Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 23/10462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/ 18
Rôle N° RG 23/10462 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXWX
[B] [C]
C/
Société SOGEFINANCEMENT*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03706.
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
La SA FRANFINANCE, société anonyme, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant par son représentant légal domicilié audit siège venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024
représentée par Me Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable émise et acceptée le 13 juin 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [C] un prêt personnel de 29.000 euros remboursable en 84 mensualités, dont 36 mensualités en différé et 48 mensualités de 631,78 euros chacune, assurance non comprises, avec intérêts au taux nominal de 0,89 % (TAEG de 0,90%).
M. [B] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 30.325 euros au titre d’échéances impayées, d’intérêts et le cas échéant de pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 180 mois.
Par lettre du 02 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M.[B] [C] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Se prévalant de l’absence de paiement des échéances, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à M.[B] [C], une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte du 14 avril 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M.[B] [C], aux fins principalement de le voir condamner au versement de la somme de 6116, 77 euros au titre des échéances impayées, 22.497, 95 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 02 novembre 2022, outre la somme de 2236, 09 euros au titre de l’indemnité légale.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Draguignan a :
— déclaré la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 13 juin 2018 à M. [B] [C], en qualité de caution ;
— écarté l’application des articles 1153, devenu 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier ;
— condamné M.[B] [C], en qualité de caution, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.304,35 euros au titre du crédit du 13 juin 2018 ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
— rappelé que l’engagement de caution de M. [B] [C] se porte à la somme maximum de 30.325 euros, concernant les échéances impayées, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions 'xés par ladite procédure ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [C], en qualité de caution, aux dépens.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SAS SOGEFINANCEMENT n’avait pas produit l’original du crédit mais uniquement sa copie, ce qui faisait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères.
Afin d’assureur le caractère effectif de cette sanction, il a écarté l’application des intérêts moratoires.
Par déclaration du 03 août 2023, M.[B] [C] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SAS SOGEFINANCEMENT a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[C] demande à la cour :
— de déclarer et ses demandes recevables et bien fondées;
— d’infirmer le jugement déféré,
— de l’accueillir en ses demandes afin de contester sa qualité de caution ainsi que sa qualité de débiteur concernant le règlement des échéances impayées au titre du crédit du 13 juin 2018 et afin de démontrer qu’il bénéficie d’un plan de surendettement,
— de suspendre les poursuites de la SAS SOGEFINANCEMENT pendant le temps de la procédure de surendettement,
— de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’évaluation de la solvabilité de M.[Y] [C],
— de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT et de la déclarer déchue de son droit aux intérêts dans sa totalité,
— de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT en ce qu’elle n’a pas sollicité et pièces justificatives suivantes à M.[B] [C] :
Tout justificatif du domicile de l’emprunteur.
Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ET des dettes de l’emprunteur,
Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
— de le juger comme un emprunteur non averti,
— de juger que la SAS SOGEFINANCEMENT n’a pas répondu à son devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur et de la caution, M. [B] [C],
— de prononcer la déchéance totale de la SAS SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts,
— de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à M. [B] [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour octroi abusif de prêt et manquement à son devoir de conseil avec intérêt au taux légal depuis le 07 juin 2023,
— de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait état de la recevabilité du 11 août 2023 de sa demande de surendettement.
Il estime engagée la responsabilité de la SAS SOGEFINANCEMENT qui n’a pas vérifié la solvabilité de son fils ni la sienne. Il conclut à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour ce motif mais également en raison du fait qu’il ne justifie pas avoir été en possession de la fiche visée à l’article L 312-17 du code de la consommation ni des pièces visées à l’article D 312-18 du même code.
Il reproche également au prêteur d’avoir violé son devoir de mise en garde en cas de risque d’un endettement excessif. Il relève que le prêteur ne s’est pas plus renseigné sur ses revenus prévisibles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA FRANFINANCE disant venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour :
— de débouter M.[C] de ses demandes,
— d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité légale de 08%,
— de condamner M.[C] à lui verser la somme de 6116, 77 euros au titre des échéances impayées et 22.497, 95 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter de la déchéance du terme du 02 novembre 2022,
— de condamner M.[C] à lui verser la somme de 2236, 09 euros au titre de l’indemnité légale de 08%,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré sauf à condamner M.[C] à lui verser la somme de 28.304, 35 euros,
en tout état de cause :
— de condamner M.[C] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[C] aux dépens.
Elle souligne que la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE le premier juillet 2024.
Elle expose que le crédit contracté par M.[Y] [C] est un crédit étudiant.
Elle affirme que la SAS SOGEFINANCEMENT a respecté ses obligations précontractuelles en remettant tant à l’emprunteur qu’à la caution la FIPEN et en vérifiant la solvabilité de la caution et la situation financière de l’emprunteur.
Elle conteste le fait que la SAS SOGEFINANCEMENT aurait violé son devoir de vigilance et aurait octroyé abusivement un crédit. Elle conteste toute violation du devoir de mise en garde et de conseil.
Elle note que M.[C] ne forme pas de demande tendant à voir rejeter sa demande en paiement, dans le dispositif de ses conclusions.
Elle conteste toute déchéance de son droit aux intérêts contractuels et note que la copie est identique à l’original et respecte la police de 8.
Elle sollicite l’indemnité légale de 08%.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2025.
Par lettre notifiée par voie électronique le 20 novembre 2025, le conseil de M.[B] [C] a indiqué n’être plus en charge de cette affaire. Aucun dossier n’a été déposé dans l’intérêt de ce dernier.
La cour tiendra néanmoins compte des conclusions notifiées dans l’intérêt de M.[C].
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de relever que M.[B] [C] ne justifie pas avoir saisi la commission de surendettement et ne justifie d’aucune décision de cette instance.
M.[C] demande l’infirmation du jugement déféré et demande ce qu’il soit accueilli en sa demande de contestation de débiteur, ce qui signifie qu’il demande le rejet des prétentions adverses.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, en application de l’article 2313 du code civil.
Aux termes de l’article L 332-1 dans sa version alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M.[B] [C] ne peut soulever la question de la solvabilité de l’emprunteur principal, qui est une exception purement personnelle. En tout état de cause, le contrat souscrit est un contrat étudiant, qui prévoyait une période de différé d’amortissement de 36 mois, durant laquelle les échances était de 0 euros.
La fiche de dialogue du contrat de prêt mentionne que la caution percevait un salaire de 6120 euros par mois. Les pièces sollicitées par le prêteur laissent apparaître que le cumul net imposable de M.[B] [C], en avril 2018, s’élevait à la somme de 4269, 89 euros, le net à payer de ce mois s’élevant à 6787,37 euros. Il apparaît que ce dernier percevait également des allocations de déplacement majorant son net imposable. Le montant de ses revenus, au moment de la souscription du contrat de crédit, lui permettait de faire face à des mensualités de 631,78 euros, en sus de son loyer et de ses charges.
Il ne peut en conséquence solliciter ni la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ni le rejet de ses demandes, au titre de la solvabilité de l’emprunteur principal et de la solvabilité de la caution. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un octroi abusif de prêt (qui est une exception personnelle à l’emprunteur principal) et/ou au manquement de la banque à son devoir de conseil, celle-ci étant uniquement tenue, en ce qui le concerne, de vérifier sa solvabilité au moment de son acte de cautionnement.
Selon l’article R 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il ressort de pièces versées que la police utilisée correspond à cette exigence (mesure de la clause entière en divisant la hauteur en millimètres d’un paragraphe mesuré du haut des lettres montantes
de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne par le nombre de lignes qu’il contient).
Le prêteur justifie du contrat de prêt et de la FIPEN.
M.[C] sera ainsi condamné, en sa qualité de caution solidaire de [Y] [C] (et alors qu’il ne peut soulever les exceptions purement personnelles au débiteur principal), les sommes de 6.116,77 euros au titre des échéances impayées et 22.497,95 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 02 novembre 2022.
Le montant de l’indemnité légale de 08%, prévue au contrat et mentionnée à l’article L 312-39 du code de la consommation, ne peut être accordé au prêteur car il entraîne une condamnation de M.[C] à une somme supérieure à 30.325 euros, qui est la somme pour laquelle il s’est engagée, comprenant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. [C] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des demandes de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Le jugement qui a condamné M.[B] [C] aux dépens et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné M.[B] [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 28.304, 35 euros sans intérêt au taux légal ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[B] [C] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANEMENT, les sommes de 6.116,77 euros au titre des échéances impayées et 22.497, 95 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % à compter du 02 novembre 2022 ;
DIT que la SA FRANFINANCE ne pourra solliciter une somme supérieure à 30.325 euros, montant de l’engagement de la caution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M.[B] [C] ;
REJETTE la demande de M. [B] [C] et de la SA FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M.[B] [C] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tiré ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Demande ·
- Timbre ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Procédure
- Contrats ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Public ·
- Immeuble ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Bâtonnier ·
- Dispositif ·
- Décret ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Mainlevée ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Articulation ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Chirurgien ·
- Traitement ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Sûreté aérienne ·
- Mise à pied ·
- Renouvellement ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Médecin du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Recours ·
- Ministère public ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Pharmacie ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Fonds commun ·
- Taux d'intérêt ·
- Durée ·
- Gestion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Montant ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Revenu ·
- Pièces ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.