Infirmation partielle 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 22/05885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2022, N° 2022-01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°209
N° RG 22/05885 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFIP
Mme [U] [H]
C/
Me [S] [J] (Liquidation judiciaire de la SARL [1]
Sur appel du jugemnet du C.P.H. de [Localité 1] du 05/09/2022
RG : 2022-01808
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Caroline MASSE-TISON,
— Me Bruno CARRIOU,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
C.G.E.A. de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [U] [H]
née le 03 Novembre 1950 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Adeline MOUCHEL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Maître [S] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Madeleine SALOMON substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
…/…
INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L’Association [2] prise en la personne de son Président en exercie et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [U] [H] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006 en qualité de distributrice à raison de 26 heures par semaines.
La convention collective applicable est celle de la distribution directe.
Mme [H] gérait la distribution de publicité des communes suivantes : [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]. Elle disposait d’un véhicule de service.
Le contrat de travail de Mme [H] indiquait ses horaires de travail comme suit :
— Lundi : 8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures
— Mardi : 8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures
— Mercredi : 8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures
Mme [H] a été placée en congés payés sur la période du 20 au 31 mars 2020 puis en activité partielle sur la période d’avril 2020.
Le 23 avril 2021, Mme [H] a reçu une note interne lui précisant la fin de l’activité de distribution de la société à compter du 13 mai 2021 et lui demandant la restitution du véhicule de fonction le 12 mai.
Par courrier du 10 mai 2021, Mme [H] a formulé plusieurs griefs à son employeur concernant ses conditions de travail.
Par courrier du 20 mai 2021, Mme [H] a reçu un courrier de Maître [S] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société, laquelle l’informait que par jugement du 19 mai 2021 du tribunal de commerce de Nantes la société [1] avait été placée en liquidation judiciaire, et la convoquait à un entretien préalable de licenciement fixé le 31 mai.
Par mail du 31 mai 2021, Mme [H] a indiqué à Maître [J] qu’elle ne se présenterait pas à l’entretien fixé.
Par courrier du 1er juin 2021, Me [J] a notifié à Mme [H] son licenciement pour motif économique, et le début de son préavis immédiat à défaut d’adhésion au CSP dans un délai de 21 jours.
Le 3 juin 2021, le liquidateur judiciaire a adressé à Mme [H] une offre d’emploi.
Le 5 juillet 2021, Mme [H] a été destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception concernant ses documents de fin de contrat.
Le 10 mars 2022 Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Constater :
— l’absence de règlement intégral de ses congés payés
— l’absence de majoration de jours de travail fériés
— l’exécution de mauvaise foi de la relation de travail par l’employeur
— le manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée
— le non-respect des règles d’organisation des élections professionnelles
— l’absence de validité de l’avis du CSE sur les mesures de licenciement
— le non-respect de l’obligation de reclassement
— le caractère abusif du licenciement pour raisons économiques
En conséquence :
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
— Fixer le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 1187.35 euros bruts
— Condamner la société [1] aux sommes suivantes :
— 2 197,80 euros bruts au titre du règlement des majorations pour jours fériés, ainsi que la somme de 219,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 11 999,10 euros bruts, au titre des heures complémentaires, outre la somme de 1199.91 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 500 euros pour défaut d’adhésion au régime de protection sociale complémentaire
— 2 374 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d’abondement CPF
— 1 187 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée
— 15 500 euros nets correspondant a 13 mois de salaire, à titre de dommages et Intérêts pour licenciement abusif
— La somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les documents suivants: bulletin de salaire rectifié, attestation pôle emploi rectifiée, reçu pour solde de tout compte
— Dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes :
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
— Débouter l’ensemble des parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Rendre le jugement commun et opposable aux [2]
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que les congés payés de Mme [H] avaient été intégralement payés,
— Dit que le contrat de travail de Mme [H] avait été exécuté de bonne foi et que l’obligation de sécurité avait été respectée,
— Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [H] était justifié,
— Fixé la créance de Mme [H] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 500 € nets au titre des dommages et intérêts pour défaut d’adhésion au régime de protection sociale complémentaire,
— 1.100 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le jugement opposable à [2] dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et à Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1]
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [1]
Mme [H] a interjeté appel le 6 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, l’appelante Mme [H] sollicite de :
— Constater l’effet dévolutif de l’appel pour l’ensemble des chefs de demandes.
— Juger l’acte d’appel parfaitement régulier.
— Juger Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [H] de :
— sa demande au titre des majorations de jours fériés
— son rappel d’heures supplémentaires
— sa demande de dommages et intérêt au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur a son obligation de sécurité
— de la reconnaissance du non-respect des règles d’organisation des élections professionnelles
— de sa demande d’absence de validité de l’avis du CSE sur les mesures de licenciement
— sa demande dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
— de sa demande de non-respect de l’obligation de reclassement
— de sa demande d’exécution provisoire et capitalisation des intérêts
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ;
— inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] :
— la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion au régime social complémentaire
— la somme de 1100 euros au titre de l’article 700 du CPC devant le CPH
Et statuant de nouveau,
— Juger que l’employeur s’est rendu coupable des faits suivants :
— l’absence de règlement intégral de ces congés payés
— l’absence de majoration de jours de travail fériés
— l’exécution de mauvaise foi de la relation de travail par l’employeur
— le manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée
— le non-respect des règles d’organisation des élections professionnelles
— l’absence de validité de l’avis du CSE sur les mesures de licenciement
— le non-respect de l’obligation de reclassement
— le licenciement pour raisons économiques abusif
En conséquence réformant le jugement attaqué ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
— 2 197,80 euros bruts au titre du règlement des majorations pour jours fériés, ainsi que la somme de 219,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 11 999,10 euros bruts, au titre des heures complémentaires, outre la somme de 1199,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents 500 euros pour défaut d’adhésion au régime de protection sociale complémentaire
— 2 374 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d’abondement CPF
— 1 187 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée
— 15 500 euros nets correspondant à 13 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— La somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard, les documents suivants : bulletin de salaire rectifié, attestation pôle emploi rectifiée, reçu pour solde de tout compte.
— Fixer le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 1187,35 euros bruts
— Dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter du jugement pour les autres sommes ;
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— Débouter l’ensemble des parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Déclarer l’arrêt commun et opposable aux [2].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2023, l’intimée Me [J] sollicite :
— Juger que l’appel de Mme [H] n’opère pas d’effet dévolutif à l’encontre des chefs de jugement suivants :
— Dit que les congés payés de Mme [H] avaient été intégralement payés,
— Dit que le contrat de travail de Mme [H] avait été exécuté de bonne foi et que l’obligation de sécurité avait été respectée,
— Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [H] était justifié,
En conséquence,
— Juger que le jugement du 5 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Nantes est définitif sur ces points,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dès lors que son licenciement est parfaitement fondé,
En tout état de cause,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté Me [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fixé au passif de la liquidation de sommes à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion au régime de protection sociale complémentaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’une partie de la demande au titre des majorations des jours fériés est prescrite,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que le licenciement pour motif économique prononcée à l’encontre de Mme [H] est parfaitement justifié ;
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et infondées ;
— Condamner Mme [H] à verser à la SELARL [S] [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L’AGS n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif
La société intimée soutient qu’il résulte de la déclaration d’appel de Mme [H] qu’elle a limité son appel aux chefs de jugement expressément visés et qu’elle n’a pas visé les chefs de jugement par lesquels le conseil de prud’hommes a dit que ses congés payés avaient été intégralement payés, dit que son contrat avait été exécuté de bonne foi et que l’obligation de sécurité avait été respectée, dit que le licenciement pour motif économique était justifié, de sorte que la déclaration d’appel n’opère pas d’effet dévolutif à l’encontre de ces chefs de jugement.
Mme [H], appelante, soutient que sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif dès lors que l’acte d’appel rappelle expressément quels étaient les chefs de débouté que Mme [H] entendait critiquer en appel, ce qui est une mention suffisante.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4ºLes chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué.
Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, dispose : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [H] le 6 octobre 2022 précise que Mme [H] interjette appel de la décision critiquée en ce que celle-ci l’a déboutée des chefs de demandes qui sont précisément listés, à savoir l’inscription au passif des créances sollicitées au titre des majorations pour jours fériés et congés payés afférents, des heures complémentaires et congés payés afférents, de l’indemnité pour défaut d’adhésion au régime de protection sociale complémentaire, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du défaut d’abondement CPF, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de la demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que le liquidateur judiciaire de la société [1] indique que Mme [H] n’a pas mentionné, au titre des chefs de jugement critiqués, le rejet de sa demande formée au titre du non paiement des congés payés, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande, laquelle n’est d’ailleurs pas reprise dans les conclusions de l’appelante.
En revanche, Mme [H] a bien mentionné dans sa déclaration d’appel, au titre des chefs de jugement critiqués, le fait d’avoir été déboutée de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et au titre du manquement à l’obligation de protéger la santé physique et mentale de la salariée, de sorte que l’effet dévolutif a opéré pour ces deux chefs de demandes.
Il en est de même de la demande indemnitaire pour licenciement abusif, formée en première instance par Mme [H] et dont le rejet fait partie des chefs de jugement critiqués par l’appelante au sein de la déclaration d’appel, de sorte que l’effet dévolutif a donc également opéré pour cette demande.
Sur le travail des jours fériés
Pour infirmation à ce titre, Madame [H] indique avoir régulièrement travaillé pendant des jours chômés ou fériés que ce soit pour procéder à la distribution ou venir chercher la publicité au dépôt, sans avoir reçu de consigne de la part de l’employeur comme ne devant ne pas travailler et sans avoir fait l’objet d’une majoration de salaire.
Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire de la société [1] soutient qu’une partie de la demande formée est prescrite (54 heures sur la période du 1er janvier au 1er juin 2018) ; que Mme [H] n’avait jamais formulé de réclamation à ce titre, ; que le décompte transmis présente des incohérences ; et enfin que la salariée ne démontre pas avoir travaillé à la demande expresse de l’employeur .
— sur la prescription :
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [H] sollicite un rappel de salaire pour les jours fériés au titre desquels elle indique avoir travaillé, de sorte que la prescription applicable à sa demande est la prescription biennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Mme [H] n’ayant pas adhéré au CSP, la rupture du contrat de travail est effective à la date de notification du licenciement soit le 1er juin 2021.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 mars 2022, sa demande de rappel de salaire est recevable, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article précité, elle peut solliciter le paiement de ses salaires soit sur la période antérieure à la rupture du contrat soit sur celle antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes.
Selon la pièce 19 de la salariée, celle-ci sollicite un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 8 mai 2021.
Le contrat ayant été rompu le 1er juin 2021, les demandes afférentes à la période antérieure au 1er juin 2018 sont prescrites (54 heures de travail effectuées lors des journées suivantes :1er janvier 2018, 2 avril 2018, 1er mai 2018, 8 mai 2018, 10 mai 2018 et 21 mai 2018).
— sur le fond :
Les parties s’opposent sur la réalité et le nombre d’heures de travail réalisées par Mme [H] et non rémunérées lors des jours fériés pour lesquelles elle demande un rappel de salaire au titre de la majoration.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [H] verse aux débats un décompte établi par ses soins mentionnant 9 heures de travail au titre des jours fériés au cours desquels elle indique avoir travaillé entre 2018 et 2021.
Elle verse également aux débats le courrier qu’elle a adressé à la société [1] le 10 mai 2021, dans lequel elle précise avoir régulièrement travaillé pendant certains jours chômés ou fériés 'que ce soit pour la distribution ou venir chercher la publicité au dépôt', sans avoir reçu de consignes de ne pas travailler ces jours, et sans que ces heures n’aient fait l’objet de majoration.
Contrairement à ce qu’indique le liquidateur judiciaire, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
La Selarl [S] [J] se borne à indiquer que la salariée n’a formé aucune réclamation durant la relation contractuelle au sujet des jours fériés non majorés, pour lesquels elle ne justifie pas de la réalité de ses missions à ce titre, ajoutant que si des jours fériés ont été travaillés la majoration prévue par les dispositions conventionnelles a été appliquée, sans toutefois produire aucune pièce.
Elle ne justifie pas davantage du fait que la salariée aurait travaillé de son propre chef les jours fériés ou chômés.
En revanche, c’est à bon droit que le liquidateur judiciaire souligne certaines incohérences sur le décompte produit telle que la journée du 13 avril 2020 (lundi de Pâques) alors que son bulletin de salaire pour la période du 1er avril au 30 avril 2020 mentionne qu’elle était placée en chômage partiel à cette même période (en lien avec le confinement lié à l’épidémie de Covid 19).
Concernant la majoration applicable, l’article 9 de la CCN de la distribution directe applicable au contrat de travail indique :
« Le 1er mai est un jour férié chômé et payé pour l’ensemble des salariés. Il est rémunéré pour les distributeurs sur la moyenne journalière des rémunérations des trois ou des six derniers mois avec prise en compte du calcul le plus favorable.
Les autres jours fériés locaux et nationaux :
Seront chômés et payés au personnel des filières administrative et commerciale tel que définies à l’annexe classification,
Ne seront pas chômés par le personnel de la filière technique, logistique et technologique.
Chaque salarié non distributeur bénéficiera de la récupération d’une journée par jour férié travaillé. Les distributeurs travaillant un jour férié à la demande de l’entreprise bénéficient d’une rémunération majorée de 100 % ».
Il ressort de ces dispositions que si, à l’exception du 1er mai, les jours fériés ne sont pas chômés pour le personnel de la filière technique, logistique et technologique, les distributeurs ayant travaillé l’un de ces jours fériés à la demande de l’entreprise bénéficient d’une majoration de leur rémunération de 100 %.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande formulée par Mme [H], en retenant un quantum de 162 heures de travail au titre des jours fériés non prescrits, correspondant à un rappel de salaire de 1 798,20 euros bruts, outre celle de 179,82 euros au titre des congés payés afférents.
Ces créances seront inscrites au passif de la procédure collective de la société [1] par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les heures complémentaires
Pour infirmation à ce titre, Mme [H], indique avoir réalisé près de 1081 heures complémentaires sur la période du mois de juin 2018 à mai 2021, dès lors qu’elle réalisait chaque semaine en moyenne 2 heures de temps de travail, 2 heures de chargement au dépôt et 6 heures au titre de l’encartage. Elle sollicite en conséquence le versement de la somme de 11.999,10 € bruts, outre les congés payés afférents au titre des heures complémentaires ainsi réalisées.
Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire de la société [1] soutient qu’aucune heure complémentaire n’est due dès lors que le tableau produit par l’appelante ne démontre pas la réalité des heures complémentaires qui auraient été réalisées et qu’aucun autre élément ne permet d’étayer cette réalisation. Il ajoute que l’appelante ne l’a jamais alerté sur des heures complémentaires réalisées et non rémunérées.
Il indique par ailleurs que :
— le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif
— le temps des consignes de distribution ne fait pas l’objet de décomptes précis
— la mission d’encartage devait être assurée dans le temps partiel de 24 heures contractuellement fixée, et si cette durée était insuffisante, il appartenait à la salariée d’en avertir l’employeur ce qui n’a pas été le cas
— les alertes sont uniquement survenues à l’annonce de la cessation d’activité
L’article L. 3171-2 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [H] verse aux débats un décompte établi par ses soins mentionnant, sur la période de juin 2018 à mai 2021 non atteinte par la prescription, pour chaque mois, le nombre d’heures complémentaires qu’elle indique avoir réalisées correspondant à la durée d’encartage outre le trajet pour se rendre au dépôt/entrepôt, ainsi que le chargement et la prise de consignes, soit un total de 1081 heures.
Elle verse également aux débats le courrier qu’elle a adressé à la société [1] le 10 mai 2021, dans lequel elle précise effectuer chaque semaine l’encartage de la publicité pour une durée variant entre 4 et 8 heures, lesquelles ne lui ont pas été réglées, outre son déplacement au dépôt une fois par semaine pour récupérer la publicité, charger son véhicule et prendre les consignes (15 minutes de route depuis son domicile).
Contrairement à ce qu’indique le liquidateur judiciaire, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre.
Si le liquidateur conteste le décompte produit par la salariée, et le nombre d’heures complémentaires qu’elle dit avoir réalisées, il ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par Mme [H] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.
Sur les temps de trajet dont le paiement au titre des heures de travail réalisées est sollicité par la salariée , il résulte des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif', alors que le trajet entre deux sites de travail est du temps de travail effectif quand le salarié se tient à la disposition de l’employeur, qu’il se conforme à ses directives et qu’il ne peut vaquer à des occupations personnelles. En considération de ces dispositions, Mme [H] ne peut donc solliciter le paiement de son temps de déplacement de son domicile jusqu’au dépôt (15 minutes selon elle) où elle devait récupérer la publicité et charger son véhicule.
Concernant la mission d’encartage dont la rémunération des heures afférentes est également sollicitée par la salariée, le liquidateur considère qu’elle était comprise dans son temps de travail de 24 heures hebdomadaires, laquelle devait lui permettre de réaliser l’ensemble de ses tâches afférentes à la distribution en ce compris l’encartage.
Le temps d’encartage est celui nécessaire à la préparation et au conditionnement des documents à distribuer.
L’article 2.2.1.2. du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe sur la quantification de la durée du travail prévoit que : 'Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l’essentiel en dehors des locaux de l’entreprise et hors d’un collectif de travail, d’une quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l’annexe III.
Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail et les décrets D. 3121-11 et suivants relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail.
Cette mesure et ce contrôle s’effectuent à partir des informations contenues dans la feuille de route ou le bon de travail visé à l’article 2.3.2.3 du présent chapitre. Ces documents sont à disposition de tout agent de contrôle'.
Toutefois, la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail concernant la preuve d’heures supplémentaires (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.030, 16-18.037, Bull. 2018, V, n° 152).
En l’espèce, aucune des deux parties ne verse aux débats les feuilles de route ou autres éléments de contrôle des heures de travail comprenant tant la distribution que le temps nécessaire à l’encartage.
Alors que le décompte établi par la salariée précise le temps de travail relatif aux missions d’encartage chaque mois, le liquidateur ne verse pas de pièces relatives au contrôle de la durée de ce temps de travail, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de chargement de son véhicule et de 'prise de consignes'.
En conséquence, la cour considère que Mme [H] a bien réalisé des heures complémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération, mais dans une proportion moindre que celle invoquée.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 640 euros brut sa créance à ce titre, outre 64 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— sur les demandes au titre de l’exécution déloyale :
Pour infirmation à ce titre, Mme [H] soutient que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale, en faisant valoir plusieurs manquements de l’employeur : retards quant au paiement de son salaire et non paiement des heures complémentaires, absence d’entretiens annuels, absence de formations durant la période d’emploi, absence d’augmentation de salaire et de majoration des congés payés pris, et défaut d’information des difficultés de la société et des conséquences sur le contrat de travail.
Elle demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 2 374 euros.
Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire soutient qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est intervenue, en indiquant que :
— la rémunération était versée à intervalles régulières,
— l’appelante ne formalise aucune demande de rappel de salaire au titre de l’absence d’augmentation de rémunération et en tout état de cause, aucun texte n’impose la revalorisation salariale
— l’appelante ne démontre aucun préjudice du fait de l’absence de formation
— l’ordonnance du 25 mars 2020 a permis, compte tenu de la crise sanitaire, d’imposer aux salariés des congés payés sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois
— Mme [H] a disposé de l’intégralité de ses rémunérations lors de son placement en congés payés
— sur le paiement du salaire :
Afin d’établir l’existence de retards dans le versement de son salaire, Mme [H] verse aux débats trois relevés de compte afférents aux mois d’août 2020, décembre 2020 et avril 2021, dont il résulte que son salaire était versé aux alentours du 11 de chaque mois (11 août 2020, 11 décembre 2020, 12 avril 2021).
Ainsi, dès lors qu’aucun texte n’impose une date précise pour le versement du salaire – lequel doit toutefois être versé à intervalle mensuel -, la salariée ne justifie pas des retards ainsi allégués par elle.
En outre, le non paiement des heures complémentaires, au titre notamment de l’encartage, tel que retenu par la cour, n’établit pas pour autant la mauvaise foi de l’employeur.
— sur l’absence d’augmentation salariale
Mme [H] n’allègue ni n’établit un non respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles quant au montant de son salaire, déplorant en revanche dans son courrier du 10 mai 2021 ne pas avoir bénéficié de revalorisation de classification conventionnelle depuis son embauche au coefficient 1-1 (coefficient le plus bas) avec une rémunération au SMIC.
Elle ne justifie pas avoir sollicité une augmentation salariale pendant l’exécution de la relation contractuelle.
En revanche, l’absence d’entretien annuel pendant la prestation de travail, qui aurait permis à la salariée de faire valoir des demandes d’augmentation de salaire, peut être retenue au titre de l’exécution déloyale, et justifie d’accorder à Mme [H] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
— sur l’absence de formation et le défaut d’abondement du compte CPF :
Conformément aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Alors que Mme [H] était salariée de la société [1] depuis décembre 1996, il n’est pas justifié de la réalisation d’actions de formation la concernant, l’employeur n’ayant ainsi pas respecté son obligation de formation à l’égard de la salariée.
Toutefois, faute pour Mme [H] d’expliciter le préjudice subi par elle à ce titre, notamment quant à l’exercice de son emploi, de même qu’en ce qui concerne le 'défaut d’abondement de son compte CPF’ (compte personnel de formation applicable depuis le 1er janvier 2015), elle ne peut donc prétendre à l’octroi de dommages-intérêts sur ce fondement au titre de l’exécution déloyale.
— sur le placement en congés payés sur la période du 20 au 31 mars 2020:
Alors que Mme [H] reprochait en première instance à l’employeur de ne pas avoir été informée de son placement en congés payés sur la période du 20 mars au 30 avril 2020, elle ne développe pas ce manquement dans ses conclusions d’appel, évoquant par ailleurs, sans l’expliciter, une 'absence de majoration des congés payés', étant en outre rappelé qu’il résulte de ce qui précède que la cour n’est pas saisie de demande d’infirmation au titre du paiement des congés payés.
— sur le défaut d’information des difficultés économiques de la société
Mme [H] n’explicite pas davantage ce manquement de l’employeur, et n’établit aucun agissement de l’employeur de nature à caractériser une exécution déloyale.
***
Ainsi, en définitive, il convient de fixer à la somme de 800 euros la créance de la salariée au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en lien avec l’absence d’organisation de tout entretien annuel. Le jugement est infirmé de ce chef.
— sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Pour infirmation du jugement ayant rejeté sa demande à ce titre, Mme [H] reproche l’absence de toute visite médicale alors qu’elle a débuté son emploi en 2006, et sollicite à cet égard l’octroi de la somme de 1187 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire rappelle que Mme [H] n’a pas alerté son employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle d’un possible risque la concernant.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : «L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] n’a pas été soumise à une visite médicale lors de son embauche alors qu’en vertu de l’article R 241-48 du code du travail alors applicable lors de son embauche en décembre 2006, 'Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.', l’examen médical ayant pour but : 1° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 2° De s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
La législation applicable prévoit également que le salarié doit bénéficier d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [H], née le 3 novembre 1950, a continué à exercer son activité de distributrice jusqu’à l’âge de 70 ans, celle-ci ne transmet toutefois aucun élément relatif à d’éventuelles difficultés médicales en lien avec l’exercice de cette activité professionnelle.
Ainsi, faute pour Mme [H] de justifier d’un préjudice particulier résultant de cette absence de visite médicale d’embauche ou de visites médicales régulières, qui justifierait une indemnisation particulière à ce titre, la demande indemnitaire formée doit donc être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
— sur l’absence d’adhésion de l’employeur à un régime collectif de protection sociale complémentaire :
Pour confirmation du jugement à ce titre, ayant accordé à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [H] fait valoir le non respect par l’employeur des dispositions conventionnelles applicables en matière de régime collectif de protection sociale complémentaire, à savoir qu’il ne lui a pas été proposé de bénéficier d’un régime d’assurance santé et de protection sociale complémentaire l’ayant également empêché de bénéficier de la portabilité dans le cadre de son départ à la retraite.
Le liquidateur judiciaire, qui sollicite la réformation du jugement s’agissant du quantum de l’indemnisation, indique que l’appelante ne prouve pas le préjudice subi concernant l’absence d’adhésion à un régime de protection sociale complémentaire.
Il est ainsi acquis que l’employeur a manqué à ses obligations quant à la possibilité pour la salariée de bénéficier d’un régime de protection social complémentaire.
Ce manquement, ayant privé Mme [H] de couverture complémentaire lui a ainsi causé un préjudice.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a considéré que le préjudice subi par Mme [H] à ce titre justifiait de lui accorder la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en fixant cette créance à la procédure collective de la société [1].
— sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
— Sur l’organisation des élections et la consultation des représentants du personnel
L’appelante Mme [H] indique que l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives à la consultation des représentants du personnel préalablement à la rupture du contrat. L’appelante souligne la négligence de l’employeur quant à l’organisation d’élections professionnelles rendant son licenciement abusif dès lors que les représentants du personnel n’auraient pas été consultés.
Rappelant que la rupture du contrat des salariés devait impérativement intervenir dans un délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation pour que les créances de rupture soient garanties par l’AGS, le liquidateur judiciaire conteste le fait que le licenciement pour motif économique intervenu dans ce contexte serait abusif au seul motif d’un défaut de consultation du CSE.
Il ajoute qu’à l’audience du tribunal de commerce de Nantes, un des collaborateurs de la société, en sa qualité de représentant des salariés, a pu être interrogé sur les licenciements économiques qu’il convenait de mettre en oeuvre en raison de la cessation d’activité ; qu’en outre les élections ont été organisées par l’employeur au moment de l’annonce de la cessation d’activité envisagée, avec l’élection de M. [P] comme représentant du personnel, lequel était présent à l’audience du tribunal de commerce en qualité de représentant des salariés.
Enfin, le liquidateur rappelle qu’aucune élection ne devait intervenir avant l’annonce de la cessation d’activité dès lors que le seuil de 11 salariés n’avait jamais été atteint auparavant, lequel doit s’apprécier non pas en nombre de personnes physiques présentes au sein de la structure mais en 'équivalent temps plein'.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-28 du code du travail en vigueur lors du licenciement de Mme [H], l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Selon l’article L. 1233-31 du même code, 'l’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.'
En outre, en application des dispositions de l’article L. 2311-2 du code du travail, 'Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.'
Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur durée contractuelle de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 3° du code du travail.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société [1] n’avait pas mis en place de CSE, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre qu’il était démontré qu’aucun des 13 salariés – dont la liste est transmise – n’était employé à temps plein au sein de l’entreprise à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’il n’est pas établi que le seuil légal d’organisation des élections professionnelles au CSE était atteint .
En revanche, les pièces versées aux débats démontrent que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, l’employeur a organisé l’élection d’un représentant des salariés, comme cela résulte du procès-verbal du 13 mai 2021, M. [G] [P] ayant été élu à ces fonctions, et qu’il se trouvait présent lors de l’audience du tribunal de commerce de Nantes à la suite de laquelle l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 19 mai 2021.
En conséquence de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur ou au liquidateur judiciaire quant à la consultation des représentants du personnel ou du CSE.
— Sur l’obligation de reclassement
Pour infirmation à ce titre, l’appelante soutient enfin qu’aucune recherche de reclassement n’a été mise en oeuvre préalablement à la notification de son licenciement, de sorte que le licenciement doit être considéré comme abusif, les recherches ayant été faites postérieurement à la notification du licenciement
Pour confirmation à ce titre, le liquidateur judiciaire soutient que des recherches ont été réalisées dès l’engagement de la procédure de licenciement, en indiquant avoir adressé des courriers aux entreprises du secteur afin d’identifier des postes de reclassement.
En application des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il n’est pas allégué que la société [1] fasse partie d’un groupe d’entreprises de sorte qu’aucune obligation de reclassement ne pouvait être mise en place à ce titre.
Le liquidateur verse aux débats les courriers ayant été adressés aux entreprises du secteur de la distribution et notamment un courrier du 25 mai 2021 adressé à la société [3] située à [Localité 8] (44) ou à [Localité 9] (44), ainsi qu’à la société [4] située à [Localité 10] (44), lesquels indiquent : 'en raison du jugement intervenu et de l’arrêt de l’activité qui a été ordonné, je me vois contraint de procéder au licenciement pour raison économique de l’ensemble du personnel soit à ce jour treize salariés dont vous trouverez ci-joint les caractéristiques professionnelles essentielles. Votre société appartient au même secteur d’activité aussi je vous saurai gré de bien vouloir m’informer dans les délais les plus brefs de toute possibilité de reclassement que vous pourriez proposer aux salariés (…) soit au sein de votre entreprise soit au sein d’autres sociétés dont vous détiendriez le contrôle directement ou indirectement', ainsi que la 'liste des salariés pour reclassement'.
Il verse également aux débats la réponse apportée par la société [4] par mail du 2 juin 2021 indiquant la possibilité de recruter des contrats CDD ainsi que deux CDI à temps partiel, en indiquant que les salariés concernés peuvent postuler aux offres d’emploi s’ils le souhaitent, ainsi que le mail adressé à Mme [H] le 3 juin 2021 faisant état de cette offre d’emploi de la société [4] et des modalités afin de postuler à celle-ci.
Il est sans incidence que l’offre d’emploi ne soit pas jointe dès lors que ce mail précise les modalités de contact de la société [4] à cette fin.
Ainsi, en considération de ces éléments, démontrant une recherche de reclassement par le liquidateur judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le mandataire liquidateur n’avait pas failli à son obligation de reclassement, déboutant la salariée de sa demande de voir considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les intérêts légaux
En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, l’origine des créances résultant de l’exécution du contrat de travail est antérieure au jugement d’ouverture, en date du 1er juin 2021, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.
Les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne produiront pas d’intérêts.
— sur la remise des documents sous astreinte
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et incombe au liquidateur judiciaire de la société [1].
En revanche, les éléments de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— sur la garantie des AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’Unedic délégation [2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code, étant rappelé qu’en application de l’article L3253-8 5° la garantie de l’AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
De même, la créance de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] à hauteur de la somme de 1 500 euros.
La Selarl [S] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Constate l’absence d’effet dévolutif en ce qui concerne la seule demande afférente au non paiement des congés payés dont la cour n’est pas saisie.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire au titre des jours fériés et au titre des heures complémentaires, et la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la demande de rappel de salaires au titre des jours fériés est prescrite pour la période antérieure au 1er juin 2018.
Fixe les créances de Mme [U] [H] à la procédure collective de la SARL [1] aux sommes suivantes :
— 1 798,20 euros bruts, outre 179,82 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés.
— 640 euros bruts outre 64 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées.
— 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au prononcé de l’ouverture de la procédure collective de la société [1].
Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d’intérêts
Y ajoutant,
Dit que la Selarl [S] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] devra remettre à Mme [U] [H] dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu’une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte.
Dit que le présent arrêt sera opposable à l’AGS-CGEA de Rennes dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
Dit que [2] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Gauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Piscine ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Comté ·
- Immobilier ·
- Disproportionné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- État ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dette ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Carolines ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Idée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Centrale ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Mission ·
- Continuité ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médicaments ·
- Provision ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Effet interruptif ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Peine
- Canal ·
- Sociétés ·
- Mesure de blocage ·
- Site ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits voisins ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.