Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 janv. 2026, n° 22/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à
Me Cohen
Me Claude
Me Derbise
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
N° RG 22/00902 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQQ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 17 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 19/01562)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Déborah COHEN de la SELARL COHEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2008 la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [H] [K] un prêt immobilier d’un montant de 200 232 euros destiné au financement d’un immeuble acquis en l’état futur d’achèvement et destiné à la location remboursable en 300 mois avec un différé total d’amortissement de 24 mois à l’exception de la cotisation d’assurance puis 276 mensualités de 1476,87 euros et intérêts au taux annuel de 5,10%.
Ce prêt bénéficiait du cautionnement de la SACCEF et l’emprunteur concluait également une promesse d’hypothèque sur l’immeuble acquis d’un montant en capital de 194500 euros.
Selon offre acceptée le 18 février 2008 la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [H] [K] un prêt immobilier d’un montant de 93603 euros destiné au financement d’un immeuble acquis en l’état futur d’achèvement et destiné à la location remboursable en 300 mois avec un différé total d’amortissement de 24 mois à l’exception de la cotisation d’assurance puis 276 mensualités de 687, 21 euros et intérêts au taux annuel de 5,10%.
Ce prêt bénéficiait du cautionnement de la SACCEF.
Se prévalant d’impayés la SA Crédit foncier de France a mis en demeure M. [H] [K] de lui régler les échéances impayées au titre des deux prêts.
A défaut de règlement elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 janvier 2018 et indiqué qu’elle transmettait le dossier à la caution pour paiement de sa créance s’élevant selon son décompte à la somme de 198 180,02 euros.
Par courrier en date du 1er mars 2018 la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) venant aux droits de la SACCEF a informé M. [K] qu’elle était saisie.
Elle a réglé la somme de 268 721,82 euros à la SA Crédit foncier de France selon quittance subrogative en date du 6 avril 2018 au titre des deux prêts.
Par courrier recommandé en date du 7 mai 2018 la société CEGC a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 288 808,96 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2018 la société CEGC a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Nanterre dont le juge de la mise en état faisant application de l’article 47 du code de procédure civile a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement en date du 17 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné M. [K] à payer à la CEGC la somme de 26 223,20 euros au titre du second prêt et la somme de 225 221,52 euros au titre du premier prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 2021 sur les sommes en principal de 26223,20 euros et 183651,40 euros, a rejeté la demande de délais de paiement et de capitalisation des intérêts et condamné M. [K] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 février 2022 M. [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2023 la demande en intervention forcée présentée par M. [K] à l’encontre de la SA Crédit foncier de France a été déclarée irrecevable et il a été condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions remises le 3 avril 2024 M. [K] avait saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il ordonne à la société CEGC de fournir toutes explications quant à la somme de 4405,89 euros que la société Crédit foncier de France a continué à lui réclamer postérieurement à la subrogation liée au paiement de la caution. Il sollicitait également le report de la clôture pour être en mesure de produire les documents utiles au regard notamment de sa demande de délais.
Selon conclusions remises le 14 mai 2024, la société CEGC demandait au conseiller de la mise en état de déclarer la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée à son encontre par conclusions du 14 mars 2024 irrecevable car prescrite, de débouter M. [K] de ses demandes et d’ordonner la clôture de la procédure et sa fixation.
Elle demandait enfin la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024 rectifiée par ordonnance du 23 janvier 2025 M. [K] a été débouté de ses demandes formées sur incident et sa demande de dommages et intérêts formée sur le fond à l’encontre de la société CEGC a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Par ailleurs M. [K] a été condamné aux entiers dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 mars 2024 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC et statuant à nouveau à titre principal de dire que les demandes de la société CEGC sont contestables en raison de l’absence d’explications relatives à la somme de 4405,89 euros exigée par la société Crédit foncier de France postérieurement à la subrogation du 5 avril 2018 quittancée par la société CEGC le 6 avril 2018 et donc faute d’une créance liquide et exigible. Il demande en outre la condamnation de la société CEGC au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite par ailleurs un report de paiement d’une année seulement afin de lui permettre de finaliser son financement bancaire en cours par l’octroi d’un prêt hypothécaire, de vendre à l’amiable ou en réméré un bien immobilier ou de permettre aux parties de négocier de manière amiable entre elles.
A titre subsidiaire il indique remplir les conditions de l’article 1343-5 du code civil et que lui soit accordé un échelonnement de la créance restant due sur deux années.
En tout état de cause il demande que soit ordonnée à titre principal une médiation , d’ordonner à titre subsidiaire une conciliation le tout sur un délai de 3 à 6 mois.
Il demande enfin la condamnation de la société CEGC au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Justine Lopes et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 janvier 2025 la société CEGC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation ou de conciliation
M. [K] soutient qu’il a rencontré des difficultés de trésorerie personnelles liées à son activité professionnelle d’avocat en 2017 et 2018 et qu’il n’a pu redresser sa situation en raison des évènements sociaux de 2019 et la crise sanitaire de 2020 et 2021 mais qu’il a fait preuve de sa parfaite bonne foi en procédant à la vente d’un immeuble ayant permis un apurement partiel de sa dette auprès de la société CEGCà hauteur de la somme de 74077,66 euros en février 2020.
Il soutient que l’absence de diligences amiables préalables et de toute volonté de conciliation de la part de la société CEGC malgré ses demandes réitérées lui ont été préjudiciables.
Il considère qu’il est en droit de solliciter une mesure de médiation visant notamment à obtenir un moratoire afin d’organiser sereinement les modalités de paiement échelonné qu’il sollicite et à titre subsidiaire une conciliation avec le recours à un conciliateur de justice.
La société CEGC rappelle que si aucune tentative de règlement amiable n’a été initiée par le demandeur le juge dispose d’une simple faculté de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation que les parties sont libres de refuser.
Elle fait valoir qu’elle a bien tenté un règlement amiable avant de délivrer l’assignation en sollicitant M. [K] pour qu’il se rapproche de ses services ou lui fasse parvenir toute proposition ou solution de règlement.
Elle soutient que depuis la vente de son bien immobilier il ne cesse de faire état de la possibilité d’un nouveau financement bancaire ou de la vente d’un autre bien immobilier sans jamais justifier des démarches ni faire de propositions chiffrées alors que l’assignation remonte à presque sept années .
Elle fait valoir qu’elle s’oppose en conséquence à toute mesure de médiation ou de conciliation.
En application de l’article 127 du code de procédure civile le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de médiation ou de conciliation.
La conciliation n’est qu’une possibilité en l’espèce et en application de l’article 131-1 du code de procédure civile le juge pour ordonner une médiation doit recueillir l’accord des parties.
Outre le fait que la société CEGC justifie avoir informé M. [K] dès le 7 mai 2018 être à sa disposition pour la recherche d’un règlement amiable, son opposition formelle depuis la première instance à toute mesure de conciliation ou de médiation doit conduire à rejeter ce chef de demande et à confirmer en cela le jugement entrepris.
Sur la contestation de la créance de la CEGC
M. [K] soutient que des éléments nouveaux lui permettent désormais de contester le montant de la créance en raison de l’inexactitude du décompte produit au vu des sommes réclamées par la société Crédit foncier de France postérieurement à la subrogation de créance.
Il fait valoir que seule la procédure et la décision de première instance l’ont éclairé sur le partage de responsabilité des établissements financiers et la nécessité de mettre en cause la société Crédit foncier de France qui est fautive de ne pas avoir accompli de diligences amiables suffisantes préalablement à la déchéance du terme prononcée 49 jours après une première mise en demeure et de s’être fait immédiatement rembourser par la société CEGC les sommes restant dues.
Il conteste à ce titre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2023 dès lors que le Crédit foncier de France versait au soutien de l’incident des pièces légitimant son intervention forcée pourtant déclarée irrecevable, ces pièces attestant selon lui d’une évolution du litige dès lors que sur les historiques de prêts le solde débiteur s’arrête au 1er décembre 2017 alors que la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2018 et qu’il a continué à recevoir des mises en demeure de payer postérieures à la quittance subrogative pour un total de 4405,89 euros.
Il considère que les sommes sollicitées dans une totale opacité rendent incertaines ses obligations tant envers le créancier principal que la caution.
Il considère ainsi que sa contestation de la créance n’est pas une demande nouvelle.
A défaut d’intervention de la société Crédit foncier de France il considère qu’il appartient à la société CEGC de s’expliquer sur le montant de la créance qui lui a été cédée et pour laquelle le créancier principal continue de solliciter directement le débiteur.
Il juge hors sujet les développements relatifs à l’inopposabilité de la faute du créancier à la caution et fait valoir qu’il remet en cause la responsabilité de la caution dont le décompte et la subrogation sont erronés puisqu’elle a repris la créance du Crédit foncier de France sans intégrer les sommes réclamées postérieurement par celui-ci commettant ainsi une faute dans la subrogation. Il sollicite à ce titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et considère que la quittance subrogative ne tenant pas compte de la somme ultérieurement réclamée par le créancier principal sa reconnaissance est équivoque et est contestable puisqu’elle a un effet direct sur le montant de la créance.
Il considère à tout le moins que la somme précitée doit venir en déduction de la créance.
La société CEGC soutient que la contestation du montant de la créance est une demande nouvelle et donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’en première instance M. [K] ne contestait aucunement le bien fondé de la créance et qu’il ne démontre pas l’intervention d’un élément nouveau révélé lors de la procédure d’incident formée par le Crédit foncier de France. Elle considère comme nouvelle également la demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire elle soutient que les fautes prétendues du créancier principal sont inopposables à la caution qui exerce son recours personnel et que les arguments de M. [K] concernant les sommes exigées par le Crédit foncier de France postérieurement à la subrogation tirés des rapports contractuels avec le prêteur ne peuvent lui être opposés.
Elle indique justifier des sommes dont elle demande condamnation par la quittance subrogative en date du 5 avril 2018 dont les termes sont clairs et qui vaut preuve de l’exécution de son obligation de paiement par la caution.
Elle conteste avoir commis une faute ayant causé un préjudice à M. [K] dès lors qu’elle a respecté les dipositions légales en matière de cautionnement et rappelle qu’il ne pèse sur la caution aucune obligation de vérification de l’exigibilité de la créance ni du montant restant dû et qu’appelée en paiement par le créancier principal elle ne pouvait s’y soustraire sans commettre de faute et fait observer au demeurant qu’il n’est pas justifié par M. [K] du paiement de cette somme de 4405,89 euros. Elle rappelle surtout que la demande de dommages et intérêts a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2024.
La cour entend relever en premier lieu que la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la caution à son égard formée par M. [K] a effectivement été déclarée irrecevable comme prescrite par l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2024 sans que cette décision ne soit déférée à la cour.
En application de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité soulevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
En première instance M. [K] ne contestait aucunement le montant de la créance ou son caractère liquide et exigible alors même qu’il disposait de l’ensemble des pièces émanant de la société CEGC.
Il ne justifie aucunement que la procédure d’incident sur l’intervention forcée de la société Crédit foncier de France lui ait donné accès à des documents nouveaux.
Il sera à ce titre rappelé que l’intervention forcée de la société Crédit foncier de France créancier principal, a été déclarée irrecevable en appel faute de preuve au terme des pièces produites de l’existence d’un élément nouveau d’une circonstance de fait ou de droit susceptible de modifier les données du litige depuis la première instance et ce alors que M. [K] développait les mêmes moyens selon lesquels seule la première instance avait pu lui donner accès à la cession de créance et à la quittance subrogative et seule la procédure sur intervention forcée lui avait donné connaissance de l’historique des prêts et des courriers datés de 2018. Cette décision du conseiller de la mise en état n’a pas davantage été déférée à la cour.
A hauteur d’appel M. [K] soulève le caractère incertain de la créance pour solliciter le débouté de la demande de condamnation de la société CEGC et cette demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses ne peut être déclarée irrecevable.
Toutefois elle n’est aucunement fondée dès lors que la société CEGC venant régulièrement aux droits de la société SACCEF caution professionnelle désignée aux contrats de prêt, agit en qualité de caution ayant acquitté la somme de 268721,82 euros au créancier principal au titre de deux prêts consentis à M. [K] et exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur, ne pouvant dès lors se voir opposer les exceptions que M. [K] entendrait opposer au créancier.
Elle justifie de la régularité de la déchéance du terme et du paiement effectué grâce à la quittance subrogative.
Il résulte des pièces produites et notamment des décomptes postérieurs à la déchéance du terme que le paiement effectué par la caution n’est en aucun cas supérieur aux sommes dues au créancier principal.
Ainsi la contestation de la créance de la caution par M. [K] n’est pas justifiée et il convient de confirmer le jugement entrepris du chef de sa condamnation au remboursement de la société CEGC étant observé qu’il n’est pas justifié par M. [K] du paiement de sommes au créancier principal.
Sur la demande de report ou d’échelonnement
S’agissant de sa demande de report ou d’échelonnement M. [K] fait valoir qu’il a constitué un dossier de demande de financement auprès d’un courtier spécialisé fin d’obtenir un nouveau prêt hypothécaire pour lequel il donnera en garantie sa résidence principale sise à [Localité 7]. Il fait valoir qu’il dispose également de biens immobiliers locatifs pouvant lui permettre d’obtenir ce financement bancaire. Il fait observer au demeurant que la société CEGC bénéficie déjà d’une garantie hypothécaire sur la résidence principale et qu’ainsi sa créance n’est pas en péril.
Il fait valoir qu’il pourra aussi procéder à la vente de l’un de ses biens mais que cela demande du temps, raison pour laquelle il demande à bénéficier de délais alors qu’il a une situtaion actuellement obérée ne lui permettant pas de satisfaire à l’obligation de paiement induite par la déchéance du terme.
Il soutient que les délais déjà écoulés ne sont pas de son fait mais résultent du dépaysement de l’affaire, de la crise des gilets jaunes et de la crise sanitaire l’ayant empêché d’avancer dans l’apurement de sa dette.
Il fait valoir enfin que l’octroi de délais est également dans l’intérêt du créancier qui percevra plus rapidement le montant de sa créance que par le recours à une saisie immobilière.
S’agissant de la demande de délais de paiement la société CEGC fait observer que M. [K] a déjà bénéficié de délais importants et que de surcroît en dépit de ses demandes il ne verse aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle et ce malgré les délais qu’il s’est octroyé en introduisant des incidents.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas d’une éventuelle amélioration de ses facultés contributive en cas de report d’une année ou d’échelonnement sur deux années.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce en dehors des pièces relatives à la vente d’un immeuble ayant partiellement apuré sa dette M. [K] ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle financière et patrimoniale et entretient une opacité certaine sur sa situation réelle dès lors qu’il argue d’une impossibilité de régler sa dette dans l’immédiat mais fait état de revenus personnels et professionnels lui permettant d’envisager l’avenir et d’un patrimoine immobilier conséquent sans toutefois en justifier.
Il est relevé également que les solutions présentées par M. [K] pour apurer sa dette et nécessitant un report ou un échelonnement ne sont pas nouvelles dès lors que dès 2018 il faisait état du recours à un nouveau financement bancaire.
Il est observé que malgré plus de 7 années écoulées aucune solution ni proposition de règlement ou d’apurement n’a pu être trouvée par M. [K].
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la société CEGC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] aux entiers dépens d’appel et le condamne à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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