Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 12 janv. 2021, n° 17/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01153 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 9 mars 2017, N° 21500444 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/01153 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GSKV
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVIGNON
09 mars 2017
RG:21500444
X
C/
S.A.R.L. LE JARDIN JACQUES ROUY
MSA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Ariane COURREGES de la SCP ABEILLE ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. LE JARDIN JACQUES ROUY
[…]
[…]
représentée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D’AVIGNON
MSA
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 12 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Monsieur B X a été engagé par la SARL LE JARDIN JACQUES ROUY dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011, en qualité d’ouvrier paysagiste d’exécution, position 2. Par avenant du 1er février 2013, il a été promu ouvrier paysagiste qualifié coefficient 4 de la convention collective des entreprises du paysage.
Le 21 février 2014, la SARL LE JARDIN JACQUES ROUY adressait à la Mutualité sociale agricole Alpes – Vaucluse une déclaration d’accident de travail concernant son préposé monsieur B X, accident survenu le 20 février 2014. Le document était ainsi renseigné : ' la victime passait une motobineuse quand celle-ci a rebondi sur des cailloux, est retombée sur le pied droit, les dents de celle-ci ont attrapé le pantalon de la victime, ont sévèrement abîmé le pied et la jambe droite de la victime'.
Les protocoles opératoires établis le jour de l’accident font état d’une réduction osthéosynthèse d’une fracture ouverte avec luxation du pilon de la cheville droite associée à une couverture de perte de substance latérale de la jambe par un lambeau libre de grand dorsal.
La Mutualité sociale agricole Alpes – Vaucluse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur B X s’est vu reconnaître par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucuse un
taux d’incapacité permanente partielle à 70%.
Le 25 avril 2015, monsieur B X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Ce recours a été enregistré sour le numéro 21500444.
Le 3 mai 2016, monsieur B X a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licencié pour inaptitude suite à l’entretien préalable du 7 juin 2016.
Après l’échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, constaté par procès-verbal de carence en date du 26 avril 2016, monsieur B X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, suivant requête enregistrée au greffe de la juridiction le 18 octobre 2016, aux fins d’entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21601636.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de sécurité sociale du Vaucluse a :
— reçu les recours de monsieur X B,
— ordonné la jonction du recours 21601636 au recours 21500444,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL JACQUES ROUY,
— débouté monsieur X B de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL JACQUES ROUY,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse.
Par déclaration en date du 20 mars 2017, monsieur B X a régulièrement interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 17-1153 et appelée à l’audience du 4 décembre 2018, déplacée au 16 avril 2019, puis renvoyée à celle du 5 novembre 2019 puis à celle du 16 avril 2020. A cette date, l’examen de l’affaire a été renvoyé en raison de la crise sanitaire à l’audience relai du 15 septembre 2020 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de fond du 3 novembre 2020.
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, monsieur B X , demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse du 9 mars 2017,
En conséquence,
— reconnaître l’existence de la faute inexcusable de la société LE JARDIN JACQUES ROUY à l’origine de son accident du travail du 20 février 2014,
— ordonner la majoration de sa rente à son taux maximal avec évolution en cas d’aggravation de son taux d’incapacité,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels, et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer la victime du dommage avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
* se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’assurance maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales,
* relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
* examiner la victime,
* décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à consolidation,
* recueillir les doléances de la victime,
* préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’évènement dommageable,
* apporter à la cour tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un 'déficit fonctionnel temporaire’ que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
* au regard de l’arrêt de travail temporaire des activités professionnelles déterminées au vu des documents, présenter la durée de l’arrêt de travail total ou partiel de la victime compte tenu de la nature de ses activités, ainsi que les conditions de reprise de celles-ci,
* dire s’il résulte de la pathologie un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles et dans les activités de loisir,
* donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
* donner un avis détaillé sur la difficulté et l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonna régulièrement et évaluer le préjudice d’agrément subi par le concluant,
* donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation,
* qualifier sur une échelle allant de 1 à 7 le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies,
* dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
— lui allouer une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société LE JARDIN JACQUES ROUY au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur B X expose, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité du recours introduit avant l’échec de la tentative de conciliation soulevée par la société LE JARDIN JACQUES ROUY, que selon une jurisprudence constante, cette tentative de
conciliation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité et que la victime peut valablement saisir la juridiction contentieuse avant même que n’intervienne la tentative de conciliation.
Sur la faute inexcusable de son employeur, monsieur B X, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicable en la matière, considère que son employeur a commis des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le code du travail et qui sont selon lui à l’origine de son accident puisque la motobineuse qu’il utilisait au moment de l’accident ( KUBOTA type TF 35 ) présentait plusieurs défauts de conformité ainsi que cela résulte du rapport de l’APAVE qui précise que 'compte-tenu des observations relevées ci-après, cet équipement ne peut pas être considéré comme pouvant fonctionner sans risque pour les opérateurs, plusieurs objectifs de sécurité n’étant pas atteints', les manquements constatés étant la non-identification lisible et durable des poignées d’embrayage, d’accélérateur et de levier de sélection du sens de marche et l’absence d’arrêt des fraises lors du relachement du levier d’embrayage en marche arrière, et du rapport de la DIRRECTE qui a considéré que ces non-conformités ont contribué à la survenue de son accident.
Il réfute l’argument de son employeur selon lequel l’accident est la conséquence d’un évènement irrésistible et imprévisible puisque le jour de l’accident, il devait biner le terrain d’un appartement en rez-de-jardin sur un chantier de construction, et que des pierres se trouvaient sur le terrain, ce que son employeur ne pouvait ignorer; et fait observer que le rapport produit par ce dernier concernant la conformité de la motobineuse, établi par le bureau VERITAS, concerne un autre appareil.
Il reproche également à son employeur, alors qu’il utilisait cet engin pour la première fois le jour de l’accident, de ne pas lui avoir dispensé de formation préalable aux règles d’utilisation et de sécurité le concernant, ni d’avoir mis à sa disposition le manuel d’utilisation qui était détenu dans les locaux de l’entreprise. Il fait observer que contrairement à ce que soutient son employeur, et malgré sa qualification professionnelle il n’avait jamais utilisé ce type d’engin.
Il réfute les arguments de son employeur concernant les avertissements qu’il avait reçus avant l’accident, sans lien avec l’utilisation de l’engin incriminé, de même que les formations dispensées relatives à des techniques de grimpage et de déplacement dans les arbres.
Enfin, il fait observer que le contrat de prévention des risques signés par son employeur le 19 juin 2015 avec la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse est postérieur à son accident.
Il en déduit que son employeur a commis une faute inexcusable et demande qu’il soit procédé en conséquence à l’indemnisation de ses préjudices, à définir par voie d’expertise.
Enfin, monsieur B X a indiqué que la société LE JARDIN JACQUES ROUY était convoquée devant le procureur de la République de Tarascon le 8 février 2021 dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef de blessures involontaires ensuite de cet accident en produisant la convocation qui lui a été adressée pour cette même audience, en qualité de victime.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL JACQUES ROUY demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a jugé qu’elle n’avait pas commis de faute inexcusable,
— débouter monsieur X de sa demande de faute inexcusable à son encontre, puisqu’elle ne pouvait avoir conscience du danger,
— débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter l’éventuelle expertise aux préjudices fixés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner monsieur X à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL JACQUES ROUY après avoir rappelé les termes de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale demande que le recours enregistré sous le numéro 21500444 soit déclaré irrecevable, faute d’avoir respecté l’exigence d’une saisine préalable de la Commission de Recours Amiable pour la phase amiable.
La SARL JACQUES ROUY fait observer que monsieur B X indique avoir déposé plainte contre elle ensuite de l’accident, sans toutefois indiquer quelle a été l’issue de la procédure.
Sur le fond, elle considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une exacte appréciation de la situation en considérant que l’accident est dû à un évènement imprévisible et irrésistible, s’agissant d’un accident survenu alors que son salarié procédait à une opération courante, pour laquelle il était parfaitement formé et qu’il était habitué à réaliser. Elle fait observer que s’il devait être retenu la version de monsieur B X cela signifierait qu’il faisait une utilisation impropre de la motobineuse, la tirant au lieu de la pousser.
La SARL JACQUES ROUY dit justifier de ce que son préposé avait tous les équipements de sécurité nécessaires, et en parfait état, puisque régulièrement renouvelé. Elle rappelle sa vigilence quant au respect des règles de sécurité et dit produire les avertissements adressés à son préposé à ce sujet. Plus globalement, elle dit produire l’ensemble des démarches effectuées au titre de la prévention des risques, en lien avec la Mutualité sociale agricole notamment. Elle conteste un quelconque manque d’entretien de ses matériels ou de formation de ses salariés et dit verser aux débats les documents qui en atteste.
La Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse régulièrement convoquée dans le cadre de cette procédure, a indiqué par courrier du 6 mars 2020 que les conclusions de monsieur B X qui lui avaient été communiquées n’appelaient aucune observation de sa part et qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
À l’audience du 3 novembre 2020, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
* sur l’éventuelle irrecevabilité du recours
L’article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, dispose qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’initiative de la victime saisissant la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation.
Cette tentative de conciliation n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse. (Soc., 3 novembre 1994, no 92-11.140 )
En conséquence, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par recours introduit le 25 avril 2015, est recevable de même que le recours introduit le 18 octobre 2016, soit moins de deux ans après le procès-verbal de non conciliation du 26 avril 2016.
* sur l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur et transmise le 21 février 2014 à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse : ' la victime passait une motobineuse quand celle-ci a rebondi sur des cailloux, est retombée sur le pied droit, les dents de celle-ci ont attrapé le pantalon de la victime, ont sévèrement abîmé le pied et la jambre droite de la victime'
— dans le rapport de l’inspection du travail intervenue sur le lieu de l’accident, le jour de l’accident, à la demande des services de gendarmerie : ' le jeudi 20 février 2014, vers 10 heures, messieurs Y et X étaient occupés à biner le jardin de l’appartement 19 du bâtiment C. Ce jardin longeant deux côtés de la construction en cause, chacun des deux salariés s’était positionné sur une tranche du jardin. Alors que monsieur C Y binait la terre de la partie du terrain située à l’arrière de l’appartement 19 à l’aide d’un motoculteur, monsieur B X était, quant à lui, occupé à biner la terre de l’autre partie du terrain, située entre le bâtiment en cause ( appartement 19 ) et la clôture de séparation du jardin du voisin, et ce à l’aide d’une motobineuse. L’espace de travail de monsieur B X était ainsi de 11 mètres 30 de long sur 2 mètres 70 de large. Pour ce faire, monsieur B X aurait effectué un premier passage avec la motobineuse sur toute la longueur de son espace de travail, le long de la clôture de séparation, puis aurait réalisé un angle droit pour biner une bande de terrain en largeur. Des premières déclarations, il résulterait que monsieur B X se serait retrouvé coincé par le mur de la construction, et qu’il aurait effectué une marche arrière avec son équipement de travail, et bloqué dans son dos par la barrière de séparation, aurait vu son pied happé par l’outil de la motobineuse, fonctionnant toujours en marche arrière. Il nous est indiqué que la commande de sécurité à action maintenue permettant de faire cesser la rotation des fraises n’aurait vraisemblablement pas fonctionné. Alertés par les ouvriers présents, les pompiers ...', le rapport précisant en amont s’agissant de l’espace de travail de monsieur B X : ' nous constatons la présence de quelques pierres au sol, à environ 1m50 du mur',
— dans l’audition de monsieur B X par les services de gendarmerie, le 3 juin 2014 : ' dans mon souvenir, j’utilise la machine en marche avant. A un moment, la machine s’est mise en marche arrière alors que je ne l’avais pas enclenchée. J’ai tout lâché et j’ai vu mon pied partir dans la machine, j’ai mis les mains pour éviter que la machine ne me broie la jambe. La machine a mis du temps à s’arrêter environ 3-4 secondes. Je pense que la machine a dû buter sur quelque chose au sol.'
Pour démontrer les manquements de son employeur à l’obligation de sécurité, monsieur B X soutient que le matériel mis à sa disposition le jour de l’accident, la motobineuse KUBOTA type TF 35, était défectueux et qu’il est à l’origine de ses lésions. Il produit le rapport de l’inspection du travail précédemment évoqué et le rapport de l’APAVE daté du 4 septembre 2014.
Le rapport de l’inspection du travail mentionne que la déclaration de conformité de cet appareil est du 3 novembre 1997, et que l’entreprise a indiqué ne pas avoir procédé aux vérifications périodiques prévues par l’article R 4323-23 du code du travail, soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles à l’obligation de faire des vérifications périodiques.
L’inspecteur du travail précise que les constats sur l’engin l’ont conduit à avoir des doutes sur sa conformité, et qu’il a en conséquence sollicité l’intervention d’un organisme accrédité pour vérifier la conformité de la motobineuse. Il rappelle également qu’il lui a été indiqué que la commande de sécurité à action maintenue permettant de faire cesser la rotation des fraises n’aurait pas fonctionné lors de la survenue de l’accident.
Le rapport de l’APAVE daté du 4 septembre 2014 retient, après avoir précisé à propos des conditions de la vérification que ' lors de la vérification, l’équipement de travail, objet du présent rapport, était en état de fonctionnement mais non utilisé depuis l’accident', les non-conformités suivantes, imputables à l’utilisation résultant d’une usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant :
* la goupille de maintien de la roue est absente,
* la gaine de commande du système d’embrayage n’est pas correctement attachée sur le mancheron,
* les identifications des poignées d’embrayage, de l’accélérateur et du levier de sélection du sens de marche ne sont plus identifiées de manière lisible et durable,
* le relâchement du levier d’embrayage en marche arrière n’entraîne pas l’arrêt des fraises,
* le levier de sélection du sens de marche est cisaillé.
Ce rapport précise que compte-tenu de ces observations, 'cet équipement ne peut pas être considéré comme pouvant fonctionner sans risque pour les opérateurs, plusieurs objectifs de sécurité n’étant pas atteints actuellement'.
Les observations effectuées par l’APAVE viennent expliquer la description faite par monsieur B X des circonstantes de l’accident, et notamment le fait que la motobineuse ne se soit pas arrêtée lorsqu’il a lâché la poignée.
Pour remettre en cause ces éléments, l’employeur produit un rapport Veritas daté du 19 juin 2015 et relatif à un motoculture de marque Goldoni pour lequel il n’est relevé ni défectuosité, ni anomalie. Ce rapport postérieur de plus d’année à l’accident et relatif à un autre équipement que celui en cause dans l’accident est sans incidence sur le litige en cours et ne remet pas en cause les éléments apportés par le salarié.
Ainsi, il est démontré que l’engin utilisé lors de l’accident du travail dont a été victime monsieur B X était non conforme aux règles de sécurité et que l’employeur, en ne faisant pas procéder aux contrôles réglementaires de ce type d’équipement ne s’est pas assuré de l’état de sécurité des équipements remis à son salarié et n’a pas respecté par voie de conséquence son obligation de sécurité.
Par ailleurs, monsieur B X a indiqué devant les services de gendarmerie, puis dans le cadre de la présente instance, qu’il utilisait pour la première fois cet équipement et qu’il n’avait eu aucune formation spécifique en dehors d’une démonstration par son chef de chantier le matin même. Monsieur C Y lors de son audition par les services de gendarmerie précise qu’il était le responsable du chantier, et que le matériel utilisé par la victime était rarement utilisé, lui-même ne l’ayant utilisé qu’à deux reprises.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, une formation était nécessaire, y compris pour un ouvrier qualifié dans le domaine des espaces verts, pour pouvoir utiliser en toute sécurité cette motobineuse qui présente un caractère dangereux.
La notice de l’engin, produite par monsieur B X, dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle n’a jamais été mise à disposition de son préposé, précise que 'il est nécessaire que vous lisiez les instruction et les règles de sécurité avant d’entreprendre l’assemblage ou la conduite de cette machine'. Ces mises en garde permettent de considérer qu’il était nécessaire a minima, faute de formation spécifique, de laisser à disposition du conducteur de la motobineuse le manuel d’utilisation pour lui donner la possibilité de vérifier les conditions d’utilisation de l’engin, et ce d’autant plus que le rapport de l’APAVE fait état d’indications de manettes effacées par l’usure.
Les justificatifs de formation produits par la société LE JARDIN JACQUES ROUY sont sans lien avec l’utilisation de cet équipement, puisque correspondant à ' acquérir les techniques de grimper et de déplacement dans les arbres d’ornement', 'électricité perfectionnement', 'sauveteur secouriste du travail'.
De même, les avertissements délivrés à monsieur B X quant à des négligences dans l’entretien sur les chantier ou le non port de la ceinture ou des équipements individuels de sécurité sont sans lien avec les circonstances de l’accident, et ne démontrent pas que celui-ci aurait eu un comportement à l’origine de son accident.
Le souci de sécurité démontré par l’employeur en adhérant à un contrat de prévention de risque avec la Mutualité sociale agricole en mai 2015 ne suffit pas à écarter les manquements relatifs aux circonstances de l’accident du travail dont a été victime monsieur B X.
Pour se dégager de sa responsabilité, la société LE JARDIN JACQUES ROUY demande à la cour de considérer que l’accident du travail de monsieur B X est dû à un évènement
imprévisible et irrésistible, au motif que les travaux réalisés étaient des travaux courants, ne nécessitant aucune formation particulière et qu’il n’était pas prévisible que la motobineuse buterait sur des cailloux, ce qui la ferait ensuite retomber sur la cheville de ce dernier.
La présence des cailloux sur le terrain ne peut être un évènement imprévisibile, elle est relevée par l’inspecteur du travail à son arrivée sur les lieux et était donc visible de monsieur B X mais également de son chef de chantier avant le début de travaux. Par ailleurs, la cause de l’accident ainsi que cela a été précédemment rappelé est due au fait que la motobineuse était toujours en marche lorsque monsieur B X a lâché la poignée, et qu’elle a ainsi happé son pied, et non pas au fait que la motobineuse serait retombée sur le pied.
Ainsi, les circonstances de l’accident ne permettent pas de qualifier la survenue d’un évènement imprévisible et irrésistible.
De même, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au salarié de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il est ainsi établi que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du risque d’un accident en laissant son salarié travailler sur un chantier avec un équipement non conforme.
La faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale sera par conséquent retenue comme établie et le jugement déféré infirmé.
* sur les conséquence de la faute inexcusable
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la majoration à son maximum de la rente versée à monsieur B X .
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de monsieur B X , la cour, qui ne dispose pas d’éléments d’appréciation de préjudice doit ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à Monsieur E F, médecin expert.
En l’état des éléments du préjudice produits par monsieur B X , il lui sera alloué une indemnisation provisionnelle d’un montant de 10. 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur l’expertise :
Il convient, en l’état, de recourir avant dire droit à une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer les postes de préjudice de l’assuré, tels qu’envisagés par l’article L. 452- 3 du Code de la sécurité sociale, étant rappelé :
— d’une part, que les préjudices soumis à l’appréciation de l’expert sont ceux subis par monsieur B X et imputables à l’accident du travail du 20 février 2014 en tenant compte de la date de consolidation, à l’exclusion de ceux qui ne résulteraient que de l’état antérieur éventuel de la victime,
— d’autre part, qu’il résulte de la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peut désormais obtenir réparation intégrale de son préjudice pourvu qu’il ne soit pas déjà indemnisé par l’une des prestations spécifiques servies en application du livre IV code de la sécurité sociale.
Il s’en déduit que :
— la rente majorée indemnise déjà tant les pertes de gains professionnels, que l’incidence
professionnelle de l’incapacité et du déficit fonctionnel permanent,
— la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique peut être indemnisé sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse .
La caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse devra faire l’avance des sommes engagées pour les opérations d’expertise comme de celles venant en indemnisation des préjudices retenus de monsieur B X .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 09 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse;
Statuant à nouveau sur le tout;
Dit que la société SARL LE JARDIN JACQUES ROUY a commis une faute inexcusable dans l’accident de travail dont a été victime le 20 février 2014 monsieur B X ,
Ordonne la majoration à son maximum de la rente versée à monsieur B X ,
Y ajoutant,
Ordonne, avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel, une expertise médicale et désigne pour y procéder Monsieur le docteur E F, […], […], en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse ou ceux-ci dûment convoqués, en s’entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
— recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— à partir de ces éléments et de l’examen clinique, décrire l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles :
— déficit fonctionnel temporaire :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
— préjudice tierce personne :
dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées :
décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément :
indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existe, après consolidation, une impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— préjudice sexuel :
donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle ;
— aménagements
indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
— préjudice d’établissement
indiquer si, en raison de la gravité du handicap, il y a une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— préjudice permanent exceptionnel
indiquer les préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement Monsieur A ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert devra accepter la mission dans un délai de un mois à compter de sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, et au plus tard 30 mai 2021,
Fixe à 900 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération qui devra être consignée au greffe de la Cour d’appel par la MSA Alpes Vaucluse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce à peine de caducité,
Désigne monsieur LE A Président, ou son délégataire, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Réserve la liquidation du préjudice de monsieur B X ,
Fixe à la somme de 10.000 euros le montant de l’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de monsieur B X,
Rappelle que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse devra faire l’avance des deux sommes ci-dessus visées engagées pour les opérations d’expertise comme de celles venant en indemnisation des préjudices retenus de monsieur B X et que la SARL LE JARDIN JACQUES ROUY devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura ainsi fait l’avance,
Ordonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse,
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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