Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 nov. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°201
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNDY
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
C/
M. [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CASTRES
Me LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Le vingt huit Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL
immatriculée au RCS de Orléans sous le n° 421 649 161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
lieudit [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [D] a souscrit auprès de la société John Deere financial plusieurs contrats de crédit-bail portant sur un pulvérisateur, un chargeur télescopique, un combiné de semis et une presse à balles.
Le 22 septembre 2021, à la suite d’impayés de loyers et de tentatives de récupération des matériels, la société John Deere financial, faisant valoir la résiliation des trois contrats, a assigné M. [D] en restitution des matériels et en paiement des loyers échus et indemnités de résiliation.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°222061BHO à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°255548BIO à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— constaté que la clause résolutoire est acquise au titre du contrat n°225793BJO à la société John Deere financial depuis le 8 juillet 2020,
— en conséquence,
Au titre du contrat n°222061BHO
— condamné M. [D] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de Quimper du 7 juillet 2021, le pulvérisateur Discodent Grégoire et ses accessoires n° de série N14l801 identifié 00128847,
— condamné M. [D] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement le combiné de semis KUHN N° id : 00128850 n° de série C0058,
— condamné M. [D] à payer à la société John Deere financial la somme de 112 742,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Au titre du contrat N°255548BIO,
— condamné M. [D] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de Quimper du 7 juillet 2021, le chargeur télescopique de marque Caterpillar et ses accessoires n° de série TD600264 identifié 0013330009,
— condamné M. [D] à payer à la société John Deere financial la somme de 90 242,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Au titre du contrat n°225793BJO,
— condamné M. [D] d’avoir à restituer à la société John Deere financial sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous le bénéfice de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution de Quimper du 7 juillet 2021, la presse à balles rondes et ses accessoires n°de série ICCC461HAKR191028 identifié 00135106,
— condamné M. [D] à payer à la société John Deere financial la somme de 100 394,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
— débouté la société John Deere financial de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les deux parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés par le présent jugement à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 11 janvier 2024, M. [D] a formé appel.
Les premières conclusions de l’appelant sont du 5 avril 2024.
Les premières conclusions de l’intimée sont du 4 juillet 2024.
Par conclusions du même jour, la société John Deere financial a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle au motif que l’appelant n’a pas exécuté la décision querellée bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d’incident du 25 septembre 2024, la société John Deere financial demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel de M. [D] enregistré sous ne RG n°24/00166 pour défaut d’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2023,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident du 9 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel inscrit sous le numéro de rôle général 24/00166 présentée par la société John Deere financial,
— ordonner la levée de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal de commerce de Quimper le 24 novembre 2023,
— débouter la société John Deere financial de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que les dépens d’incident suivront ceux de l’instance principale.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2 ,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 5 avril 2024.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Sa demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, a été signifié à M. [D] le 13 décembre 2023.
M. [D] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [D] exerce une activité de soutien aux cultures. Il embauche plus d’une dizaine de salariés.
Il produit le bilan de l’exercice clos au 31 janvier 2024 mettant en évidence un résultat d’exploitation positif de 65 397 euros mais une augmentation du passif et un résultat financier dont le débit s’est aggravé. La trésorerie est négative tandis que les besoins en fonds de roulement ont augmenté. Il n’est pas noté d’inscription de provision suffisante pour les seules condamnations issues du jugement querellé.
Au surplus, il ne conteste pas l’affirmation de l’intimée selon laquelle il aurait un autre litige en cours avec la société de Ladge Landen Leasing.
Sans apprécier le bien fondé de l’appel, il apparaît que la mise à exécution des condamnations issues du jugement 24 novembre 2023 aurait pour conséquence manifestement excessive de mettre en péril la pérennité de l’activité de M. [D] en ce qu’elle conduirait à le priver des outils nécessaires à celle-ci et, au seul vu des pièces produites, au constat d’un état de cessation des paiements faute d’actif suffisant disponible.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation.
La demande de « levée » de l’exécution provisoire est en revanche irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du premier président de la cour d’appel conformément aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond tandis que les prétentions formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejette la demande de radiation,
Déclare irrecevable la demande de « levée » de l’exécution provisoire,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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