Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 oct. 2025, n° 25/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06100 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO5J
Du 14 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [B] alias [P] [B]
né le 08 Octobre 1988 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assistée de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office, présent
et de Madame [M] [D], interprète en langue arabe, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12.06.2023 notifiée par le préfet des [Localité 3] à M. [S] [B] le 12.06.2023 ;
Vu l’arrêté du préfet des [Localité 3] en date du 10.09.2025 portant placement en rétention de M. [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11.09.2025 à l’intéressé;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14.09.2025 qui a prolongé la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet des [Localité 3] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] en date du 10.10.2025 et enregistrée le même jour à 9h10 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10.10.2025;
Le 13.10.2025 à 11h27, M. [S] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 11.10.2025 qui lui a été notifiée le même jour à 17h07.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre communiquée et de pièces prouvant les diligences de l’administration
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [B] a repris les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la saisine comportait un registre actualisé, que la préfecture avait engagé une procédure de saisine consulaire auprès des autorités marocaines, avait obtenu un laissez passer mais que Monsieur [B] avait refusé de sortir de sa chambre, qu’une nouvelle demande de vol avait été faite, que les conditions de la prolongation sont donc remplies et sur le fait qu’aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée en l’absence de remise d’un passeport.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Il ressort des éléments du dossier que la requête du préfet était accompagnée du registre actualisé de telle sorte que le moyen est rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du refus de Monsieur [B] de quitter sa chambre le jour prévu de son acheminement alors qu’un laisser passer consulaire avait été délivré.
Ainsi, les conditions prévues par l’article L.742-4 ont remplies.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure et ce n’est que du fait de l’obstruction de la personne retenue à son éloignement que celui-ci n’a pas pu se réaliser.
Un nouvel éloignement est ainsi programmé avec escorteurs, démontrant les diligences réalisées par l’administration et la nécessité de maintenir la rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le mardi 14 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Technologie ·
- Politique ·
- Mission ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Contrat de travail ·
- Intervention ·
- Contrats
- Créance ·
- Point de départ ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de mariage ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Espagne ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Détergent ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Produit ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Four
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Métal ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Outre-mer ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médicaments ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Adulte ·
- Remboursement ·
- Marches ·
- Caisse d'assurances ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Prestation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Trésorerie ·
- Salarié ·
- Fournisseur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Rémunération variable ·
- Stock ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.