Infirmation partielle 5 janvier 2022
Cassation 27 juin 2024
Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2024, N° 14/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[Z]
[Z]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05268 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNL7
Jonction avec le N° RG 25/01282
Décisions déférées à la cour ;
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 27 juin 2024, (355 F-D), qui casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 05 janvier 2022, enregistré sous le n° 20/255 statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 02 août 2016, enregistré sous le n° 14/00941
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame [E] [Z]
née le 6 octobre 1964 à [Localité 6] (CORSE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007148 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Assignée en intervention forcée devant la 1ère cour d’appel
Autre qualité : demanderesse à la saisine dans 25/01282 (Fond)
Monsieur [O] [X] [Z]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Assigné en intervention forcée devant la 1ère cour d’appel
Autre qualité : demandeur à la saisine dans 25/01282 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007147 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [W] [Z]
né le 11 Mars 1940
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimé devant la 1ère cour d’appel
Monsieur [O] [Z]
né le 13 juillet 1937 à [Localité 6] (CORSE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Autre qualité : appelant devant la 1ère cour d’appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 juin 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller, faisant fonction de président, en l’absence du président empêché
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Hélène ALBESA, greffier
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2014, monsieur [O] [Z] a assigné monsieur [W] [Z] en revendication d’une parcelle de terre sise à [Localité 4] (Haute-Corse), lieu-dit [Adresse 7], cadastrée section A n° [Cadastre 3], sur laquelle monsieur [W] [Z] avait fait édifier des ouvrages.
Par jugement du 2 août 2016, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment constaté l’acquisition par monsieur [W] [Z], par prescription acquisitive, de la parcelle litigieuse.
Par déclaration en date du 29 octobre 2016, monsieur [O] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 16 septembre 2020, monsieur [W] [Z] a assigné en intervention forcée madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z], héritiers d'[N] [P], leur mère, épouse de monsieur [O] [Z], décédée le 15 janvier 2018.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d’appel de Bastia a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’action en revendication de monsieur [W] [Z] était recevable et infirmé le jugement le jugement pour le surplus, déboutant notamment monsieur [W] [Z] de ses demandes.
Sur pourvoi formé par monsieur [W] [Z], par arrêt du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication de monsieur [O] [Z] et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Par déclaration reçue par le greffe le 21 octobre 2024 et enregistrée sous le n° 24/05268, madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] ont saisi la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation, intimant monsieur [W] [Z].
Par déclaration complémentaire reçue par le greffe le 4 mars 2025 et enregistrée sous le n° 25/01282, monsieur [O] [Z] (fils) et madame [E] [Z] ont saisi la cour d’appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, intimant monsieur [O] [Z] (père).
Saisi sur requête de monsieur [W] [Z], par ordonnance du 22 mai 2025, le président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a notamment rejeté la demande de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration de saisine du 21 octobre 2024 et dit que la seconde déclaration de saisine du 4 mars 2025, intervenue avant toute caducité, avait permis la régularisation de la première déclaration de saisine en raison de l’indivisibilité du litige.
Par leurs conclusions identiques dans les deux procédures et enregistrées au greffe le 3 juin 2025, madame [E] [Z] et monsieur [O] [Z] (fils) demandent notamment à la cour d’appel de :
à titre liminaire, ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le n° 24/05268 et la procédure n° 25/01282 ;
rejeter toute demande de caducité ou d’irrecevabilité de la déclaration de saisine, celle-ci ayant d’ores et déjà été écartée par ordonnance ayant autorité de la chose jugée ;
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 2 août 2016 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication de monsieur [O] [Z] (père) ;
infirmer le même jugement pour le surplus et :
ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ainsi que tout occupant de son chef de la parcelle A [Cadastre 3],
juger que Monsieur [W] [Z] devra délaisser les lieux après les avoir remis en état primitif en procédant à la démolition des ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 2 mois, passé lequel il sera fait droit par liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive conformément aux dispositions des articles 28 à 34 de la loi du 9 juillet 1991 ;
condamner monsieur [W] [Z] à leur verser la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice subi résultant de l’occupation irrégulière de la parcelle A [Cadastre 3] ;
condamner monsieur [W] [Z] à leur verser à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 février 2025 dans la procédure n° 24/05268, monsieur [W] [Z] demande à la cour d’appel de :
prononcer la caducité de la déclaration de saisine ;
prononcer l’irrecevabilité de la demande de monsieur [O] [Z] et madame [E] [Z] ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit que monsieur [W] [Z] est devenu propriétaire par le jeu de la prescription trentenaire de la partie de la parcelle sise sur le territoire de la commune d'[Localité 4] et cadastrée sous le numéro A [Cadastre 3] par lui occupée et sur laquelle il a édifié une maison d’habitation avec potager et un hangar ;
désigné monsieur [V] en qualité de géomètre expert avec mission notamment d’établir le document d’arpentage correspondant à la portion de la parcelle usucapée ainsi que le document de détachement parcellaire de la portion occupée pour les besoins de la publicité foncière ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à payer à monsieur [O] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause, il demande de voir :
condamner monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z] (père), régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
La clôture, dans les deux procédures, a été prononcée par ordonnances en date du 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Bastia, à l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Cour de cassation, à l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier et aux conclusions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la jonction des procédures
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des procédures 24/05268 et 25/01282 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro 24/0568.
Sur les demandes de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration de saisine
Ces demandes ayant été définitivement tranchées par ordonnance rendue sur requête le 22 mai 2025, il sera constaté que la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur la recevabilité de l’action en revendication de monsieur [O] [Z]
L’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Bastia est devenu définitif sur ce point, suite à l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Cour de cassation.
La cour le constatera.
Sur la suspension de la prescription acquisitive pour impossibilité d’agir
Madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] font valoir que leur père, monsieur [O] [Z], n’aurait eu connaissance de l’empiètement réalisé par son frère [W] sur la parcelle A [Cadastre 3] qu’en 2012, lors de la consultation du plan cadastral en mairie.
Si des témoins (pièces 2, 9 et 10 de madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z]) ont pu attester de ce que monsieur [O] [Z] aurait constaté en 2012 lors de la consultation du cadastre, que son frère [W] avait implanté sa maison sur la parcelle A [Cadastre 3], il résulte des éléments versés aux débats que :
les frères [O] et [W] ont acquis leurs parcelles du même vendeur, en 1970 et 1971 (pièce 1), ces parcelles dépendant du même domaine agricole désigné sous le nom de domaine de Ruale (pièces 1-2 et 1-3 de monsieur [W] [Z]), qui était exploité par leurs parents et que l’un et l’autre connaissaient par conséquent parfaitement,
monsieur [W] [Z] a fait édifier sa maison d’habitation dès 1972 (pièce 2 bis de monsieur [W] [Z]), et un quai en béton, a procédé à des installations agricoles, a réalisé des plantations et installé des clôtures sur la partie sud de la parcelle A [Cadastre 3] sans que cela ne suscite la moindre réaction de son frère [O], demeurant pourtant à proximité immédiate.
Dans ces conditions, il apparaît que monsieur [O] [Z] avait parfaitement connaissance dès le début des années 1970 de l’étendue des terres possédées par son frère [W] et sur lequel ce dernier a réalisé des constructions.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que monsieur [O] [Z], qui aurait découvert l’empiètement réalisé en consultant le cadastre en 2012, se serait trouvé dans l’impossibilité matérielle d’effectuer une telle consultation avant cette date, étant observé qu’il a fait l’objet d’une procédure en expropriation pour la réalisation de la RN 200 en 1975.
Dans ces conditions, l’impossibilité d’agir de monsieur [O] [Z] avant 2012 n’est pas démontrée et la prescription acquisitive n’a pas été suspendue pour ce motif.
Sur la prescription acquisitive
Le tribunal a estimé que monsieur [W] [Z] justifiait pendant trente ans au moins d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Monsieur [W] [Z] justifie aux termes des attestations versées aux débats qu’il occupe la partie sud de la parcelle A [Cadastre 3] depuis 1972 au moins, date à laquelle il y a construit sa maison, soit depuis plus de trente ans au jour de l’assignation en date du 5 juin 2014, les attestations versées aux débats précisant que cette possession n’a jamais été interrompue depuis, monsieur [W] [Z] et sa famille ayant établi leur résidence dans cette maison depuis sa construction (pièces 2, 2 bis, 12, 13, 14 à 58 de monsieur [W] [Z]).
Si madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] font valoir qu’il existerait aux termes des actes notariés une certaine confusion quant à l’identité des parcelles, et que monsieur [W] [Z] n’a jamais produit de permis de construire, ces éléments sont sans aucune incidence sur le fait que les constructions litigieuses sont manifestement présentes depuis 1972 et qu’elles se situent sur la parcelle A [Cadastre 3].
La possession apparaît dans ces conditions continue et non interrompue.
Concernant le caractère paisible de la possession, il ne peut être utilement soutenu, comme le font madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z], que ladite possession serait résulté d’un acte de violence, les travaux de construction ayant été entrepris par monsieur [W] [Z] sur une parcelle dont il savait qu’elle ne lui appartenait pas, dès lors d’une part que monsieur [W] [Z] a pu se méprendre sur les limites exactes de sa propriété d’autre part et surtout que les travaux de construction ont eu lieu au vu et au su de monsieur [O] [Z], et manifestement en accord avec ce dernier.
Il s’agit par conséquent d’une possession paisible, dont le caractère public n’est par ailleurs pas contesté et résulte des attestations versées aux débats.
Concernant le caractère non équivoque et à titre de propriétaire de la possession, si monsieur et madame [O] [Z] ont pu payer des taxes foncières concernant une partie de la parcelle A [Cadastre 3], il est tout autant établi que monsieur [W] [Z] s’est comporté comme le seul véritable propriétaire de la partie sud de ladite parcelle comportant des propriétés bâties, et ce en en acquittant régulièrement les taxes et abonnements, les constructions réalisées apparaissant d’ailleurs sur le relevé de la matrice cadastrale sur le compte de monsieur [W] [Z] depuis 1983 au titre des propriétés bâties sur la parcelle A [Cadastre 3] (pièce 5 de monsieur [W] [Z]).
Par ailleurs, si monsieur [W] [Z] ne produit pas de permis de construire afférent à la parcelle A [Cadastre 3], il justifie d’un plan de situation daté de 1970 et concernant la construction d’une villa type VII et d’un bâtiment type IV B2 correspondant à ceux construits sur la partie sud de la parcelle A [Cadastre 3] (pièce 2 de monsieur [W] [Z]).
Dans ces conditions, la possession s’est réalisée de manière non équivoque et à titre de propriétaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que monsieur [W] [Z] est devenu propriétaire, par le jeu de la prescription trentenaire, de la partie de la parcelle A [Cadastre 3] par lui occupée sur laquelle il a édifié une maison d’habitation avec potager et un hangar.
Sur l’expertise
Cette question n’est pas débattue en cause d’appel, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de monsieur [O] [Z]
Si la demande s’inscrivait dans le cadre d’une action en revendication, elle tendait en tout état de cause à réparer le préjudice résultant de l’indisponibilité de la partie sud de la parcelle A [Cadastre 3], et ce préjudice existe, la réalité de la possession de cette partie du terrain par monsieur [W] [Z] ayant été établie et ce depuis 1972 et ce alors qu’elle figurait comme appartenant à monsieur [O] [Z] aux termes des actes de vente.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande de madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z]
Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle dans la mesure où elle apparaît accessoire aux prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Si la réalité de la possession de la partie sud de la parcelle A [Cadastre 3] par monsieur [W] [Z] est établie et ce alors qu’elle figurait comme appartenant à monsieur [O] [Z] aux termes des actes de vente, cette situation est sans incidence sur la jouissance de ladite parcelle par madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] dès lors qu’ils n’en sont devenus propriétaires qu’au décès de leur mère en 2018 et qu’à cette date, la prescription acquisitive avait déjà joué en faveur de monsieur [W] [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé et madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à monsieur [W] [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, monsieur [W] [Z] étant par ailleurs débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre monsieur [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la jonction des procédures 24/05268 et 25/01282 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 24/0568 ;
Constate que la cour n’est pas saisie des demandes de caducité et d’irrecevabilité de la déclaration de saisine ;
Constate que, concernant la recevabilité de l’action en revendication de monsieur [O] [Z], l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Bastia est devenu définitif suite à l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Cour de cassation ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2016 par le tribunal de grande instance de Bastia ;
Y ajoutant,
Déboute madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur [W] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre monsieur [O] [Z] père ;
Déboute madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] à payer à monsieur [W] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [E] [Z] et monsieur [O] [X] [Z] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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