Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 février 2023, N° 21/03143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/00607 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7OC
— LB- Arrêt n°
[O] [H], [E] [U] / [S] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/03143 et ordonnance du CME, TJ de CLERMONT-FERRAND, décision du 10 mai 2022, enregistrée sous le numéro 21/03143
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [H]
et
Mme [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [H] et Mme [E] [U] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 6], d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 3]. Cette parcelle est contiguë, en sa limite nord, à la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], dont Mme [S] [C] a fait l’acquisition par acte notarié en date du 11 octobre 2016.
Selon document d’arpentage dressé le 30 mai 2016, la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] provient de la division d’une parcelle de plus grande contenance, anciennement cadastrée section [Cadastre 4], qui était la propriété de M. [R] [F]. Préalablement à la division, un bornage amiable était intervenu entre, d’une part M. [F] et Mme [C], en qualité de demandeurs, d’autre part M. [H] et Mme [U] en qualité de « riverains concernés », ce suivant procès-verbal de délimitation dressé par M. [Z] [P], géomètre expert, et signé par les parties le 2 juin 2016.
Courant 2017, les consorts [H]-[U] ont entrepris l’édification d’un garage maçonné, en limite nord-est de leur propriété. L’ouvrage a été achevé fin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2020, Mme [C], se prévalant d’un avis émis le 1er mars 2020 par M. [Z] [P], géomètre ayant procédé aux opérations de bornage en 2016, s’est plainte auprès de M. [H] et Mme [U] du fait que le bâtiment à usage de garage édifié par ces derniers empiétait sur sa propriété.
Par courrier en réponse en date du 22 juillet 2020, M. [H] et Mme [U] ont proposé à Mme [C] de résoudre cette situation à l’amiable, et de « régulariser », par le rachat de la partie de terrain concernée, l’empiétement déterminé d’après les conclusions de M. [P]. Ils ont à nouveau fait part de leur volonté de trouver une issue amiable au litige par un nouveau courrier adressé par leur conseil au conseil de Mme [C] le 12 novembre 2020.
Par acte d’huissier signifié le 28 avril 2021, Mme [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [H] et Mme [U] afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer les empiétements résultant de l’implantation de leur immeuble en limite de propriété et à lui payer une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, résultant selon elle de la résistance abusive de ses voisins. M. [H] et Mme [U] ont présenté devant le juge des référés, à titre reconventionnel, une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte et en paiement de provision formées par Mme [S] [C] ;
— Rejeté la demande d’expertise formée par Mme [E] [U] et M. [O] [H] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [C].
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2021, Mme [S] [C] a fait assigner M. [H] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 545 et suivants du code civil, à procéder à l’enlèvement des empiétements constitués par leur immeuble implanté en limite de propriété, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, réclamant en outre l’indemnisation du préjudice résultant selon elle de la résistance abusive des défendeurs.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [H]-[U] d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise portant d’une part sur l’empiétement allégué par Mme [C], d’autre part sur l’empiétement sur leur propre terrain de la clôture installée par cette dernière en limite de propriété, a :
— Débouté M. [H] et Mme [U] de leur demande d’expertise ;
— Condamné solidairement M. [H] et Mme [U] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. [H] et Mme [U] aux dépens de l’incident ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire a statué sur le fond du litige en ces termes :
— Condamne Mme [E] [U] et M. [O] [H] à procéder à l’enlèvement des empiétements constitués par le mur de leur garage implanté en limite de propriété de Mme [S] [C] cadastrée section numéro [Cadastre 5] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dit que passé ce délai et à défaut d’exécution, Mme [E] [U] et M. [O] [H] seront redevables in solidum envers Mme [S] [C] d’une astreinte qui sera provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
— Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sera compétent pour la liquidation de cette astreinte et la fixation éventuelle d’une astreinte définitive ;
— Autorise Mme [E] [U] et M. [O] [H], et toutes entreprises mandatées par ces derniers, à pénétrer sur la propriété de Mme [S] [C], cadastrée section numéro [Cadastre 5], afin de procéder aux travaux de suppression des empiétements constitués par la construction de leur garage ;
— Déboute Mme [S] [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
— Condamne in solidum Mme [E] [U] et M. [O] [H] à payer et porter à Mme [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [E] [U] et M. [O] [H] aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 7 avril 2023, M. [O] [H] et Mme [E] [U] ont relevé appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 mai 2022 et du jugement rendu le 28 février 2023, excluant de leur recours, s’agissant de cette décision, le chef du jugement ayant débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [E] [U] et M. [O] [H] en date du 27 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [S] [C] en date du 2 août 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur l’étendue de l’appel et l’ordre des prétentions présentées par les appelants :
La cour est saisie par les consorts [H]-[U] d’un double appel, l’un concernant l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge de la mise en état, ayant rejeté leur demande d’expertise, l’autre concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 février 2023 ayant notamment reconnu la situation d’empiétement et ordonné « l’enlèvement des empiétements constitués par le mur [du] garage », étant précisé que le premier juge n’était pas saisi d’une demande d’expertise, les consorts [H]-[U] n’ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions la demande exprimée à ce titre dans la discussion.
La logique procédurale commanderait d’examiner en premier lieu l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. Les appelants demandent toutefois à la cour, à titre principal, d’examiner le fond du litige et de débouter Mme [C] de ses prétentions, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, précisant qu’ils réclament l’organisation d’une telle mesure dans l’hypothèse où « l’empiétement [ne serait pas] purement et simplement rejeté sur la base des éléments présentés ».
Le juge étant tenu, en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, il convient donc de statuer en premier lieu sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 février 2023.
Il sera observé qu’en toute hypothèse, Mme [C], sur qui repose la charge de la preuve, n’a jamais réclamé de mesure d’expertise afin de prendre en considération la situation dans laquelle la juridiction du fond ne s’estimerait pas suffisamment informée au vu des seules pièces produites par la demanderesse à l’action, qu’elle s’est par ailleurs toujours opposée à la demande d’expertise réclamée par ses adversaires et encore qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté leur demande sur ce point.
— Sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 février 2023 :
— Sur les demandes présentées par Mme [C] au titre de l’empiétement :
L’article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 544 du même code : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant qu’en application de ces dispositions, tout propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage empiétant sur sa propriété, peu important la mesure de l’empiétement ou qu’il ait été commis de bonne foi ou nécessité par l’état des lieux.
Il est également constant qu’au regard du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, il ne peut être opposé à cette action le caractère disproportionné de la mesure de remise en état. [Cass. 3e civ., 22 novembre 2022, pourvoi n° 22-19.200 ; Cass. 3e civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 22-15. 340].
Il appartient au propriétaire qui se plaint d’un empiétement sur son fonds d’en établir la réalité.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [C] produit un courrier de M.[Z] [P] en date du 1er mars 2020, auquel est annexé le plan de division établi lors du bornage avec des relevés complémentaires, libellé en ces termes :
« (')
Suite à votre demande, vous trouverez ci-joint un agrandissement du plan que nous avons établi suite aux relevés complémentaires que vous nous avez demandés.
Nous avons donc relevé l’emprise du bâtiment annexe de votre voisin ainsi que le débord du toit.
Sur ce plan nous avons reporté :
— en rouge les écarts constatés entre la limite de propriété et les angles du bâtiment annexe (0,07 m en limite Nord, et entre 0,07 m et 0,02 m en limite Est)
— en bleu les écarts constatés du débord du toit par rapport à ces mêmes limites de propriété (0,13 m en limite Nord, et entre 0,06 m 0,09 m en limite Est)
Ces indications sont-elles suffisantes, ou bien souhaitez-vous que nous effectuions d’autres compléments sur ce dossier '
En fonction de vos réponses, je vous ferai parvenir ma note d’honoraires, ou bien j’attendrai que vous m’indiquiez les prestations supplémentaires que vous souhaiteriez.
(') »
Il convient de préciser que Mme [C] dénonce uniquement dans le cadre de la présente procédure l’empiétement au sol du bâtiment litigieux, les consorts [H]-[U] ayant procédé à l’enlèvement des chéneaux qui constituaient, selon M. [P], un empiétement aérien.
— Sur le caractère minime de l’empiétement allégué :
Pour s’opposer aux prétentions de Mme [C], les appelants font valoir en premier lieu que l’empiétement allégué, de 7 centimètres « à son point maximum », est minime et se situe dans la marge d’erreur technique de mesurage relevant de la tolérance d’empiétement ce qui justifierait la mise en 'uvre d’un contrôle de proportionnalité, ainsi que cela aurait été admis par des jurisprudences récentes.
Ils se prévalent en particulier d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 [Cass. 3e civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20. 378] qui consacre selon eux le principe selon lequel, s’agissant des petits empiétements, la marge d’erreur des techniques de mesure impose de ne pas retenir l’empiétement en dessous d’un certain seuil (8 centimètres dans le cas de l’espèce citée). Ils soulignent en outre que dans leur cas, la démolition de la partie qui empiéterait sur le fonds de Mme [C], travaux dont le coût s’élèverait à 11'226 euros selon le devis communiqué, mettrait en cause la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, alors que l’intimée ne subit aucun préjudice lié à l’édification du garage.
En réponse, Mme [C] rappelle que, le droit de propriété étant absolu, tout empiétement dûment constaté, même minime, doit être sanctionné par sa suppression, relevant encore que la jurisprudence à laquelle font référence les appelants est étrangère au litige alors que le géomètre qu’elle a mandaté a procédé, sans aucune référence à la notion de marge d’erreur, à des mesures précises, effectuées à partir des bornes implantées suite au bornage amiable déjà réalisé.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun infléchissement de l’application rigoureuse des règles rappelées quant à la sanction d’un empiétement, même en présence d’un empiétement minime, ne résulte de la jurisprudence citée dans leurs écritures, relative à une affaire dans laquelle se posait non pas la question du contrôle de proportionnalité, mais celle de la preuve de l’empiétement.
En effet, dans l’affaire à laquelle il est fait référence, la Cour de cassation a retenu que « la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la force probante des conclusions et avis des techniciens [avait] constaté que les écarts mesurés par l’expert assisté du sapiteur, de huit centimètres au plus, étaient techniquement dans la marge d’erreur, signalée par le géomètre-expert, au regard du niveau de précision des méthodes de mesure employées », ce dont il résultait que « sans contradiction, [la cour] en [avait] souverainement déduit que l’existence d’empiétements, même minimes, n’était pas établie ».
Il résulte de cette motivation que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la sanction applicable à l’empiétement minime, mais sur la pertinence du raisonnement suivi par la cour d’appel dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine de la valeur et la force probante des conclusions et avis des techniciens qui lui avaient été soumis.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
— Sur la preuve de l’empiétement :
M. [H] et Mme [U], au-delà de leur argumentation inopérante quant au caractère minime de l’empiétement allégué, estiment que la preuve même de l’empiétement n’est pas rapportée.
Ils relèvent qu’aucun constat établi contradictoirement et signé par les parties n’est versé aux débats quant à l’existence d’un empiétement, soutenant avoir découvert le courrier du géomètre avec le plan faisant état d’un tel empiétement au cours de la procédure judiciaire, suite à la production par Mme [C] de son bordereau de pièces.
Ils soulignent que les allégations de Mme [C] reposent ainsi non sur une expertise judiciaire, ni même sur un rapport détaillé, que l’intimée n’a pas estimé utile de faire établir, nonobstant la proposition de M. [P], mais uniquement sur un courrier succinct assorti d’un plan adressé par celui-ci. Ils considèrent qu’une véritable expertise technique, dont les conclusions auraient été énoncées dans un rapport détaillé, aurait précisément permis à l’expert de prendre en considération la marge d’erreur du mesurage, s’appliquant à toute mesure de géomètre. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de cassation faisant interdiction au juge de statuer en considération uniquement d’une expertise non judiciaire, fût-elle réalisée contradictoirement.
Ils contestent en outre avoir reconnu la réalité matérielle de l’empiétement, expliquant qu’ils se sont abstenus de contester les constatations du géomètre [P] seulement parce qu’ils espéraient parvenir à une résolution amiable du litige qui se dessinait.
En réponse, Mme [C] fait valoir d’une part que l’existence d’un empiétement est établie de façon incontestable par les constations effectuées par M. [P], matérialisées sur le plan annexé par celui-ci à son courrier, d’autre part que les constatations opérées par le géomètre ont été soumises à un débat contradictoire lors d’une réunion sur les lieux le 12 mai 2020, enfin que les appelants ont reconnu de façon non équivoque la réalité de l’empiétement dans leur courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020 et encore à l’occasion d’échanges de « SMS » au cours du mois d’octobre 2020. Rappelant que M. [H] et Mme [U] ont été déboutés de leur demande d’expertise, elle considère qu’il leur appartient de démontrer que le rapport de M. [P] est erroné.
Réponse de la cour :
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ou que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. [Cass. 3e civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16. 278 et 19-16. 279]. Il en résulte que lorsque le rapport technique soumis à la juridiction a été réalisé amiablement, il doit nécessairement, pour être pris en considération, être conforté par d’autres éléments, cette solution s’imposant même lorsque les opérations d’expertise ont été effectuées contradictoirement.
En l’espèce, M. [P], géomètre, qui a émis un avis technique dans un courrier du 1er mars 2020, auquel est annexé le plan de division établi lors du bornage sur lequel sont portés des relevés complémentaires, a été mandaté uniquement par Mme [C], étant observé que M. [P] a procédé à ses constatations en l’absence de M. [H] et Mme [U], qui ont été informés de l’intervention du géomètre ultérieurement, lorsque l’intimée s’est plainte par courrier de la situation d’empiétement. Il ressort des éléments communiqués que, dans un second temps, soit le 12 mai 2020, M. [H] et Mme [U] se sont rendus sur les lieux, en présence de M. [P], qui a confirmé sa position en leur présence, « les empiétements » ayant alors « été expliqués à l’ensemble des parties au litige », selon les écritures de Mme [C].
Dans ces circonstances, et en vertu des principes rappelés, qui reposent sur l’application de l’article 16 du code de procédure civile, l’avis technique émis par M. [P], mandaté uniquement par Mme [C], ne peut être pris en considération que s’il est corroboré par d’autres éléments soumis à l’appréciation de la cour, étant observé en outre qu’en l’occurrence l’avis émis n’est pas exprimé dans le cadre d’un rapport, aux termes duquel le technicien aurait exposé précisément sa méthode d’analyse, avant de présenter les conclusions en résultant, mais dans un courrier assez succinct, reprenant les constatations apparaissant sur un plan annexé.
Il est exact que M. [H] et Mme [U] n’ont contesté la matérialité de l’empiétement auquel a conclu le géomètre, ni lors de la réunion sur les lieux le 12 mai 2020, ni dans les échanges intervenus ensuite avec Mme [C]. Les appelants ont ainsi indiqué dans leur courrier du 22 juillet 2022 qu’ils avaient eu, à l’occasion de la rencontre sur site avec M. [P] le 12 mai 2020, « confirmation des dires de Mme [C] », et qu’ils n’avaient « à aucun moment mis en doute [ses] conclusions » ; au cours des échanges ultérieurs avec Mme [C], M. [H] et Mme [U] se sont excusés à plusieurs reprises « pour l’empiétement ».
Toutefois, il ressort également du courrier 22 juillet 2022, ainsi que des messages envoyés à Mme [C] et encore d’une autre correspondance en date du 12 novembre 2020, adressée à celle-ci par le conseil des appelants, que la position des consorts [H]-[U] a en réalité consisté non pas à valider la position de l’expert, mais à « s’incliner » dans un premier temps devant ses conclusions, ce dans l’espoir d’une résolution amiable du litige, solution qu’ils ont manifestement privilégiée dès l’origine.
Il ne peut être considéré dans ce contexte que M.[H] et Mme [Y] aient reconnu, d’un point de vue technique, la réalité de l’empiétement, cela d’autant moins, d’une part, qu’ils ont dès la procédure de référé initiée par Mme [C] sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle cette dernière s’est opposée et qui leur a été refusée par le juge des référés, d’autre part qu’il n’est pas discuté par l’intimée que les documents émanant du géomètre mandaté par ses soins n’ont été transmis aux consorts [H]-[U] qu’au cours de la procédure judiciaire, suite à la production par Mme [C] de son bordereau de pièces.
Mme [C] ne produit aucune autre pièce susceptible d’étayer l’avis technique émis à partir de mesures effectuées sur les lieux par M.[C], étant observé qu’il ne peut être tiré à cet égard aucune conclusion des photographies communiquées.
Aussi, en l’absence d’élément corroborant les conclusions techniques de M.[P], et quand bien même celles-ci auraient exposées et expliquées aux consorts [H]-[U], il ne peut être considéré que Mme [C] rapporte la preuve, qui pourtant lui incombe, de l’empiétement allégué. Il sera observé à cet égard que celle-ci s’est opposée à deux reprises, devant le juge des référés, puis devant le juge de la mise en état, à l’expertise judiciaire réclamée par M.[H] et Mme [Y] afin de protéger leurs droits en s’assurant de la réalité de l’empiétement allégué alors qu’ils n’avaient quant à eux aucune preuve à rapporter en première intention.
En considération de l’ensemble de ces explications, le jugement sera infirmé et Mme [C] sera déboutée de ses prétentions au titre de l’empiétement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire devant le premier juge par Mme [E] [U] et M. [O] [H] tendant à être autorisés à pénétrer sur la propriété de Mme [S] [C] afin de procéder aux travaux de suppression des empiétements.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par Mme [C] :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire.
— Sur l’appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand le 10 mai 2022 :
En conséquence de la solution apportée au litige, il sera constaté que l’appel du chef de l’ordonnance ayant rejeté la demande aux fins d’expertise est devenu sans objet.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement et l’ordonnance de mise en état seront infirmés sur les dépens, qui seront supportés par Mme [C]. Celle-ci sera déboutée des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des décisions intervenues en première instance.
Mme [S] [C] sera condamnée aux dépens d’appel, sur lesquels il est statué dans le cadre d’une instance unique.
Elle sera condamnée en outre à payer à M.[H] et Mme [U], pris ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par ces derniers pour faire valoir leurs droits tant en première instance que devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 février 2023,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [S] [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Déboute Mme [S] [C] de toutes ses demandes ;
— Dit qu’il n’y pas lieu en conséquence de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire devant le premier juge par Mme [E] [U] et M. [O] [H] tendant à être autorisés à pénétrer sur la propriété de Mme [S] [C] afin de procéder aux travaux de suppression des empiétements constitués par la construction de leur garage ;
— Condamne Mme [S] [C] à supporter les dépens de première instance ;
Sur l’appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand le 10 mai 2022 :
— Constate que l’appel du chef de l’ordonnance ayant rejeté la demande présentée par M. [O] [H] et Mme [E] [Y] aux fins d’expertise est devenu sans objet ;
— Condamne Mme [S] [C] à supporter les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état ;
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles :
— Condamne Mme [S] [C] à supporter les dépens d’appel ;
— Condamne Mme [S] [C] à payer à M.[O] [H] et Mme [E] [U], pris ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais exposés par ces derniers pour faire valoir leurs droits tant en première instance que devant la cour d’appel.
Le greffier Le président
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