Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/593
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03993 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFYL
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [V] [X] contre une contrainte émise par l'[10] pour un montant en principal de 11'537 euros constitué du solde d’une régularisation de cotisations pour l’année 2017 et de cotisations pour le deuxième trimestre de l’année 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 27 septembre 2023, a déclaré le recours manifestement irrecevable, au motif que l’opposition était tardive, n’ayant pas été formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
M. [X] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 7 mai 2025, demande à la cour de':
''infirmer l’ordonnance';
''prononcer la nullité de la signification de la contrainte en date du 6 mars 2023';
''déclarer le recours recevable';
''renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour être statué au fond';
en cas d’évocation
''constater la prescription de l’action en recouvrement';
''annuler la contrainte';
''débouter l’Urssaf de ses demandes';
''la condamner à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient d’abord, au visa des articles 655 et 114 du code de procédure civile, que la signification de la contrainte est nulle, faute de diligences du commissaire de justice qui y a procédé, pour avoir été signifiée à l’adresse de la SARL [7], [Adresse 6], alors que le gérant de cette SARL était le seul [T] [X] depuis que l’appelant, anciennement cogérant de cette société, ne l’était plus depuis sa démission, régulièrement publiée et connue de l’Urssaf, et alors, par ailleurs, qu’il réside depuis dix ans au [Adresse 2], ce que le commissaire de justice savait pour lui avoir signifié à ce domicile une autre contrainte le 4 mai 2023.
L’appelant soutient ensuite que l’action de l’Urssaf est prescrite, en application de l’article L.'244-8-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel cette action se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure, celle-ci ayant été réceptionnée le 28 mai 2018, de sorte que le délai est accompli depuis le 29 mai 2021.
L’appelant conteste enfin le montant des cotisations réclamées.
L’Urssaf, par conclusions du 14 mai 2025, demande à la cour de':
''confirmer «'le jugement'»';
''subsidiairement valider la contrainte';
''condamner M. [X] à en payer le montant';
''le débouter de demande au titre de l’article 700 et le condamner du même chef à lui payer la somme de 1'000 euros, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée objecte d’abord que l’appelant ne développe aucun moyen au soutien de l’infirmation de l’irrecevabilité manifeste, puis considère que, si l’opposition était reconnue recevable, l’affaire devra être renvoyée devant le tribunal pour examen du fond.
Pour soutenir que l’opposition formée le 17 juin 2023 contre la contrainte signifiée le 6 mars 2023 est irrecevable car formée après expiration du délai de quinze jours prévu à l’articule R.'133-3 du code de procédure civile, l’intimée expose que la signification de la contrainte a été faite conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile applicables lorsque la signification à personne n’est pas possible, dès lors la mention «'nom sur la boîte aux lettres'» n’est insuffisante que lorsque le commissaire de justice dispose d’éléments qui lui donneraient à penser que le destinataire peut être joint à une autre adresse, ce qui n’était pas le cas puisqu’en l’espèce il était certain de l’exactitude de l’adresse à laquelle il signifiait et n’avait connaissance d’aucune autre adresse.
L’intimée ajoute que les mentions portées dans l’exploit valent jusqu’à inscription de faux et qu’ainsi la mention selon laquelle toutes les vérifications ont été faites par le commissaire de justice afin de s’assurer de ce que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée démontre à elle seule qu’il a accompli toutes les démarches utiles, peu important que celles-ci ne soient pas énumérées (Crim. 9 décembre 2008).
Sur la prescription de son action en paiement, l’Urssaf invoque les dispositions de l’article L.'244 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, selon lesquelles l’action se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les travailleurs indépendants, à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Elle en déduit que la mise en demeure, réceptionnée le 28 mai 2018, l’a été dans le délai prescrit pour les cotisations dues au titre des années 2017 et du deuxième trimestre de l’année 2018.
S’agissant de la contrainte, qui devait en application de l’article R. 133-3 du code précité être signifiée dans les trois ans de l’expiration du délai d’un mois imparti dans la mise en demeure, l’intimée invoque d’une part la suspension du délai de prescription résultant des dispositions adoptées en raison de la crise sanitaire, et d’autre part l’interruption de ce délai par une demande de délai de paiement, un échéancier ayant été accordé à M. [X] le 29 juin 2021, de telle sorte que la prescription a couru jusqu’au 29 juin 2024 et que la contrainte, signifiée avant cette date, n’était pas tardive.
Sur le montant des cotisations, l’Urssaf indique à quel titre elle considère que M. [X] en est redevable et en détaille le mode de calcul.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé qu’elles n’ont pas prise de note en délibéré sur la question de la prescription comme la possibilité leur en avait été offerte.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours et sur la nullité de la signification de la contrainte
L’appelant, contrairement à ce que soutient l’intimée, présente un moyen d’infirmation de l’irrecevabilité de son opposition à contrainte, selon lequel la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée, ce dont il résulterait que la signification n’a pas fait courir le délai d’opposition et que ce délai ne pouvait donc être expiré lorsque l’opposition a été formée.
Le procès-verbal établi le 6 mars 2023 mentionne que le commissaire de justice a entrepris de signifier la contrainte à l’adresse de la SARL [7], [Adresse 5], et qu’il a signifié la contrainte à domicile avec dépôt à l’étude, la signification à personne ayant été rendue impossible par les circonstances que le destinataire était absent, que le commissaire de justice n’avait pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire au moment de la délivrance de l’acte, mais que le domicile était certain, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres.
M. [X] n’apporte pas la preuve que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres à la date de la signification, se bornant à affirmer que seul y figuraient les noms de la société et de M. [T] [X] et faisant valoir seulement, d’une part, qu’il avait cessé d’être cogérant depuis plusieurs années, ce qui n’exclut pas que son nom soit resté sur la boîte aux lettres après sa démission, et d’autre part que l’Urssaf connaissait l’adresse de son domicile, ce qui n’exclut pas davantage que son nom soit resté sur la boîte aux lettres de la société.
M. [X] ne démontre pas non plus que le commissaire de justice disposait d’informations lui imposant de douter de l’exactitude de l’adresse quand bien même le nom du destinataire de l’acte figurait sur la boîte aux lettres.
La preuve n’en réside pas dans le fait que la commissaire de justice ait pu signifier une autre contrainte au domicile personnel de M. [X]. En effet, celle-ci ayant été délivrée deux mois plus tard, le 4 mai 2023, il n’en résulte pas que le commissaire de justice connaissait déjà l’adresse du domicile personnel lorsqu’il a signifié la contrainte litigieuse le 6 mars.
Dès lors, ayant constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres se trouvant au lieu de signification et n’apparaissant pas avoir disposé d’informations lui imposant de rechercher une autre adresse pour trouver le destinataire, le commissaire de justice n’avait pas à accomplir de diligences supplémentaires dont l’omission soit reprochable.
Ainsi, la nullité du procès-verbal pour défaut de diligences de l’huissier n’étant pas encourue, M. [X] sera débouté de sa demande en nullité.
En conséquence, la signification du 6 mars 2023 a valablement fait courir le délai d’opposition à contrainte de quinze jours prévu à l’article R.'133-3 du code de procédure civile, qui était expiré lorsque l’opposition a été formée le 17 juin suivant, ce qui rend celle-ci irrecevable, ainsi que l’a retenu le premier juge, dont l’ordonnance sera confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Déboute M. M. [V] [X] de sa demande en annulation de la signification de la contrainte';
Confirme l’ordonnance rendue entre les parties le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute M. [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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