Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2023, N° 2022008693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENEDIS c/ son représentant légal, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05913 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022008693
APPELANT :
ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maître Ghisaline JOB RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 25 Février 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 18 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La société Gerastam a signé un contrat de location gérance avec la société Mc Donald’s France d’ un restaurant à l’enseigne de celle-ci implanté sur la commune de [Localité 4].
Le 19 mai 2018, un incendie s’est déclaré conduisant à l’arrêt temporaire de l’exploitation du restaurant.
Par assignation en référé du 7 juin 2018, la société Gestaram a sollicité la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en matière d’incendie et électricité sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2018, cette mesure d’instruction a été ordonnée et confiée à M. [I] [G].
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier a déclaré communes et exécutoires les opérations d’expertise aux sociétés Mc Donald’S France, franchiseur, et KC5, propriétaire foncier.
Par exploit du 22 octobre 2020, la S.A. Allianz, intervenant volontaire au titre d’une subrogation dans les droits des sociétés Gerastam et Mc Donald’s France, a assigné l’ensemble des intervenants et obtenu par ordonnance du 3 décembre 2020 que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Le 11 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par exploit du 16 mai 2022, la société Allianz a assigné la S.A. Enedis aux fins de la voir juger entièrement responsable de la survenance de l’incendie, et condamner au paiement de la somme globale de 1 346 805,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 7 juin 2018.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré recevables les demandes présentées par la société Allianz IARD ;
jugé que le régime de la responsabilité des produits défectueux est inapplicable en l’espèce ;
jugé que la société Enedis s’est rendu coupable d’une inexécution fautive ouvrant droit au paiement de dommages intérêts à la société Allianz IARD ;
condamné la société Enedis à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 346 805,41 euros ;
jugé que les sommes versées au titre des dommages produisent intérêts à compter du 26 février 2020 pour 665 910,41 euros et du 25 février 2022 pour 680 895 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Allianz IARD pour résistance abusive ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et condamné la société Enedis à payer à la société Allianz IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 4 décembre 2023, la société Enedis a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 24 févier 2025, la SA Enedis demande à la cour, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1231-1, 1245 et suivants du code civil et de l’article 246 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
reformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Allianz recevables ;
Statuant à nouveau,
les juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle s’est rendue coupable d’inexécution fautive ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts à la société Allianz IARD ;
Statuant à nouveau,
juger que la société Allianz IARD est défaillante dans la charge de la preuve quant à l’établissement d’une faute et d’un lien de causalité entre l’origine du sinistre qu’elle invoque et les dommages ;
la débouter de ses demandes ;
ordonner le remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire ;
À titre infiniment subsidiaire,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 346 805,41 euros ;
Statuant à nouveau,
juger que le montant des dommages tel que retenu par l’expert judiciaire n’est pas justifié concernant la société Mc Donald’s France au titre de la perte d’exploitation ;
ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
juger que le montant alloué dans le cadre de l’action subrogatoire concernant la société Gerastam ne peut aller au-delà de la somme réglée par la société Allianz IARD à son assuré à savoir 663 411 euros ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les sommes versées au titre des dommages produisent intérêts à compter du 26 février 2020 pour la somme de 665 910,41 euros et du 25 février 2022 pour la somme de 680 895 euros avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à ce titre, à savoir une somme de 57 348,78 euros ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à ce titre, à savoir une somme de 91 322,11 euros ;
juger que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par la société Allianz IARD et à défaut, si la cour devait se considérer valablement saisie, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le régime de la responsabilité des produits défectueux était inapplicable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 25 février 2025, la société d’assurance Allianz demande à la cour, au visa des articles 784 alinéa 1, 1231-1 et suivants, 1245 et suivants du Code civil et de l’article L. 122-12 du code des assurances, de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures ;
confirmer le jugement entrepris en tous points, y compris éventuellement par substitution de motifs ;
débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes ;
juger qu’elle est entièrement responsable du sinistre survenu le 19 mai 2018 à [Localité 4], au sein du restaurant Mc Donald’s France ;
la condamner à lui payer la somme globale de 1 346 805,41 euros ;
juger que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jour de la première demande en justice, soit le 7 juin 2018 ;
ordonner la capitalisation des intérêts avec anatocisme ;
la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 25 février 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 18 mars 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Sur l’intérêt à agir de la société Allianz
Selon les dispositions de l’article L 121-12 du code des Assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur qui invoque l’existence d’une subrogation légale doit justifier la réalité du paiement des sommes qu’il réclame et établir que ledit paiement a été effectué en exécution de la police d’assurance.
En premier lieu, la société Allianz justifie avoir payé la somme de 795 741 euros à la société McDonald’s France, selon attestation de cette dernière en date du 15 février 2020, ainsi que celle de 673 411 euros au profit de la société Gerastam, selon attestation du 26 février 2020.
En second lieu, la société Allianz justifie être l’assureur des restaurants sous enseigne McDonald’s et de ce que les conditions générales du contrat définissent les assurés comme étant « le groupe McDonald’s (') ainsi que toute société reprise pour les besoins de l’exploitation d’un restaurant pour autant que ces sociétés ont pour objet de concourir aux activités couvertes par le présent contrat, ainsi qu’en leur qualité de propriétaires, de copropriétaires, de locataires ou d’occupants de locaux utilisés pour les besoins de l’exploitation de restaurants sous enseigne McDonald’s ».
La société Enedis soutient que les conditions générales du contrat ne sont pas signées, et que le contrat d’assurance n’est pas signé, de sorte que cette dernière ne pourrait invoquer la subrogation légale.
Cependant, ces moyens sont inopérants dans la mesure où la production de la police d’assurance ainsi que celle des justificatifs des paiements effectifs suffisent à rapporter la preuve de l’indemnisation par la société Allianz de ses assurés et donc la subrogation légale.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les causes de l’incendie et sur la responsabilité
En application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport d’expertise, fruit d’un travail sérieux, précis et techniquement étayé, a conclu que le foyer primaire avait éclos à partir de l’intérieur du panneau de comptage mis en 'uvre en 1994 (p.77).
Il a déterminé que le point de livraison, qui constituait la frontière entre l’installation privative et la distribution d’énergie devait être fixé au niveau du raccordement entre d’une part des cosses Dépagne en aval de quatre barrettes en cuivre immobilisées à leurs extrémités par des assemblages boulonnés sur leur support, et d’autre part l’extrémité des trois phases et du neutre en 185 mm² à destination des bornes en amont du disjoncteur général (p.81).
Il a également retenu que « dans la configuration qui était celle que nous avons eu à examiner, c’était à partir du montage lacunaire de ces connexions cosse/câbles que l’incendie avait incontestablement éclos. Il devait être précisé ici que ces raccordements, qui, selon ce que nous avons compris, dataient de la mise sous tension de l’établissement (1994), étaient incorporés de conception dans un caisson métallique préfabriqué pour comptage qui était plombé par le distributeur public. Il n’était de ce fait ni visible ni directement accessible sans avoir recours à l’intervention d’Enedis » (p. 82).
Il a également souligné que ce système n’était pas conforme à la norme en vigueur à l’époque de la construction NF C14 100 (p.82).
De manière générale, si dans son rapport l’expert judiciaire a pu employer le temps du conditionnel ou utiliser des formulations telles que « vraisemblablement » ou « probablement », il a, notamment dans ses analyses ci-dessus reproduites, conclu avec certitude à l’origine du sinistre consistant dans un serrage insuffisant des connexions/câbles qui avec le temps et l’augmentation de la puissance (de 120 à 204 kVA) est devenu lacunaire, et comme relevant de la responsabilité de la société Enedis.
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé (p. 131) que l’incendie s’était déclaré au niveau du point de livraison et que le « distributeur public était concerné par le défaut qui avait abouti à la mise en feu du panneau de comptage et de ses abords mais aussi par les conséquences de ce sinistre, du fait de l’agressivité des fumées qui s’étaient propagées dans l’établissement et de l’interruption de la fourniture d’énergie qui avait abouti à la fermeture provisoire du réseau restaurant ».
L’affirmation de la responsabilité du fournisseur d’électricité est encore dépourvue d’ambiguïté.
Dans son rapport, l’expert a conclu ensuite : « au terme de ces travaux, on retiendra que l’on devait très probablement attribuer la cause de l’événement dont nous avons eu à connaître les prolongements d’un échauffement anormalement entretenu de l’une des connexions sous tension au niveau du présumé PDL (limite entre NF C14-100 et NF C15-100) immédiatement en aval du comptage et Enedis » (p.79).
Or, selon l’appelante, l’expert judiciaire aurait ainsi fixé l’origine du sinistre dans une cause située en aval du point de livraison, qui relèverait de la responsabilité du client.
Elle invoque un rapport et un avis d’experts amiables, qui bien qu’ayant été établis de manière non contradictoire, ont été communiqués à la société Allianz et pu être soumis à sa libre discussion.
En premier lieu, selon l’avis de M. [T] [L] en date de mars 2024, la partie de l’alimentation électrique avant l’appareil de sectionnement est sous la responsabilité du distributeur d’électricité et son installation est soumise à la norme NF C14 100, et la partie de l’installation électrique se trouvant après l’appareil de sectionnement est sous la responsabilité du client et son installation est soumise à la norme NF C15 100.
Cependant, ces observations ne contredisent nullement les conclusions de l’expert judiciaire, lorsque celui-ci a évoqué le point précis de démarrage du feu comme étant situé « au niveau du présumé PDL (limite entre NF C14-100 et NF C15-100) immédiatement en aval du comptage et Enedis », puisque la notion d’aval ici évoquée est faite par rapport au point de livraison, et non pas au point de sectionnement comme dans l’avis de M. [L].
En second lieu, selon les conclusions du rapport de M. [X] [Z], présenté comme étant l’ancien président de la commission en charge de la NF C15 100, en date du 8 juin 2022, « le calibrage du disjoncteur ne permettait pas de protéger les câbles contre les surcharges, et toutes ces parties des installations électriques (câbles et disjoncteur) ont été posées par l’établissement et sont placés sous sa responsabilité ».
Or, ces affirmations générales provenant d’un rapport succinct, de trois pages seulement, et basées seulement sur une analyse du rapport d’expertise judiciaire, et non sur site sont insuffisantes à contredire les descriptions minutieuses et les conclusions de l’expert judiciaire, et ne sauraient remettre en cause celles-ci.
Ainsi, si le point de livraison matérialise effectivement la limite entre la partie de l’installation électrique gérée par la société Enedis dont elle a la responsabilité, située en amont, et celle située en aval dudit point de livraison qui est gérée et sous la responsabilité du client, l’expert judiciaire a exactement retenu que l’origine du sinistre se situait non pas en aval du point de livraison, mais au niveau du point de livraison, et relevant de la responsabilité du fournisseur d’électricité.
Il en résulte que l’expert judiciaire n’a pas situé l’origine du dommage en aval du point de livraison, qui est concerné par la norme NF C15-100 et non par la norme NF C14-100 contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, et que le câble de 185mm² que l’expert a estimé faisant l’objet d’un défaut de serrage dès l’origine ne relève pas de la conception du branchement par le maître de l’ouvrage, mais de la responsabilité du fournisseur d’électricité conformément aux dispositions de la norme NF C14-100.
Par ailleurs, la société Enedis critique vainement le rapport d’expertise judiciaire en considérant que l’expert aurait à tort localisé l’incendie dans le local technique, sans faire la démonstration contraire.
À l’opposé, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que « l’incendie s’était déclaré le 19 mai 2018 après 13 heures depuis l’enceinte dédiée à l’alimentation en énergie électrique de l’établissement » (p. 129), en se fondant sur le compte rendu d’intervention des pompiers joint au rapport et qui mentionne : « nature d’intervention : feu de type électrique. Compte rendu sommaire : feu de local électrique avant compteur, éteint au moyen d’une lance à débit variable 500. Début de propagation à la toiture du restaurant au droit du local électrique ».
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Enedis est engagée dans la survenance du sinistre.
Sur le fondement juridique de la responsabilité de la société Enedis
Le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société Enedis sur un fondement contractuel.
La société Allianz discute dans ses conclusions d’appel ce fondement, en invoquant la responsabilité du fait des produits défectueux fondée sur les dispositions de l’article 1245 du code civil.
La société Enedis conteste la possibilité pour la société Allianz de modifier le fondement juridique de sa responsabilité au titre d’un appel incident qui serait irrecevable.
Les premières conclusions d’intimée de la société Allianz en date du 30 avril 2024 sont intitulées « conclusions avec appel incident », mais ne comportent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation du jugement critiqué.
La société Allianz, qui a modifié l’intitulé de ses conclusions ultérieures, indique en définitive que l’intitulé de ses premières conclusions est dû à une erreur de plume et qu’elle n’a jamais formé d’appel incident.
Or, la circonstance que dans ses conclusions postérieures à ses premières conclusions d’intimée, la société Allianz sollicite la confirmation du jugement, avec « éventuellement une substitution de motifs », ne peut être considéré comme saisissant la cour d’un appel incident devant être déclaré irrecevable contrairement à ce que soutient la société Enedis.
Toutefois, alors que la question du fondement juridique de la responsabilité peut être discutée, il a été précédemment relevé que l’expert judiciaire a conclu que « le sinistre avait pour origine un défaut résistant induit en conséquence d’insuffisance de serrage de contacts boulonnés entre cosses Dépagne et extrémité des câbles de phase 185² », ou encore que « la fiabilité du raccordement déterminé comme lacunaire avait été à l’origine de la mise à feu » (p.79), de sorte que le sinistre est imputable aux manquements de la société Enedis à ses obligations contractuelles et non pas à l’électricité elle-même qu’elle a fournie en amont de sa livraison à son client.
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant également du fondement juridique de la responsabilité de la société Enedis.
Sur le montant des condamnations
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, qui mentionne le recours à un technicien chargé d’évaluer les préjudices matériels et immatériels, le tribunal de commerce a condamné la société Enedis à payer à la société Allianz, qui a indemnisé les sociétés Gerastam en sa qualité de bailleur et la société McDonald’s, à hauteur de la somme totale de (665 910,41 + 681 895).
La société Enedis sollicite que cette condamnation soit réduite s’agissant de la somme de 665 910,41 euros qui devrait être ramenée à 663 411 euros, correspondant selon elle à la somme effectivement payée.
Mais la société Allianz indique que le différentiel de 1 500 ' correspond au montant de la franchise restée à charge de l’assuré, de sorte que ce dernier ayant droit à la réparation intégrale de son dommage par l’auteur, sans perte ni profit, et Allianz étant subrogée dans ses droits ne peut se voir opposer par l’auteur du dommage le montant de la franchise contractuelle qu’elle recouvre pour le compte et au bénéfice final de l’assuré.
La société Enedis a donc justement été condamnée à payer à la société Allianz la somme de 1 346 605,41 euros.
Sur le point de départ des intérêts contractuels
Le tribunal a condamné la société Enedis à payer à la société Allianz des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date des paiements effectués par cette dernière à ses assurés, soit les 26 février 2020 et 25 février 2022.
Or, par application des dispositions de l’article 1237-1 du code de procédure civile, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jugement de première instance qui a fixé le principe et le montant de l’indemnité réparant le dommage de l’assuré.
Le jugement sera réformé de ce chef, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’appel de statuer sur une demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant les restitutions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Même si la société Allianz n’a pas formé d’appel incident dans ses premières conclusions d’intimée et a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, et si le tribunal de commerce, dans la décision d’appel, a rejeté la demande formée par cette dernière de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros pour résistance abusive, la société Allianz peut même pour la première fois en cause d’appel présenter une telle demande.
Toutefois, cette demande sera rejetée dans la mesure où la société Allianz ne caractérise pas davantage en cause d’appel l’existence d’un préjudice financier distinct de celui d’avoir dû plaider ou de celui réparé par des intérêts moratoires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf le point de départ des intérêts légaux,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la somme de 1 346 605,41 euros que la S.A. Enedis a été condamnée à payer à la S.A. Allianz Iard, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 avec anatocisme,
Y ajoutant,
D n’y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Déboute la S.A. Allianz Iard de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la S.A. Enedis aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A. Enedis à payer à la S.A. Allianz Iard la somme de 3 500 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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