Infirmation partielle 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 janv. 2020, n° 19/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00761 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 26 avril 2019, N° 2019R00003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/AV
SARL NAIAS
C/
SARL Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2020
N° RG 19/00761 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIAL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 avril 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2019R00003
APPELANTE :
SARL NAIAS
Lieu-dit X
[…]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
SARL Y
[…]
[…]
Représentée par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de MÂCON a :
. limité à trois centrales photovoltaïques de la SARL NAIAS la saisie conservatoire précédemment autorisée sur ses panneaux solaires dans onze communes suivant requête de la société Y en raison d’un litige concernant des travaux au sujet d’une centrale qu’a acquise de la première susnommée la seconde,
. rejeté toutes autres demandes, et partagé les dépens.
La SARL NAIAS a interjeté appel le 7 mai 2019.
Dans des conclusions du 29 juillet 2019, elle demande une infirmation afin de faire constater l’incompétence du président du tribunal de commerce de MÂCON pour autoriser la saisie, prononcer la mainlevée des mesures d’exécution subséquentes et condamner Y à lui verser 10 000 € en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal ainsi que 4 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2019, la SARL Y a conclu à':
. l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée,
. un rejet des pièces adverses 9, 10, 11, 12,
. une réformation de l’ordonnance du 26 avril 2019 pour voir rejeter les prétentions de la société NAIAS ou au moins accorder la saisie sur 5 établissements et ordonner une enquête,
. l’allocation de 5 000 € s’agissant des frais irrépétibles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La SARL NAIAS prétend que la mesure conservatoire n’ayant pas été demandée avant tout procès, seul le juge de l’exécution était compétent pour en connaître.
Comme le relève cependant la société Y, est irrecevable l’exception d’incompétence soulevée de la sorte après défense au fond en première instance. Est sans emport à cet égard le moyen tiré de ce que le président du tribunal de commerce aurait eu l’obligation de relever d’office son incompétence.
Y soutient que sa créance avoisine en l’espèce 250 000 €, soit 136 067,35 € correspondant à un devis de réfection dans la centrale vendue par NAIAS, et 98 585,59 € résultant d’un devis au sujet d’une autre centrale qui serait affectée de malfaçons après pose de panneaux photovoltaïques, outre le préjudice de jouissance pendant les travaux ainsi qu’une perte de production ensuite d’un dysfonctionnement partiel de la
seconde installation considérée.
Elle produit notamment la facture NAIAS qui lui a été adressée le 6 août 2014 relativement à la centrale de LA CHAPELLE THECLE d’un prix de 308 400 € TTC, un procès- verbal dressé le 9 janvier 2019 par un huissier de justice qui a constaté des traces d’infiltrations en sous-toiture de cette stabulation agricole, et le devis STARENCO du 6 février 2019 prévoyant pour 22 140 € HT + 67 830 € HT sur 136 067,35 € TTC la dépose complète du matériel en place sur le toit de l’immeuble puis la fourniture suivie de la pose d’un kit solaire complet.
Ainsi que l’observe la SARL NAIAS, ce remplacement de matériel n’apparaît pas répondre aux désordres invoqués d’une étanchéité défectueuse. En ce qui concerne d’ailleurs les autres sommes HT portées par option au même devis pour un nouvel écran sous-toiture (16 980,21 €) et la pose d’un bac acier (accompagnée d’un habillage des rives et d’une reprise d’étanchéité avec les panneaux solaires) sur la partie du toit non équipée de panneaux (6 439,25 €), Y communique l’impression d’un courriel du 2 septembre 2018 émanant de Z qui y indique que «'le toit avait des fuites car les étanchéités au faîtage étaient percées et tu le savais'» mais aussi qu’après remplacement «'début 2016 par un peu plus de 5kwc de panneaux installés par la société Electron (',) il restait à ta charge les étanchéités au faîtage, que tu as conçues et posées toi-même'». Ces dernières précisions sur les opérations menées en vue de l’étanchéité ne sont pas contraires à l’attestation manuscrite de M. A, datée du 4 avril 2019 et versée aux débats par Y. Domicilié à LA CHAPELLE THECLE, ce tiers nommant MM. B (Z) et C (Y) relate qu’ensuite d’une installation de panneaux supplémentaires, il a «'vu Mr C venir remettre les étanchéités que Mr B n’avait pas remise'».
Le second devis produit de 98 585,59 €, destiné à Y par la SARL COLLIN BURDY le 16 janvier 2019, mentionne TTC 81 563,20 € de dépose et repose des panneaux photovoltaïques de bâtiments A,B,C, outre 8 826,99 € pour repérage de micro onduleurs en D, E, F, G, 4 183,79 € quant à un faîtage, 4 011,60 € d’échafaudage. Y le rapproche d’un procès- verbal qu’elle a fait dresser le 26 octobre 2018 par un huissier de justice qui a constaté à CHARNAY LES MÂCON la présence d’emballages, de protections, de profilés, de rouleaux en mousse, d’un paquet de liens (bâtiment Nord), d’un touret, de quelques profilés (grange), de films plastiques, de cartons, de chutes de câbles, d’un poubelle remplie de déchets, d’une logette ouverte d’un compteur, de deux planches manquantes de bardage, d’une traverse cassée, d’un alignement imparfait d’un profilé entre deux panneaux de toiture (bâtiment 1), d’un manque de tuiles faîtières en moitié Sud du silo et de panneaux sur la charpente visible aux deux extrémités de ce bâtiment, d’un sens différent de panneaux sur deux rangs en bas de couverture (salle de soins) et d’un manque de deux tuiles sous ce bâti.
Le détail ci-avant rappelé de ces deux documents ne justifie toutefois pas le rapprochement opéré, lequel est contesté par la société NAIAS.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les quatre attestations dont Y demande qu’elles soient écartées des débats, ni d’ordonner l’audition de leurs auteurs, l’ensemble des éléments qui précèdent ne fait pas apparaître que sa créance alléguée est fondée en son principe.
Doit par suite être prononcée la mainlevée des saisies conservatoires effectuées au titre de l’ordonnance dont celle frappée d’appel a limité les effets. Cette dernière sera infirmée en ce sens.
La SARL NAIAS n’établit aucunement avoir subi un préjudice causé par les mesures objets de la présente mainlevée.
La société Y supportera la charge des dépens des deux degrés de juridiction. L’équité commande sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée,
infirme l’ordonnance frappée d’appel, sauf en ce qu’elle a débouté la SARL NAIAS de sa demande de dommages-intérêts,
prononce la mainlevée des saisies conservatoires effectuées au titre de la décision dont celle infirmée avait limité les effets,
condamne la SARL Y aux dépens des deux degrés de juridiction et au paiement de 2 000 € à la société NAIAS en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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