Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 25/09736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/09736 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC5M
[I] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
Monsieur [I] [C]
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 16 Juin 2025
APPELANT
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par requête du 16 juin 2025 déposée au SAUJ du tribunal judiciaire de Marseille, M. [C], incarcéré à la maison d’arrêt de Draguignan, a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins suivantes :
— octroi d’un délai de grâce de 12 mois pour le remboursement d’un crédit immobilier contracté le 22 août 2014 auprès de La Banque Postale, et
— suspension de ses dettes envers le Trésor Public.
Par ordonnance du 16 juin 2025 prise au visa des articles 493 et suivantes du code de procédure civile, L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, ce magistrat a rejeté les demandes de M. [C], motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie ni de l’existence et du montant de sa dette fiscale, ni d’avoir préalablement pris attache tant avec l’établissement de crédit qu’avec le Trésor Public en vue d’obtenir un rééchelonnement de ses dettes.
Par décision du 1er août 2025, le magistrat a refusé de rétracter son ordonnance du 16 juin 2025.
Par courrier du 4 juillet 2025 adressé à la cour, M. [C] a interjeté appel du jugement.
M. [C] n’a pas conclu.
Par avis signifié par RPVA le 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence observe que l’appel est irrecevable, le délai d’appel étant expiré. À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise tout en indiquant que le requérant aurait dû compléter son dossier et saisir derechef le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, M. [C] disposait d’un délai de quinze jours pour interjeter appel de l’ordonnance entreprise, le délai courant à compter de la notification de la décision de non-rétractation de l’ordonnance rendues sur requête. En l’occurrence, il n’est pas justifié de la notification de la décision de non-rétractation de sorte que le délai n’a pas commencé à courir. Le délai d’appel n’est donc pas expiré.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose toutefois qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Au surplus, l’article 953 du code de procédure civile dispose que l’appel contre une décision gracieuse est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. L’appelant doit conclure selon les modalités prévues par l’article 954 du code de procédure civile, commun à la procédure contentieuse et à la procédure gracieuse.
En l’occurrence, la déclaration d’appel n’a été transmise ni par voie électronique ni par conclusions d’avocat, M. [C] n’ayant d’ailleurs pas constitué avocat. La cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et ne peut que confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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