Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/16112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16112 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-23-002978
APPELANTE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mercedes-Benz a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz classe A coupe AMG Line 200 BA d’une valeur de 40 600 euros immatriculé FQ 584 EH dont elle affirme qu’il avait été signé électroniquement le 28 mai 2020 par M. [B] [W].
Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers de 1,50 % du prix comptant du véhicule loué.
Le véhicule a été livré le 1er juin 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, la société Mercedes Benz France a fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 27 678,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, d’obtenir la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 27 678,31 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et à lui restituer le véhicule loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a déclaré recevables les demandes de la société Mercedes-Benz, a débouté la société Mercedes Benz France de sa demande en paiement et tendant à la restitution sous astreinte du bien loué et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l’action, le premier juge a considéré que, par application des articles 1353, 1359 et 1362 du code civil, la preuve de la convention n’était pas suffisamment rapportée puisque la banque ne produisait pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité par l’ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Mercedes Benz France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Mercedes Benz France demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 27 678,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— subsidiairement, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de le condamner alors au paiement de la somme de 27 678, 31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— de le déclarer mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— de le condamner à lui restituer le véhicule loué de marque Mercedes-Benz modèle classe CLA 118 coupe AMG line 200 DBA immatriculé FQ584EH sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de voir rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que le fichier de signature électronique versé aux débats est parfaitement fiable et digne de foi et que par ailleurs l’ensemble des documents versés aux débats justifie pleinement l’existence de la relation contractuelle entre elle et M. [W].
Elle précise tout d’abord que le fichier de preuve a été créé sous la marque WinFi prestataire de service de certification électronique et qu’aux termes de ce document cet organisme de certification a pu attester de toutes les étapes d’exécution de cette signature électronique, qu’il est mentionné l’adresse IP depuis laquelle cette signature est intervenue, que le mot de passe unique a été adressé sur le n° de portable de M. [W] qui pour signer électroniquement a reproduit ce code sur son ordinateur, que le fait que l’agrément par l’ANSSI ne soit pas produit ne peut disqualifier le fichier de preuve électronique qui contient tous les éléments d’identité, de coordonnées informatiques et téléphoniques et de dates correspondant à la signature électronique de l’offre de prêt.
Subsidiairement, elle considère que l’offre de crédit vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit au sens de l’alinéa 2 de l’article 1362 du code civil tout comme la facture du concessionnaire, l’échéancier, l’historique de compte, le questionnaire client, le mandat de prélèvement, l’attestation de livraison, le justificatif de déblocage des fonds, le règlement périodique des échéances, qui sont autant d’éléments établissant l’existence du lien contractuel entre M. [W] et elle.
Elle ajoute que M. [W] ne conteste ni avoir reçu les fonds, ni avoir obtenu livraison de la voiture, ni l’avoir utilisée pendant 5 ans, ni avoir réglé les loyers pendant deux ans.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière régulière et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de M. [W] qui n’a pas versé la moindre somme depuis la mise en demeure et l’assignation.
Enfin, elle a considéré que le véhicule devait lui être restitué puisqu’elle en est propriétaire, et ce sous astreinte.
Elle s’est opposée à des délais de paiement en raison de l’ancienneté de la dette et du fait que M. [W] ne peut être considéré comme de bonne foi alors qu’il roule dans un véhicule Mercedes sans rien payer.
Par conclusions en date du 11 février 2025 enrôlées par RPVA, M. [W] sollicite de la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 23 août 2024,
— de débouter la société Mercedes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— d’accorder à M. [W] le paiement en 36 mois de la dette de la société Mercedes,
en tout état de cause,
— de condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il explique que l’absence de communication du certificat qualifié de signature électronique empêche la démonstration selon laquelle la signature imputée à M. [W] serait fiable.
Il s’oppose à la résiliation du contrat indiquant que le lien contractuel n’est pas établi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 28 mai 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la preuve de l’obligation
La société Mercedes Benz se prévaut d’une offre de prêt validée électroniquement le 28 mai 2020.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Mercedes Benz fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [W] qui comporte la mention « Signé par [W] [B], délivré par Namirial CA Finna Qualificata, heure de signature : 28-05-2020 17:52:18' adresse IP 176.157.203.65 » portant sur une location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes Benz remboursable en 37 loyers de 1,50 % assurance comprise.
Il n’apparait donc pas le terme « signature électronique » qui doit cependant se déduire de l’adresse IP y figurant, sur l’offre de crédit.
Le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue et le procès-verbal de réception comportent la même mention que l’offre.
Sur tous les autres documents (formalisation du devoir d’information, notice d’assurance) ne figurent ni la signature manuscrite de M. [W], ni la mention d’une signature électronique ni la mention reprise plus haut figurant sur l’offre de crédit.
Est fournie par ailleurs la facture d’achat du véhicule mais pas le bon de commande.
Or, force est de relever que l’appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique ni aucun élément permettant de déterminer ce qu’est « Winfi » et « e-sign integration-platform ». Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, le seul document fourni intitulé « audit log for’ -'enveloppe de documents Winfi à signer 3679294-13244208- » comporte cinq pages rédigées en anglais ne permettant de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage. Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé par [W] [B], délivré par Namirial CA Finna Qualificata, heure de signature': 28-05-2020 17:52:18' adresse IP 176.157.203.65 » que ce document a effectivement été signé électroniquement par M. [W]. En effet la preuve d’une signature électronique fut elle simple implique davantage que la seule mention d’une adresse IP et d’une mention abstraite évoquant une « délivrance » sans savoir de quoi ni par qui, en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [W], étant observé qu’aucun document émanant de M. [W] ne démontre qu’il a en accepté les conditions. La production d’une copie de la carte nationale d’identité, du permis de conduire, d’une attestation EDF, de l’avis d’imposition 2019, de l’attestation de rémunération de son cabinet-comptable, d’un RIB et de bulletins de salaire sont en effet insuffisants à corroborer les conditions du contrat.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.
Force est de constater que si la société de crédit s’offusque de l’utilisation par M. [W] d’un véhicule tout en ne réglant pas les échéances d’un contrat auquel elle dit qu’il s’est engagé, elle ne formule cependant aucune demande au titre de la répétition de l’indu en appel comme en première instance même si elle développe un moyen de ce chef étant rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Mercedes-Benz aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Mercedes-Benz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mercedes-Benz qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles’ et sera condamnée à verser 500 euros au titre des frais irrépétibles à M. [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mercedes-Benz et M. [B] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne la société Mercedes-Benz à payer à M. [B] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Mercedes-Benz.
La greffière La présidente
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