Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 avr. 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°351
N° RG 26/00371 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5GD
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
19 avril 2026
[Adresse 1]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 03/12/2024 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/04/2026, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [Q] [E]
né le 21 Décembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/04/2026 à 08h15, enregistrée sous le N°RG 26/01980 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 17h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du [T] [O] à l’encontre de M. [Q] [E] né le 21.12.1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Rappelé à Monsieur [Q] [E] son obligation de quitter le terriotire national,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet [O] le 20 Avril 2026 à 11h37, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me [S] [F] substituant le cabinet Centaure de Paris, représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [Q] [E], régulièrement convoqué au dernier domicile connu,
Vu la présence de Me Florian MATHIEU avocat du barreau de NIMES représentant M. [Q] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [Q] [E] a reçu notification le 3 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI.
Monsieur [Q] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 avril 2026 à [Localité 3] à L15h42.
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 avril 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a raccueilli les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Q] [E] et ordonné la main levée de sa rétention.
Le Préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril à 11h37. Sa déclaration d’appel relève 'A COMPLETER
A l’audience, Monsieur [Q] [E] n’est pas comparant.
Son avocat’soutient que le contrôle est irrégulier, qu’il n’y avait aucun élément extérieur qui permette de dire que l’intéressé était une personne étrangère.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il soutient que:
Le contrôle d’identité est régulier, il n’y a eu aucune difficulté
L’étranger n’a aucune garantie et s’est déjà soustrait à des mesures, il est connu défavorablement, notamment pour des faits de vol avec violence, pour meutre, la mesure de rétention se justifie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur le préfet des BOUCHE SDU RHONE à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux’articles 20'et'21-1°'peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;-ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
En l’espèce, le procès-verbal ne mentionne aucune circonstances permettant de verifier les raisons objective antérieure au contrôle, ce en conformité avec l’alinéa 1 de l’article 78-2 du code de procedure pénale.
Il y a lieu de constater que les droits du retenu n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le [T] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 21 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le [T] [O],
M. [Q] [E], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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