Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 juin 2024, n° 22/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 février 2022, N° F21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01233 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00495
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MUZZARELLI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alice PETITFRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, apres prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 22 mai 2024 au 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 28 novembre 2018 au 29 mai 2019 puis du 2 octobre 2019 au 9 avril 2020, la SARL MUZZARELLI a recruté [Z] [J] en qualité de tailleur de pierre dans le cadre d’une entreprise de gros 'uvre, de taille de pierre spécialisée dans les bâtiments historiques. Les deux contrats à durée déterminée ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise liée à de nouveaux chantiers.
Le 13 janvier 2020, [Z] [J] a fait l’objet d’un accident du travail en se blessant au poignet droit à l’occasion de l’utilisation d’une meuleuse.
L’arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations au-delà du terme du second contrat à durée déterminée.
Par courrier du 5 mai 2020, le salarié a écrit à l’inspectrice du travail en lui relatant les circonstances de son accident de travail.
Par acte du 6 novembre 2020, l’inspectrice du travail a rédigé un procès-verbal relatant les constatations de l’accident transmis au procureur de la république du tribunal judiciaire de Béziers. Par courrier du 3 mars 2021, l’inspectrice du travail a complété ses propos à la demande du procureur de la république.
Par acte du 14 avril 2021, [Z] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et juger que la rupture emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que les contrats à durée déterminée pour la première et deuxième période étaient légitimes et a débouté le salarié de ses demandes.
À la suite de l’information émise par l’inspectrice du travail au procureur de la république, la SARL MUZZARELLI reconnaissait le 14 février 2022 les infractions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail qui lui étaient reprochées et a accepté la mesure alternative qui lui était proposée par le procureur de la république consistant dans le suivi d’un stage d’une durée de deux jours organisé par la société SSA JUSTICE. Par acte du même jour, un procès-verbal de classement sous condition avec obligation d’accomplir à ses frais le stage a été notifié par le délégué du procureur à la SARL MUZZARELLI.
Par acte du 2 mars 2022, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.
Le salarié a été déclaré consolidé au 31 juillet 2022.
Par conclusions du 11 octobre 2022, [Z] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité, requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3530,88 euros au titre de l’indemnité de requalification du premier contrat correspondant à deux mois de salaire ou, la somme de 3600,64 euros au titre de l’indemnité de requalification pour le deuxième contrat à durée déterminée
7061,76 euros au titre du paiement de la période interstitielle et la somme de 706,17 euros au titre des congés payés y afférents,
10 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
3565,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
3565,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 356,57 euros à titre de congés payés y afférents,
445,72 euros à titre d’indemnité de licenciement au titre des deux contrats,
21 603,84 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la clause de renouvellement,
15 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
5000 euros pour exécution déloyale du contrat,
5000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
les intérêts légaux de droit à compter de la requête et leur capitalisation,
ordonner la remise des documents de fin de contrat dans les 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
[Z] [J] fait valoir avoir été embauché par contrats à durée déterminée irréguliers pour la réalisation d’un chantier séparés d’une période de quatre mois pendant laquelle l’employeur ne lui a pas fourni de prestation de travail. Il en conclut qu’une requalification de l’intégralité de cette période en contrat à durée indéterminée et à compter du premier jour du contrat irrégulier doit être ordonnée. La rupture ayant été selon lui imputable à l’employeur faute de décision de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail pour cause d’accident du travail, il considère le licenciement nul. En outre, le salarié considère que sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de renouvellement des contrats à durée déterminée est une demande nouvelle recevable pour être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes au titre de la rupture des contrats à durée déterminée.
Par conclusions du 16 février 2024, la SARL MUZZARELLI demande à la cour de confirmer le jugement, juger irrecevables les demandes, débouter le salarié de ses demandes et, à titre subsidiaire :
limiter le montant de l’indemnité légale de requalification à la somme de 1765,44 euros,
limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3600 euros,
débouter le salarié de sa demande en paiement des salaires et des congés payés pour la période interstitielle,
juger que les intérêts légaux produits par les créances indemnitaires qui seront éventuellement prononcées courent à compter de l’arrêt,
en tout état de cause, condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté,
condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL MUZZARELLI fait valoir avoir recruté le salarié en raison du démarrage de plusieurs chantiers en même temps nécessitant un travail de taille de pierre ce qui a généré un accroissement temporaire d’activité pour cause de contrat justifiant le recours à contrat à deux contrats à déterminée réguliers. Faute de justifier que le salarié s’est tenu à disposition de l’employeur pendant la période comprise entre les deux contrats à durée déterminée, la demande en paiement des salaires doit être rejetée. La demande en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de renouvellement est nouvelle et irrecevable. En tout état de cause, la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale et, en tout état de cause, cette demande n’est pas justifiée. L’employeur considère en outre que le salarié a commis une faute dommageable dans l’exécution de son contrat de travail.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Au terme de l’article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale et permanente de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. L’article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quelque soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
L’article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il est admis qu’en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La notion d’accroissement temporaire de l’activité recouvre une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise qui ne permet pas de faire face à ce surcroît d’activité temporaire avec son effectif permanent. Pour apprécier le fait que le contrat à durée déterminée n’a pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de procéder à une comparaison avec l’activité courante de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur fait état que son activité génère un chiffre d’affaires dont 80 % est issu d’appels d’offres publics qu’il ne peut anticiper ni gérer comme des contrats de prestation de services classiques et qui peuvent provoquer comme en l’espèce, des démarrages de chantiers à la même époque nécessitant le recours à des contrats à durée déterminée.
S’agissant du premier contrat à durée déterminée du 26 novembre 2018 au 29 mai 2019, il est seulement établi que le chiffre d’affaires sur la période d’avril 2018 à août 2019 est le plus important entre novembre 2018 et avril 2019.
S’agissant du deuxième contrat à durée déterminée du 2 octobre 2019 au 9 avril 2020, il est seulement établi que le chiffre d’affaires sur la période de juin 2019 à mai 2020 est le plus important entre septembre 2019 est mars 2020, l’entreprise ayant été fermée à compter d’avril 2020 pendant le confinement.
Toutefois, puisque la notion d’accroissement temporaire d’activité nécessite la comparaison avec l’activité courante de l’entreprise, les périodes visées sont insuffisantes pour une telle appréciation qui aurait nécessité une comparaison sur une plus large période. De plus, l’employeur ne justifie d’aucun contrat conclu au titre de ces appels d’offres publics et ne produit aucune information concernant les divers chantiers qui démarreraient en même temps, le journal des ventes qu’il produit ne permettant pas d’apprécier l’activité de l’entreprise ni celle en particulier de [Z] [J]. Le motif du recours aux contrats à durée déterminée n’étant pas valable, ceux-ci sont irréguliers. Les contrats seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, le 26 novembre 2018 au 30 avril 2020, date du terme du contrat à durée déterminée.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La requalification donne lieu au versement d’une seule indemnité même en cas de succession de contrats. Elle est au moins égale à la dernière moyenne du salaire mensuel.
En l’espèce, l’indemnité sera évaluée à la somme de 1800,32 euros.
Sur la demande de rappel de salaire :
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée sur la période du 26 novembre 2018 au 9 avril 2020, l’employeur n’a pas fourni de prestation de travail au salarié du 30 novembre 2019 au 1er octobre 2019. Il sera condamné au paiement de la somme de 1765,44 euros x 4 = 7061,76 euros brute outre celle de 706,17 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Sur les indemnités de rupture :
L’article L.1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie L’article L.1226-13 sanctionne par la nullité toute rupture intervenue en méconnaissance de l’article L.1226-9.
A la suite de l’accident de travail du 13 janvier 2020, le salarié était en arrêt de travail jusqu’au terme de la relation, le 9 avril 2020.
À cette date, le contrat a pris fin sans que l’employeur ne puisse se prévaloir du terme du contrat à durée déterminée initialement fixé puisque requalifié en contrat à durée indéterminée. Faute pour l’employeur d’avoir valablement notifié le licenciement du salarié à cette date pour un motif régulier, le licenciement est nul et le salarié ne demandant pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, a droit, quelque soit l’ancienneté et la taille de l’entreprise à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 1800,32 x 6 = 10 801,92 euros ramenée à la somme de
10 800 euros comme demandée par le salarié.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. L’indemnité compensatrice de préavis sera évaluée à la somme de 1800,32 euros brute outre celle de 180,03 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement de l’article
L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 445,72 euros nette comme demandée par le salarié.
Sur le non respect de la procédure de licenciement :
L’article L.1235-2 alinéa 4 prévoit que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L.1232-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l’état d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande sera rejetée.
Sur la demande nouvelle tirée de l’indemnité pour non respect de la clause de renouvellement :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation des faits. L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est admis que la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle.
L’article L.1226-19 du code du travail prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque le contrat comporte une clause de renouvellement, l’employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s’il justifie d’un motif réel et sérieux, étranger à l’accident ou à la maladie. À défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu’au terme de la période de renouvellement prévu au contrat.
En l’espèce, le salarié fait valoir que cette demande est recevable du fait qu’il avait en première instance formulé des demandes au titre de la rupture des contrats à durée déterminée, que sa demande était virtuellement comprise dans celles précédemment formulées et qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes précédemment faites.
En première instance, le salarié n’avait pas formulé une telle demande. Il avait sollicité une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période interstitielle, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour licenciement irrégulier, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
La demande du salarié tendant à être indemnisé pour non-respect de la clause de renouvellement du contrat à durée déterminée apparaît comme le complément des demandes précédemment faites.
La demande nouvelle est ainsi recevable.
Pour autant, compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, cette demande liée à l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée sera rejetée.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et au devoir d’exécution loyale du contrat de travail :
L’article L.451-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun sauf en cas de faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué, de faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés, de faute d’un tiers à l’entreprise et d’accident de la circulation ayant le caractère d’accident du travail.
Il est admis que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non, la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité.
En l’espèce, le salarié a subi un accident de travail le 13 janvier 2020 qu’il impute à son employeur en invoquant le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et d’exécuter loyalement le contrat, pour demander réparation de son préjudice.
Par conséquent, les demandes du salarié fondées sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont irrecevables.
Les mêmes demandes fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail seront aussi rejetées.
Sur le manquement du salarié à l’obligation de loyauté :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’employeur considère que le salarié a commis une faute dommageable en raison de ses fautes d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
Or, il est admis, en ce qui concerne les faits de l’espèce, que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde qui n’est ni établie ni même invoquée par l’employeur.
Par conséquent, la demande de l’employeur en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner l’employeur à délivrer au salarié les documents rectificatifs de fin de contrat dans le délai d’un mois sans astreinte.
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de l’employeur pour exécution déloyale du contrat par le salarié.
Dit que les demandes de [Z] [J] en réparation de son préjudice fondées sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et, subsidiairement, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, sont irrecevables.
Requalifie les contrats à durée déterminée du 26 novembre 2018 au 29 mai 2019 et du 2 octobre 2019 au 9 avril 2020 en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 26 novembre 2018.
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée le 9 avril 2020 s’analyse en un licenciement nul.
Dit que la demande d’indemnité de [Z] [J] pour non-respect par la SARL MUZZARELLI de la clause de renouvellement est recevable.
Condamne la SARL MUZZARELLI à payer à [Z] [J] les sommes suivantes :
1800,32 euros au titre de l’indemnité de requalification.
7061,76 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 30 mai 2019 au 1er octobre 2019 outre celle de 706,17 euros brute à titre de congés payés y afférents.
10 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
1800,32 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 180,03 euros brute à titre de congés payés y afférents.
445,72 euros nette à titre d’indemnité légale de licenciement.
Ordonne à la SARL MUZZARELLI de délivrer à [Z] [J] les documents rectificatifs de fin de contrat dans le délai d’un mois sans astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute [Z] [J] de ses autres demandes.
Condamne la SARL MUZZARELLI à payer à [Z] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MUZZARELLI aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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