Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 23 janvier 2025, n° 21/07921
CPH Paris 3 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement pour insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, rendant la demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique irrecevable.

  • Accepté
    Droit au paiement de la rémunération variable

    La cour a jugé que le salarié pouvait réclamer un rappel de salaire pour l'année 2019, car l'employeur n'a pas justifié que les objectifs n'avaient pas été atteints.

  • Rejeté
    Renonciation à la rémunération variable 2018

    La cour a confirmé que le salarié avait effectivement renoncé à sa rémunération variable pour 2018, rendant la demande de rappel de salaire pour cette année irrecevable.

  • Autre
    Remise d'attestation Pôle emploi

    La cour a ordonné la remise d'une attestation destinée à France travail sans prononcer d'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 janvier 2025, M. [O] [W] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que M. [W] n'a pas rempli correctement ses fonctions, notamment en matière de reporting financier et de gestion de la trésorerie, justifiant ainsi le licenciement. Toutefois, elle infirme le jugement sur le point du rappel de salaire pour le bonus 2019, le fixant à 8.750 euros, et condamne la société en liquidation aux dépens. La décision de première instance est donc confirmée pour l'essentiel, mais infirmée sur ce point spécifique.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 21/07921
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07921
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2021, N° 19/08450
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

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