Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 déc. 2025, n° 24/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 11 mars 2024, N° 11-23-1386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°357
PAR DEFAUT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02883 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQPI
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 6] à conseil d’administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[P] [D]
Monsieur [C] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTMORENCY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1386
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16.12.2025
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à conseil d’administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473705
Plaidant : Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315
****************
INTIMES
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appelsignifiée à étude de commissaire de justice
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2015, la SA Osica a consenti à M. [P] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 et 30 novembre 2023, la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Osica a assigné M. [D] et M. [C] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation personnelle,
— prononcer l’expulsion de M. [D] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, avec transport et séquestration des biens,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 078,85 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux loués, d’un montant égal au loyer contractuel augmenté des charges,
— ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— prononcé la résiliation du bail consenti par la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Osica à M. [D] portant sur le logement sis7 [Adresse 7] à [Localité 8],
— ordonné, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [D] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés du défendeur,
— condamné M. [D] au paiement à la société CDC Habitat Social de la somme de 551,73 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de suppression de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [D] aux entiers dépens,
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2024, la société CDC Habitat Social a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2025, la société CDC Habitat Social, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 11 mars 2024 en ce qu’il a prononcé l’expulsion de M. [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à Taverny (95150),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à lui payer la somme de 551,73 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2024 inclus,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum au paiement des indemnités d’occupation de M. [D] et Monsieur [C] [B],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [D] et M. [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative et ce, à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux par procès-verbal du 9 juillet 2024,
— condamner in solidum M. [D] et M. [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance devant le tribunal de proximité de Montmorency,
— condamner in solidum M. [D] et M. [B] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [D] et M. [B] n’ont pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, la déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [C] [B]. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, la déclaration d’appel a été signifiée par dépôt à l’étude à M. [P] [D].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2025, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [C] [B] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2025, les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [P] [D] par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de confirmer le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions non contestées relatives au prononcé de la résiliation du bail liant les parties, au prononcé de l’expulsion, ainsi qu’en sa disposition ayant condamné M. [D] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 551,73 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2024 inclus.
Sur l’appel de la société CDC Habitat Social.
— Sur la demande de condamnation in solidum de M. [P] [D] et de M. [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux par procès-verbal du 9 juillet 2024.
La société CDC Habitat Social reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [P] [D] et de M. [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation aux motifs erronés selon elle, que le premier n’habitait plus les lieux loués et que le second qui avait été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne résidait plus non plus dans les lieux.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, la résiliation du bail est motivée par le fait que M. [P] [D] n’occupait plus le logement pris à bail à titre de résidence principale.
Il est constant qu’il n’a jamais restitué les clés et n’a pas retiré les meubles et objets mobiliers de l’appartement. Or, la libération des lieux se manifeste, au sens juridique du terme, par la remise des clés et la restitution des lieux vides de tous meubles et objets mobiliers.
Il s’ensuit que le logement qui ne pouvait être reloué en l’état a été immobilisé indûment par l’occupant.
La société CDC Habitat Social est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [P] [D] à lui verser l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite, soit une somme mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux par procès-verbal du 9 juillet 2024.
Aux termes du procès-verbal de constat rédigé le 19 juin 2023, le commissaire de justice mentionne avoir constaté sur la boîte aux lettres le rajout des noms Malanda-Nkanza. Le 19 septembre 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de tentative de constat d’abandon des lieux aux termes duquel il note que 'frappant à la porte du logement, un homme m’ouvre après quelques secondes, il me déclare être le neveu de M. [D] et me confirme vivre dans les lieux, il me présente une pièce d’identité : il se nomme M. [C] [B], il me déclare habiter dans les lieux depuis quatre mois environ, il me précise que M. [D], son oncle, ne dort plus dans le logement'.
Il suit de là que M. [C] [B] a bien occupé les lieux donnés à bail à M. [P] [D] et ce, sans droit ni titre, peu important que, lors de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, le commissaire de justice ait noté que ce dernier n’était pas dans les lieux et que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres.
En conséquence, M. [C] [B] doit être condamné in solidum avec M. [P] [D] à verser à la société CDC Habitat Social, l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’au 9 juillet 2024, date de reprise effective des lieux par la bailleresse.
Sur les mesures accessoires.
M. [P] [D] et M. [C] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDC Habitat Social au titre des frais de procédure par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel en condamnant in solidum M. [P] [D] et M. [C] [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [D] et M. [C] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions non contestées relatives au prononcé de la résiliation du bail liant les parties, au prononcé de l’expulsion, ainsi qu’en sa disposition ayant condamné M. [P] [D] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 551,73 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, terme de janvier 2024 inclus,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [C] [B] à verser à la société CDC Habitat Social, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’au 9 juillet 2024, date de reprise effective des lieux parla bailleresse,
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [C] [B] à verser à la société CDC Habitat Social, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [C] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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