Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 février 2022, N° 18/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03540 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7Q
AFFAIRE :
COMMUNE D'[Localité 5]
C/
Organisme [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/01697
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
COMMUNE D'[Localité 5]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL avocat au barreau de Lyon de la SELARL [9]
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, toque D1901.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, la [7][Localité 5] (la commune) a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 17 octobre 2017 au préjudice de Mme [R] [J] (la victime), exerçant en qualité d’adjoint technique, qui a été victime de douleurs dans le dos et la poitrine en faisant un faux mouvement en déplaçant l’auto-laveuse.
Le certificat médical initial du 19 octobre 2017 fait état d’une 'dorsalgie'.
Le 26 octobre 2017, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la commune a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 25 octobre 2018, a rejeté son recours.
La commune a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 21 février 2022, a :
— déclaré opposable à la commune la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [J] le 17 octobre 2017 ;
— débouté la commune de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la commune aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 12 mai 2022, la commune a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation et remise au rôle de l’affaire, à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la commune demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
— de constater que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident du 17 octobre 2017 déclaré par la victime ;
— de déclarer la décision de prise en charge du 26 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 17 octobre 2017 déclaré par la victime, inopposable à son égard ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La commune conteste la matérialité de l’accident dont l’employeur n’a été informé que le lendemain et constaté par un médecin deux jours plus tard.
Elle soutient qu’aucun témoin ne corrobore l’accident sur le lieu de travail et qu’il n’est fondé que sur les seules déclarations de la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de débouter la commune de toutes ses demandes ;
— de condamner la commune aux entiers dépens.
La caisse affirme qu’elle a pris l’accident en charge d’emblée compte tenu des éléments précis et concordants qui matérialisent l’accident et en l’absence de toutes réserves de la part de l’employeur ; que la salariée a informé son employeur dès le lendemain ; que la constatation médicale est intervenue deux jours plus tard et est cohérente avec le mécanisme accidentel ; que la présomption doit s’appliquer et que la commune ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ou bien l’existence d’un état pathologique antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique qu''en déplaçant l’auto laveuse dans le bâtiment vers l’ascenseur, l’agent a fait un faux mouvement dû au poids de l’appareil’ et qu’elle a ressenti une 'douleur dans le dos et à la poitrine'.
Les faits se sont déroulés le 17 octobre 2017 à 10h30 alors que les horaires de la victime étaient de 6h00 à 13h30.
Elle en a informé son employeur dès le lendemain à 15 heures et est allée consulter son médecin le surlendemain.
Un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2017 lui a été prescrit.
Compte tenu de la pathologie, progressive, et des délais parfois longs pour obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant, il ne peut être reproché à la victime d’avoir attendu deux jours pour consulter, d’autant que cette dernière a sans doute pensé qu’un repos d’une journée pourrait suffire à se remettre sur pied, l’employeur étant informé et la Cour ne connaissant pas ses horaires de travail le lendemain, si elle devait travailler.
L’employeur n’a émis aucune réserves, les constatations du médecin étaient cohérentes avec les déclarations de la victime et c’est à juste titre que la caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident, en présence d’un faisceau d’indices concordants.
Devant un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de la victime doit s’appliquer et il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or l’employeur n’apporte aucun élément dans ce sens.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge les faits déclarés en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.
Le jugement qui a déclaré opposable à la commune la décision de prise en charge, par la caisse, de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La commune, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [7][Localité 5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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