’infirmation.
Elle estime que les faits fautifs ne sont pas prescrits, puisque le délai de prescription de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail ne court qu’à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, soit en l’espèce entre le 10 février et le 17 avril 2020.
Sur le bien fondé du licenciement de M. [Y] pour faute grave, elle fait valoir :
— que la lettre de licenciement ne fait pas état des avertissements antérieurs datant de plus de trois ans ;
— qu’il est reproché à M. [Y], éducateur spécialisé, d’avoir donné de l’alcool aux enfants à l’occasion du déjeuner du 1er janvier, notamment deux jeunes prenant des traitements médicamenteux incompatibles avec la prise d’alcool ; que l’intéressé se contredit en niant les faits tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un usage ; que le seul fait d’avoir servi de l’alcool aux enfants est fautif, peu important que l’éducateur ne les ait pas forcés à boire et que cela ne soit pas fréquent ; que cette faute est donc caractérisée, tant sur le plan pénal comme l’a retenu la chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 21 mai 2025, que sur le plan contractuel ;
— qu’il lui est reproché également des propos, comportements ou gestes inadaptés ou inappropriés envers les enfants accueillis, ce qui a donné lieu à des plaintes pénales des familles et la condamnation de M. [Y] par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 21 mai 2025, étant précisé que l’intéressé nie les faits qu’il avait initialement reconnus ;
— qu’il est reproché en outre à M. [Y] des propos déplacés concernant le président ou la responsable éducative, point sur lequel le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé ;
— que les investigations menées par les enquêteurs, à la suite des plaintes des parents, confirment malheureusement la réalité des faits portés à la connaissance de l’association début 2020, ce qui doit conduire la cour à considérer que le licenciement pour faute grave était justifié ;
— que M. [Y] prétend que son licenciement résulterait d’une sorte de 'vendetta’ de l’association du fait qu’il était le porte-parole des salariés, alors que les faits n’ont pas été inventés, que M. [Y] ne disposait d’aucun mandat de représentation du personnel et ne s’est jamais présenté comme un porte-parole, qu’elle ignorait qu’il était syndiqué, et qu’elle n’avait aucun intérêt à se séparer d’un éducateur spécialisé expérimenté.
S’agissant des montants demandés, elle soutient que M. [Y] majore artificiellement toutes ses demandes, son salaire moyen ne pouvant dépasser 2.415,02 euros par mois, et ne justifie pas de ses préjudices s’agissant de l’indemnité fondée sur l’article L.1235-3 du code du travail et de celle pour conditions brutales et vexatoires du licenciement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers du 29 avril 2022 en ce qu’il a :
* dit que son licenciement était dépourvu de faute grave,
* condamné l’association [7] aux sommes suivantes :
** indemnité légale de licenciement : 13.683,90 euros,
** indemnité de préavis : 4.829,61 euros,
** indemnité de congés payés sur préavis : 482,96 euros,
** dommage et intérêts pour licenciement abusif en raison de circonstances brutales, vexatoires et humiliante : 5.000 euros.
* en ce qu’il a condamné l’association à verser une indemnité au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— mais l’infirmer en ce qui concerne le quantum de cette indemnité et la fixer à la somme initialement demandée compte tenu de son ancienneté de 20 années de bons et loyaux services à 69.758,60 euros,
— condamner l’association [7] à lui verser une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner ladite association aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que des données objectives anéantissent les griefs invoqués à son encontre, à savoir :
' le cadre juridique est délimité par la lettre de licenciement,
' en vingt ans de présence au sein de l’association, il n’a jamais fait l’objet d’observations défavorables ou de sanctions, les deux seuls avertissements notifiés étant caducs puisque non rappelés dans la lettre de licenciement,
' contrairement à ce que soutient l’association, ce n’est pas elle qui a financé sa formation d’éducateur spécialisé, mais l’Unifaf, de sorte que sa mauvaise foi est patente,
' il a exercé ses fonctions pendant douze ans auprès de Mme [GY], qui l’accuse aujourd’hui, mais avec qui les relations ont toujours été bonnes, et aucun des acteurs sociaux et médicaux n’a alerté la direction d’un comportement non conforme à la déontologie en vingt ans,
' le nouveau président a recherché la complicité de Mme [GY] par des pseudos mails réciproques alors qu’ils travaillent côte à côte pour laisser et fabriquer des traces en forme de réquisitoire contre lui,
— que le licenciement est radicalement illégitime, dès lors que d’une part, les pièces produites par l’appelante sont non probantes, mensongères ou résultant d’un scénario monté de toutes pièces à son encontre par M. [J], président puis directeur de l’association, que d’autre part, elles sont contredites par celles qu’il produit, établissant notamment que la consommation par les pensionnaires d’un fond de verre de champagne le jour de l’an était un usage et n’était pas interdite par le règlement intérieur, et que son comportement avec les enfants était parfaitement approprié, et qu’enfin, ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues dans les attestations produites,
— que le licenciement a un motif inavoué que le juge doit rechercher, à savoir le fait qu’il était le porte-parole du mal-être des salariés qu’il a encouragés à se plaindre auprès de l’inspection du travail,
— qu’il a donc droit à une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 20 mois de salaire,
— que le licenciement est également abusif en raison des circonstances brutales, vexatoires et humiliantes dans lesquelles il a été prononcé, en ce qu’il a été licencié dans une stratégie d’éviction et sur de fausses accusations de M. [J], ce qui lui donne droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 (sic) du code civil, se cumulant avec les autres indemnités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable à la présente instance, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour déposer ses conclusions et former un appel incident.
Par ailleurs, selon l’article 954 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or en l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimé déposées le 2 novembre 2022, dans le délai de trois mois de l’article 909 ancien du code de procédure civile, M. [Y] a seulement demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande en paiement d’une indemnité de 69.758,60 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail figurait dans la discussion, mais pas au dispositif, qui ne contenait d’ailleurs aucune demande d’infirmation, de sorte que son appel incident n’a pas été valablement formé.
Son appel incident sur le montant de cette indemnité figure expressément dans le dispositif des conclusions du 1er juin 2023, mais cet appel incident a été formé après l’expiration du délai de l’article 909. Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave, étant précisé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 avril 2020 est rédigée comme suit :
' Monsieur,
Nous faisons suite à nos courriers de convocation des 6 mars et 4 avril 2020 et aux entretiens préalables qui sont tenus les 13 mars et 17 avril 2020.
Nous vous rappelons que suite à la tenue du premier entretien en date du 13 mars 2020, nous avons découvert de nouveaux faits fautifs vous concernant, nous amenant à vous reconvoquer par courrier du 4 avril 2020, pour l’ensemble des faits, à un entretien préalable en vue d’un licenciement envisagé.
Vous vous êtes présentés à l’entretien préalable accompagné de M. [R], conseiller extérieur du salarié.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué les faits nous ayant amenés à envisager la présente procédure.
Vous occupez au sein de notre association le poste d’éducateur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2000.
Nous avons été informés de plusieurs faits graves de votre part :
' A plusieurs reprises, vous avez adopté un comportement inacceptable vis-à-vis d’enfants.
' Il nous a été récemment rapporté par des enfants et une collègue que vous aviez distribué de l’alcool aux enfants à l’occasion du repas de midi du 1er janvier 2020.
Vous avez reconnu ces faits, et vous nous avez précisé qu’en conséquence, vous n’aviez pas donné leurs médicaments aux enfants ayant consommé de l’alcool.
De tels faits sont inacceptables. Il n’existe aucune tolérance au sein de notre association, autorisant la distribution d’alcool à des mineurs.
Nous attirons votre attention sur les risques d’accident pouvant résulter d’une telle situation. Vous n’ignorez pas que les enfants que nous accueillons sont particulièrement vulnérables et que le défaut de suivi strict d’un traitement médical peut avoir des conséquences graves.
Une telle situation serait susceptible d’engager la responsabilité de notre association.
' Vous avez eu des propos et un ton inadaptés à l’égard d’enfants.
Il nous a ainsi été rapporté des cris de votre part, ou encore des insultes («connard », « petit con », « mais tu es débile »).
' Vos collègues nous indiquent qu’il vous arrive de faire des différences injustifiées entre les enfants, et d’avoir à leur endroit un comportement incompatible avec la bonne réalisation de votre mission éducative.
A titre d’exemples, nous avons ainsi été informés par plusieurs de vos collègues, entre le 26 mars et le 2 avril 2020, que :
— Vous avez persisté, sans raison valable, à plier à sa place le linge d’un enfant, alors que l’équipe considère depuis plusieurs années que l’enfant concerné doit le faire lui-même, puisqu’il s’agit d’un apprentissage des gestes du quotidien.
— Vous lisez très régulièrement de longues histoires au même enfant, alors que vous ne le faites pas avec les autres,
— Vous autorisez des couchers tardifs à un enfant en particulier…
Un tel comportement crée des différences de traitement injustifiées entre les enfants. De telles pratiques sont en marge de celles du reste de l’équipe et ne respectent pas les règles de fonctionnement au sein du lieu de vie. Madame [GY], responsable éducative, vous avait déjà alerté oralement le 22 février 2020, en raison de faits similaires. Nous constatons que vous n’avez pas tenu compte de ses remarques.
' Vous avez eu des gestes inappropriés envers des enfants.
Nous sommes ainsi informés des faits anormaux suivants, à savoir :
— Des gestes violents :
° Coups de torchons dans les jambes des enfants,
° Objet cassé tablette sous le coup de la colère.
De tels faits sont inadmissibles, dans un établissement tel que le nôtre, dont la vocation est la protection des enfants vulnérables qui nous sont confiés.
— Des gestes déplacés :
° Un enfant vient de nous révéler que par le passé, vous lui aviez imposé à plusieurs reprises une toilette au niveau des fesses lors des temps de douche.
° Il apparaît que vous avez fait un massage des pieds à un autre enfant.
Les gestes ou contacts physiques ne respectant pas l’intimité ou heurtant la sensibilité des enfants, ne peuvent être acceptés au sein de notre association.
Vous savez parfaitement que certains des mineurs que nous suivons souffrent d’un traumatisme lié à des abus, et que [de] tels gestes n’ont pas leur place dans [une] relation normale entre un éducateur et un enfant accompagné.
' Vous avez pu avoir un comportement inadapté vis-à-vis de vos collègues.
' Vous ne tenez pas compte de l’avis de vos collègues et vous n’hésitez pas à remettre leur travail en question.
Plusieurs collègues nous indiquent ne pas pouvoir échanger professionnellement avec vous, ce qui ne peut que nuire à la bonne réalisation du travail éducatif.
' Il vous arrive de les placer volontairement en difficulté.
A titre d’exemples :
— Pendant un appel téléphonique d’une de vos collègues avec une éducatrice de l’ASE, vous avez placé un enfant sur une chaise devant elle, en lui demandant de ne pas bouger, alors même que vous saviez compte tenu de son profil que l’enfant ne pourrait pas gérer cette consigne. Votre comportement a obligé votre collègue à interrompre son appel pour gérer cet enfant, que vous auriez dû normalement accompagner.
— Le 10 février 2020, vous avez demandé à une stagiaire éducatrice, arrivée en janvier 2020, d’informer à votre place l’aide sociale à l’enfance d’un mini-séjour prévu le 22 février 2020. Une telle demande était injustifiée, alors même que vous n’êtes pas le référent de cette étudiante, et que cette prise de contact de la part d’une stagiaire aurait pu interpeller nos partenaires.
' Vous avez tenu des propos déplacés concernant le Président ou la Responsable Educative.
Plusieurs collègues nous rapportent des propos et dénigrements ne relevant pas de l’exercice normal de votre liberté d’expression, telles que des insultes (« gros con », « gros connard », « paysan de merde célibataire vivant chez ses parents », « merde ayant les dents qui rayent le parquet », «mauvais éducateur sans diplôme », « personne sans aucune qualité ni humaine ni professionnelle», « fou »), ou encore des allégations infondées destinées à créer un climat de suspicion et de défiance au sein de l’équipe (comme lorsque vous prétendez que le Président aurait placé des micros ou des caméras au sein du lieu de vie).
De tels propos, parfois tenus en présence d’enfants, ont pour effet de créer une ambiance délétère au sein du lieu de vie.
De la même manière, vous avez accusé Madame [GY], responsable éducative, d’être « une balance », et vous lui avez déclaré le 9 mars 2020, de manière gratuite et infondée, que son objectif était de « virer » tous les hommes de l’association.
Compte tenu de ces faits, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.'
Pour justifier le licenciement pour faute grave de M. [Y], l’association [7] produit notamment :
— un courriel de Mme [M] [GY], responsable éducative, du 9 mars 2020 adressé à M. [BU] [J], président, qui lui répond que la consommation d’alcool est formellement interdite pour les enfants sur le lieu de vie et qu’il n’existe pas de tradition autorisant la consommation d’alcool pour ces derniers.
— un courriel de Mme [GY] du 10 mars 2020, rendant compte de son entretien avec M. [IV] [Y] la veille, dont il ressort qu’il a indiqué avoir servi de l’alcool aux enfants le 1er janvier en précisant que c’est une pratique qu’il avait l’habitude de faire au lieu de vie depuis dix-sept ans à l’occasion du nouvel an, qu’il a reconnu ne pas avoir parlé de cette pratique mais ne pas l’avoir spécialement cachée pour autant, qu’il a reconnu que c’était une faute et qu’il était prêt à changer sa pratique sur ce point. Elle a précisé qu’aucun éducateur ni enfant ne lui jamais rapporté cette pratique.
— un compte rendu d’entretien du 31 mars 2020 entre Mme [UD] [BS], éducatrice, Mme [GY] et M. [J] dont il ressort que Mme [BS] a constaté la présence d’une bouteille de champagne lorsqu’elle est arrivée au déjeuner du 1er janvier 2020 vers 13h45, que M. [Y] lui a confirmé en avoir donné aux enfants, et sur l’opposition de celle-ci, a expliqué que cette pratique était habituelle, que Mme [BS] a reconnu son erreur de ne pas en avoir parlé à la responsable ou au président et avoir ainsi manqué de loyauté envers ses responsables et s’exposer à une sanction ; que s’agissant de ses relations avec M. [Y], Mme [BS] indique devoir souvent passer derrière lui ou prendre son relais lorsqu’elle constate qu’il ne respecte pas les consignes prises en équipe ou par la responsable ; qu’elle a ainsi évoqué l’anecdote suivante : 'M. [Y] pliait le linge d’un enfant alors que l’équipe considère, depuis de nombreuses années, comme un apprentissage éducatif faisant partie des missions du quotidien qu’un enfant doit acquérir'.
— une lettre datée du 3 avril 2020, confirmée par attestation du 25 février 2021, émanant de Mme [W] [N], éducatrice au lieu de vie [7] depuis le 6 janvier 2020, qui indique :
'J’ai pu observer que Monsieur [Y] agit différemment en fonction des enfants et ne les accompagne pas tous avec le même égard. Il peut, par exemple, prendre du temps et être à l’écoute de certains enfants et dénigrer d’autres enfants en utilisant des termes tels que 'petit con’ ou 'mais tu es débile ou quoi ''. Il arrive également fréquemment, à Monsieur [Y], lorsque je travaille avec lui, de perdre son sang-froid et de crier sur un enfant avec insistance. Par moment il a pu me mettre en difficulté : je parle au téléphone avec une éducatrice de l’ASE. Il met une chaise devant le bureau et assoit un enfant sur la chaise. Il dit à l’enfant de ne pas bouger mais ne me donne aucune explication. Je suis obligée d’interrompre mon appel et d’accompagner l’enfant, qui n’est pas en capacité d’assumer une telle consigne. Il ne me donnera pas davantage d’explication par la suite. […]
Il n’a pas le même comportement en fonction de la présence ou non de la hiérarchie, avec qui il est en conflit ouvert, notamment avec le président de l’association, Monsieur [BU] [J]. Cette situation met l’équipe mal à l’aise car Monsieur [Y] n’a de cesse de dénigrer voire insulter Monsieur [J], utilisant des mots tels que 'gros con’ ou 'taré'. Cela crée, à mon sens, un climat de peur et de suspicion vis-à-vis de notre hiérarchie. Dès mon arrivée dans la structure, Monsieur [Y] m’a fait savoir qu’il fallait que je me méfie de Monsieur [J], car il était je cite : 'manipulateur’ et qu’il 'fourre son nez partout'. Il m’a également tenu les propos suivants : ' fait gaffe, il a pu mettre des micros et des caméras pour nous observer, je me méfie, il est capable de tout'. […]
Au début du mois de mars, le président est venu travailler dans le bureau de l’association. A son départ, Monsieur [Y], en présence de deux enfants, me dit : 'Qu’est-ce qu’il vient foutre ici, il n’a rien à faire ici.' Les enfants ont pu entendre les propos, ce qui à mon sens, peut discréditer le rôle du président auprès des enfants et des éducateurs. […]'
— une attestation de Mme [C] [VW], éducatrice spécialisée, qui indique être arrivée au lieu de vie le 6 janvier 2020 et avoir pu observer rapidement que M. [Y] 'n’était pas toujours en phase avec la Direction'. Elle précise que : 'Les deux premières semaines, lorsque je le croisais le matin ou le soir, il dénigrait et insultait le président de l’association M. [J] [BU]. Il le traitait de 'gros con', de 'gros connard', 'paysan de merde célibataire vivant chez ses parents', de 'merde ayant les dents qui rayent le parquet', de 'mauvais éducateur sans diplôme', de 'personne sans aucune qualité, ni humaine ni professionnelle'. Elle ajoute : 'lors du premier week-end où nous avons travaillé ensemble (le 25 et 26 janvier 2020), M. [Y] a tenu de nouveaux propos négatifs au sujet de M. [J] attestant que ce dernier serait injuste et sanctionnerait avec facilité le personnel en désaccord avec lui. Il a ajouté qu’il fallait se méfier de lui, craindre ses réactions et ses convocations à répétition. Il le qualifiait alors de 'fou', en plus de l’insulte récurrente 'gros connard'. Ses paroles ont eu un impact immédiat sur l’équipe les jours suivants. Un climat de malaise s’est installé et certains semblaient avoir peur alors que nous n’avions aucune justification particulière, aucune preuve. Ce climat ne reposait que sur les propos que M. [Y] tenait sans cesse au sein du lieu de vie, parfois sans faire attention aux enfants qui pouvaient l’entendre.'
— une attestation de Mme [M] [GY], responsable éducative, qui indique notamment :
— que le 10 février 2020, M. [Y] a confié à la stagiaire éducatrice une tâche qui ne lui revenait pas, à savoir informer le département du mini-séjour du 22 février auquel cette stagiaire ne participe pas, et ce sans communiquer ni avec elle-même, responsable éducative, ni avec la référente de stage de cette étudiante, et sans mesurer les conséquences auprès des partenaires ;
— qu’ayant constaté une attitude professionnelle dérangeante concernant une petite fille à laquelle il accordait des avantages par rapport aux autres enfants, comme passer beaucoup de temps avec elle en individuel ou accepter toutes ses demandes, elle a repris avec lui le 22 février 2020, ce positionnement qu’il a reconnu et qu’il s’est engagé à reconsidérer ; que cependant, trois collègues lui ont rapporté, les 26 mars, 1er avril et 2 avril, qu’il fait des différences entre les enfants, qu’il fait à la place de certains leurs tâches ménagères, leur lit de longues histoires ;
— sur la question de l’alcool donné aux enfants, que M. [Y] lui a dit, le 9 mars 2020, que M. [J] et elle-même cherchaient 'à 'virer’ tous les garçons pour ne plus avoir à travailler avec des hommes’ ; que le 4 avril, quand elle a annoncé aux enfants la mise à pied de M. [Y], ils ont parlé d’eux-mêmes de l’alcool, quatre enfants disent avoir bu de l’alcool le 1er de l’an, une petite fille de 7 ans, un petit garçon de 8 ans, une fille de 10 ans et un garçon de 15 ans, plusieurs de ces enfants ayant des traitements médicaux importants. Ce jour là, deux enfants ont pu dire aussi 'qu’il est arrivé plusieurs fois que M. [Y] les fouette avec un torchon pour s’amuser dit-il mais qu’ils ne trouvaient pas ça drôle, ni normal et que ça leur faisait mal.'
— que M. [Y] avait l’habitude dans sa pratique professionnelle avec les enfants de vouloir sortir du lieu de vie avec certains enfants en étant le seul adulte ; qu’après le départ de M. [Y], les enfants ont pu verbaliser qu’ils avaient des avantages individuels cachés des autres éducateurs. Elle ajoute : 'Nous comprenons donc, avec les autres collègues, qu’il entretenait des relations ambiguës avec les enfants ou il semblait acheter leur silence en leur proposant des privilèges particuliers, secrets, comme un massage des pieds pour un, des friandises ou goûters gourmands pour d’autres, autoriser une baignade dans un lieu non surveillé… M. [Y] peut, en sortie, avoir des difficultés à poser un cadre aux enfants et il a tendance à se mettre au niveau des enfants, à les laisser libres jusqu’à des mises en danger, comme par exemple jouer à se courir après sur un parking où des voitures circulent… M. [Y] mesure peu les conséquences de ses actes.'
— une autre attestation de Mme [GY] indiquant qu’il n’a jamais été convenu, dans le protocole défini par l’équipe d’éducateurs, de pratiquer des massages sur les enfants, que l’ensemble des salariés étaient d’ailleurs informés que les massages des éducateurs sur les enfants n’étaient pas indiqués, que la pratique du massage au sein du lieu de vie ne peut se faire que par des personnes formées à cette pratique, ayant soumis à l’équipe et à l’association un projet écrit et validé par les responsables.
— une transmission d’information de Mmes [C] [VW] et [K] [A] datée du 17 avril 2020 dont il ressort que la veille, [U] est venu trouver [C] pour lui raconter des faits qui se sont déroulés lorsqu’il était plus jeune, au début de son placement au lieu de vie et qu’il s’est finalement exprimé devant les deux éducatrices, lesquelles rapportent les faits suivants : '[U] révèle alors que lorsqu’il avait 6/7 ans, lors des temps de douche, [IV] estimait qu'[U] ne savait pas se laver les fesses et le faisait donc lui-même. [U] lui aurait alors dit qu’il ne voulait pas se faire laver, cela le gênait mais sa demande n’était pas entendue et cela se produisait à chaque fois. [U] fait alors le lien avec son histoire et notamment avec son père. Il parle alors de 'pervers sexuel’ et d''obsédé sexuel'. [U] annonce également des coups de torchons dans les jambes que [IV] pouvait donner dans l’objectif de faire rire les enfants. Cependant, [U] dit que cela lui faisait mal et ça ne le faisait pas rire. [U] mentionne ensuite qu’il a pu être traité de 'connard’ ou que [IV] criait sur lui lorsqu'[U] ne respectait pas les règles du lieu de vie. Il explique que [IV] a pu lui casser certains objets, notamment une tablette. A l’inverse, [U] nous dit aussi que [IV] pouvait lui accorder des temps de console ou d’écran plus importants qu’à l’habitude pour éviter une potentielle crise. Lorsqu'[U] évoque les consoles et les objets cassés, nous sentons chez lui une excitation qu’il n’avait pas au début.'
— le règlement intérieur de l’association qui comprend une partie pour les enfants, ne comportant aucune rubrique concernant l’alcool, et une partie pour les adultes dont il ressort que la présence et la consommation d’alcool sont interdites, sauf circonstances occasionnelles motivées et autorisées par la présidence.
— un certificat du Docteur [Z], médecin psychiatre, indiquant que l’enfant [V] [MC], né le 7 juillet 2004, présente un handicap mental à l’origine d’une importante vulnérabilité psychologique et bénéficie d’un traitement psychotrope. Il précise que ses troubles et la prise de médicaments contre-indiquent la prise d’alcool qui peut accroître sa vulnérabilité et occasionner des effets secondaires.
— le procès-verbal d’audition de [V] [MC], dressé le 16 octobre 2020 à la gendarmerie, dont il résulte qu’à chaque premier jour de l’année, M. [IV] [Y] proposait de l’alcool aux jeunes et qu’il lui en donnait plus qu’aux autres ; que le 1er janvier 2020, il a servi du champagne à une jeune fille qui n’en voulait pas et disait qu’ils n’avaient pas le droit d’en boire, mais ne l’a pas forcée à en boire ; qu’une fois, il lui a tiré très fort l’oreille parce qu’il avait fait une bêtise ; que parfois, quand il se douchait, M. [Y] venait vérifier qu’il se lavait bien et une fois, il lui a dit qu’il avait des poils en lui montrant son pubis ; que parfois, il lui fouettait les jambes avec un torchon tortillé, et le faisait aussi à d’autres jeunes, mais qu’il a arrêté lorsqu’un éducateur lui a demandé d’arrêter, et que parfois cela lui faisait mal, qu’il était rouge, et que cela ne le faisait pas rigoler.
— le procès-verbal d’audition de [G] [BP], née le 21 octobre 2009, du 18 juillet 2021, qui indique :
— qu’il y a un an et demain, après le nouvel an, elle a demandé du Champomy pour les enfants, que M. [Y] lui a dit 'non, c’est le champagne ou un verre d’eau’ et a servi [V], [U], [PW], [PS] et elle-même en champagne, qu’elle a juste goûté et les autres ont tout bu ;
— '[AC] quand il fait la vaisselle, il prend toujours un torchon sur ses épaules et quand il veut, à n’importe quel moment, il l’enroule et il nous fouette avec et après on a des marques, ça dépend. Il le faisait à tous les enfants qui passaient à sa portée. Il le faisait aussi lorsqu’il était à la lingerie, il prenait un torchon et il fouettait les enfants. Je suppose qu’il faisait cela pour nous faire partir de son passage ou pour nous faire rentrer dans nos chambres ou de la menace. Je veux dire qu’il avait un regard noir et qu’il pouvait le faire plusieurs fois si nous bougions pas de place. Quand il était là, personnellement je me faisais 'fouetter’ avec une serviette environ 3 fois par jour.'
— le procès-verbal de [PW] [PN], né le 9 juillet 2011, du 21 juillet 2021, qui indique au sujet de M. [IV] [Y] :
— 'Il m’a donné de l’alcool lors d’un repas en hiver le premier janvier je crois. Il nous avait tous servi de la bière et un autre alcool dont je ne me rappelle plus le nom. J’ai bu le premier verre mais c’était un petit, comme j’avais fini mon verre, [IV] nous a dit que nous aimions bien, il allait nous resservir, mais nous lui avons dit que nous n’aimions pas, mais il a resservi quand même. Nous n’avons pas bu. […] Avant qu’il nous serve, je lui ai dit que je n’aimais pas et c’était pas bien de donner de l’alcool aux enfants. Lorsque je lui ai dit cela, il a répondu c’est ça ou rien. J’ai bu mais je n’ai pas aimé.' A la question de savoir s’il suivait un traitement médical au moment où il a bu, il répond : 'oui l’Atarax'
— 'Ah oui, avec un torchon il nous fouettait, il m’a aussi fouetté. Il faisait tourner le torchon et après il s’en servait comme un fouet. Ca faisait mal. Il m’a demandé de venir, je suis venu et après il a donné un grand coup de torchon sur les fesses, j’ai pas eu de marques. […] Cela ne me faisait pas rire, cela faisait mal car il faisait assez fort.'
— sur le massage des pieds : 'c’était avant de me coucher, je ne lui ai pas demandé. C’est lui qui venait et il me massait les pieds. Il l’a fait plusieurs fois mais je ne sais pas combien. Il venait, il me disait qu’il allait me masser les pieds et je n’avais pas le temps de répondre qu’il avait commencé. Il me mordait aussi les pieds, c’était pour rire… Moi je ne trouvais pas cela drôle, car des fois cela me faisait mal.'
— le procès-verbal d'[MG] [I], née le 7 juin 2012, daté du 23 juillet 2021, qui indique au sujet de M. [Y] :
— 'Il m’a donné un tout petit peu d’alcool, je ne sais pas de quoi il s’agissait, ça a un goût amer et c’est pas bon. Je l’ai bu car [IV] nous a forcés à boire, il nous a dit que si on ne buvait pas on aurait rien d’autre. Du coup j’ai bu. Je ne me suis pas forcée, c’est lui.'
— '[IV], quand j’étais dans ma douche, il venait et il me tapait les fesses. Je lui disais d’arrêter. […] Il venait dans la salle de bains lorsque j’étais toute nue quand même. Je ne fermais pas la porte à clef maintenant je le fais. En fait il me tapait les fesses une fois avec sa main. Cela s’est produit plusieurs fois.'
— 'Il me tapait avec un torchon, il enroulait le torchon et après il me fouettait avec. Je ne sais pas combien de fois il me l’a fait, mais il me l’a fait, comme avec d’autres enfants. Il me faisait ça quand je passais dans la cuisine. Il m’a dit qu’il faisait ça pour rigoler, mais moi ça ne me faisait pas rire. Je n’ai pas eu de trace.'
— le procès-verbal d’audition d'[U] [F]-[KN], né le 12 août 2008, du 23 juillet 2021, qui indique que lorsqu’il avait 6 à 7 ans, M. [Y] lui a nettoyé les parties intimes, parce qu’il ne savait pas se laver à cet endroit, bien qu’il lui ait dit qu’il n’était pas d’accord, et ce à chaque fois qu’il était sous la douche ; qu’il lui a aussi donné du champagne au cours d’un repas de Noël ; qu’une fois, pour un pet, il lui a tiré l’oreille fort, ce qui lui a fait un peu mal ; qu’il lui a aussi mis des coups de serviettes, pour rigoler, mais cela lui a fait mal et il a eu des marques violettes.
— le procès-verbal d’audition de M. [IV] [Y] du 25 novembre 2021 qui indique notamment :
— concernant l’alcool servi aux enfants : que ce n’était que quelques gouttes et c’était une tradition qu’il avait organisée, encadrée et animée à chaque jour de l’an, qu’il n’a donné de l’alcool qu’à [V], pas aux autres,
— concernant les coups de torchon donnés aux enfants : que ce n’était pas du tout régulier, que c’était des chamailleries, sans volonté de malveillance ou de faire mal, qu’il s’agissait d’un jeu,
— concernant la douche des enfants : que les éducateurs rentraient dans les salles de bains, après avoir frappé à la porte, pour rappeler aux enfants les gestes d’hygiène et de soins qu’ils doivent se porter, mais qu’il ne se souvient pas avoir mis une tape sur les fesses d'[MG].
— les certificats médicaux du docteur [D] [TZ] qui indiquent respectivement qu'[MG] [I], [G] [BP] et [PW] [PN] présentent des troubles psychologiques nécessitant un traitement qui contre-indique la prise d’alcool, qui peut accroître la vulnérabilité (et occasionner des effets secondaires pour [MG] et [PW]).
— une attestation de Mme [OD] [FF] rédigée en ces termes : 'J’occupe un poste d’éducatrice spécialisée au lieu de vie [7] depuis mai 2019. En quatre ans d’exercice, la présence d’alcool n’a jamais été autorisée, même à titre exceptionnel. En effet, nous accueillons des enfants très jeunes jusqu’à leur majorité, ce qui nous oblige à respecter la législation. Au-delà de la loi, nous veillons à la sécurité et à la santé des enfants. Ces derniers présentent pour la plupart des troubles du comportement, de la déficience ou encore des psychoses. Leur lourd traitement médicamenteux serait incompatible, avec même une seule goutte d’alcool. Cette règle, inscrite dans le règlement intérieur depuis des années, est valable autant pour les enfants, les jeunes majeurs que nous accompagnons (jusqu’à 21 ans), que pour les professionnels encadrants.'
— une attestation de Mme [O] [L], ayant exercé des fonctions d’éducatrice spécialisée au sein de l’association entre novembre 2013 et septembre 2014, qui indique ne pas avoir observé de consommation d’alcool avec les jeunes, précisant que l’équipe éducative était informée du cadre de l’association et de la loi, interdisant la consommation ou la cession d’alcool à des mineurs.
— une attestation de Mme [NZ] [P], agent d’entretien en poste de 2003 à 2023, qui indique n’avoir jamais vu d’alcool sur le lieu de vie, qui était formellement interdit, y compris dans les moments festifs.
— l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 21 mai 2025 qui a déclaré M. [Y] coupable de violences sans incapacité sur personne vulnérable au préjudice de [V] [MC] et de violences sans incapacité sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité au préjudice d'[MG] [I], [PS] [B], [G] [BP], [U] [F] [KN] et [PW] [PN], le tout commis entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020.
Au regard de l’ensemble de ces pièces, qui contrairement à ce que soutient l’intimé sont tout à fait probantes, les faits imputés à M. [Y] dans la lettre de licenciement sont pour l’essentiel matériellement établis.
M. [Y], quant à lui, produit de nombreux témoignages d’anciens collègues du lieu de vie (essentiellement des éducateurs spécialisés) attestant qu’ils n’ont jamais constaté de gestes ou comportements inappropriés, déplacés, équivoques ou violents de celui-ci envers les enfants ou envers ses collègues, et ne l’avoir jamais entendu tenir des propos dénigrants ou insultants envers la direction ou ses collègues, et que M. [Y] était soucieux du bien-être des enfants. Toutefois, de nombreux attestants n’indiquent pas les dates auxquelles ils ont travaillé avec M. [Y] et certains font état d’une période très ancienne. En tout état de cause, le fait pour les anciens collègues de l’intimé de ne pas avoir constaté de gestes ou propos problématiques ne signifie pas que de tels faits n’ont pas existé.
S’agissant plus précisément des coups de torchon, M. [KJ] [H] et Mme [IR] [X], éducateurs spécialisés ayant travaillé pendant plusieurs années jusqu’en 2019 avec M. [Y] dans la structure, mettent en doute l’existence d’une telle pratique, ce qui ne suffit pas à l’exclure, d’autant plus que ce dernier l’a lui-même reconnue même s’il la qualifie de jeu. En outre, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 21 mai 2025 que cinq anciens collègues de M. [Y], dont M. [H] et Mme [X], sont venus témoigner à la barre et ont dit n’avoir jamais vu de gestes de violences envers les enfants et avoir assisté au 'jeu du torchon', mais n’en ont pas donné la même signification (toucher ou faire seulement claquer dans l’air). Ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause ceux des enfants, qui indiquent d’ailleurs qu’il s’agissait pour M. [Y] de les faire rire. Néanmoins, à supposer qu’il s’agisse d’un jeu, la cour peine à en comprendre l’intérêt éducatif, alors que ces 'coups’ faisaient mal aux enfants et ne les faisaient pas rire. Une telle pratique, même par jeu, apparaît tout à fait inadaptée de la part d’un éducateur spécialisé, surtout pour de jeunes enfants, qui ont pu subir des maltraitances par le passé. Il s’agit donc bien d’un fait fautif.
Mme [SG] [DM], éducatrice spécialisée au sein de la structure de janvier à septembre 2019, atteste quant à elle 'avoir vu M. [Y] faire des 'papouilles’ aux pieds (et non des massages) du jeune de 8 ans qui n’arrivait pas à s’endormir. Cela le calmait, n’avait aucun caractère automatique et lui permettait de rester dans sa chambre. En effet, ce jeune avait des problèmes d’endormissement et pouvait facilement partir en crise à cause d’angoisses survenant à ce moment-là. Ce qui se produisait souvent. Je certifie que M. [Y] était bienveillant à son égard à son égard, alors que j’ai vu la plupart des autres éducateurs(rices), dont la responsable, Mme [GY], ne pas parvenir à la calmer au moment du coucher, et le maintenir longtemps dans son lit, à deux, alors qu’il pesait très peu (petite corpulence). Par ailleurs, je confirme qu’en supervision nous avions abordé la situation de ce jeune et que le superviseur n’avait pas émis d’objection à cette pratique, à savoir 'des papouilles aux pieds’ qui pouvaient le relaxer le soir au moment de l’endormissement. Enfin, M. [Y] pouvait également lui raconter des histoires le soir pour l’apaiser. Cela pouvait parfois déborder un peu sur l’heure de la débauche, mais il était indispensable pour cet enfant d’avoir un accompagnement individualisé. Je n’ai jamais observé pour autant que M. [Y] accordait des avantages à tel ou tel enfant, portant son attention sur chacun dans l’organisation d’un quotidien qu’il respectait (temps dans la maison, déplacements, sorties ou activités). A l’inverse, des collègues débauchaient souvent tard car ils devaient rester à deux pour contenir les crises du jeune mentionné auparavant.' Ce témoignage très circonstancié corrobore la position de M. [Y] exprimée lors de son entretien préalable, d’après le compte rendu rédigé par le conseiller du salarié, et dans sa lettre de contestation de sa mise à pied et de son licenciement adressée à l’employeur le 15 juin 2020. Ce fait, concernant le seul [PW], ne sera pas retenu comme étant fautif.
De même, s’agissant du fait que M. [Y] lavait les parties intimes d'[U] lorsqu’il était petit, les éléments versés aux débats de part et d’autre montrent que les méthodes d’apprentissage des règles d’hygiène corporelle ont pu évoluer au sein de la structure, qu’il est impossible de déterminer quelle méthode était appliquée lors des faits, en 2014-2015, ni de savoir précisément quel était le niveau d’acquisition de cet apprentissage d'[U], qui ne conteste pas dans son audition qu’il ne savait pas se laver. Ce geste d’hygiène nécessaire ne sera pas considéré comme étant fautif, même s’il a pu heurter l’intimité et la sensibilité de l’enfant au regard de son passé douloureux.
S’agissant de l’alcool, il ressort des attestations de Mme [IR] [X] que les repas du réveillon et du nouvel an étaient toujours attribués à M. [Y] ; que Mme [GY], responsable éducative, cautionnait ce déroulement ritualisé, et notamment le fait que, de façon exceptionnelle, les ados pouvaient goûter une gorgée de champagne, mais qu’il ne s’agissait pas d’une obligation. M. [KJ] [H] atteste même avoir observé par le passé Mme [GY] donner un fond de verre à certains enfants lors de différentes occasions, de sorte qu’elle a participé à cette pratique depuis des années, au point de l’institutionnaliser, qu’elle était informée depuis des années que lors du nouvel an, un fond de champagne pouvait être proposé aux enfants les plus âgés. Ces témoignages, particulièrement surprenants, n’apparaissent pas avoir été réitérés devant la chambre des appels correctionnels, et sont radicalement contredits par ceux de Mme [GY] et des autres éducateurs.
A cet égard, M. [Y] produit un exemplaire du règlement intérieur rédigé différemment de celui produit par l’employeur, étant précisé qu’aucun de ces exemplaires n’est daté, de sorte que la cour est dans l’impossibilité de savoir quelle version du règlement était en vigueur au moment des faits reprochés à l’éducateur. En tout état de cause, à supposer que la version produite par ce dernier soit la bonne, il ne saurait en toute bonne foi soutenir que le règlement intérieur n’interdisait pas la consommation d’alcool pour les enfants, car la règle qu’il invoque selon laquelle 'la consommation d’alcool au Lieu de vie doit être raisonnable et rester occasionnelle’ ne s’applique qu’aux adultes puisqu’elle figure au II. Charte de déontologie des adultes, tandis que le I. Règlement intérieur des enfants ne comporte aucune rubrique sur l’alcool, ce qui n’est pas surprenant. En effet, d’une part, la loi interdit la vente et l’offre gratuite d’alcool aux mineurs dans les débits de boissons, commerces et lieux publics, ainsi que la provocation d’un mineur à la consommation excessive ou habituelle d’alcool. D’autre part, l’alcool n’a pas sa place au lieu de vie [7], qui est une structure éducative à visée thérapeutique, tournée vers la protection de l’enfance et la structuration de la personne, pour des enfants placés par décision du juge des enfants et confiés par l’Aide sociale à l’enfance, donc fragiles psychologiquement, ayant d’immenses besoins de repères éducatifs fiables et prenant souvent des traitements médicamenteux lourds incompatibles avec la consommation d’alcool.
En outre, et surtout, il est établi que le 1er janvier 2020, ce sont des enfants très jeunes (7, 8 et 10 ans) qui se sont vu servir de l’alcool. Il est incompréhensible qu’un éducateur spécialisé ait pu imposer une boisson alcoolisée à de jeunes enfants, placés sous sa protection et sa responsabilité, dans un but festif, ce qui n’a aucun sens pour un enfant. Quant à [V], âgé de 15 ans mais dont la vulnérabilité a été retenue par la chambre des appels correctionnels, il est constant qu’il était le seul à devoir prendre un médicament le midi et que M. [Y] ne lui pas donné son traitement, afin d’éviter les interactions avec l’alcool. Ainsi, ce dernier a manqué à ses obligations les plus élémentaires d’éducateur spécialisé en faisant le choix de ne pas donner à [V] son traitement psychotrope afin qu’il puisse boire de l’alcool. Cette attitude est néfaste tant pour la santé physique et psychique du jeune que pour son éducation et son autonomisation.
En outre, l’intimé ne peut, utilement et sans se contredire, soutenir qu’en vingt ans, il n’a jamais fait l’objet d’observations défavorables ou de sanctions, alors qu’il fait lui-même état des avertissements qu’ils a reçus en 2010 et 2019.
Enfin, plusieurs anciens salariés, notamment Mmes [SG] [DM] et [IR] [X] et MM. [S] [SK] et [E] [T], attestent également de ce que le lieu de vie a fait l’objet d’une restructuration à la suite du changement de présidence en novembre 2018, ce qui a entraîné des pressions sur les salariés, le départ de toute l’ancienne équipe éducative, sauf M. [Y], et un turn-over important, et que ces conditions de travail ont été dénoncées à l’inspection du travail. M. [Y] produit d’ailleurs les lettres d’alerte adressées à l’inspection du travail. Toutefois, il ne justifie pas des suites données par l’administration à ces dénonciations. En outre, les pressions et tensions qui ont pu exister au sein de l’association avec la présidence ne justifient pas la violence des insultes proférées, rapportées par les autres salariés et dont la cour retient la matérialité, et n’ont pas de lien avec le comportement reproché à M. [Y] à l’égard des enfants. Le fait que ce dernier se soit érigé en porte-parole du mal-être des salariés et soit revendicatif ne peut suffire, au regard des pièces probantes produites par l’association, à expliquer et établir que la véritable cause du licenciement serait l’éviction d’un salarié qui dérange la direction par ses prises de position.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le fait pour M. [Y] d’avoir donné de l’alcool à des enfants le jour de l’an, de leur avoir donné des coups de torchon, même par jeu, et d’avoir proféré des insultes à l’encontre tant des enfants que du président de l’association sont des faits suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié au sein de l’association. Le licenciement pour faute grave de M. [Y] est donc parfaitement justifié.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter M. [Y] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 au profit de l’association et de condamner à ce titre M. [Y] à lui payer une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [IV] [Y],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [IV] [Y] est fondé,
Déboute M. [IV] [Y] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [IV] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [IV] [Y] à payer à l’association [7] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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