Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 20/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02303 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWAQ
AFFAIRE :
[9]
C/
S.A.S. [15]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/02028
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [15]
[14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 2024-545
APPELANTE
****************
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2019, M. [G] [P] (le salarié), exerçant en qualité de chauffeur poids lourd au sein de la société SAS [15] (la société), a déclaré à la [10] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit sur la base d’un certificat médical initial du 11 juillet 2019.
Après avis favorable d’un [11] ([13]), la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée au titre de la maladie inscrite au tableau n° 57, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge le 4 août 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par un jugement du 03 juillet 2024 a:
— déclaré inopposable à la SAS [15] la décision de la caisse du 29 juin 2020 de prise en charge de l’affection déclarée par M. [G] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse aux dépens.
Par une déclaration du 1er août 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions;
— En conséquence:
A titre principal,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner la société en tous les dépens;
A titre subsidiaire:
— d’ordonner la saisine avant dire droit d’un second [13].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
A titre principal:
— de constater que la caisse n’a pas accordé à la société ni un délai franc suffisant, ni un délai utile suffisant pour demander la communication du dossier de M. [P] et formuler des observations avant transmission du dossier au [13];
— de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société;
En conséquence:
— de confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire vu les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale;
— de constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis rendu par un [13];
En conséquence:
— Avant dire droit de désigner un nouveau [13] afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par M. [P] et son travail habituel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision:
Au soutien de ses prétentions la caisse expose que le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret du 23 avril 2019 alors qu’elles n’étaient pas encore entrées en vigueur. Elle indique que la déclaration de maladie professionnelle objet du recours a été régularisée le 9 juillet 2019 soit avant l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 et des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoyant le délai de mise à disposition du dossier de 40 jours francs.
La caisse explique qu’aucun délai n’était légalement prévu lorsque la déclaration de maladie professionnelle a été instruite, que la société a pu consulter le dossier pendant un délai de 12 jours francs ce qui est supérieur au délai de 10 jours francs récemment consacré par la cour de cassation pour considérer que l’obligation prévue par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Elle indique qu’en mettant l’employeur en mesure de prendre connaissance du dossier et de formuler des observations jusqu’au 11 novembre 2019 et en transmettant le dossier le 22 novembre 2019 elle a respecté le principe du contradictoire.
La société demande la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de 12 jours francs pour consulter le dossier entre la réception du courrier de la caisse l’informant de la transmission du dossier au [13] le 29 octobre 2019 et la fin de la période impartie pour formuler des observations fixée au 11 novembre 2019.
Si la société ne conteste pas l’inapplicabilité à l’espèce des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale visées dans le jugement, elle met en avant à titre comparatif le délai de 40 jours dont bénéficient désormais les sociétés pour faire des observations et ajoute que même en tenant compte de l’interprétation récente faite par la cour de cassation des dispositions de l’article R. 461-10 elle bénéficie toujours d’un délai largement supérieur de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Elle en conclut que le délai de 12 jours francs dont elle bénéficié ne peut être considéré comme suffisant et ce d’autant plus qu’en octobre, novembre 2019 quand elle a eu la possibilité de consulter le dossier, le site questionnaires risque pro. [7] n’existait pas, qu’elle devait se déplacer dans les locaux de la caisse et formuler des observations par courrier et qu’en ôtant les dimanches et jours fériés, elle n’ a bénéficié que d’un délai de sept jours utiles.
Sur ce:
L’article D461-29 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable à l’espèce dispose que
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [8] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
La caisse doit permettre à l’employeur de prendre connaissance du dossier et formuler des observations avant que le dossier ne soit transmis au [13] en lui accordant un délai suffisant.
En l’espèce pour déclarer la décision inopposable à la société le tribunal a estimé que les règles de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret du 23 avril 2019 n’avaient pas été respectées.
Or les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’étaient pas encore applicables à l’instance puisqu’elles ne s’appliquaient qu’aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019.
En revanche les dispositions de l’article D461-29 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable à l’espèce ne sont assorties d’aucun délai.
La société a bénéficié d’un délai de 12 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations. Il s’agit d’un délai suffisant.
Dès lors c’est à tort que le premier juge a estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’affection inopposable à la société.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie :
La caisse indique que la désignation d’un second [13] s’impose si le jugement est infirmé, la société contestant le caractère professionnel de la pathologie.
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie et sollicite la désignation d’un second [13].
Sur ce:
L’article R .142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
La société contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P], il convient de désigner un second [13].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
DIT que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de M. [P] est régulière;
DESIGNE:
le [14]
[12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
afin qu’il donne son avis motivé sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [G] [P];
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [10] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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