Désistement 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 juil. 2023, n° 23/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 février 2023, N° 2023R00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ STRAGEN PHARMA SA c/ S.A.S. CENEXI |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06188 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMVQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023R00034
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ STRAGEN PHARMA SA, société de droit suisse
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Natacha GRUAU substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DURAND de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juin 2023 :
Par ordonnance rendue le 1er février 2023 entre, d’une part, la société de droit suisse Stragen Pharma et, d’autre part, La société Cenexi, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a notamment :
— ordonné à la société Cenexi de livrer à la société Stragen Pharma sa commande PU0222/057, sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une durée d’un mois ;
— ordonné à la société Cenexi de se conformer à son obligation de continuité d’approvisionnement du produit Urapidil injectable ;
— condamné la société Stragen Pharma à payer à la société Cenexi la somme de 1 894 663,63 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’à la somme de 1 920,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, la société Stragen Pharma a fait assigner en référé la société Cenexi devant le premier président de cette cour en demandant de :
À titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er février 2023 du président du tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2023R00034) en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cenexi SAS la somme de 1 894 663,63 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’à la somme de 1 920,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
À titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er février 2023 du président du tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2023R00034) en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cenexi SAS la somme de 1 894 663,63 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’à la somme de 1 920,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Par conséquent :
— subordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 1er février 2023 du président du tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2023R00034) en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cenexi SAS la somme de 1 894 663,63 euros, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’à la somme de 1 920,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
· à la constitution d’un gage-espèces par Cenexi d’un montant de 1 894 663,63 euros outre les intérêts au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture arrêtés au jour de la décision à intervenir, outre la somme de 1 920,00 euros, entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, en garantie des éventuelles créances de restitution de Stragen sur Cenexi en cas d’infirmation de l’ordonnance du 1er février 2023 ;
· à défaut, à la constitution d’une garantie à première demande par un établissement bancaire de premier plan d’un montant de 1 894 663,63 euros outre les intérêts au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture arrêtés au jour de la décision à intervenir, outre la somme de 1 920,00 euros, en garantie des éventuelles créances de restitution de Stragen sur Cenexi en cas d’infirmation de l’ordonnance du 1er février 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation de la somme de 1 894 663,63 euros outre les intérêts au taux appliqué par Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture arrêtés au jour de la décision à intervenir, outre la somme de 1 920,00 euros sous forme de séquestre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, charge à cette dernière de la libérer entre les mains de Cenexi selon un rythme mensuel de 50 000 euros jusqu’au jour de l’arrêt d’appel à intervenir, sauf accord différent des parties ;
— ordonner que l’éventuel reliquat du séquestre sera libéré conformément aux termes de l’arrêt d’appel à intervenir ou selon l’accord des parties ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cenexi SAS à payer à la société Stragen Pharma SA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juin 2023, la société Stragen Pharma a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 8 juin 2023, la société Cenexi a indiqué oralement qu’elle acceptait le désistement de la société Stragen Pharma.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance est admis en toutes matières.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société Stragen Pharma se désiste sans réserve de son action. Ce désistement est accepté par la société Cenexi, il est donc parfait. Il y a lieu de constater qu’il emporte extinction de l’instance.
La société Stragen Pharma supportera la charge des dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Stragen Pharma, accepté par la société Cenexi, et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la société Stragen Pharma supporte la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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