Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 juin 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2023, N° 22/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
17 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01738 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCXS
S.C.A. [10]
/
[9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00432
Arrêt rendu ce DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FOULETsuppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 07 avril 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[K] [L], salarié de la SAS [10] (la société ou l’employeur), a été victime d’un accident au temps et lieu du travail le 20 février 2020, le certi’cat médical initial du 21 février 2020 faisant état d’une entorse du pouce droit.
Par décision du 19 mai 2020, la [5] (la [7]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Les lésions ont été déclarées consolidées le 23 août 2021.
Par décision du 17 janvier 2022, la [7] a reconnu au salarié un taux d’incapacité permanente de 14 % dont 0 % à titre socioprofessionnel.
Le 11 mars 2022, l’employeur a saisi d’une contestation du taux retenu la commission médicale de recours amiable de la [7] (la [6]).
Par requête du 07 septembre 2022, en l’absence de réponse de la [6], l’employeur a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [M], qui a déposé son rapport le 20 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2023, le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % dont 0 % au titre du taux socioprofessionel, et a condamné la [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 novembre 2023 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 07 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, la SAS² [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et, à titre principal, de ramener à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, ou, à titre subsidiaire de confier une consultation sur pièces à un médecin expert.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande de consultation sur pièces, et de condamner la société à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour faire partiellement droit à la demande de l’employeur de réduction du taux d’incapacité permanente de 14 % retenu par la caisse, en le fixant à 10 %, le tribunal a entériné les conclusions en ce sens du rapport du Dr [M], expert judiciaire.
A l’appui de son appel, la société [11] conteste les conclusions de l’expert judiciaire, et invoque les conclusions de son médecin-conseil, le Dr [P], qui évalue le taux d’incapacité à 7 %.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [8] invoque les conclusions de l’expert judiciaire.
SUR CE
La cour constate que le Dr [M], expert judiciaire, après l’examen du dossier, a conclu que M.[L] conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation du 23 août 2021, un taux d’IPP de 10 %, pour les motifs suivants :
« L’assuré a eu un traumatisme du pouce droit avec un déficit du fléchisseur du pouce et du fléchisseur profond des doigts (index) et une lésion du nerf interosseux antérieur. L’examen de janvier 2022 note un enraidissement du pouce au niveau de l’interphalangienne (flexion active nulle), un enraidissement de l’index au niveau de l’interphalangienne distale, une hypoesthésie pulpaire pouce/index et les pinces sont non fonctionnelles. Les séquelles sont enraidissement du pouce et de l’index, hypoesthésie pulpaire et pince pouce index non fonctionnelle du côté dominant. Le taux d’IP peut être évalué à 10% globalement. »
Le tribunal, pour fixer le taux à 10 %, s’est fondé sur ces conclusions, et a écarté les conclusions du médecin conseil de l’employeur, le Dr [P], considérant que ce dernier ne contestait pas le diagnostic de l’expert judiciaire mais se bornait à proposer une réduction du taux sans plus ample justification.
A l’appui de son appel et de sa demande de fixation du taux à 7 %, la société [11] invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [P], qui considère que le Dr [M], consultant judiciaire, a retenu des éléments relatifs à l’index droit qui ne correspondent pas au certificat médical initial, qui fait état d’une entorse au pouce droit. La société soutient qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un taux d’IPP pour l’index, qui n’a jamais été pris en charge dans les soins et ne figure pas dans le certificat médical initial, ni dans les circonstances de l’accident d’après la déclaration.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [7] invoque les conclusions du consultant judiciaire et soutient que l’employeur ne fournit aucun élément médical nouveau et postérieur au rapport de ce dernier susceptible de démontrer que subsiste une difficulté d’ordre médical quant à l’évaluation du taux.
SUR CE
La cour constate que le mémoire du médecin conseil de l’employeur, le Dr [P], retient un taux de 7 % correspondant selon lui à une raideur du pouce au niveau de l’interphalangienne en flexion et à un moindre [degré] de l’index alors que celui-ci n’a pas été traumatisé par l’accident initial.
L’employeur se fonde sur cet avis pour affirmer qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un taux d’incapacité pour l’index au motif qu’il n’a jamais été pris en charge dans les soins et ne figure pas dans le certificat médical initial, ni dans les circonstances de l’accident d’après la déclaration.
Or, la cour constate que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les éléments relatifs à la pathologie ne se bornent pas au pouce, en ce que la déclaration d’accident du travail évoque une douleur au pouce et au poignet, que le siège des lésions est décrit comme le poignet droit, et que, si le certificat médical initial du 21 février 2020 mentionne quant à lui une entorse du pouce droit, le certificat médical de prolongation du 12 mai 2020 indique de manière plus détaillée « suite trauma du pouce droit avec déficit fléchisseur du pouce + profond de l’index, lésion nerf interosseux antérieur droit (attente EMG).»
La cour considère donc que l’argumentation de l’employeur, qui se borne en fait à soutenir que la fixation du taux doit écarter tout élément relatif à l’index, est dénuée de fondement factuel, en ce qu’il est manifeste que la blessure initiale ne se cantonnait pas exclusivement au pouce droit, mais s’étendait à l’ensemble constitué par le pouce, l’index et le poignet.
La cour en déduit que le consultant judiciaire était bien fondé à évaluer le taux en prenant en compte tous les éléments en question, et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire du taux qu’il a évalué trois points d’IP correspondant à l’index, en ce que la limitation à ce niveau est la conséquence de l’accident. La cour étant suffisamment éclairée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de consultation présentée par l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le taux de 10 % évalué par l’expert.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [7] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principal, sera confirmé sur ce point. La société [11], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande présentée par la [7] à l’encontre de la société, à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [10] à l’encontre du jugement n°22-432 prononcé le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [10] à payer à la [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 17 juin 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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