Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 20 janv. 2022, n° 19/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 mars 2019, N° 18/08711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08573 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18 / 08711
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050
Ayant pour avocat pladant Maître Marjorie MORISE, avcoat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque BOB 169
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté par Me FABRE, de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO société d’aévocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Vu l’arrêt du 3 décembre 2020 auquel il est fait expressément référence pour le rappel des faits et de la procédure qui, infirmant partiellement le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
- dit que le préjudice d’angoisse de la victime directe d’actes de terrorisme est une composante du préjudice de souffrances et réparé à ce titre,
- rejeté la demande de M. X Y au titre du préjudice situationnel d’angoisse,
- alloué à M. X Y, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
- 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 500.000 euros au titre des souffrances,
- 82.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- fixé à la somme de 45.846,43 euros le poste des pertes de gains professionnels actuels et à la somme de 262.918,30 euros le poste des pertes de gains professionnels futurs,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser le fondement juridique de leur demande de déduction de l’allocation adulte handicapé et à M. X Y de préciser le fondement juridique de sa demande de déduction du minimum vieillesse, des postes des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs,
- sursis à statuer sur les indemnités revenant le cas échéant à M. X Y des chefs des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- alloué à M. X Y, en cause d’appel, la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens d’appel à la charge de l’Etat ;
Vu, à la suite du pourvoi interjeté par le FGTI contre cette décision, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021 qui a rejeté sa demande de sursis à statuer sur les indemnités revenant le cas échéant à M. X Y des chefs des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2021 par M. X Y qui demande à la cour :
- de dire que la seule somme à déduire de son préjudice au titre de sa perte de gains actuels est celle perçue par lui au titre de l’allocation de retour à l’emploi soit la somme de 22.845,80 euros,
- de dire qu’il n’y a lieu de déduire aucune somme de son préjudice au titre de sa perte de gains futurs ;
Vu l’absence d’écritures formalisées par le FGTI après la réouverture des débats ordonnée par la cour de sorte que ses dernières conclusions sont celles notifiées le 19 juin 2020, rappelées dans l’arrêt du 3 décembre 2020 ;
SUR CE,
Le préjudice de pertes de gains professionnels actuels a été fixé par la cour à 45.846,43 euros.
Aux termes de l’article R 422-8 du code des assurances ''L’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte de terrorisme indique l’évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice…'.
Par voie de conséquence, sont déduites des indemnités versées par le Fonds de Garantie à la victime, les indemnités qu’elle reçoit d’autres débiteurs pour le même poste de préjudice.
Il s’ensuit que l’allocation de retour à l’emploi versée par le Pôle Emploi (22.845,80 euros), qui présente un caractère indemnitaire, doit être déduite de la somme à revenir à M. X Y.
En revanche, l’allocation adulte handicapé versée à la victime, prestation qui n’est pas indemnitaire, n’est pas déduite.
Il s’ensuit qu’il revient à M. X Y une indemnité complémentaire de 23.000,63 euros (45.846,43 euros -22.845,80 euros).
La cour a fixé le préjudice subi par M. X Y au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 262.918,30 euros somme qui lui revient, aucune indemnité n’étant à déduire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 3 décembre 2020,
Alloue à M. X Y :
- une indemnité complémentaire de 23.000,63 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels après déduction de l’allocation de retour à l’emploi,
- la somme de 262.918,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
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