Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 déc. 2024, n° 22/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ 246 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00598 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE65U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021-Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 19/14674
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] (06)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS,
toque : P20, ayant pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits de la S.A. CORTAL CONSORS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 ayant pour avocat plaidant Me Caroline TRUONG de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
MonsieurSENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite de la vente de son habitation principale à [Localité 9], M. [C] [J] a donné mandat à la société de courtage AACE de rechercher un placement financier.
Par l’intermédiaire de cette société, il a souscrit, le 6 mars 2009, auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, ci-après dénommée la CARDIF, deux contrats d’assurance vie MULTI PLUS 3 n° 4184034 et 4184035 sur lesquels il a versé respectivement
1 000 000 d’euros et 200 000 euros, placés en totalité sur le fonds « CARDIF Sécurité ».
Il a également souscrit auprès de la SA CORTAL CONSORS, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP PARIBAS, ci-après dénommée la BNP, un contrat
« Service One » correspondant à l’ouverture d’un compte d’instruments financiers et d’un compte espèces associé, assorti d’une autorisation de découvert, garantie par le contrat d’assurance vie n° 4184034. Ce contrat prévoyait une autorisation de découvert sur le compte espèces, au taux Euribor 3 mois plus 0,70 %, à hauteur de 90 % de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie, à la condition que M. [J] maintienne 100 % de son investissement en assurance vie dans le fonds général de CARDIF.
Par un avenant en date du 21 janvier 2011, Mme [I] [H] a souscrit au contrat « Service One », le montant du découvert autorisé sur le compte ouvert au nom de Mme [H] et de M. [J] étant ramené à 80 % de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie délégués, à compter du 1er juillet 2011.
Mme [H] a également souscrit un contrat d’assurance vie MULTI PLUS 3 n° 4639906 le 10 juin 2011, sur lequel elle a versé la somme de 700 000 euros, placés sur le fonds « CARDIF Sécurité ». Par acte du 24 avril 2013, elle a consenti une délégation pour affecter ce contrat d’assurance vie en garantie du découvert autorisé.
Par avenant du 27 juin 2011, M. [J] a délégué le contrat d’assurance vie n° 4184035 d’un montant de 200 000 euros, en garantie du découvert en compte
« Service One ».
Le 10 décembre 2013, la CARDIF, agissant en qualité de gestionnaire du contrat
« Service One », a proposé à M. [J] et Mme [H] un renouvellement du contrat « Service One » pour une année supplémentaire, en réduisant le plafond du découvert autorisé à 60 % de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie délégués.
Aux termes de son courrier, elle a précisé que le compte de M. [J] et de Mme [H] présentait un découvert supérieur au montant ainsi autorisé et a sollicité le remboursement de la somme de 436 130,84 euros avant le 10 mars 2014, sous peine de rachat forcé des contrats d’assurance vie délégués.
Par courrier du 9 avril 2014, la SA CARDIF a accordé à M. [J] et à Mme [H] un délai supplémentaire, jusqu’au 30 septembre 2014, pour régulariser le découvert limité à 60 % du montant des contrats d’assurance vie délégués.
M. [C] [J] et Mme [I] [H] ont contesté l’application du plafond de 60 %, sollicitant un découvert autorisé à concurrence de 80 % des contrats d’assurance vie délégués, lequel leur a été refusé.
Par lettre du 23 juin 2015, la société BNP, venant aux droits de la société CORTAL CONSORS, a informé M. [J] et Mme [H] de ce qu’elle entendait cesser la commercialisation du contrat « Service one », que leur contrat serait résilié à sa date d’échéance, soit le 10 mars 2016 et leur a précisé que la clôture du compte aurait pour effet de rendre exigible sa créance.
Par courrier du 25 novembre 2015, la banque les a informés de la résiliation de leur contrat à l’échéance annuelle du 10 mars 2016 et a sollicité le remboursement du découvert, s’élevant à cette date à 1 800 702 euros. Elle leur a précisé qu’à défaut de remboursement à la date d’échéance, elle solliciterait le rachat des contrats d’assurance vie délégués.
Se prévalant de l’absence de remboursement du découvert en compte à cette échéance, la BNP a sollicité la CARDIF, les 18 et 23 mars 2016, qui a procédé, les 21 et 24 mars 2016, au rachat total des contrats d’assurance vie n° 4184034 et n° 4184035 et au rachat partiel du contrat n° 4639906 à hauteur de 372 395,32 euros, en optant, sur le plan fiscal, à l’assujettissement des gains à l’impôt sur le revenu.
*********
Par acte d’huissier en date du 25 août 2016, M. [C] [J] et Mme [I] [H] ont assigné la BNP et la CARDIF devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a déclaré l’assignation nulle.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2019, M. [C] [J] et Mme [I] [H] ont assigné la BNP et la CARDIF devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré les fins de non-recevoir soulevées par la BNP, tirées de la prescription, recevables ;
— déclaré M. [C] [J] et Mme [I] [H] recevables en leur demande de dommages-intérêts fondée sur le dol ou le manquement à l’obligation d’information ;
— déclaré M. [C] [J] et Mme [I] [H] irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur la résiliation du contrat « Service One » et en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, dirigées contre la CARDIF ;
— déclaré M. [C] [J] et Mme [I] [H] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts et en restitution des intérêts visés dans les relevés de compte antérieurs au 16 décembre 2014 ;
— débouté M. [C] [J] et Mme [I] [H] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [C] [J] et Mme [I] [H] à payer à la CARDIF et à la BNP la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [J] et Mme [I] [H] aux dépens ;
— autorisé Maître Bruno QUINT à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique du 2 janvier 2022, enregistrée au greffe le 13 janvier, M. [C] [J] et Mme [I] [H] ont interjeté appel des dispositions du jugement leur faisant grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, M. [C] [J] et Mme [I] [H] demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 1116 du code civil, des dispositions de l’article 1134 du code civil, des pièces et de la jurisprudence citée de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le tribunal les a déclaré recevables en leur demande de dommages-intérêts fondée sur le dol ou le manquement à l’obligation d’information ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré les appelants recevables en leur demande de dommages-intérêts fondée sur le dol ou le manquement à l’obligation d’information ;
— juger que CORTAL CONSORS BNP PARIBAS s’est rendu coupable de dol amenant M. [J] à contracter ;
— juger que CORTAL CONSORS BNP PARIBAS a manqué en outre à son obligation précontractuelle de renseignement ;
— juger que CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS n’ont pas loyalement exécuté les contrats souscrits au mépris des intérêts des demandeurs ;
— condamner CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait du dol et de la violation de l’obligation précontractuelle de renseignement. ;
— condamner CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi du fait de l’exécution déloyale des contrats ;
— condamner CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS au paiement de la somme de 500 000 euros représentant les produits des contrats sur une durée de 20 années au titre du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats et la perte des revenus annuels ;
— condamner CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS au paiement de la somme de 753 726,10 euros au titre de la perte de chance de transmettre le capital des assurances vie à une fiscalité plus avantageuse ;
— condamner CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS à prendre en charge l’incidence fiscale dû au rachat des contrats d’assurance-vie avant l’achèvement de la 8ème année de détention ; En conséquence, les condamner solidairement au paiement de la somme de 100 000 euros ;
— juger que l’information périodique de l’emprunteur n’est pas adéquate, la période retenue pour le calcul des agios n’étant pas celle qui correspond à l’information mensuelle ;
— juger que le taux des intérêts appliqué n’est pas celui qu’indiquent les relevés périodiques ;
— juger que le diviseur utilisé pour le calcul des intérêts n’est pas l’année civile de 365 jours ;
— déchoir, en conséquence, la SA CARDIF et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS du droit aux intérêts contractuels ;
— les condamner solidairement à restituer aux demandeurs la somme de 150 598,74 euros, correspondant aux agios perçus sur la période d’utilisation ;
— condamner solidairement CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner solidairement CARDIF ASSURANCE-VIE et CORTAL CONSORS BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me MASSART, avec recouvrement direct sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la BNP demande à la cour, de :
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [J] et Mme [H] de leurs demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, la CARDIF demande à la cour, de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement ;
A TITRE PRINCIPAL,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formulées par les consorts [J] [H] fondées sur la résiliation du compte SERVICE ONE et la demande de déchéance du droit aux intérêts, dirigées contre la société CARDIF ;
— débouter les consorts [J] [H] du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CARDIF ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— débouter les consorts [J] [H] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la CARDIF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— débouter les consorts [J] [H] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la CARDIF ;
— condamner solidairement les consorts [J] [H] à payer la somme de 5 000 euros à la CARDIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [J] [H] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP HERALD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [J]-[H] sollicitent l’infirmation du jugement à l’exception des dispositions par lesquelles le tribunal les a déclarés recevables en leur demande de dommages-intérêts fondée sur le dol ou le manquement à l’obligation d’information.
Ils font essentiellement valoir que :
' la résiliation du contrat par la BNP est abusive ; elle est contraire d’une part, à l’intention des parties lors de la souscription des contrats, et d’autre part, motivée par la seule volonté de supprimer un contrat onéreux au mépris des plus élémentaires considérations du client ; cette résiliation caractérise d’une part, la violation de l’obligation précontractuelle de loyauté lors des pourparlers ayant amené M. [J] à contracter, constitutive d’un véritable dol, et d’autre part, la violation de l’obligation de bonne foi durant les années d’exécution de la convention ;
' M. [J] avait un impératif précis et le périmètre de son consentement était parfaitement déterminé ; contrairement à d’autres situations contractuelles plus obscures, M. [J] a précisé à plusieurs reprises et de façon claire, ce qui représentait pour lui les conditions déterminantes de sa volonté de s’engager ;
' les appelants estiment que les sociétés intimées les ont trompés sur une condition déterminante du consentement, à savoir la possibilité de conserver son placement jusqu’à son décès et soutiennent que le mensonge à ce sujet est constitutif d’un dol ; il précise que si les intimées avaient précisé que le contrat 'service one’ était 'à durée indéterminée d’une année éventuellement renouvelable chaque année', ils n’auraient pas contracté ; que les agissements des intimées constituent, à tout le moins, un manquement à leur obligation précontractuelle d’information et de renseignement, à l’origine d’un préjudice, évalué à 50 000 euros ;
' ils considèrent que CARDIF a été déloyale tant lors de la souscription du contrat que durant toute son exécution puisqu’elles ont cherché, à travers de multiples courriers, caractérisant un 'acharnement épistolaire’ à l’origine d’un préjudice moral certain, à passer outre les conditions initiales que les parties avaient négociées et qui étaient déterminantes de leur consentement ; la faute ainsi commise leur a causé un préjudice 'administratif’ et d’anxiété au mépris de leurs intérêts de 2009 à 2015 dont ils demandent réparation à hauteur de 50 000 euros ;
' de plus la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative des intimées, sans aucune considération pour les conséquences négatives, notamment fiscales, que cela emportait ; les intimées ont manqué à l’obligation de loyauté consacrée par l’article 1134 du code civil en prononçant la résiliation des contrats et en procédant aux rachats des contrats d’assurance-vie alors qu’elles avaient affirmé que les contrats n’étaient pas limités dans le temps ;
' les appelants ajoutent, que compte tenu de leur âge, ils pouvaient espérer bénéficier des revenus de leurs assurances-vie pour une durée minimale de vingt ans, et sollicitent en conséquence l’allocation d’une somme de 500 000 euros représentant les produits des contrats sur vingt ans, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation déloyale et abusive des contrats et de la perte de revenus annuels ; en outre, ils estiment subir un préjudice lié à la perte de chance de transmettre le capital des assurances-vie en profitant d’une imposition minorée et sollicitent à ce titre l’allocation d’une somme de 753 726,10 euros correspondant à la différence entre le montant des prélèvements appliqués en cas de transmission du contrat
d’assurance-vie et le montant de l’imposition en cas de donation ;
' ils ajoutent que BNP a adressé à CARDIF les ordres de rachat des contrats d’assurance-vie sans leur laisser la possibilité de couvrir le découvert par un autre moyen, et sans leur proposer un contrat différent leur permettant de ne pas perdre le bénéfice desdits contrats ; que BNP a abusé de son droit dans l’exercice de la délégation consentie, dont les conditions ne leur avaient d’ailleurs jamais été présentées ; que BNP a détourné le mécanisme de la délégation, alors que les contrats sont, en principe, donnés en garantie par nantissement ; M. [J] ajoute qu’il avait précisé opter pour le prélèvement libératoire en cas de rachat forcé, et souligne qu’en dépit de cette option clairement énoncée, BNP a procédé au rachat en optant non pour le prélèvement libératoire, mais pour l’assujettissement des gains, à l’impôt sur le revenu ; les intimés précisent avoir été contraints de déclarer une plus value mobilière sur les revenus de l’année 2016 et avoir dû s’acquitter d’une somme de 100.000 euros à ce titre ; ils estiment que les sociétés défenderesses doivent prendre en charge l’incidence fiscale du rachat des contrats d’assurance-vie avant l’achèvement de la 8ème année de détention, en leur versant cette somme ;
' enfin, les consorts [J]-[H] sollicitent la restitution des intérêts débiteurs prélevés de 2009 à 2016 sur le fondement des dispositions des articles R.313-1 et R.313-2 du code de la consommation, l’infirmation du jugement, la déchéance des intérêts perçus sur toute la période d’utilisation ainsi que la restitution de la somme de
150 598,74 euros, correspondant aux agios percus sur cette même période.
La BNP sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
' les intimées ont fourni une information exacte et complète aux appelants ;
' aucune man’uvre dolosive de la banque à l’encontre des appelants n’est démontrée ;
' l’ensemble de la documentation leur a été remise par la banque rappelant la durée déterminée de leurs engagements ; ils ont donc reçu une information complète et exacte qui exclut tout dol ;
' les messages ne contredisent en rien la durée contractuelle d’un an renouvelable du découvert en compte souscrit par M. [J] puisqu’ils se contentent de rappeler les conditions permettant à ce dernier de bénéficier, par dérogation au conditions habituelles, d’un découvert équivalent à 90 % de la valeur de rachat de son contrat d’assurance-vie et de préciser que ledit découvert ne comporte pas, contrairement à l’avance sur assurance-vie qu’il envisageait également à l’époque, de durée maximum autorisée ; leur demande, qui n’est fondée sur aucun préjudice tangible est arbitraire et sera rejetée ;
' subsidiairement à leur action pour dol, les appelants sollicitent, pour les mêmes motifs, la condamnation de la banque à leur payer 50 000 euros pour avoir prétendument manqué à son obligation précontractuelle d’information et de renseignement ; cette demande est là-encore infondée et le préjudice invoqué n’est pas caractérisé ;
' en l’espèce, les appelants étaient parfaitement informés, dès l’origine, du fait que le compte « Service One » et le crédit y attaché n’étaient pas perpétuels et pouvaient donc être résiliés ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information et de renseignement de la banque ;
' au soutien de leur appel, ils affirment par ailleurs que CORTAL CONSORS aurait fait preuve de mauvaise foi lors de l’exécution puis de la résiliation de la convention les unissant ; une telle affirmation est mensongère ;
' non seulement la banque n’a commis aucune faute, que ce soit dans l’exécution du contrat, qui a été de bonne foi, ou la fermeture du service et la clôture du compte, qui ne sont aucunement fautives, mais les appelants ne justifient de toute façon pas d’un préjudice certain en lien avec les prétendues fautes de la banque ;
' la résiliation du compte « Service One » n’est ni fautive ni abusive ;
' aucun abus n’est caractérisé dans la mise en 'uvre de la garantie, il résulte des pièces versées aux débats que les appelants étaient parfaitement informés du mécanisme de la délégation des contrats d’assurance vie et de ses conséquences, qui sont prévues par la convention d’ouverture de compte, les conditions générales de fonctionnement rappelées par la banque dans ses courriers visant à recouvrir le solde débiteur du compte
« Service One » ; les arguments adverses seront rejetés et le jugement confirmé ;
' à supposer que l’on puisse reprocher à la banque une omission, cela n’empêchait pas les consorts [J] d’informer le trésor de leur exercice de l’option, qu’ils pourront valablement lui opposer, même hors délai ; ils ne subissent donc aucun préjudice dont ils ne démontrent d’ailleurs pas la teneur, et seront dès lors déboutés de leurs demandes ;
' la demande au visa de l’article L.312-33 du code de la consommation de déchéance totale est prescrite ; l’assignation délivrée le 25 août 2016, puis de nouveau le 16 décembre 2019, est tardive et la demande de restitution de M. [J] et Mme [H] est donc prescrite ;
' le seul grief opposé dans l’assignation des appelants, mais qui ne résulte pas de leur calcul, est que la banque n’aurait pas calculé son TEG sur la base d’une année de 365 jours ; or, ce grief n’est pas fondé ; il suffit pour s’en convaincre de constater, par le calcul produit, que chaque montant d’intérêt a été calculé sur la base d’une année civile de 365 jours ;
' la sanction réclamée par les consorts [J] n’est pas prévue par les textes ; en effet, l’article L. 312-33 du code de la consommation ne confère au juge que la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; les demandes des emprunteurs étant mal fondées, ils en seront nécessairement déboutés.
La CARDIF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
' aucun dol n’est caractérisé, les consorts [J] ayant reçu une information précontractuelle complète quant à la durée, au fonctionnement et aux conditions de renouvellement du compte « Service One » ;
' le dol suppose l’emploi intentionnel de man’uvres frauduleuses destinées à tromper le consentement d’une partie au contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
' le raisonnement des consorts [J] revient à nier le principe même du prêt qui, par principe, doit être remboursé par l’emprunteur ; il est irréaliste de soutenir que la condition déterminante de l’engagement était « la possibilité offerte de conserver son contrat jusqu’à la fin de ses jours » ;
' les demandes formées par les consorts [J] relatives à une résiliation abusive des contrats en cause sont irrecevables pour certaines et mal fondées pour d’autres ;
' contrairement à ce que prétendent les consorts [J], les intimées n’ont commis aucun manquement dans le cadre de l’exécution des contrats en litige : les dispositions contractuelles du compte « Service One » prévoient expressément la faculté pour l’établissement prêteur de modifier le montant du découvert autorisé, de ne pas renouveler ledit contrat à chaque échéance annuelle, ou encore de procéder au rachat des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la compagnie en cas de défaillance de l’emprunteur ;
' la CARDIF n’a pas qualité à défendre à l’action en responsabilité contractuelle engagée par les consorts [J] au titre d’une convention à laquelle elle n’est pas partie ;
' les griefs qui sont formés quant à un supposé manquement dans l’information du TEG sont irrecevables et mal fondés puisqu’elles ne concernent pas la CARDIF, laquelle n’est pas partie au compte « Service One » et n’a perçu aucun intérêt au titre dudit contrat ;
' les consorts [J], assistés de leur courtier, étaient parfaitement informés du fait que leurs contrats d’assurance vie étaient donnés en garantie du découvert autorisé et qu’un rachat partiel ou total desdits contrats pouvait intervenir en cas de défaillance de remboursement du découvert autorisé du compte « Service One » ;
' en tout état de cause, les préjudices dont font état les consorts [J] au titre de supposées fautes dans l’exécution du compte « Service One » ne sont pas justifiés et partant sont infondés ;
' en conséquence, il est demandé à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [J] ou, à tout le moins de les débouter de toutes leurs demandes de condamnation formulées à son encontre.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que tous les chefs de jugement sont critiqués à l’exception du premier à savoir en ce que le tribunal a : déclaré les fins de non-recevoir soulevées par la SA BNP PARIBAS, tirées de la prescription, recevables.
BNP et CARDIF n’ayant pas formé d’appel incident, la cour n’est donc pas saisie de ce premier chef du jugement.
1. Sur la demande en responsabilité civile pour dol et violation de l’obligation précontractuelle d’information
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le jugement a considéré que la BNP est recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts fondée sur le dol et le manquement à l’obligation d’information mais l’a rejetée.
Les consorts [J]-[H] sollicitent la confirmation du jugement tandis que les intimées n’invoquent plus la prescription.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que 'les actions nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales…'.
Le délai de prescription, en matière de responsabilité civile, ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information ou de conseil et consistant en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que le demandeur ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement ignorer ce dommage.
En l’espèce, le point de départ du délai de la prescription s’établit au jour du rachat des contrats d’assurance-vie, faisant suite à la résiliation du découvert consenti, soit en l’occurrence le 24 mars 2016, puisque c’est à cette date que les consorts
[J]-[H] ont découvert le dommage qu’ils font découler du défaut d’information.
Le tribunal retient à bon droit qu’il en résulte que l’action en indemnisation, introduite par assignation du 16 décembre 2019, dans le délai de cinq ans suivant cette date, est recevable et que la fin de non-recevoir soulevée par la BNP doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts
Le jugement a débouté les consorts [J]-[H] de leur demande considérant essentiellement qu’aucun élément produit aux débats ne démontre un dol ou un manquement à l’obligation d’information et de conseil dès lors que tant la BNP que la CARDIF ont délivré à leurs clients des informations exactes.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Le droit de demander la nullité du contrat en application de ce texte n’exclut pas l’exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Par ailleurs, le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l’informer sur les caractéristiques des produits proposés, sur les aspects non favorables et les risques inhérents à l’opération qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Vu les stipulations contractuelles figurant aux conditions particulières du contrat
« Service One » signé le 6 mars 2009,
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les sociétés CARDIF et CORTAL CONSORS auraient communiqué une information différente que celle mentionnée dans la documentation contractuelle et qui énonce clairement les conditions de durée du contrat souscrit ; qu’il n’est donc nullement établi que les sociétés intimées auraient délivré des informations inexactes concernant la durée du découvert en compte et des contrats d’assurance-vie et se seraient ainsi rendues coupables de dol, puisqu’au contraire il apparaît que les consorts [J] ont reçu des informations claires et précises sur la durée de leurs engagements ; que les consorts [J], qui ne font pas la preuve du défaut d’information allégué, intentionnel ou non, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Le jugement est confirmé.
2. Sur la demande en responsabilité civile pour exécution déloyale des contrats
Le jugement a débouté les consorts [J]-[H] de leur demande.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Il résulte des stipulations contractuelles, acceptées par les parties, que le contrat initial a été conclu pour une durée d’un an renouvelable et que la banque avait la possibilité de proposer, chaque année, un renouvellement du contrat, selon d’autres modalités que les conditions initialement négociées entre les parties, comprenant notamment le montant du découvert autorisé ; que les sociétés intimées n’ont donc pas commis de faute contractuelle en proposant aux consorts [J] de renouveler le contrat en portant le plafond du découvert autorisé à 80 % de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie délégués, ce qu’ils ont d’ailleurs accepté, puis à 60 % de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie délégués, par courrier du 10 décembre 2013. La circonstance que les sociétés intimées aient adressé des courriers aux emprunteurs comportant des mentions erronées sur le montant du découvert autorisé ne saurait constituer une faute engageant leur responsabilité civile du moment qu’elles ont appliqué les conditions contractuelles négociées et acceptées par les parties.
En l’absence de faute contractuelle, les consorts [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé.
3. Sur les demandes en responsabilité civile pour résiliation abusive des contrats
a. Sur la résiliation du contrat « Service One »
Sur la recevabilité
Le jugement a considéré à bon droit que la demande pour la résiliation abusive est irrecevable à l’encontre de la CARDIF, s’agissant d’une résiliation effectuée à l’initiative de la BNP.
Sur le bien-fondé
Le jugement a débouté les consorts [J] considérant que la BNP n’a commis aucune faute.
La résiliation du contrat, conforme aux stipulations contractuelles, ne saurait être jugée abusive du seul fait de ses conséquences pour les emprunteurs, la banque n’étant nullement tenue de maintenir son concours ou de leur en proposer un nouveau en lieu et place du découvert. Dès lors, aucune faute contractuelle n’est imputable à la BNP.
De plus, la résiliation du contrat « Service One » et la clôture du compte n’emportaient pas automatiquement résiliation des contrats d’assurance-vie, qui ont été rachetés en exécution de la délégation, d’autant que les emprunteurs ont bénéficié d’un préavis raisonnable de 6 mois pour procéder au remboursement des sommes dues au titre du découvert autrement que par la mise à exécution de la garantie consentie à la banque. Les dommages caractérisés par la perte de revenus générés par les assurances-vie et la perte de chance de transmettre leur patrimoine en profitant d’une imposition minorée n’ont donc pas de lien direct avec la résiliation du découvert.
Le jugement sera confirmé.
b. Sur le rachat des contrats d’assurance-vie
Le jugement a considéré que la BNP et la CARDIF n’ont commis aucune faute et que le préjudice subi par les consorts [J] n’est pas établi.
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige,
Il résulte des débats que les consorts [J] avaient reçu des informations claires et précises sur la délégation consentie et les modalités de mise en oeuvre de cette garantie ; qu’il doit être considéré qu’ils ont consenti cette garantie, à trois reprises pour chacun des contrats d’assurance-vie, en connaissance de cause ; que dès lors, ils ne sauraient arguer d’un détournement du mécanisme de la délégation, au demeurant non démontré, pour critiquer le rachat des contrats d’assurance-vie ; qu’en outre, les emprunteurs n’ont pas procédé au remboursement des sommes dues au titre du découvert avant le 10 mars 2016, alors qu’ils avaient été informés dès le 23 juin 2015 puis le 25 novembre 2015 de la résiliation du contrat « Service One » et de la clôture du compte ; qu’ils avaient été sommés de régler les sommes dues au titre du découvert avant le 10 mars 2016 et qu’il leur avait été rappelé qu’à défaut de remboursement à cette date, un rachat des contrats d’assurance-vie 'mis en garantie’ pourrait intervenir ; qu’en application des stipulations contractuelles, la BNP, qui n’était pas tenue de leur proposer un autre concours, était fondée à solliciter la CARDIF pour obtenir le rachat des contrats d’assurance-vie en remboursement des sommes dues au titre du découvert ; que le rachat ayant été effectué, les 21 et 24 mars 2016, conformément aux stipulations contractuelles, les emprunteurs sont mal fondés à invoquer un abus de droit dans l’exercice de la délégation ; que si les consorts [J] prétendent avoir subi un préjudice évalué à 100 000 euros en raison de l’option fiscale exercée par la BNP au moment du rachat des contrats d’assurance-vie, il convient toutefois de relever que d’une part l’option choisie était celle prévue au contrat, et d’autre part, les emprunteurs ne produisent aucune pièce établissant la réalité de leur préjudice, la seule projection réalisée par leur comptable étant insuffisante à rapporter la preuve des sommes effectivement versées au titre de l’imposition. Le jugement est confirmé.
4. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels
a. Sur la recevabilité
Le tribunal a considéré à juste titre que la demande est irrecevable à l’encontre de la CARDIF, le découvert ayant été autorisé par la BNP, et que la demande est recevable à l’égard de la BNP, la prescription quinquennale au titre de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ est le jour où l’emprunteur a eu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global (TEG), n’étant pas acquise. Le jugement est confirmé.
b. Sur le bien-fondé
Le jugement a débouté les consorts [J]-[H] de leur demande.
En l’absence de preuve des irrégularités alléguées, les consorts
[J]-[H] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de leur demande subséquente en restitution des sommes versées à ce titre et le jugement sera confirmé.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les consorts
[J]-[H] à payer à la CARDIF et à la BNP la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
En cause d’appel, les appelants qui succombent, seront condamnés à payer à la BNP et à la CARDIF chacune une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [J] et Mme [I] [H] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [C] [J] et Mme [I] [H] à payer à la BNP PARIBAS et à la SA CARDIF ASSURANCE VIE chacune une indemnité de
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [J] et Mme [I] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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