Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 21/07921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2021, N° 19/08450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA, AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07921 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08450
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. FIDES – és-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.E.L.A.F.A. MJA – és-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GROUPE EUGENE PERMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Groupe Eugene Perma (ci-après désignée la société GEP) est une holding contrôlant plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la cosmétique et implantées dans cinquante six pays dont la France.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 8 avril 2016, M. [O] [W] a été engagé en qualité de directeur exécutif finance et opérations groupe par la société GEP pour la période du 8 avril au 8 septembre 2016.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 27 juillet 2016, M. [W] a été engagé par la société GEP en qualité de directeur exécutif finance et opérations groupe, coefficient 660-Groupe V cadre au sens de la convention collective des industries chimiques applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 avril 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2019, la société GEP a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 4 juin 2019, M. [W] a adressé à la société GEP un courrier de contestation de son licenciement.
Le 24 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, estimant par ailleurs que la mauvaise situation économique de la société GEP était le véritable motif de son licenciement et qu’il aurait ainsi dû faire l’objet d’un licenciement économique.
Par jugement du 3 septembre 2021 notifié le 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement de M. [W] justifié,
Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société GEP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] aux dépens.
Le 21 septembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GEP.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GEP et a désigné la société Fides et la société MJA en qualité de liquidateurs.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2021, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes,
— condamné aux entiers dépens,
Par conséquent,
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société GEP à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalant à 4 mois de salaire): 57.392.48 euros,
* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique : 8.297,60 euros,
* dommages et intérêts pour non-présentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : 28 718,82 euros,
* dommages et intérêts pour privation d’un délai de carence raccourci :18.686,25 euros,
* dommages et intérêts pour perte de la priorité de réembauchage : 28.696,24 euros,
* rappel de salaire pour les bonus 2018 et 2019 : 70 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
* Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du Certificat de travail et du bulletin de salaire manquant sous astreinte 100 euros par journée de retard,
Condamner la société GEP aux entiers dépens.
Le 1er mars 2024, M. [W] a assigné en intervention forcée les liquidateurs de la société GEP et l’AGS CGEA d’Île de France Ouest, leur communiquant ainsi le jugement attaqué, sa déclaration d’appel, ses dernières conclusions et l’avis de fixation émis le 19 avril 2023.
Conformément à leurs conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2024, les liquidateurs de la société GEP demandent à la cour de :
Prendre acte de leur constitution en qualité de liquidateurs de la société GEP,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [W] justifié,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] aux entiers dépens,
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS VERSAILLES-REIMS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure
civile.
Par courrier du 11 mars 2024 déposé au greffe de la cour le 15 mars, l’AGS CGEA d’Île de France Ouest (ci-après désignée l’AGS) a indiqué à la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette affaire.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 25 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Il est constant que, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Au préalable, les missions de M. [W] sont ainsi définies par le contrat de travail :
'Ainsi directement rattaché au Président [Monsieur [P]], les activités financières, administratives, comptables (filiales commerciales), logistiques, achats et industrielles du groupe EUGENE PERMA sont sous votre responsabilité directe.
A cet effet, les services suivants vous sont directement rattachés :
— les fonctions comptables et financières (comptabilité générale, clients et fournisseurs, gestion des impôts et taxes, trésorerie, consolidation du groupe, contrôle de gestion et le reporting),
— le service client,
— la direction des systèmes informatiques,
— la direction logistique,
— la direction des achats,
— la direction industrielle basée à [Localité 8] (Parchimy),
A cet effet, vous êtes le garant de la fiabilité des documents financiers du Groupe en conformité avec la législation comptable et fiscale et du pilotage du contrôle interne. Vous assurez également l’adéquation de la stratégie du Groupe avec ses ressources, pour cela vous gérez la trésorerie et assurez la mise en place de solutions de financement.
Dans le détail, vous :
— définissez la stratégie financière du groupe en relation avec le Président et assurez avec vos services l’établissement du budget et du plan à long terme,
— coordonnez la réalisation des business review, prévisions, budgets et plan à long terme, y compris la consolidation et êtes le garant de la fiabilité des prévisions financières.
— êtes moteur sur les projets spécifiques de type partenariat, croissance externe,
— dirigez les services qui assurent l’ensemble des fonctions financières (comptabilité, contrôle de gestion). A ce titre, vous supervisez l’établissement des documents financiers et de gestion, y compris la consolidation, le contrôle de gestion, la trésorerie et veillez à la sécurisation de l’information financière,
— gérez les relations avec les organismes prêteurs, les commissaires aux comptes, l’administration fiscale.
— Etes le garant de la situation patrimoniale de l’entreprise'.
Comme l’exposent les liquidateurs de la société GEP dans leurs écritures (p.4), la lettre de licenciement du 23 avril 2019 reproche quatre manquements au salarié qui seront successivement examinés dans les développements suivants.
* Sur le changement de méthode de reporting :
Les liquidateurs de la société GEP soutiennent qu’au cours de l’automne 2017, M. [W] a pris la décision d’abandonner le processus budgétaire habituel (qui consistait à élaborer un compte d’exploitation annuel faisant ensuite l’objet si nécessaire de révisions en cours d’année) au profit d’une méthode basée sur des enveloppes budgétaires définies par projet dénommée KPI (Key Performance Indicators – Indicapeurs clés de performance). Compte tenu de ce changement de méthode, ils estiment que M. [W] n’a pas permis à la société de disposer d’éléments de reporting suffisants pour permettre un pilotage efficace de l’activité du groupe puisque certains indicateurs financiers tels que l’état des stocks, de la trésorerie et de l’endettement n’étaient plus communiqués par la direction financière au titre de l’exercice 2018. Les liquidateurs de la société GEP estiment ainsi que sur cet exercice, M. [W] n’a plus assuré le suivi des dépenses, des dettes fournisseurs et des niveaux de trésorerie. Ils indiquent que l’audit du cabinet Deloitte auquel se réfère le salarié portait sur les avantages accordés aux clients Grands Comptes et non sur les reporting financiers destinés au pilotage du groupe Eugene Perma.
M. [W] ne conteste pas être à l’origine du changement de méthode de reporting mais soutient que cette décision a été validée par le comité exécutif de la société dit 'Comex’ après discussion en séance plénière puis présentée lors d’un SUM (Standing Up Meeting) à l’ensemble des collaborateurs le 8 novembre 2017. Il indique également que de nombreux indicateurs financiers continuaient à être adressés à la direction, qu’un audit conduit par le cabinet Deloitte en juin 2018 n’avait relevé aucun agissement sortant du code de pratique des affaires des entreprises et que Mme [U] (finance manager) attestait d’un reporting financier suffisant.
En premier lieu M. [W], d’une part, ne conteste pas être à l’origine du changement de méthode de reporting, d’autre part, se fonde uniquement pour affirmer que sa décision a été validée par le Comex de la société sur ses propres déclarations et sur un document intitulé 'Eléments de langage SUM du 8/11/2017" dont ni le nom du rédacteur ni l’effectivité de sa transmission à un organe de l’entreprise n’y sont précisés.
L’employeur ne corroborant pas le fait que la décision de son directeur financier ait été approuvée par le Comex, il sera considéré, au regard des éléments produits, que celle-ci est uniquement imputable à M. [W] qui, aux termes de son contrat de travail, avait en charge l’établissement et de la sécurisation de l’information financière de l’entreprise.
En deuxième lieu, il n’est versé aux débats aucun élément établissant qu’après le changement de méthode de reporting, des indicateurs tels que l’état des stocks, de la trésorerie et de l’endettement de la société continuaient à être communiqués à la direction, le salarié se bornant à indiquer dans ses écritures que 'de nombreux indicateurs financiers et économiques ont continué à être adressés’ à l’employeur (sans autre précision), ce qui induit nécessairement que l’ensemble des indicateurs précédemment transmis ne l’était plus.
La production par la direction financière dont M. [W] avait la charge d’une information financière insuffisante se déduit d’ailleurs de l’attestation de M. [I] (conseil en management) : 'J’ai été consulté par Mr [P], Président du Groupe Eugène Perma, à l’automne 2018. Il souhaitait comprendre pourquoi il avait aussi peu d’informations fiables sur la gestion de son groupe, et comment on pouvait rapidement palier à ce manque (…). En amont de la mission, j’ai rencontré plusieurs fois Mr [W] pour l’aider à mettre en forme les informations financières du Groupe, pour les présenter aux banques. Au cours de ces entretiens, Mr [W] m’a indiqué qu’il avait un an plus tôt décider d’abandonner la création d’un budget et, bien sûr, toute notion de suivi. Cette décision m’a beaucoup surpris compte tenu de la situation de faibles résultats et de trésorerie tendue du groupe. Les situations de difficultés sont celles, pour les entreprises, où on a le plus besoin de repères, de suivi et d’actions correctrices rapidement mises en 'uvre. Sans budget et sans suivi, le groupe était aveugle ! Au cours des entretiens que j’ai menés avant la mission, qui a démarré début 2019, et dès le début de la mission, j’ai pu constater que beaucoup d’informations critiques étaient très difficiles à obtenir (pas de budget, pas de reporting jusqu’au Résultat Net, vision incomplète et disjointe des deux entités de contrôle de gestion qui ne se parlaient pas).
La Direction Financière n’avait pas réuni les informations les plus basiques sur sa situation de trésorerie (état des comptes Fournisseurs, état des comptes Clients), elle gérait sa trésorerie au jour le jour, sans aucune vision prospective ! » Compte tenu de la situation délicate du groupe vis-à-vis de ses banques (risque de bris de convenant), j’ai délaissé provisoirement la mission principale qui m’avait été confiée (aider la Direction Financière à produire un certain nombre d’éléments de reporting) pour me concentrer sur la clarification de la situation de trésorerie de l’entreprise. Fin Février, j’ai informé Mr [W], et le même jour, par téléphone, Mr [P], que la situation de trésorerie de l’entreprise était extrême. Elle menaçait la pérennité de l’entreprise et demandait une attention immédiate, des rencontres rapides avec tous les créanciers importants du groupe, et un recours rapide à un financement additionnel de plus de 10 millions ! J’estimais la dette fournisseur à plus de 26M€, ce qui était énorme, très dommageable pour le tissu des fournisseurs, et insoutenable pour l’entreprise Eugene Perma'.
Comme le soutient l’employeur, il ressort de l’attestation de Mme [U] (finance manager) versée aux débats par le salarié que celle-ci, d’une part, n’a été recrutée qu’en novembre 2018 et n’a donc eu connaissance que des reporting en vigueur fin 2018, d’autre part, a indiqué avoir été seulement témoin de la transmission par la direction financière de données concernant le chiffre d’affaires et la marge brute et non l’état des stocks, de la trésorerie et de l’endettement de la société.
En troisième lieu, comme l’expose l’employeur, l’audit de juin 2018 du cabinet Deloitte versé aux débats portait uniquement sur l’étude des avantages accordés aux clients Grands Comptes et non sur les reporting financiers destinés au pilotage du groupe Eugene Perma. Par suite, le salarié ne peut utilement se fonder sur cet audit pour affirmer que ce reporting était suffisant suite au changement de méthode.
Il se déduit de ce qui précède que M. [W] a mis en place au cours de l’automne 2017 une nouvelle méthode de reporting, dont il n’est pas établi qu’elle ait été validée par le Comex, et qui a eu pour conséquence que certains indicateurs financiers portant sur des données importantes de l’entreprise (trésorerie, état des stocks, endettement) n’étaient plus transmis à la direction. Par suite, il est établi que la direction financière dont M. [W] avait la charge a fourni à l’employeur une information financière insuffisante alors que le salarié était en charge de son établissement et de sa sécurisation, obligeant ainsi la direction de l’entreprise à recourir aux services de M. [I] pour fiabiliser cette information.
Par suite, ce manquement est établi.
* Sur la mauvaise appréciation de la trésorerie et des dettes fournisseurs du groupe :
L’employeur expose qu’au cours de l’été 2018, le président de la société a insisté à plusieurs reprises auprès de M. [W] sur l’importance pour lui d’être tenu informé en temps réel de la situation financière du groupe, reprochant au salarié une mauvaise information sur l’évolution de la trésorerie dudit groupe. Il soutient que ce n’est que le 16 novembre 2018 que M. [W] a, pour la première fois, annoncé au Comex que le groupe risquait, au regard de ses résultats financiers, de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires bancaires. Il reproche à M. [W] de ne pas avoir prévenu le président de la société préalablement à cette annonce.
L’employeur indique également que lors d’une réunion du pool bancaire du 17 décembre 2018, M. [W] avait communiqué des données financières aux banques faisant référence à une légère tension de trésorerie pour les mois de juillet et août 2019. Il précise que mi-février 2019, la situation s’était révélée en réalité beaucoup plus dégradée que ce qui était annoncé aux partenaires bancaires.
Il reproche enfin l’absence d’anticipation de M. [W] sur la situation financière réelle du groupe.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère aux éléments suivants :
— des courriels des 12 et 20 juillet et 24 août 2018 par lesquels M. [P] (président du groupe) demandait à M. [W] de le tenir régulièrement informé de l’état de la trésorerie du groupe (notamment par l’élaboration d’un plan de trésorerie communiqué tous les mois) et de l’état des dettes fournisseurs, le dirigeant jugeant insuffisante l’information qui lui était transmise par la direction financière,
— un courriel du 18 novembre 2018 par lequel M. [P] a reproché à M. [W] de ne pas lui avoir communiqué au préalable l’estimation du résultat de l’exercice 2018 annoncé au Comex du 16 novembre 2018, tout en précisant : 'vous m’aviez jusqu’à présent déclaré que je n’avais pas de souci à me faire concernant nos engagements bancaires même si l’année était mal engagée',
— un document intitulé 'Atterissage 2018 et perspectives groupe Eugene Perma’ comportant un graphique relatif à l’évolution prévisionnelle de la trésorerie du groupe entre décembre 2018 et décembre 2019 et montrant une baisse de la trésorerie entre mai et juillet 2019 et une hausse entre février et mars de la même année. Selon l’employeur, ce document avait été présenté par la direction financière lors de la réunion du pool bancaire du 17 décembre 2018,
— l’attestation par laquelle M. [I] a indiqué qu’il avait informé M. [P] mi-février 2019 que la situation de la trésorerie de l’entreprise était 'extrême’ et qu’elle menaçait sa pérénnité. Il estimait que les dettes fournisseurs étaient d’un montant de 26 millions d’euros, que la direction financière n’avait pas joué son rôle d’alerte sur cette situation, que cette révélation 'confirmait les doutes que nous pouvions avoir sur la santé de la société. Elle laissait envisager que les estimations de résultats, EBITBA ou Résultat net, étaient largement surestimés. Jusque là, les chiffres présentés par M. [W] et son équipe faisaient état d’un EBITBA supérieur à 3,6 millions d’euros. Le chiffre de 3,850 millions d’euros avait été officiellement présenté aux banques une première fois à [Localité 8] en décembre 2018. La présentation de début février aux mêmes banques a grossièrement confirmé ce chiffre à 3,6 millons d’euros. En annonçant les chiffres qui commençaient à se dessiner, nous allions complétement décrédibiliser la parole du groupe auprès des banques. J’ai conseillé à M. [P] de faire intervenir un cabinet d’audit qui aurait la mission de faire une évaluation indépendante des comptes et de permettre ainsi à l’entreprise de retrouver une crédibilité dans la présentation qu’elle ferait à ses banques (…). Le travail du cabinet d’audit a révélé que l’EBITBA était négatif, -270 keuros, bien en deça des 3,6 millions d’euros annoncés aux banques quelques semaines plus tôt',
— les attestations par lesquelles Mmes [G], [M] et de M. [R] membres du Comex ont affirmé que le président du groupe n’avait été informé de l’important passif fournisseur et des résultats 2018 'catastrophiques’ qu’en mars 2019 par la direction financière,
— l’attestation par laquelle M. [A], directeur financier de transition missionné par l’employeur en 2019 afin de réorganiser la direction financière, a indiqué que celle-ci avait eu recours à de 'mauvaises pratiques en matière de gestion de la trésorerie’ ayant pour effet d’ 'améliorer artificiellement ses ratios de liquidité’ et de 'dissimuler à (la) direction la dégradation de la situation de trésorerie du groupe'. M. [A] a précisé : 'Au cours de l’exercice 2018, la situation du groupe s’est dégradée de manière importante, sans que, d’après ce qu’il m’a été rapporté par les équipes en place, M. [W] ne perçoive cette dégradation. C’est la raison pour laquelle il a fallu s’appuyer sur un audit et une 'legal opinion’ de [K] [H] pour restaurer la crédibilité des chiffres de l’entreprise. En effet, M. [W] avait communiqué des chiffres 2018 et perspectives 2019 aux banquiers. Ces chiffres étaient très éloignés de la réalité, preuve qu’il avait perdu pied et ne mesurait pas lui-même la situation économique du groupe. Or, son rôle était de produire les chiffres traduisant fidèlement cette situation et d’en rendre compte à sa direction et à l’environnement économique de l’entreprise. C’est dans ce contexte qu’il a fallu, appuyé par les équipes de [K] [H], reconstituer la réalité des chiffres du groupe et restaurer la crédibilité que l’incompétence de M. [W] avait fortement dégradé',
— un rapport du 2 juillet 2019 des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2018 du groupe établissant une évolution significative des dettes fournisseurs de 13.752 k euros au 31 décembre 2017 à 26.180 k euros au 31 décembre 2018.
Si M. [W] soutient que l’entreprise était parfaitement au courant de l’évolution des dettes fournisseurs, de la trésorerie et de son résultat, il se fonde uniquement sur son courrier de contestation du licenciement et sur l’attestation de Mme [U] affirmant :
'J’ai participé à une réunion avec la caisse d’épargne et M. [W] à [Localité 8] en novembre 2018 où nous avons expliqué notre estimation (qui était à ce moment là entre 3,5 Meuros et 4 Meuros) ainsi que l’écart par rapport à notre prévision de 6 Meuros. La banque a été compréhensive de nos problématiques (…) et ces chiffres n’ont pas donné d’alerte particulière de leur côté à ce moment là. Au fur et à mesure que les chiffres 'réel’ de 2018 étaient disponibles, nous avons mis à jour le fichier présenté aux banques et l’avons partagé avec M. [P]. Enfin, sur le plan trésorerie et la priorisation des fournisseurs, j’ai moi-même participé au classement demandé par M. [W] pour distinguer les fournisseurs cruciaux de ceux qui l’étaient moins avec un plan d’action différent selon chaque catégorie et la relation que nous voulions avoir avec le fournisseur : à savoir protégerr au maximum les fournisseurs cruciaux (…)'.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de contredire les pièces produites par l’employeur et qui montrent que malgré les demandes du président de la société formulées au cours de l’été 2018, M. [W] n’a pu donner une information fiable à la direction sur l’évolution de la trésorerie, des dettes fournisseurs et du résultat du groupe, alors qu’il avait pour mission de donner une telle information à la direction, obligeant celle-ci a faire intervenir des tiers (cabinet d’audit, M. [I] et commissaires aux comptes du groupe) afin de pouvoir apprécier la situation réelle de la société. De même, la cour constate qu’il n’est fait état par le salarié d’aucun obstacle de nature à l’empêcher d’apporter à M. [P] les éléments financiers qu’il avait sollicités.
Il s’en déduit que ce manquement est établi.
* Sur la mauvaise gestion des services informatiques et comptables :
En premier lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir mal géré le service comptabilité placé sous sa responsabilité.
A l’appui de ses allégations, il se fonde sur les éléments suivants :
— le rapport du 2 juillet 2019 des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2018 faisant état de nombreuses difficultés pour aboutir à un compte consolidé compte tenu des informations transmises par la direction financière,
— l’attestation par laquelle M. [I] a indiqué qu’en 2018 'la comptabilité n’était plus capable de dire si une facture était déjà payée par une compensation opérée par le client sur de l’argent qu’il devait à Eugène Perma par ailleurs. Le solde des comptes fournisseurs et celui des comptes clients étaient complétement faux depuis plusieurs mois, non pas calculés, mais estimés grossièrement',
— l’attestation par laquelle M. [A] a listé de nombreux dysfonctionnements affectant le département comptable comprenant 12 salariés, soit 'un effectif très important par rapport à ce que l’on constate habituellement dans un groupe de cette taille'. Il a ainsi relevé une organisation inefficace grevée de procédures internes ne permettant pas la tenue des comptes dans un délai acceptable, l’absence de toute procédure de contrôle de l’exhaustivité de la comptabilisation des opérations (notamment celles concernant les dettes fournisseurs), l’incapacité de la comptabilité produite à fournir une image exacte de la situation économique du groupe et l’impossibilité de clôturer les comptes 2018 en raison de la 'désorganisation généralisée de la comptabilité et les retards dans la comptabilisation de l’exercice 2018".
Le salarié ne produit aucun élément susceptible de contredire les pièces versées aux débats par l’employeur et qui établissent la désorganisation du service comptabilité dont il avait la charge et alors qu’il n’est nullement justifié de l’existence de difficultés rencontrées par M. [W] expliquant cette désorganisation.
Par suite, le manquement est établi.
En second lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir mal géré le service informatique placé sous sa responsabilité.
Il ressort de l’évaluation 2017 du salarié qu’il a lui-même constaté que le service informatique était en 'deshérence’ obligeant ainsi l’employeur à faire appel à des prestataires extérieurs au cours de l’année 2018 afin de remédier à la situation. Il ressort également des éléments versés aux débats (présentation de la mission cadrage de la société SLC, rapport d’accompagnement industriel BPI, échanges électroniques entre M. [W] et M. [P]) que, comme l’affirment les liquidateurs de la société dans leurs écritures, le salarié a mal coordonné l’activité du service informatique et celle des deux prestataires extérieurs en ne définissant pas précisément le rôle de chacun.
Par suite le manquement est établi.
* Sur la mauvaise gestion de la direction logistique :
En premier lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir pris en mai 2018 la décision de rompre le contrat de travail du directeur de la logistique placé sous son autorité, privant ainsi l’entreprise de ses compétences pour gérer la situation tendue liée aux ruptures de stocks que connaissait le groupe.
Toutefois, comme l’affirme le salarié sans être contredit sur ce point par l’employeur (conclusions p.16), cette décision avait reçu l’assentiment du Comex.
Par suite, aucun manquement ne peut lui être reproché de ce chef.
En deuxième lieu, il ressort de l’évaluation 2017 du salarié qu’il a lui-même constaté que la direction logistique était en 'deshérence'. Bien que l’employeur ait fixé au salarié l’objectif d’améliorer la situation, M. [I] a constaté que 'les opérations (la gestion de l’usine et la gestion de la supply-chain) qui étaient de la responsabilité de M. [W] directeur des opérations étaient au plus mal. L’entreprise enregistrait en 2018 et 2019 un niveau de pénalités pour retard ou non conformité de la part de la GMS, qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Le contrôle de gestion m’a dit avoir un niveau historique de pénalité (…)' de 1 million d’euros en 2018 et 2019. 'L’entreprise était complètement désorganisée au plan des opérations (…). Outre les pénalités, un bon indicateur de cette situation est le taux de rupture, qui est mensuellement mesuré par la direction des opérations. Une autre mesure est le niveau des stocks ainsi que la part des stocks morts. Sur ces 4 indicateurs : les pénalités, les ruptures, le niveau de stock, la proportion de stocks morts, la période de M. [W] a été très mauvaise sans que des actions claires soient mises en oeuvre pour la corriger'.
Il résulte du rapport d’accompagnement industriel BPI France versé aux débats que l’employeur a fait appel en 2018 à un prestataire extérieur en vue d’un audit industriel qui a corroboré les dysfonctionnements affectant le département logistique listés par M. [I].
M. [W] entend justifier ces dysfonctionnements par l’existence de difficultés liées à son subordonné M. [Z] [N] (sans autre précision), au fait que 'la chaîne logistique a été particulièrement sollicitée en 2018 en raison de l’intégration de deux nouveaux pans d’activité. Cette modification structurelle d’activité a notamment eu pour conséquence les ruptures de stocks’ et au rejet de ses demandes récurrentes concernant l’acquisition d’un nouveau système d’informations intégré (ERP).
Cependant, le salarié se borne à procéder par voie d’affirmation, ne justifiant nullement en quoi l’action de son subordonné était à l’origine des difficultés rencontrées par le service logistique et ne prouvant ni les demandes alléguées d’acquisition d’un système ERP ni l’extrême sollicitation de la chaîne logistique en 2018 aboutissant à la désorganisation du service logistique.
Par suite, la mauvaise gestion du service logistique reprochée au salarié est établie.
***
Il ressort des développements précédents que M. [W] n’a pas accompli correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a, d’une part, dit que le licenciement de M. [W] est justifié, d’autre part, débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
M. [W] soutient que l’employeur a commis une fraude en lui notifiant un licenciement pour insuffisance professionnelle alors qu’il aurait dû bénéficier d’un licenciement économique, le privant ainsi des sommes suivantes qu’il réclame :
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique : 8.297,60 euros,
— dommages et intérêts pour non-présentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : 28 718,82 euros,
— dommages et intérêts pour privation d’un délai de carence raccourci :18.686,25 euros,
— dommages et intérêts pour perte de la priorité de réembauchage : 28.696,24 euros.
La cour ayant jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié, M. [W] sera débouté de ces demandes pécuniaires et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le rappel de bonus 2018 et 2019 :
Lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l’employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l’employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
M. [W] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé sa rémunération variable (bonus) pour les années 2018 et 2019. Il réclame ainsi le montant maximal du bonus dû au titre de chacune de ces années soit 35.000 euros et, par voie de conséquence, un rappel de salaire d’un montant de 70.000 euros pour ces deux années.
L’employeur s’oppose à cette demande.
En premier lieu, le contrat de travail stipule qu’à la 'rémunération de base s’ajoutera une rémunération variable annuelle brute d’un montant de 30.000 euros pour 100% d’atteinte des objectifs fixés. Son montant sera calculé sur la base des résultats du groupe par rapport au budget (chiffre d’affaires et Ebitda) ainsi que sur vos réalisations par rapport aux objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés. Cette rémunération variable, si les critères sont remplis, est versée avant la fin du premier trimestre de l’exercice suivant'.
Les parties s’accordent sur le fait que par message électronique du 26 avril 2017 de M. [P], le montant maximum de la rémunération variable annuelle en cas d’atteinte de 100% des objectifs a été porté à 35.000 euros.
En deuxième lieu, il est rappelé que, d’une part, la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, d’autre part, en matière prud’homale, la preuve est libre et peut être faite par tout moyen de preuve légalement admissible.
Comme le soutient l’employeur, sans être contredit sur ce point par le salarié, il ressort des attestations de Mmes [G] et [M] et de M. [R] (membres du Comex) que M. [W] a expressément accepté au cours de la réunion du Comex de mars 2019, comme l’ensemble des membres du Comité exécutif, l’absence de versement d’une rémunération variable au titre de l’année 2018 en raison des difficultés rencontrées par la société.
Comme l’exposent les liquidateurs de la société GEP, Mme [T] (cheffe de cabinet de la société) a ainsi adressé le 3 avril 2019 à l’ensemble des salariés un courriel rappelant que le 'Comex a décidé de ne se verser aucune rémunération variable au titre de l’année 2018".
Compte tenu de la renonciation par le salarié à sa rémunération variable 2018, il sera débouté de sa demande de bonus au titre de cette année.
En troisième lieu, l’employeur soutient que la prime variable annuelle n’est pas due, même prorata temporis, en cas de départ du salarié en cours d’année.
Toutefois, lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Compte tenu des stipulations du contrat de travail, de sa rupture le 23 avril 2019 et du fait que l’employeur ne justifie ni que des objectifs avaient été fixés au salarié au titre de l’année 2019 ni qu’ils n’avaient pas été atteints, M. [W] peut utilement réclamer un rappel de salaire de 8.750 euros bruts pour cette année.
La société GEP faisant l’objet d’une procédure collective, cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, si M. [W] réclame la remise d’un 'bulletin de paye manquant’ (sans autre précision) dans le dispositif de ses dernières écritures, force est de constater qu’il ne produit aucun argumentaire à cet effet dans la partie discussion de celles-ci. Il sera donc débouté de cette demande.
Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise sous astreinte au salarié d’un certificat de travail conformes à l’arrêt. Par contre, il convient d’ordonner la remise d’une attestation destinée à France travail (anciennement dénommée Pôle emploi) mais sans prononcer d’astreinte.
La créance de M. [W] au titre du bonus 2019 trouve son origine dans l’inexécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de redressement judiciaire de la société prononcée le 1er août 2023.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. La saisine du conseil de prud’hommes survenue le 24 septembre 2019 étant antérieure au jugement de redressement judiciaire (1er août 2023) et au jugement de liquidation judiciaire (14 décembre 2023), le salarié sera déboutée de sa demande à ce titre pour la période postérieure au 1er août 2023.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société en liquidation.
Les liquidateurs de la société seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [W] aux dépens,
— débouté M. [O] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus 2019,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation de la société Groupe Eugene Perma la créance de M. [O] [W] à la somme de 8.750 euros bruts de rappel de salaire au titre du bonus 2019,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Ouest devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts à compter du 1er août 2023,
DIT que pour la période antérieure à cette date, la créance de rappel de salaire portera intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
ORDONNE à la société Fides et à la société MJA, en qualité de liquidateurs de la société Groupe Eugene Perma, de remettre à M. [O] [W] une attestation destinée à France travail conforme à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET à la charge de la société en liquidation les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de mariage ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Espagne ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Communication électronique ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Soulever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Technologie ·
- Politique ·
- Mission ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Contrat de travail ·
- Intervention ·
- Contrats
- Créance ·
- Point de départ ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Détergent ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Produit ·
- Sécurité ·
- Restaurant ·
- Four
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Métal ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Outre-mer ·
- Retard ·
- Employeur ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.