Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 août 2023, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04129
N°Portalis DBVM-V-B7H-MBP6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00064)
rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 01 août 2023,
suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
Mme [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au Barreau de Paris, plaidant
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène Roux, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2019, alors qu’elle circulait à vélo, Mme [S] [V] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les mandatés par la MATMUT, assureur de la victime, et par la compagnie Allianz IARD.
Un rapport a été déposé le 5 novembre 2019.
Les 13 août 2020 et 22 mars 2022, la compagnie Allianz IARD a fait parvenir à Mme [S] [V] son offre d’indemnisation définitive.
Par assignation des 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [S] [V] et ses enfants, M. [E] [B] et Mme [A] [B], ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement en date du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que Mme [S] [V] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2019 ;
— liquide le préjudice subi par Mme [S] [V] à la somme totale de 87 114,13 euros;
— fixe la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme à la somme totale de 23 652,45 euros dont 20 102,73 euros au titre des débours exposés et 3 549,72 euros de capital au titre de l’accident du travail ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer en deniers ou quittance, compte tenu de l’indication du versement d’une provision de 5 340 euros sur l’offre transactionnelle, à Mme [S] [V] les sommes de :
'dépenses de santé actuelles : 1 344,04 euros ;
'frais divers : 732,35 euros (150 euros pour frais vestimentaires, 42,35 euros pour frais de déplacement et 540 euros d’aide tierce-personne) ;
'dépenses de santé futures : 1 001,21 euros ;
'perte de gains professionnels futurs : 31 012,80 euros ;
'incidence professionnelle : 6 450,28 euros ;
'déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 911 euros ;
'souffrances endurées : 6 000 euros ;
'préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
'déficit fonctionnel permanent fixé à 6 % : 9 360 euros ;
'préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 150 euros ;
'préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— condamné la compagnie Allianz IARD au doublement des intérêts légaux du 5 avril 2020 au 22 mars 2021 sur la somme de 21 035,82 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [E] [B] et Mme [A] [B] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté les demandeurs de leur fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. [E] [B] et Mme [A] [B] la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé Me Valérie Baralo à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Allianz IARD aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
— déclaré irrecevable la demande relative aux frais de recouvrement forcé exposés par le créancier ;
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 8 décembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— liquidé le préjudice subi par Mme [S] [V] à la somme totale de 87 114,13 euros;
— fixé la créance de la CPAM de la Drôme à la somme totale de 23 652,45 euros dont 20 102,73 euros au titre des débours exposés et 3 549,72 euros de capital au titre de l’accident du travail ;
— condamné la compagnie Allianz IARD à payer en deniers ou quittance, compte tenu de l’indication du versement d’une provision de 5 340 euros sur l’offre transactionnelle, à Mme [S] [V] les sommes de :
perte de gains professionnels futurs : 31 012,80 euros ;
incidence professionnelle : 6 450,28 euros ;
préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— condamné la compagnie Allianz IARD au doublement des intérêts légaux du 5 avril 2020 au 22 mars 2021 sur la somme de 21 035,82 euros.
La SA Allianz IARD a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Mme [S] [V] demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses demandes et y faisant droit de :
— condamner Allianz IARD à l’indemniser intégralement de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 12 mars 2019 ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé le préjudice subi par elle à la somme totale de 87 114,13 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation aux sommes suivantes:
31 012,28 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
6 450,28 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’assiette du calcul du doublement des intérêts à la somme de 21 035,82 euros sur la seule période du 5 avril 2020 au 22 mars 2021.
En conséquence, elle demande à la cour de :
— condamner Allianz IARD à payer lui les sommes suivantes :
66 612,75 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner Allianz IARD au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal, créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 5 avril 2020 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
— ordonner la capitalisation des sommes allouées au titre du doublement des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Alexis Grimaud par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de l’arrêt à intervenir, si celui-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de l’arrêt, en application de l’article L.211-18 du code des assurances ;
— ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rendre l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Drôme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé le préjudice subi par Mme [S] [V] à la somme totale de 87 114,13 euros ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé l’indemnisation allouée à Mme [S] [V] aux sommes suivantes :
31 012,28 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
6 450,28 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le doublement des intérêts.
En conséquence, elle demande à titre principal de :
— fixer les indemnités dues à Mme [S] [V] à :
0 euro au titre des pertes de gains professionnels futurs,
1 450,28 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter Mme [S] [V] de sa demande de doublement des intérêts et anatocisme;
— confirmer le jugement pour le surplus des dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— fixer les indemnités dues à Mme [S] [V] à :
23 763 euros (déduction faite de la prestation versée par la CPAM de 3 549,72 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs,
6 450,28 euros au titre de l’incidence professionnelle,
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— fixer l’assiette du doublement des intérêts à à la somme de 21 035,82 euros sur la seule période du 5 avril 2020 au 22 mars 2021 ;
— confirmer le jugement pour le surplus des dispositions ;
— rejeter voire réduire dans de plus justes proportions la demande Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [V] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Alexis Grimaud par application des articles 699 et suivants du même code ;
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions adverses plus amples ou contraires.
Les premières conclusions de Mme [V] ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Drôme, intimée cité à domicile, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut. Dès lors qu’elle est partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
1. Sur la demande d’indemnisation de Mme [V]
a) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
Mme [V] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 66 612,75 euros outre actualisation au jour de la décision à intervenir. Elle reproche à la juridiction de première instance d’avoir déduit de son préjudice les sommes perçues au titre de l’aide au retour à l’emploi. Elle soutient que le licenciement dont elle a été l’objet pour inaptitude est imputable à l’accident. Elle estime qu’il n’y avait pas d’incertitude quant à la pérennité de son emploi dès lors qu’elle avait déjà occupé le poste d’aide-soignante pour différents employeurs depuis dix ans.
La SA Allianz IARD réplique que toute demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée dès lors que les médecins experts n’ont retenu aucune incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de conclure en une perte de chance de 50 % sur la période entre la date qui aurait été celle de prise de fonction effective de Mme [V] (le 2 janvier 2020) et celle de la veille de sa prise de poste en qualité d’animatrice (le 1er septembre 2021) et offre la somme de 27 316,72 euros, dont elle déduit la somme de 3549,72 euros versée par la CPAM. Elle estime qu’il n’est pas certain que la victime aurait validé sa période d’essai si elle avait effectivement pris le poste à la date convenue.
Réponse de la cour
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il résulte du principe de réparation intégrale que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347).
Les allocations de chômage perçues par la victime, qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, n’ont pas à être déduites de l’évaluation du préjudice professionnel (2ème Civ., 7 avril 2005, n° 04-10.563).
La perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2ème Civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569).
Au jour de l’accident le 12 mars 2019, Mme [V] avait démissionné d’un poste d’aide soignante à temps plein (145 heures par mois) auprès de l’association ADHP 26 à compter du 28 février 2019 et devait commencer un emploi d’aide-soignante à temps partiel (120 heures par mois) le 8 avril 2019 auprès de l’association AAD (Ardèche aide à domicile). La proposition d’emploi a cependant été déclarée caduque par le nouvel employeur le 4 octobre 2019 compte tenu de l’accident de travail survenu auprès du précédent employeur. Mme [V] a ensuite signé un contrat de travail avec l’association AAD le 12 décembre 2019 à durée indéterminée à temps partiel.
Mme [V] a été déclarée inapte à exercer le métier d’aide-soignante en raison de l’accident selon avis de la médecine du travail du 27 février 2020 et a été licenciée le 10 mars 2020.
Elle a ensuite occupé un poste d’animatrice pour enfants pour le compte de la mairie de [Localité 9] du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 puis du 1er janvier 2022 au 27 février 2022 et du 28 février 2022 au 17 avril 2022, et un poste similaire pour le compte du SIVU 'les enfants du Solaure’ à compter du 13 septembre 2022. Elle serait au chômage depuis le mois d’août 2023.
Même si les experts concluent à une absence d’incidence professionnelle, les séquelles dont souffre Mme [V], soulignées par les experts sous le nom d’ 'incidence douloureuse du rachis lombaire dans les actes de portage de charges lourdes’ contre-indiquent l’exercice du métier d’aide-soignante, qui impose de manipuler des objets lourds et de déplacer des personnes.
Il s’en déduit que Mme [V] a, en raison de l’accident, dû renoncer à exercer l’activité pérenne d’aide-soignante pour occuper des emplois précaires d’animatrice pour enfants.
Il existe donc un lien d’imputabilité entre l’accident et l’absence intermittente d’activité professionnelle de Mme [V] à compter de la consolidation de son état et jusqu’au mois de juillet 2023, date à compter de laquelle elle ne justifie pas de la perception ou de l’absence de salaire alors qu’elle était au chômage.
En effet, il n’est pas démontré que Mme [V] ne pouvait plus travailler à compter de cette date du fait de l’accident, ni qu’elle a effectué des démarches pour poursuivre son activité d’animatrice pour enfants et se serait heurtée à des refus, alors qu’il s’agit d’un domaine où l’offre d’emploi est importante.
Compte-tenu de ce que Mme [V] venait de quitter un emploi pour rejoindre un autre poste, il existait un aléa quant au succès de ce changement professionnel. Eu égard au fait que Mme [V] exerçait la profession d’aide-soignante depuis l’année 2008, soit plus de dix ans, cette perte de chance de percevoir les revenus correspondants peut être évaluée à 95 %.
Dès lors que Mme [V] avait fait elle-même le choix d’accepter un emploi à temps partiel, alors qu’elle occupait précédemment un emploi à temps plein, il doit être retenu à titre de revenu de référence le salaire qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de son nouvel emploi et non le revenu moyen dont elle a bénéficié dans les années précédant l’accident. Il n’est en effet pas démontré que Mme [V] aurait pu effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de ce contrat à temps partiel de manière licite.
Le revenu de référence doit être fixé à la somme de 1 259,96 euros brut par mois, pour 120 heures par mois sur la base d’un taux horaire de 10,49964 euros conformément à la promesse d’embauche du 4 mars 2019 et au contrat de travail du 12 décembre 2019, soit la somme de 975 euros net.
Si l’accident n’était pas survenu, Mme [V] aurait donc dû percevoir entre la date de la consolidation de son état le 24 septembre 2019 et le 1er août 2023 la somme de 45 727,50 euros [975/30 x 1 407].
Sur cette même période, Mme [V] a perçu les sommes suivantes à titre de salaire, étant observé qu’elle n’a pas bénéficié du versement d’indemnités journalières :
— la somme de 191,16 euros en janvier 2020 ;
— la somme de 56,84 euros en février 2020 ;
— la somme de 244,12 euros en mars 2020 ;
— la somme de 217,64 euros en septembre 2021 ;
— la somme de 461,32 euros en octobre 2021 ;
— la somme de 318,18 euros en novembre 2021 ;
— la somme de 393,49 euros en février 2022 ;
— la somme de 257,64 euros en mars 2022 ;
— la somme de 606,63 euros en avril 2022 ;
— la somme de 450,40 euros en mai 2022 ;
— la somme de 370,25 euros en septembre 2022 ;
— la somme de 595,50 euros en octobre 2022 ;
— la somme de 617,08 euros en novembre 2022 ;
— la somme de 617,08 euros en décembre 2022 ;
— la somme de 618,82 euros en janvier 2023 ;
— la somme de 618,82 euros en février 2023 ;
— la somme de 618,82 euros en mars 2023 ;
— la somme de 618,82 euros en avril 2023 ;
— la somme de 632,85 euros en mai 2023 ;
— la somme de 581,17 euros en juin 2023 ;
— la somme de 696,94 euros en juillet 2023 ;
soit la somme totale de 9'783,57 euros.
La perte de chance de gains professionnels de Mme [V] peut donc être évaluée à la somme de 34 146,73 euros jusqu’au présent arrêt [(45 727,5 – 9 783,57) x 0,95].
A compter du présent arrêt et jusqu’à son départ à la retraite le 1er février 2026, Mme [V] ne justifie pas d’une perte de chance de percevoir des gains professionnels en lien avec l’accident puisqu’elle ne justifie ni de la poursuite d’une activité professionnelle, même réduite, ni d’un lien entre une absence d’activité et l’accident.
Ce poste de préjudice doit être actualisé au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie entre la date de la consolidation, le 24 septembre 2019, et le dernier indice connu au jour du présent arrêt (septembre 2025) pour compenser l’érosion monétaire.
Aussi convient-il de fixer ce poste de préjudice à la somme de 39 696,72 euros [34 146,73 x 120,95 / 104,04].
b) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [V] estime que l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, soit 6 450,28 euros après déduction du capital rente accident du travail, revient à nier l’existence même des différentes composantes de ce préjudice pour la victime. Elle estime subir une incidence professionnelle à différents titres :
— pour l’abandon de sa profession, en ce qu’elle avait fait le choix à 40 ans d’effectuer une formation diplômante pour exercer spécifiquement ce métier qui la passionnait et que ce métier lui conférait un profond sentiment d’utilité sociale qu’elle n’a pu retrouver par la suite ;
— pour l’exclusion du monde du travail depuis le mois d’août 2023, en raison des séquelles invalidantes qui restreignent son employabilité ;
— pour la perte de droits à la retraite qu’engendre l’acceptation d’un poste à temps partiel en tant qu’animatrice périscolaire pour lequel son salaire est inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre.
Elle réplique à son adversaire qu’elle aurait pu conserver la même rémunération qu’avant son changement d’emploi parce que les aides-soignants effectuent fréquemment des heures supplémentaires. Selon elle, en tout état de cause, le poste proposé par l’association AAD lui permettait de conserver a minima le même taux horaire de rémunération, ce qui n’est pas le cas des emplois d’animatrice qu’elle a pu pourvoir depuis l’accident. Elle souligne que depuis le mois d’août 2023, elle n’a pas pu retrouver de poste compatible avec ses séquelles et ses qualifications. Elle en déduit qu’il est certain que ses droits à la retraite seront minorés du fait de l’arrêt de son activité professionnelle.
La SA Allianz IARD réplique que l’indemnité due à ce titre doit être limitée à la somme de
5 000 euros. Elle estime qu’il n’y a pas d’exclusion du monde du travail, ni une perte d’utilité sociale, ni un privation de la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires génératrices de droit à la retraite.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Depuis le jour de la consolidation de son état le 24 septembre 2019, Mme [V] est dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle d’aide-soignante, métier pour lequel elle a suivi une formation pour y accéder en 2008. Elle présente en effet une contre-indication au port de charges lourdes.
Elle subit ainsi une incidence professionnelle certaine, en lien direct avec l’accident du 12 mars 2019, caractérisée d’une part par le fait qu’elle a dû renoncer à la profession qu’elle avait choisie et dont elle dit qu’elle l’épanouissait par le sentiment d’utilité qu’elle lui procurait, et d’autre part par un accroissement de la pénibilité du travail du fait de son handicap.
Il n’est en revanche pas établi que Mme [V] aurait été exclue du monde du travail depuis le mois d’août 2023 en raison de son état séquellaire consécutif à l’accident.
S’agissant d’une perte de droits à la retraite, dès lors que Mme [V] avait choisi de réduire son temps de travail antérieurement à l’accident, sa pension de retraite aurait été calculée sur les 25 meilleures années antérieures à l’accident. Il n’est donc pas établi que l’accident a eu des conséquences sur ses droits à retraite.
L’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît insuffisante à assurer une réparation intégrale alors que, même si Mme [V] devait exercer une activité professionnelle à temps partiel et que ce préjudice est amené à cesser d’exister au jour de son départ à la retraite prévu en février 2026, elle l’aura subi pendant une durée de 7 ans et a été privée d’exercer l’activité professionnelle de son choix.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
c) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
Mme [S] [V] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros. Elle soutient que l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros revient à en minimiser l’étendue. Elle fait valoir qu’avant l’accident elle était une femme active qui pratiquait la randonnée, la gymnastique et le vélo en loisirs individuels, ce qui participait à son épanouissement et à son équilibre psychique et lui permettait de conserver une pleine forme physique dans l’exercice de sa profession d’aide-soignante. Elle considère que les experts ont fortement minimisé le retentissement de ses séquelles sur ses activités de loisirs. Elle estime avoir été contrainte d’abandonner ses projets sportifs, et notamment la randonnée sur le chemin de [Localité 13] de Compostelle ou l’ascension en vélo de célèbres cols français. Elle dit conserver une appréhension à vélo du fait des circonstances de l’accident. Elle réplique à son adversaire qu’elle démontre l’intensité et la régularité de sa pratique sportive.
La SA Allianz IARD demande à la cour de confirmer la décision de première instance aux motifs que l’appelante demande une indemnité exagérément élevée alors que l’expert n’a relevé aucune contre-indication médicale à la reprise des activités, avec limitation de l’endurance et fatigabilité à la marche prolongée. Elle estime que la fréquence et la durée des pratiques sportives de Mme [V] sont toujours ignorées.
Réponse de la cour
La réparation de ce poste de préjudice exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais il est admis l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu’une gêne psychologique empêche la pratique d’une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Les experts désignés par les parties ont conclu qu’il n’y avait pas de contre-indication à la reprise d’activités d’agrément mais qu’il persistait une limitation de l’endurance et une fatigabilité à la marché prolongée, étant rappelé que Mme [V] conserve une limitation de la flexion plantaire de la cheville droite et une gêne douloureuse du rachis lombaire les ayant conduit à évaluer son incapacité permanente partielle à 6 %.
Mme [V] produit diverses attestations concernant sa pratique d’activités d’agrément :
— une attestation de M. [H] [F] dont il ressort qu’il a pratiqué la randonnée avec Mme [V] dans le Vercors et sur le chemin de Compostelle, qu’il l’a initiée au vélo et qu’ils ont franchi ensemble des cols tels que le [Localité 10] Ventoux ou le Tourmalet ;
— une attestation de M. [U] [Y] qui indique qu’au jour de l’accident elle avait une activité physique importante et qu’il l’avait souvent accompagnée en randonnée dans le Vercors ou sur le chemin de Compostelle, et qu’elle avait également réalisé l’ascension à vélo du [Localité 10] Ventoux ;
— une attestation de sa fille, Mme [A] [B], qui n’évoque pas ce sujet ;
— une attestation de son fils, M. [E] [B], qui indique qu’elle ne peut plus 's’adonner comme avant à ses activités de loisirs parmi lesquelles, en premier lieu, la marche à pied'.
Il est également versé au dossier des photographies représentant Mme [V] en 2014 sur le plateau du Vercors, en 2015 au col du [Localité 8] avec un vélo tandem, en 2016 sur le chemin de Compostelle, en 2017 au lac de Lauzon dans le Vercors, en 2018 au col du Tourmalet avec un vélo.
Si ces témoignages et photographies ne précisent pas la fréquence de la pratique sportive de Mme [V], il se déduit du niveau de difficulté et d’endurance imposés par ces activités que Mme [V] avait une pratique sportive assidue dans les cinq années précédant l’accident.
Il est certain qu’en regard des limitations et des douleurs ressenties par Mme [V] du fait des séquelles qu’elle conserve, elle n’est plus en mesure de pratiquer la randonnée et le vélo au niveau d’intensité qui était le sien avant l’accident.
L’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros apparaît insuffisant assurer une réparation intégrale de ce préjudice en regard de l’âge de Mme [V] au jour de la consolidation de son état (55 ans).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
d) Sur le montant de l’indemnisation due à Mme [V]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par suite, l’indemnisation due par la SA Allianz IARD à Mme [V] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Dépenses de santé actuelles
13 818,37 euros
13 818,37 euros
1 344,04 euros
12 474,33 euros
Frais divers
732,35 euros
732,35 euros
732,35 euros
Perte de gains professionnels actuels
7 628,40 euros
7 628,40 euros
0
7 628,40 euros
Dépenses de santé futures
1 001,21 euros
1 001,21 euros
1 001,21 euros
Perte de gains professionnels futurs
39 696,72 euros
39 696,72 euros
36 147 euros
3 549,72 euros
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 911 euros
1 911 euros
Souffrances endurées
6 000 euros
6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
9 360 euros
9 360 euros
Préjudice esthétique permanent
1 150 euros
1 150 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
Total
102 798,05 euros
79 145,60 euros
23 652,45 euros
Par suite, il convient de condamner la SA Allianz IARD à verser à Mme [S] [V] la somme de 79 145,60 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées.
2. Sur les demandes relatives aux intérêts
a) sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Moyens des parties
Mme [V] demande l’infirmation du jugement déféré s’agissant de la période et de l’assiette de calcul retenues. Elle soutient que la décision déférée conduit à mettre à sa charge l’obligation de fournir elle-même des informations à la compagnie d’assurance, ce qui est contraire aux dispositions législatives. Elle estime que les montants d’indemnisation des postes de préjudices proposés en regard du rapport d’expertise étaient manifestement insuffisants, voire 'dénigrants quant à la réalité des préjudices subis'. Elle considère que l’offre présentée est incomplète en ce qu’elle ne comporte aucune offre au titre de la perte de gains professionnels futurs et la seule somme de 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle alors même qu’elle a été considérée comme inapte par la médecine du travail et licenciée.
La SA Allianz IARD conclut au débouté de Mme [V] et à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement déféré. Elle réplique que son offre n’était pas insuffisante aux motifs qu’il n’y avait pas lieu de retenir des pertes de gains professionnels futurs et qu’il revenait à la victime qui estimait avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve et de produire la créance des organismes sociaux.
Réponse de la cour
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.»
L’article L.211-13 dispose :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.»
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances (2ème Civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.393).
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (2ème Civ., 25 mai 2022, n° 21-10.439).
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d’une part, qu’une pénalité dont l’ assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d’autre part, que lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’ assiette de la sanction (2ème Civ., 29 septembre 2016, n° 15-24.524).
La sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux (2ème Civ., 13 mars 2003, n° 01-15.951).
En l’espèce, la SA Allianz IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive par courrier du 22 mars 2021 au visa du rapport du docteur [C] et du docteur [I] rendu le 5 novembre 2019, qui a fixé la consolidation de l’état de la victime au 29 septembre 2019.
La date du 5 novembre 2019 correspondant, sans contestation sur ce point de la part de l’assureur, à la date à laquelle il a été porté à sa connaissance la consolidation de l’état de la victime, ce dernier devait faire une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 5 avril 2020.
Il en résulte que l’offre formulée le 22 mars 2021 est tardive.
Aux termes de cette offre, il était proposé à Mme [V] d’évaluer ces préjudices comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 842,54 euros ;
— frais temporaires : 342 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 440 euros ;
— gêne temporaire totale : 1 268 euros ;
— gêne temporaire partielle à 50 % : 190 euros ;
— gêne temporaire partielle à 25 % : 203 euros ;
— gêne temporaire partielle à 10 % : 250 euros ;
— souffrances endurées : 4 600 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 800 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1 150 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 500 euros ;
— incidence professionnelle : 3 000 euros.
soit la somme totale de 15 695,82 euros.
Cette offre ne mentionne pas les sommes revenant aux tiers payeurs.
La SA Allianz IARD ne justifie ni n’allègue avoir demandé à Mme [V] des pièces complémentaires pour évaluer ses préjudices, et il n’appartenait pas à Mme [V] de produire spontanément des pièces qui ne lui étaient pas demandées.
Il convient de relever que cette offre ne porte pas sur la perte de gains professionnels futurs alors qu’elle admet l’existence d’une incidence professionnelle et évalue de manière très minorée le préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle en dépit des conclusions des experts. Elle doit donc être considérée comme manifestement insuffisante.
Aux termes des conclusions notifiées ultérieurement, la SA Allianz IARD a toujours contesté l’existence d’une perte de gains professionnels futurs et limité son offre concernant l’incidence professionnelle. Il en résulte qu’aucune offre suffisante n’est venue interrompre le cours des intérêts.
Par suite, il convient de condamner la SA Allianz IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la somme totale de 102 798,05 euros, comprenant les sommes revenant au tiers payeur, à compter du 5 avril 2020 et jusqu’au caractère définitif du présent arrêt.
b) sur la demande de capitalisation des intérêts
Moyens des parties
Mme [V] demande l’application de l’anatocisme sur les intérêts doublés en application de l’article 1343-2 du code civil, soulignant que les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances n’y dérogent pas.
La SA Allianz IARD s’y oppose sans développer de moyens sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les juges du fond ne peuvent refuser la capitalisation dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à cette demande.
c) sur la majoration des intérêts en cas de défaut d’exécution
Moyens des parties
Mme [V] demande à la cour d’ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par son adversaire, le taux d’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de l’arrêt à intervenir, si celui-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de l’arrêt, en application de l’article L.211-18 du code des assurances.
La SA Allianz IARD ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article L.211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Ces dispositions s’appliquent de plein droit, sans qu’il soit besoin que la cour l’ordonne.
3. Sur les frais du procès
Mme [V] demande à la cour d’ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande ne relève pas de la compétence de la cour d’appel mais du juge de l’exécution en cas de difficulté d’application des dispositions de l’article A444-32 du code du commerce.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices subis par Mme [S] [V] consécutivement à l’accident du 12 mars 2019 comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 1 344,04 euros ;
' frais divers : 732,35 euros (150 euros pour frais vestimentaires, 42,35 euros pour frais de déplacement et 540 euros d’aide tierce-personne) ;
' dépenses de santé futures : 1 001,21 euros ;
' perte de gains professionnels futurs : 39 696,72 euros ;
' incidence professionnelle : 10 000 euros ;
' déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 911 euros ;
' souffrances endurées : 6 000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
' déficit fonctionnel permanent fixé à 6 % : 9 360 euros ;
' préjudice esthétique permanent 1/7 : 1 150 euros ;
' préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [S] [V] la somme de 79 145,60 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées, à titre de réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 12 mars 2019 ;
Condamne la SA Allianz IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la somme totale de 102 798,05 euros, à compter du 5 avril 2020 et jusqu’au caractère définitif du présent arrêt ;
Déclare Mme [V] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner qu’à défaut d’exécution des condamnations par la compagnie, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [S] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Alexis Grimaud, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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