Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05606 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB6E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 24-000104
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]-RIVP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [C] [Y] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée le 26 mai 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (RIVP) a donné en location à M. et Mme [H], par acte en date du 6 septembre 2012, un appartement, et par acte du 1er octobre 2012, un emplacement de stationnement, dans un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 9] (Val de Marne).
Par suite d’impayés de loyers, elle a, par acte du 9 septembre 2024, fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2025, le juge des référés a :
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société RIVP une provision de 4.713,40 euros à valoir sur les loyers et des charges impayés au 20 décembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus), avec intérêts de droit à compter de la décision ;
— dit que M. et Mme [H] pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 35 mensualités consécutives d’un montant minimum de 130 euros, chaque mensualité étant payable mensuellement en plus du loyer courant, et pour la première fois dans le courant du mois de mai 2025, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital ;
— rappelé que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision ;
— prononcé la suspension, pendant la durée de ces délais, des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties ;
— dit que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ;
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable ;
— autorisé dans cette hypothèse la RIVP, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de M. et Mme [H] des locaux qu’ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est ;
— dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la RIVP en cas de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation des lieux provisionnelle d’un montant de 885 euros pour l’appartement et de 34 euros pour l’emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises, hors APL et hors consommation d’eau chaude et d’eau froide) à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— rejeté les autres demandes formées par la RIVP ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance ;
— condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement délivré le 13 mai 2024 s’élevant à 1 x 151,43 euros, de la saisine de la CCAPEX le 14 mai 2024 (dont le coût sera limité à un euro), de l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 s’élevant à 1 x 57,73 euros et de sa dénonciation au préfet le 10 septembre 2024 (dont le coût sera également limité à un euro).
Par déclaration du 18 mars 2025, la société RIVP a relevé appel de cette décision sur la condamnation solidaire de Mme et M. [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 885 euros pour l’appartement et de 34 euros pour l’emplacement de stationnement (sans indexation possible et charges comprises, hors APL et hors consommation d’eau chaude et d’eau froide) à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux et sur le rejet de ses autres demandes.
Par dernières conclusions remises le 12 mai 2025 et signifiées le 26 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise sur le montant de l’indemnité d’occupation, sur le montant de la condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la dette locative, sur les dépens en ce que le coût de la dénonciation à la préfecture et de la saisine CCAPEX a été limité à un euro et en ce qu’elle a rejeté ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et du parking correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
à titre subsidiaire,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation forfaitaire de 1.500 euros par mois à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
en tout état de cause,
— les condamner aux entiers dépens de première instance ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
y ajoutant,
— actualiser le montant de la dette et condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer une provision de 4.711,09 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayées, échéances de mars 2025 incluses selon décompte arrêté au 30 avril 2025 ;
— les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. et Mme [H], auxquels la RIVP a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 26 mai 2025 selon procès verbal de remise à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’appel de la société RIVP ne porte que sur le montant de l’indemnité d’occupation, sur la condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la dette locative et sur les dépens.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’indemnité d’occupation
La société RIVP sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les indemnités mensuelles d’occupation aux sommes de 885 euros et 34 euros et demande que les indemnités soient fixées, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Dès lors, le montant de cette indemnité s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, ne peut être inférieur à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail et doit prendre en compte à la fois les charges locatives et les actualisations éventuelles, de sorte que la fixation de cette indemnité à des montants mensuels forfaitaires de 885 euros et 34 euros sans indexation possible, ne répond pas à la fonction-même de l’indemnité d’occupation.
Le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation est celui du loyer actualisé majoré des charges tant pour l’apparement donné à bail que pour l’emplacement de stationnement. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur l’arriéré locatif
La société RIVP sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.711,09 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2025 incluse, selon décompte arrêté au 30 avril 2025.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse arrêté au 30 avril 2025 (pièce RIVP n°19) que l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevait à cette date à la somme de 4.711,09 euros. Ce décompte n’étant pas sérieusement contestable, la cour condamnera solidairement M. et Mme [H] au paiement, à titre provisionnel, de cette somme, réformant sur ce point la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La RIVP sollicite l’infirmation de la décision déférée sur les dépens en ce qu’elle a fixé à un euro symbolique le coût de la dénonciation de la procédure à la préfecture du Val-de-Marne et celui de la saisine de la CCAPEX du Val-de-Marne, en soulignant qu’elle a missionné un commissaire de justice pour procéder à ces formalités et que les dépens doivent inclure le coût des actes correspondants.
L’appelante établit que tant la préfecture du Val-de-Marne que la CCAPEX ont été saisies par voie électronique (pièces RIVP n° 5 et 6) et ne produit aucun acte de signification par commissaire de justice. L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a, dans les dépens, limité le coût de ces saisines à un euro chacune.
M. et Mme [H] supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société RIVP la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de non-respect de l’échéancier fixé et de l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe, pour l’appartement et l’emplacement de stationnement donnés à bail, les indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 13 juillet 2024 au montant des loyers actualisés, majorés de l’intégralité des charges locatives récupérables, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamne solidairement M. et Mme [H] au paiement de ces indemnités mensuelles d’occupation ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] à verser à la société RIVP la somme provisionnelle de 4.711,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités, échéance de mars 2025 incluse, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, incluant les indemnités d’occupation correspondant aux loyers actualisés majorés des charges ;
Les condamne in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société RIVP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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