Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 mai 2024, n° 22/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°243
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/01608 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SH
VTD
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine tribunal de Commerce de Montluçon, décision attaquée en date du 20 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CASTANEA’ ,
ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION dont le siège social est situé [Adresse 6], RCS de Paris n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, RCS de Paris n°334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 2] – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est situé au [Adresse 3], RCS de Paris n°552 120 222, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
SAS EQUITIS GESTION [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme [O] [E] [Z] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B] née [P] et M. [D] [B] étaient associés et gérants de la SARL Pharmacie [B].
Par un acte d’achat du fonds de commerce de pharmacie au prix de 500 000 euros en date du 2 janvier 2012, la SARL [B] a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Société Générale :
— un prêt de 250 000 euros, remboursable en 144 mois, au taux de 3,55 %, n°211361006403 ;
— un prêt de 250 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux de 3,14 %, n°211361006106.
En garantie de ces prêts, la Société Générale a recueilli les engagements de caution de Mme [O] [B] née [P] et de M. [D] [B], par actes sous seing privé du 4 novembre 2011, chacun des époux ayant donné son accord à l’engagement de l’autre:
— dans la limite de 325 000 euros, pour une durée de 14 ans, en garantie du prêt de 250 000 euros, remboursable en 144 mois, au taux de 3,55 %, n°211361006403 ;
— dans la limite de 325 000 euros, pour une durée de 9 ans, au titre du prêt de 250 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux de 3,14 %, n°211361006106.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Pharmacie [B].
La Société Générale a déclaré ses créances, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 30 avril 2018, rectifiée le 13 juin 2018, à hauteur de 240 377,35 euros, au titre du prêt au taux de 3,55%, et à hauteur de 41 480,13 euros, au titre du prêt au taux de 3,14%.
La liquidation judiciaire de la SARL [B] a été clôturée pour insuffisance d’actifs en date du 27 avril 2021.
Par LRAR du 2 mai 2018, puis du 4 juillet 2018, M. et Mme [B] ont été mis en demeure, en leur qualité de cautions solidaires, de régler les sommes dues au titre des prêts.
Par acte du 12 novembre 2019, la Société Générale a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de commerce de Montluçon afin de les voir condamner solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Pharmacie [B], au paiement de la somme de 316 937,45 euros, avec intérêts au taux contractuel, majoré de 4% à compter du 6 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation dénommé Castena, dont la société de gestion est la société Equitis Gestion SAS, nouvellement dénommée IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SARL Pharmacie [B], dont M. et Mme [B] sont cautions.
M. et Mme [B] ont été informés de la cession de créances intervenue, par LRAR du 1er septembre 2020.
Le Fonds Commun de Titrisation dénommé Castena, dont la société de gestion est la société Equitis Gestion SAS, nouvellement dénommée IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés est intervenu volontairement à la procédure en qualité de cessionnaire de la créance.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention du FCT Castena ;
— déclaré recevable mais mal fondée la demande formée par le FCT Castena ;
— dit la disproportion entre les engagements de caution et les revenus et patrimoine des époux [B] manifeste tant à la signature des actes de caution qu’au moment de l’appel de la caution ;
— débouté le FCT Castena de sa demande à ce titre de voir les époux [B] condamnés à honorer solidairement leurs deux engagements de caution ;
— condamné le FCT Castena à verser aux époux [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le FCT Castena aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Fonds Commun de Titrisation Castena dont la société de gestion est la société Equitis Gestion SAS, nouvellement dénommée IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, a relevé appel du jugement le 28 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 27 septembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré mal fondée sa demande ;
— a dit la disproportion entre les engagements de caution et les revenus et patrimoine des
époux [B] manifeste tant à la signature des actes de caution qu’au moment de l’appel de la caution ;
— l’a débouté de sa demande, à ce titre, de voir les époux [B] condamnés à honorer solidairement leurs deux engagements de caution ;
— l’a condamné à verser aux époux [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros ;
— l’a débouté de toutes ses autres demandes ;
— statuant à nouveau,
— juger les intimés mal fondés en toutes leurs demandes ;
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner solidairement M. et Mme [B], en qualité de cautions solidaires de la SARL Pharmacie [B], à lui payer les sommes de :
— 247 442,70 euros, selon décompte arrêté au 3 septembre 2021, avec intérêts au taux légal sur le principal de 236 196,82 euros ;
— 42 643,28 euros, selon décompte arrêté au 3 septembre 2021, avec intérêts au taux légal
sur le principal de 40 852,87 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en vertu des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier, le bordereau doit permettre l’individualisation et la désignation des créances cédées ; que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi 20-16042), que 'l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées’ ; qu’en l’espèce, les mentions figurant dans le bordereau sont ainsi suffisantes en ce qu’elles permettent parfaitement de désigner et d’individualiser les créances cédées.
Il soutient par ailleurs que les engagements de cautions souscrits antérieurement aux prêts garantis sont valables dès lors que l’étendue de leurs engagements étaient connus dès la signature des actes de cautions ; qu’il est mentionné dans les actes le montant de chaque prêt, le taux d’intérêts et d’indemnité de résiliation ; que les actes de caution mentionnent également que les signataires ont eu connaissance de toutes les conditions de l’obligation garantie.
Il ajoute que les actes de cautions figurent sur le même acte et sont datés du 4/11/2011 ; qu’il est faux d’affirmer que les actes ne seraient pas datés, peu importe ici, si les mentions manuscrites figurent après la date ; que par ailleurs, l’acte de caution au titre du prêt remboursable en 84 mois, mentionne une durée de 9 ans (1ère page dactilographiée) ; que la mention manuscrite d’engagement de caution de M. [B] reprend bien la durée de 9 ans alors que celle de Mme [B] mentionne 14 ans ; que cette erreur de plume n’affecte en rien la validité de l’engagement de madame, qui est bien d’une durée de 9 ans, comme indiqué sur la 1ère page de l’acte de caution ; que la rédaction de la mention manuscrite permet de protéger la caution et de s’assurer de son consentement éclairé ; que le formalisme prévu a bien été respecté en l’espèce ; que l’acte de caution n’encourt la nullité que si l’irrégularité affecte le sens ou la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles l. 341-2 et suivant du code de la consommation ; que l’intimée indique que la durée de l’engagement est une condition de validité ; qu’il n’est pas contesté que Mme [B] a indiqué la durée de 14 ans alors qu’en réalité, elle n’est engagée que pour 9 ans ; que l’indication par madame d’une durée plus longue que celle prévue
dans l’acte de caution et revendiquée par le créancier, n’affecte en rien la validité de son engagement.
Enfin, il estime que les intimés ne justifient aucunement de leurs revenus et patrimoine dans le cadre de leur défense, et qu’en outre leur patrimoine leur permet de faire face à leur obligation au moment où ils sont appelés, le tribunal n’ayant pas tenu compte de la propriété de leur résidence principale.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 27 septembre 2023, M. [D] [B] et Mme [O] [P] épouse [B] demandent à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le FCT Castanea recevable en ses prétentions ;
— statuant à nouveau, dire et juger le FCT Castanea irrecevable en ses prétentions ;
— en conséquence, l’en débouter et en cela, confirmer le jugement en ce qu’il tend aux mêmes fins;
subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé les actes de cautionnements valables ;
— statuant à nouveau, juger les contrats de cautionnement nuls et de nul effet et, à tout le moins le cautionnement contracté par Mme [P] pour garantir un prêt de 250 000 euros amortissable en 84 mensualités ;
— en conséquence, débouter le FCT Castanea, et en cela, confirmer le jugement en ce qu’il tend aux mêmes fins ;
plus subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité des engagements de cautions à raison de leur caractère disproportionné et en conséquence, a débouté le FCT Castanea de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
en tout état de cause :
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque prise le 14 janvier 2022 sur le bien dont ils sont propriétaires [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré AZ n°[Cadastre 1] ;
— condamner le FCT Castanea à leur payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à les condamner en tout ou partie à paiement au profit du FCT Castanea :
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire ;
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts ;
— débouter le FCT Castanea de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouter le FCT Castanea de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le FCT Castanea de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
Ils font valoir que le FCT Castanea verse à l’appui de sa demande un acte de cession du 3 août 2020 accompagné d’un extrait de l’annexe intitulée 'désignation et individualisation des créances composant le portefeuille’ parfaitement illisible qui ne permet nullement de justifier de la cession de créance ; que la cour n’est pas en mesure de vérifier que la pièce produite au titre de l’agrandissement constitue bien un agrandissement de l’annexe initialement produite
Ils exposent ensuite que les cautionnements ont été souscrits le 4 novembre 2011 alors que l’acte contenant les deux prêts n’a été signé par la débitrice principale que le 2 janvier 2012 ; que les deux contrats de cautionnement au titre de l’obligation garantie précisent qu’elle comprend le montant du prêt, les intérêts calculés au taux fixe, hors assurance et frais, une indemnité de résiliation anticipée équivalant à 6 mois d’intérêts sur le capital restant dû ; que l’acte contenant les deux prêts prévoit en sus dans les conditions générales communes 'que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « taux d’intérêt du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour le banquier de procéder à une quelconque mise en demeure préalable’ ; que l’acte contenant les deux prêts comporte en outre une clause d’anatocisme ; qu’ ainsi les conditions générales des deux prêts aggravent le montant des condamnations pour lesquelles les cautions sont recherchées par rapport à ce qu’il ressortait de l’information qui leur avait été donnée au moment de s’engager.
Au surplus, ils soutiennent que la mention de la durée de l’engagement est une condition de validité de l’engagement de la caution ; que l’aménagement du délai de règlement n’autorise pas, comme cela est pourtant le cas en l’espèce, l’augmentation du délai de prescription, d’autant que, même si cette précision est surabondante, l’acte n’est pas daté.
Enfin, ils estiment que leurs engagements de caution de 650 000 euros chacun étaient disproportionnés et qu’ils ne peuvent davantage faire face à leur obligation à ce jour.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes du FCT Castanea
Selon l’article L.214-169 V du code monétaire et financier :
' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.'
L’article D.214-227 dudit code énonce par ailleurs :
'Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'
Aux termes de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cass. Com., 25 mai 2022, n°20-16.042).
Selon les intimés, le FCT Castanea doit être déclaré irrecevable en ses demandes car il échoue en la démonstration de ce qu’une cession de créance est intervenue à son profit, et ne justifie pas de son droit d’agir. Ils soutiennent que l’acte produit comporte une annexe illisible, et que la cour n’est pas en mesure de vérifier que la pièce n° 29 constitue bien un agrandissement de l’annexe initialement produite. Ils constatent en outre que le tribunal de commerce a opéré une confusion entre l’opposabilité d’une cession et la preuve de ladite cession propre à établir le droit d’agir du FCT.
L’appelant produit en pièce n°20 l’acte de cession de créances litigieux faisant état de la soumission de cet acte aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier. Aux termes de cette pièce, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation FCT Castanea représenté par la SAS Equitis Gestion, un portefeuille de 9 304 créances, 'les créances composant le Portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’Acte de Cession'.
Figure ensuite une annexe où seules les lignes concernant les créances cédées apparaissent, les autres ayant été effacées du fait du secret professionnel.
Un agrandissement a été produit pour permettre de lire les écritures figurant sur cette annexe :
'3000300666259 0000000046100027001100002030003 PHARMACIE [B] SARL
3000300666259 00000000002113610064030004930003 PHARMACIE [B] SARL
3000300666259 00000000002113610061060004930003 PHARMACIE [B] SARL'
Le FCT Castanea a expliqué que le n°666269 est le numéro du dossier client à la Société Générale, tel qu’il figure sur les décomptes joints aux courriers de la banque; que les deux dernières lignes de créances portent les numéros des deux tranches du prêt objet de la caution (n°211361006403 et n°211361006106) ; et que le nom Pharmacie [B] SARL est le nom du débiteur principal. Les créances sont ainsi parfaitement identifiées.
Au surplus, le FCT Castanea a produit en pièce 29 un extrait authentique certifié conforme par Me [H] [U], notaire associé au sein de la SELAS DNA, de l’acte de cession de créances litigieux qui a été déposé au rang des minutes de cet office notarial. En dernière page, les créances figurant en annexe sont reprises et correspondent à celles exposées ci-dessus.
L’appelant justifie ainsi de son intérêt à agir, ses demandes fondées sur cette cession de créances sont ainsi parfaitement recevables. Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs substitués.
— Sur la nullité des cautionnements
sur la nullité en raison d’une méconnaissance de l’étendue de la dette
Les intimés soutiennent que si rien ne s’oppose à ce que le cautionnement soit donné par acte séparé ou constitué à une date autre que celle de la dette à garantir, voire à une date antérieure à celle du prêt, l’acte de cautionnement doit alors mentionner de manière claire et précise l’obligation garantie. Or, ils estiment que les conditions générales des deux prêts aggravent le montant des condamnations pour lesquelles les cautions sont recherchées par le FCT Castanea, par rapport à ce qu’il ressortait de l’information qui leur avait été donnée au moment de s’engager. Ils précisent que les contrats de cautionnement précisaient qu’au titre de l’obligation garantie, elle comprenait le montant du prêt, les intérêts calculés au taux fixe, hors assurance et frais, une indemnité de résiliation anticipée équivalant à six mois d’intérêts sur le capital restant dû. Ils observent que les prêts prévoient que toute somme due portera intérêts de plein droit au taux d’intérêts annuel stipulé à l’article taux d’intérêt du prêt majoré d’une marge de 4 % l’an, et qu’il est également prévu une clause d’anatocisme.
Il résulte des actes de cautionnements signés par les intimés que ces derniers se sont engagés par actes du 4 novembre 2011 :
— dans la limite de 325 000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 14 ans, en garantie d’un prêt de 250 000 euros d’une durée de 14 années au taux d’intérêts de 3,55 % hors assurance et frais, et prévoyant une indemnité de résiliation anticipée de 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du capital restant dû ;
— dans la limite de 325 000 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 9 ans, en garantie d’un prêt de 250 000 euros d’une durée de 7 années au taux d’intérêts de 3,14 % hors assurance et frais, et prévoyant une indemnité de résiliation anticipée de 6 mois d’intérêts calculés sur le montant du capital restant dû.
Les deux prêts professionnels ont été souscrits aux termes d’un acte du 2 janvier 2021, ils figurent dans l’acte notarié de vente du fonds de commerce de pharmacie au prix de 500 000 euros.
Les engagements de cautions ont été souscrits antérieurement aux prêts garantis : ils sont toutefois valables dès lors que leur étendue était connue dès la signature des actes de cautions qui mentionnaient le montant des prêts, leur taux d’intérêt et le taux de l’indemnité de résiliation.
Au surplus, chaque acte de cautionnement précisait en paragraphe III : 'La caution garantit le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’obligation définie en tête des présentes, ainsi que ses éventuels renouvellements ou prorogations de quelque nature que ce soit. La caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informée, de toutes les conditions de cette obligation, notamment d’exigibilité normale ou anticipée et accepte en conséquence, que lui soient opposables toutes ces conditions.'.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
sur la nullité en raison d’une erreur dans la mention manuscrite
Les intimés exposent que la mention de la durée de l’engagement est une condition de validité de l’engagement de la caution. Ils rappellent les dispositions des articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation et font valoir que la durée du cautionnement constitue un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée de son engagement de sorte que sa mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.
Il résulte de la pièce n°2 du FCT Castanea que les cautionnements de M. et Mme [B] concernant le prêt de 250 000 euros amortissable sur 7 ans au taux d’intérêts de 3,14 %, étaient d’une durée de 9 ans tel que cela figure en page 1 de l’acte.
M. [B] a repris cette durée de 9 années dans sa mention manuscrite.
Toutefois, Mme [B] a, pour sa part, mentionné une durée de 14 ans (comme pour le premier cautionnement)
Il sera tout d’abord constaté que les deux cautionnements figurent sur le même acte et sont datés du 4 novembre 2011.
Ensuite, l’erreur dans la durée figurant dans la mention manuscrite de Mme [B] est à l’évidence une erreur de plume, sachant que chacun des époux a co-signé en indiquant 'bon pour consentement express au présent cautionnement'.
Au surplus, s’il ne s’agissait pas d’une erreur de plume, il convient de rappeler que la rédaction par la caution de la mention manuscrite a pour but de la protéger et de s’assurer de son consentement éclairé : or, Mme [B] a bien mentionné une durée, mais une durée supérieure à la réalité (14 ans au lieu de 9 ans).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité sur ce fondement.
— Sur la disproportion
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Les dispositions précitées n’imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes.
En présence d’une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité de chaque caution doit être appréciée individuellement. Chaque caution étant tenue pour le tout sur l’ensemble de son patrimoine, la disproportion s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus de chacune d’entre elles et au regard de la totalité du quantum de l’engagement.
S’agissant d’une caution séparée de biens, l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement ne doit pas tenir compte des revenus du conjoint.
sur l’appréciation de la disproportion au moment de l’engagement
En l’espèce, M. et Mme [B], mariés sous le régime de la participation aux acquêts (régime matrimonial hybride combinant la séparation de biens au cours de l’union et les avantages communautaires au moment de sa dissolution), se sont chacun engagés le 4 novembre 2011, en qualité de caution solidaire de la SARL Pharmacie [B], :
— dans la limite de 325 000 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt de 250 000 euros amortissable sur 14 ans ;
— dans la limite de 325 000 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt de 250 000 euros amortissable sur 7 ans.
Ainsi, chaque époux s’est engagé le 4 novembre 2011 à hauteur de 650 000 euros.
Une fiche de renseignements a été complétée et signée par chaque caution le 24 juin 2011.
M. [B] a mentionné un montant de revenus annuels de 12 000 euros et être propriétaire de sa résidence principale ([Adresse 4] à [Localité 7]), qu’il a qualifiée de bien propre, et évaluée à 250 000 euros.
Il n’a déclaré aucun emprunt ou cautionnement antérieur.
Mme [B] a mentionné un montant de revenus annuels de 18 200 euros et être propriétaire de sa résidence principale ([Adresse 4] à [Localité 7]), qu’elle a qualifiée de bien propre, et évaluée à 250 000 euros.
Elle n’a déclaré aucun emprunt ou cautionnement antérieur.
Le bien immobilier mentionné par les cautions est le même, et l’appelante ne conteste pas sa valeur totale de 250 000 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel terrain appartenant à M. [B] suite à une donation de 2009 dès lors que cet élément d’actif n’avait pas été déclaré dans la fiche de renseignements.
Au vu de ces éléments, les engagements de caution étaient totalement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de chacun, et ce, même en tenant compte des parts sociales (la pharmacie acquise par la SARL Pharmacie [B] étant entièrement financée au moyen de prêts bancaires).
sur l’éventuel retour à meilleure fortune
Il appartient au FCT Castanea d’établir que le patrimoine des cautions, au moment où celles-ci ont été appelées, leur permettait de faire face à leur obligation de caution.
La banque a mis en demeure les cautions de payer les sommes dues le 2 mai 2018, à hauteur d’un montant total de 321 168,59 euros chacun.
Elle les a ensuite fait assigner le 12 novembre 2019 en condamnation à paiement solidaire, et ce, à hauteur de 316.937,45 euros.
Les époux [B] ont justifié de leurs revenus en 2018, à savoir 16 494 euros pour monsieur et 13 486 euros pour madame.
En 2019, leurs ressources respectives étaient de 21 264 euros et 21 396 euros
Ils sont toujours propriétaires de leur résidence principale et n’ont pas changé de régime matrimonial.
Le FCT Castanea produit un certificat d’expertise évaluant le bien immobilier au prix de 305 000 à 320 000 euros en date du 18 juillet 2022, alors que M. et Mme [B] versent de leur côté une évaluation de leur maison par une agence immobilière en date du 21 août 2023 retenant une valeur entre 200 000 et 220 000 euros. Cette dernière évaluation correspond davantage au marché de l’immobilier montluçonnais.
Le FCT Castanea ne rapporte ainsi pas la preuve du retour à meilleure fortune des cautions, le patrimoine et les revenus étant insuffisants pour apurer les sommes restant dues.
Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir des cautionnements de M. et Mme [B], et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Les autres demandes des cautions sont ainsi sans objet, sauf à faire droit à la demande visant à ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque prise le 14 janvier 2022 sur le bien dont les époux [B] sont propriétaires [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré AZ n°[Cadastre 1], dès lors que les demandes du créancier en paiement des cautions sont rejetées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, le FCT Castanea sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux intimés une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués ;
Y ajoutant :
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque prise le 14 janvier 2022 sur le bien dont Mme [O] [B] née [P] et M. [D] [B] sont propriétaires, sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré AZ n°[Cadastre 1] ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea dont la société de gestion est la société Equitis Gestion SAS, nouvellement dénommée IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, à payer à Mme [O] [B] née [P] et M. [D] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea dont la société de gestion est la société Equitis Gestion SAS, nouvellement dénommée IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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