Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [H] COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01443 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYKV
N° de minute : 153/26
ORDONNANCE
Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [N] [W]
né le 23 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 septembre 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Metz prononçant notamment à l’encontre de M. [N] [W] une interdiction du territoire français de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par M. [F] [D] à l’encontre de M. [N] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h16;
VU la requête de M. [Y] datée du 17 avril 2026, reçue le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [F] [D] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Avril 2026 à 11h38 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [M] [Q], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. [F] [D] et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. [F] [D], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 avril 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [Q], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [H] LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.742-1, L.742-3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [N] [W] le 21 avril 2026 (à 11H38), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 (à 11h45) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, M. [N] [W] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est donc recevable.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre vingt seize heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
M. [N] [W] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères mentionnées à l’article R.743-2 du CESEDA qu’il cite en indiquant qu’il prévoit 'qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daée et signée, selon les cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’artilce L 744-2 […]'.
Il demande en conséquence que le juge judiciaire tire conséquence d’une éventuelle irrégularité et prononce sa remise en liberté.
Or en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [W] a été signée par Mme [K] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle du 11 septembre 2025, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang ; qu’elle est régulièrement datée du 17 mars 2026 ; qu’elle est également motivée par la situation non justifiée de M. [N] [W] au plan personnel, de sa domiciliation, par l’absence de preuve qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, par l’absence de document de séjour, d’identité ou de voyage en sa possession, par la demande de laisser-passez tunisien sollicitée le 17 avril 2026, par l’absence d’état de vulnérabilité ou de situation de handicap le concernant, et par l’exercice de ses droits notamment de téléphoner dès son arrivée au centre de rétention ; qu’enfin elle est accompagnée d’une copie d’une copie du registre prévu à l’artilce L 744-2 renseigné le 16 avril 2026 à 11h40 au moment de l’admission de M. [N] [W] au CRA et de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit afin d’exercer souverainement et pleinement ses pouvoirs.
Le moyen est donc infondé et sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.'743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives'; l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution'; lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.'700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [N] [W] ne justifie d’aucun document de nature à démontrer des garanties de représentation et à l’audience de la cour, au surplus, il sollicite expréssement de ne pas rester en France mais de regagner l’Allemagne.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
Et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [N] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 20 Avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 22 Avril 2026 à 14h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [N] [W]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Avril 2026 à 14h27
l’avocat de l’intéressé
Maître [C] [S]
l’intéressé
M. [N] [W]
par visioconférence
l’interprète
[M] [Q]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES [H] RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [W]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. [F] [H] LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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