Confirmation 10 avril 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 5 septembre 2023, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 163/25
N° RG 23/03582 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYI5
MS/RL
Décision déférée du 05 Septembre 2023 – Pole social du TJ d’AUCH (21/00027)
L.FRIOURET
INTERISOL
C/
[K] [H] [W]
CPAM DE LA GIRONDE
Public FIVA
[6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
INTERISOL
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
Monsieur [K] [H] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM GIRONDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Pauline LUQUOT,(du cabinet)
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a été salarié par la société [11] en qualité de monteur de faux plafond entre 1981 et 1986.
Par certificat médical du 9 août 2018, le Docteur [M] indiquait que M. [H] 'présente un cancer bronchopulmonaire diagnostiqué sur une lobectomie réalisée le 17 juillet 2018 associé à des épaississements pleuraux retrouvés sur le scanner thoracique dès le 23 juin 2014".
Le 20 août 2018, M. [K] [H] [W] a présenté auprès de la CPAM de Gironde une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer poumon amiante'.
Le 21 décembre 2018, la CPAM a indiqué à M. [K] [H] [W] que sa maladie était inscrite au tableau n°30 bis.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 2 novembre 2018.
Un taux d’IPP de 100% a été fixé par la CPAM suivant notification du 16 mai 2019.
Une rente annuelle a été attribuée à M. [K] [H] [W] à compter du 3 novembre 2018.
Par courrier du 27 septembre 2019, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation.
M. [K] [H] [W] a accepté cette offre s’élevant à 61 200 euros.
Le 2 mars 2021, M. [K] [H] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch afin de faire constater la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d’Auch a:
— déclaré M. [K] [H] [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
— dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis dont M. [K] [H] [W] a été victime est dûe à une faute inexcusable de la société [11].
— débouté de leurs demandes la société [11] et la Compagnie [6].
— condamné la CPAM de la Gironde à verser à M. [K] [H] [W] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, égale au montant minimum légal en vigueur à la date de la consolidation (2 novembre 2018), soit la somme de 18 520 euros.
— dit que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [H] [W] comme suit:
— souffrances morales: 30 200 euros
— souffrances physiques: 15 000 euros
— préjudice d’agrément: 15 000 euros
— préjudice esthétique: 1 000 euros
— dit que ces sommes seront versées par la CPAM de la Gironde au bénéfice du FIVA, créancier subrogé.
— dit que la CPAM de la Gironde est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance.
— condamné la société [11] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au bénéfice du FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [11] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au bénéfice de M. [K] [H] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné aux dépens la société [11] à hauteur des 2/3 et la compagnie [6] à hauteur de 1/3.
La société [11] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2023.
Elle demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Auch en date du 5 septembre 2023,
de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la compagnie d’assurance [6];
' de débouter M. [K] [H] [W], la CPAM et le FIVA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à son encontre ;
' de les condamner à lui verser la somme de 2.000 ' chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution
La compagnie d’assurance [6] demande à la cour :
— d’infirmer, le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
— de ramener, à titre subsidiaire, l’assiette de l’action subrogatoire du FIVA, au titre
d’une aggravation survenue en janvier 2024, à la somme de 45.800 ' ;
— de débouter M. [K] [H] [W], la CPAM et le FIVA de leurs demandes ;
— de condamner M. [K] [H] [W] ou tout autre succombant à payer à la
Compagnie [6] une indemnité d’un montant de 1.500 ', par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens.
La FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris et
Y ajoutant,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [H] [W], au titre de
l’aggravation de son état de santé, comme suit :
Souffrances morales 33.900 '
Souffrances physiques 17.000 '
Préjudice d’agrément 17.000 '
Préjudice esthétique 1.000 '
TOTAL 68.900 '
Dire que la CPAM de la Gironde devra verser cette somme complémentaire au FIVA, créancier
subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 68.900 ',
Faire application de l’article 463 du Code de procédure civile et dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
En tout état de cause,
Condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du
code de procédure civile
M. [H] demande confirmation du jugement outre la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La CPAM de la Gironde s’en remet à la décision de la juridiction, et dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [11] des sommes dont elle fera l’avance, paiement par la société [11] d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande en outre que l’arrêt soit opposable à la compagnie d’assurance [6].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M. [H] [W]:
L’appelant conteste la qualité à agir de M. [K] [H] [W] et soutient que l’action est prescrite.
Le tribunal judiciaire n’a pas statué sur ces moyens.
La cour constate que le FIVA, qui a indemnisé M. [K] [H] [W], est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L452-1 du code la sécurité sociale, et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code.
La cour de cassation juge par ailleurs que le salarié qui a accepté les propositions du FIVA demeure recevable à agir en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,(Ccass., avis du 13/11/2006, n°0060011P ; Civ.2e, 22/11/2011, pourvoi n°09-15.756 ; Civ.2e, 08/11/2012, pourvoi n°11-18668)
Enfin, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (par exemple, Civ.2°, 03/04/2003, n°01-20872 ; Civ.2°, 11/10/2005, n°04-30360 ; Civ.2°, 14/03/2007, n°05-21304 ; Civ.2°, 12/07/2012, n°11-17442), c’est-à-dire, plus précisément, à dater du jour où la victime ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable (Civ 2, 17/03/2011, n°10-14898 ; Civ.2e, 06/11/2014, pourvoi n°13-22512).
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [K] [H] [W] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-àdire la date de réception de la lettre de l’organisme de sécurité sociale du 21 décembre 2018.
La demande, formée par M. [K] [H] [W], à la caisse, le 3 décembre 2020, est donc recevable, de même que l’intervention du FIVA.
Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur:
En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Il incombe au salarié, victime d’une maladie professionnelle, alléguant la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de la connaissance que cet employeur avait ou aurait dû avoir du danger et de l’absence des mesures de prévention adaptées à ce danger.
En l’espèce la CPAM de Gironde a pris en charge le cancer pulmonaire déclaré par M. [H] considérant que l’ensemble des conditions du tableau 30 bis étaient remplies.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles fixe la liste limitative des travaux suivante: – Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’ amiante ; – Travaux nécessitant l’utilisation d’ amiante en vrac; – Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’ amiante ; – Travaux de retrait d’ amiante ; – Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’ amiante ; – Travaux de construction et de réparation navale; – Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’ amiante ; – Fabrication de matériels de friction contenant de l’ amiante ; – Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’ amiante .
La compagnie [6] affirme que l’exposition à l’amiante n’est pas établie et que par ailleurs M. [H] a pu être exposé dans le cadre de son activité indépendante et rappelle qu’il n’a été salarié que 6 ans chez [11].
Ce dernier moyen est toutefois indifférent, la Cour de cassation ayant rappelé qu’il appartenait au salarié d’exercer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’égard de l’employeur de son choix chez lequel il a été exposé au risque.
Concernant l’ exposition à l’ amiante , il suffit pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, que l’ exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation de ce produit.
La société [11] affirme en cause d’appel que ni le FIVA ni M. [H] ne prouve l’exposition à l’amiante.
Dans son questionnaire assuré, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, le salarié a indiqué avoir travaillé de 1981 à 1986 pour la société [11] où il a effectué en qualité de monteur de faux plafond des travaux de démolition pour réalisation de faux plafond neuf, des travaux de remplacement d’isolation existante, des travaux de démolition de plafond et de flocage, travaux visés au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
La société [11] n’a pas rempli le questionnaire employeur et a indiqué qu’elle n’était plus en mesure de répondre l’activité ayant été cédée il y a plus de dix ans.
Elle n’a produit aucun élément remettant en question la description des tâches faites par le salarié et se contente au soutien de ses allégations de verser aux débats plusieurs photos annotées selon lesquelles pour déposer et poser des plafonds le salarié n’aurait pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément objectif ni par aucun rapport d’organisme ni de sachant.
Par ailleurs deux salariés ayant travaillé avec M. [H] rapportent les éléments suivants:
— M.[E] a indiqué: '« Je certifie par la présente avoir travaillé avec Monsieur [H] [W] [K] chez la société [11] pendant les années1980 -1985. Nous avons travaillé en binôme Monsieur [H] et moi-même sur de nombreux chantiers dans toutes les administrations bordelaises et régionales, les postes, [10], [17], police,
armée, hôpitaux, [8], banque, compagnie pétrolière [9], [16], [12], école etc.
Nos travaux consistaient à la pose de faux plafonds, isolation, cloisons, dans le but de restaurer et d’isoler les locaux vétustes. La mise en 'uvre des matériaux, pour la réalisation des faux plafonds, consistait à fixer des tiges filetées pour suspendre les structures porteuses des faux plafonds. Les tiges étaient fixées par pistons bascule, accrochés au travers des bois existant des plafonds plâtrés existant qui étaient recouverts par un grillage, recouvert par une fibre projetée.
Nous devions déblayer à la main, sans aucune protection cette matière projetée de manière à pouvoir percer les trous pour fixer les tiges filetées. Il en était de même pour des plafonds de nature différente «béton, plafonnettes, briques, marmites ». Concernant les mises en 'uvre avec des perforateurs électriques, nous étions en contact direct avec la volatilité des fibres des flocages répartis par la ventilation dégagée par les ailettes de refroidissement des perforateurs ».
'Nous avons également réalisé des faux plafonds sous des charpentes métalliques
recouvertes de tôles ondulées fibrociment « Everite ».
Nous n’avons jamais été informés que des flocages d’amiante recouvraient les structures sur lesquelles nous devions travailler.(…)Je profite de la présente lettre pour attester que la grande majorité de nos ex-collègues de travail ont tous été touchés et contaminés par l’amiante. » »
L’attestation de Monsieur [D] [L] mentionne les éléments suivants :
« J’atteste avoir travaillé avec Monsieur [K] [H] [W] à la société [11] durant la période de janvier 1981 à 1986 en tant que chef d’équipe.
Nous sommes intervenus sur de nombreux chantiers. Pratiquement dans toutes les administrations bordelaises pour la réalisation de faux plafonds. À cet effet, il était nécessaire de dégager à la main des trous dans le flocage existant de nature inconnue afin de pouvoir percer et fixer les tiges filetées qui supportaient les ossatures des faux plafonds. Nous n’avions aucune protection et en inhalions les poussières en perçant les trous.
Il en était de même pour le nettoyage journalier du chantier. Les seules informations que nous avions étaient que ces flocages étaient des coupes -feu sans se douter que c’étaient des projections d’amiante. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, contrairement aux affirmations de l’appelant, que l’ exposition à l’inhalation de poussières d’ amiante n’est pas contestable au regard de la nature des tâches confiées au salarié et des divers chantiers auxquels son employeur l’a affecté, lors de travaux sur des plafonds et tendant à la pose de matériaux isolants effectués dans divers bâtiments, et il résulte des attestations précitées que l’ exposition à l’inhalation de poussières d’ amiante a été habituelle.
sur la conscience du risque:
L’ amiante , qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment en qualité d’isolant, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les effets toxiques sur la santé humaine, en raison du caractère particulièrement volatile de ses fibres, a été mis en évidence à la fois par les publications scientifiques fort nombreuses à partir des années 1930.
La société [11] ne pouvait pas ignorer le lien existant entre ces particules toxiques et les maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi du salarié, et elle avait nécessairement conscience de l’existence du danger lié aux travaux de démontage , de remplacement de faux plafond, de mise en place d’isolant dans des bâtiments anciens.
sur les mesures prises pour prévenir le risque:
Il lui incombait d’évaluer le risque induit par les travaux que devaient réaliser ses salariés et de prendre des dispositions pour le prévenir.
La cour ne peut que constater que la société employeur ne soumet à son appréciation aucun élément de nature à établir d’une part qu’elle a évalué ce risque et d’autre part qu’elle a pris des dispositions pour en préserver ses salariés.
Elle est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe d’une part des vérifications devant être effectuées sur la présence d’ amiante dans les chantiers auxquels elle a affecté M. [H] [W] et d’autre part à justifier de la mise à disposition d’équipement de protection individuelle, destinés à prévenir l’ exposition à ce risque. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les attestations d’anciens collègues de travail du salarié faisant état de l’absence de fourniture d’équipement de protection.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’omission de statuer:
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise ainsi que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en capital ou en rente qui leur sont servies.
L’article L. 461-1 déclare, sous réserve des dispositions spécifiques du titre sixième, applicables aux maladies professionnelles les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale précitées.
Il s’en déduit donc que le principe de majoration de la rente consécutif à la reconnaissance de faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reste acquis au conjoint survivant .
Le tribunal ayant omis de statuer sur la demande du FIVA tendant à voir préciser qu’en cas de décès liée à la maladie professionnelle le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint ce point sera précisé dans le dispositif.
Sur le montant de l’indemnisation:
Le FIVA justifie d’une aggravation des préjudices de M. [H] depuis le jugement qui a fixé à 61.200 euros l’indemnisation des préjudices.
M. [K] [H] [W] a subi le 19 janvier 2024 une lobectomie du lobe supérieur droit ce qui a occasionné de nouvelles souffrances physiques et psychologiques ainsi qu’aggravé son préjudice d’agrément. Il a également du suivre un nouveau traitement par chimiothérapie et de séances de kinésithérapie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la CPAM a fixé à 100% le taux d’incapacité de M. [K] [H] [W].
La majoration proposée par le FIVA à hauteur de 33.900 euros au titre des souffrances morales, 17.000 euros au titre des souffrances physiques, 17.000 euros au titre du préjudice d’agrément et 1.000 euros au titre du préjudice esthétique est donc parfaitement justifiée au regard de la gravité de la pathologie dont est atteint M. [K] [H] [W] , de l’importance du taux
d’incapacité retenu par la caisse, et de la nouvelle intervention du 19 janvier 2024.
Sur les autres demandes:
L’arrêt sera déclaré opposable à l’assureur [6].
La société [11] sera condamnée aux dépens et à payer à la FIVA et à M. [W] les sommes de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et 500 euros à la CPAM de Gironde.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable et non prescrites les demandes de M. [H] [W] et du FIVA
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe l’indemnisation de l’aggravation des préjudices personnels de M. [K] [H] [W], comme suit :
Souffrances morales 33.900 '
Souffrances physiques 17.000 '
Préjudice d’agrément 17.000 '
Préjudice esthétique 1.000 '
TOTAL 68.900 '
Dit que la CPAM de la Gironde devra verser cette somme complémentaire au FIVA, créancier
subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 68.900 ',
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle
due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de
conjoint survivant,
Déclare l’arrêt opposable à la compagnie [6],
Condamne la Société [11] à payer au FIVA une somme de 2.000 ' en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société [11] à payer à M. [H] [W] une somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société [11] à payer à la CPAM de Gironde une somme de 500 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société [11] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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