Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 19 juillet 2024, N° 24/00074;S240012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/05358 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWRO
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
[R] [P]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 24/00074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 – Représentant : Me Benjamin SOUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
APPELANT
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S240012
INTIMÉE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation à jour fixe sigifiée à étude d’Huissiers le 24 Septembre 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 3 mai 2023, et définitif, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, Mme [R] [P] et M [J] [O], situé [Adresse 2] à [Localité 12] (78), section AE n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 4 ares, initiée par commandement de payer valant saisie signifié le 7 février 2024 publié le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2024 S n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7].
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l’exécution de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, les débiteurs saisis n’ayant pas comparu, a :
ordonné la vente forcée à l’audience du mercredi 13 novembre 2024 à 09h30 des biens immobiliers [dont il s’agit] ;
mentionné le montant retenu pour la créance de la S.A. Crédit Logement à la somme de 60.702,35 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 24 janvier 2024 ;
[fixé les modalités préalables à la vente, et fourni les autorisations nécessaires];
rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré a gré dans les conditions de l’article L322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après 1'orientation en vente forcée, et ce jusqu’à 1'ouverture des enchères ;
rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Le 8 août 2024, M [J] [O] a interjeté appel du jugement, qui lui a été signifié le 26 juillet 2024.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 3 septembre 2024, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 4 décembre 2024, Mme [P] et la société Crédit Logement, par actes des 24 septembre 2024 et 10 septembre 2024, respectivement délivrés par dépôt à l’étude du commissaire de justice et à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024.
Aux termes de son assignation à jour fixe valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
lui accorder un échéancier sur 24 mois afin de régler la dette qu’il a contractée auprès de la SA Crédit Logement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2024, dûment signifiées à Mme [P] défaillante par acte du 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer l’appel de M [O] recevable en la forme,
Vu l’article R.311-5 du code de procédure civile,
déclarer M [O] irrecevable en sa demande incidente et subsidiairement mal fondé,
confirmer le jugement d’orientation sauf en ce qu’il a mentionné la créance du Crédit Logement à la somme de 60.702,35 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 24 janvier 2024,
infirmant le jugement de ce seul chef, mentionner la créance du Crédit Logement à la somme de 63.483, 20 euros au 24 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points,
condamner M [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de poursuites, avec distraction au profit de Me Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & associés.
Mme [P], qui n’a pas été touchée à sa personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2024, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’appel principal
A l’appui de son appel M [O] expose qu’il a traversé une période professionnelle et personnelle difficile. Il reconnaît qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la SA Crédit Logement, mais estime que dans ce contexte, la vente forcée du bien immobilier n’apparaît pas comme la solution idoine, alors qu’il s’agit de son domicile personnel, et qu’il va disposer de ressources suffisantes pour respecter un échéancier dès le mois de septembre 2024.
La société poursuivante oppose à cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel alors que le débiteur n’avait pas comparu à l’audience d’orientation, l’irrecevabilité prévue par l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Subsidiairement, elle estime cette demande mal fondée, faute pour M [O] d’exposer par quel moyen il offre de la désintéresser en totalité avant l’expiration du délai moratoire qu’il sollicite.
En vertu de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Selon la doctrine de la Cour de cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
L’appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’orientation, serait donc à tout le moins recevable à contester la validité de l’assignation, et à invoquer un motif légitime expliquant son défaut de comparution à l’audience d’orientation. Il n’en fait rien.
Dans ces conditions la demande de délais de paiement est irrecevable.
Sur l’appel incident
La société Crédit Logement conteste le jugement en ce qu’il a retenu pour montant de sa créance une somme de 60 702,35 euros arrêtée au 24 janvier 2024 après avoir déduit une somme de 2 780,85 euros à titre de frais de procédures devant, selon le juge, être taxés comme frais de la saisie immobilière, et la somme de 282,80 euros devant faire l’objet d’une procédure de vérification des dépens.
Elle fait valoir, que lui sont a minima dûs les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion ainsi que la dénonciation de l’inscription, soit la somme de 2 780,85 euros, et ce, en application de l’article 2438 du code civil, selon lequel les frais d’inscription dont l’avance a été faite par l’inscrivant sont à la charge du débiteur, de sorte qu’il n’y a aucune raison pour que ce soit l’adjudicataire du bien qui les paie en plus du prix.
Toutefois, l’article 2438 du code civil désormais codifié sous le numéro 2433, n’a vocation à régir les frais d’inscription d’hypothèque que dans la perspective de la purge des inscriptions en cas de vente de l’immeuble grevé, en dehors de toute procédure d’exécution forcée.
Dès lors que tous les frais exposés dans la perspective de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière auront vocation à être taxés au moment de l’adjudication, les frais de l’inscription provisoire, définitive et des actes de dénonciation doivent être inclus dans les frais de poursuites, et soumis au juge chargé de la saisie immobilière avant le début des enchères.
Le jugement qui a statué ainsi doit être approuvé.
La cour n’ayant pas été saisie d’autres moyens d’infirmation du jugement, celui-ci doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M [O] supportera les dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente et l’équité commande d’allouer à la société Crédit Logement la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M [J] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [J] [O] aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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