Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 21 janv. 2026, n° 22/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 21/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03627 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2WL
Société [15]
C/
M. [D] [F]
[10]
Etablissement Public [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 21/00208
****
APPELANTE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Mme [G] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 17]
[Adresse 1])
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2020, M. [D] [F], ancien salarié au sein de la SAS [15] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'asbestose'.
Le certificat médical initial, établi le 14 janvier 2020 par le docteur [P], fait état d’une 'pathologie interstitielle diffuse sur ATCD exposition asbestosique prolongée = asbestose'.
Par décision du 18 novembre 2020, après instruction, la [9] (la caisse) a pris en charge la maladie 'asbestose’ au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La consolidation de son état de santé a été fixée à la date du 13 septembre 2019 et un taux d’IPP de 5 % lui a été attribué, porté à 20 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 17 février 2022.
Par courrier du 13 avril 2021, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 4 mai 2021.
M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 14 mai 2021.
Le [13] ([12]), qui a indemnisé M. [F], est intervenu à l’instance.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien-fondé le recours de M. [F] ;
— déclaré recevable le recours diligenté par le [12], subrogé dans les droits de M. [F] ;
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] le 2 mars 2020 ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2020 affectant M. [F] résulte de la faute inexcusable de la société ;
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F] ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixé à la somme de 18 000 euros la réparation du préjudice de M. [F] lié aux souffrances morales ;
— débouté le [12] de ses demandes relatives aux souffrances physiques et au préjudice d’agrément ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au [12] au titre de la majoration du capital et du préjudice moral ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital et du préjudice moral ;
— dit que les sommes résultant de la majoration de capital et des préjudices seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à payer au [12] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 23 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er avril 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F] de sa demande en connaissance de faute inexcusable ;
— débouter le [12] de ses demandes ;
— juger nulle et de nul effet à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [F] ;
A titre subsidiaire,
— juger inexistante dans l’ordre juridique la décision de prise en charge, en date du 4 mai 2017 et telle qu’elle lui a été notifiée, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [F] ;
— constater que le [12] ne rapporte par la preuve de la réalité des préjudices
invoqués ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [F] la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— réduire l’indemnisation de ce chef à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses,
— juger que seul le taux d’IPP de 5 % reconnu à M. [F] par décision
de la caisse du 13 septembre 2019 lui est opposable ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, à l’exception de sa disposition autorisant le [12] à percevoir la somme correspondant à la majoration de sa rente (capital) ;
— en conséquence, dire et juger qu’il sera seul bénéficiaire des sommes versées par la caisse correspondants à la majoration de sa rente, arriérés et majoration à venir ;
— y ajoutant en cause d’appel, condamner la société appelante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [12] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris s’agissant des chefs visés dans son dispositif ;
— réformer le jugement en ce qui concerne la fixation de la majoration due et de l’indemnisation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau,
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [F], et dire que la caisse devra verser cette majoration à l’intéressé ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] pour un montant total de 24 700 euros détaillé comme suit :
* Souffrances morales : 19 600 euros,
* Souffrances physiques : 1 500 euros,
* Préjudice d’agrément : 3 600 euros ;
— dire que la caisse devra lui verser cette somme en tant que créancier subrogé ;
Y ajoutant,
— condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— de la recevoir dans son intervention ;
— de rejeter la demande formulée par la société de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité formulée par la société à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] ;
— de rejeter la demande de nullité formulée par la société de la décision de prise en charge, celle-ci étant parfaitement régulière sur la forme ;
— de lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour pour dire et juger si la maladie professionnelle de M. [F] est due ou non à la faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société serait confirmée :
— de constater que le taux d’IPP applicable dans ses rapports avec l’assuré a été fixé à 20 % ;
— de constater qu’elle s’en remet sur la majoration de la rente à attribuer à M. [F] ;
— de constater que, dans ses rapports avec l’employeur, le taux d’IPP opposable à la société est de 5 %, taux initialement notifié à la société ;
— de débouter le [12] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques ;
— d’apprécier à de justes proportions la demande présentée par le [12] au titre des souffrances morales de M. [F] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser les sommes mises à sa charge au titre de la majoration du capital et des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Au cas d’espèce et en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [F], la société fait valoir qu’elle n’a pas exposé M. [F] au risque allégué.
Il y a lieu par conséquent d’examiner au préalable cette question.
A – Sur l’exposition au risque
La société fait valoir qu’elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de groupes électrogènes et qu’elle n’a jamais transformé de l’amiante ni ne l’a utilisée à l’état brut ; qu’en tout état de cause, elle a cessé toute utilisation de l’amiante depuis l’année 1982 comme en attestent deux de ses salariés et un de ses fournisseurs ; que si de l’amiante a pu être présente dans ses ateliers, c’est uniquement jusqu’en 1979, soit avant l’embauche de M. [F] ; qu’entre 1982 et 1992, la présence d’amiante était infinitésimale et pas de nature à exposer le salarié à un risque d’inhalation de poussières.
M. [F] indique qu’il utilisait l’amiante sous forme de tresses, de bourrelets, de plaques, de joints, afin de calorifuger les parties chaudes des moteurs des groupes électrogènes ; qu’il était exposé aux poussières d’amiante sans aucune protection ; qu’il est porteur d’une pathologie marqueur d’exposition à l’amiante ; que les conditions de travail auxquelles il a été confronté sont décrites de manière concordante par d’anciens collègues de travail ; que ce n’est qu’à compter de 1992 que la société a décidé de ne plus utiliser l’amiante dans sa fabrication ; que cette date est confirmée par la société [16] qui était le fournisseur d’amiante de la société [14] ; qu’il a été exposé à l’amiante de 1981 à 1992.
Sur ce :
Il sera indiqué que M. [F] a travaillé pour le compte de la société du 14 décembre 1981 au 31 mars 2006 en qualité de technicien d’atelier électromécanicien, puis du 1er avril 2006 au 31 mars 2019 en qualité de technicien nomenclature et de technicien d’études.
Il produit des attestations circonstanciées de collègues de travail relatant les éléments suivants s’agissant des conditions de travail :
— M. [V] [O] (sa pièce n°10):
'J’ai travaillé à la [14] de 1979 à 2011. Je suis moi-même touché par la maladie de l’amiante reconnue le 30.11.2010.
Je peux confirmer que l’amiante était utilisée dans nos ateliers, pour le calorifugeage des pièces chaudes des moteurs sur les groupes électrogènes et aussi sur les capots pour l’insonorisation. Je peux confirmer que [D] [F] travaillait au banc d’essais : il manipulait les matelas de calorifuge amiantés et les mettait sur les parties chaudes des moteurs et à la sortie du banc il les enlevait et de plus il découpait des plaques amiantées pour protéger les armoires électriques à la meuleuse, sans protection et sans aucune information du danger comme moi'.
— M. [D] [Y] (sa pièce n°12) :
'Je travaille à la [14] depuis 1981. J’ai travaillé avec [D] [F] à partir de 1981. Il a été en contact avec des calorifugeages en amiante montés sur les collecteurs et tuyaux d’échappements lors de la pose de ceux-ci et dans le cadre des essais des groupes électrogènes de tailles très diverses, essentiellement montés dans des capots et containers.
Nous n’avions aucune protection adaptée, que ce soit au montage ou aux essais des groupes électrogènes.
Il n’y avait aucune information concernant les risques encourus.
Lors des essais avec la ventilation des moteurs et alternateurs, il y avait des particules d’amiante des protections d’échappements qui étaient bien visibles autour du groupe, surtout lorsque le groupe était en pleine puissance d’utilisation.
[D] [F] a travaillé en même temps que moi de septembre 1981 à 1995'.
— M. [R] [J] (sa pièce n°13):
' J’atteste que M. [D] [F] a travaillé dans le cadre de l’amiante dans la pose de protection isolantes sur les échappements de groupes électrogènes ([14]) matelas qui protègent de la chaleur. Ceci entre 1986 et 1995. Sans protections individuelles ni aucune information du danger réel de ce produit'.
— M. [U] [L] (sa pièce n°14) :
'J’atteste que [D] [F] a bien travaillé dans le cadre de l’amiante dans la pose d’isolant tel que des boudins et tissus, matelas pour le calorifugeage des échappements des GE (Groupes électrogènes [14]) dans l’intervalle de 1980 et 1995.
Et tout cela sans aucune protections individuelles ni aucune formation de la maîtrise du danger réel présenté par ce produit'.
Il ressort en outre de l’attestation du directeur de la société [16], M. [N] [K], datée du 4 novembre 2004, que sa société a cessé d’utiliser des produits amiantés (fil à capiton pour matelas de calorifuge) fin 1992 et que depuis cette date, la société [16] utilise pour le calorifugeage des échappements de groupes électrogènes des coquilles de laine de roche, des nappes de laine de roche, des toiles de verre et fils de verre. (pièce n°15 de M. [F])
Enfin, il ressort d’une note interne de la société du 20 avril 2011, émanant de la direction des études développement et ingénierie, qu’elle ne délivre des 'certificats d’absence d’amiante’ qu’aux groupes électrogènes fabriqués après le 1er janvier 2002. (pièce n°16 de M. [F])
La société produit quant à elle :
— une attestation de M. [T] [A], responsable fabrication depuis 1979, qui indique :
'Je confirme qu’à partir de 1979 l’amiante utilisée dans l’atelier a été remplacée par des boudins de verre recouverts de bande plâtrée. Depuis 1982, les coussins d’échappements ont été de toile ignifugée'. (sa pièce n°1)
— une attestation de M. [C] [X], datée du 24 avril 2008, salarié de la société depuis 1971, qui indique :
'En tant que responsable technique, je confirme que :
— les petits groupes électrogènes n’ont jamais eu de protection d’amiante,
— qu’aucune découpe de plaque d’amiante n’a été faite à la [14],
— que les caissons d’air n’ont jamais été protégés par des composants à base d’amiante'. (sa pièce n°2)
— une attestation du président de la société [16], M. [N] [K], du 19 mai 2014, aux termes de laquelle il certifie que sa société a cessé d’utiliser des produits amiantés (fil à capiton pour matelas calorifuge) fin 1992 et qu’entre 1982 et 1992, sa société utilisait pour le calorifuge des échappements des groupes électrogènes des coquilles de laine de roche, des nappes de verre et de laine de roche et des toiles de verre.
Les productions de la société ne permettent pas de retenir l’arrêt total de l’utilisation de l’amiante à compter de l’année 1982, comme elle le soutient.
Les attestations du directeur de la société [16], rédigées à des périodes différentes, démontrent au contraire l’arrêt de l’utilisation de l’amiante dans les produits fournis par cette société uniquement en 1992, ce que confirme indirectement la note interne sus-visée qui ne prévoit la délivrance d’une certification d’absence d’amiante que pour les groupes électrogènes fabriqués à compter de 2002.
Il sera noté enfin que la maladie prise en charge (plaques pleurales) est un marqueur identifié d’une exposition à l’amiante.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [F] a été exposé à l’amiante au sein de la société, le tableau 30 ne prévoyant aucune durée minimale d’exposition.
B – Sur la faute inexcusable stricto sensu
Le jugement querellé détaille parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en matière d’amiante s’agissant de la période d’emploi de M. [F] et il y a lieu de s’y référer.
C’est par une exacte analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu à l’encontre de la société une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [F], considérant que la société ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel a été exposé l’intéressé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ou son subrogé, peut obtenir une réparation complémentaire au titre d’un de ces préjudices comme composante du déficit fonctionnel permanent non réparé par la rente.
En l’espèce, il est constant que dans les rapports salarié/caisse, le taux d’IPP a été irrévocablement porté à 20 % de sorte que M. [F] est en droit de percevoir la majoration de la rente sur la base de ce taux et non du capital initialement attribué, le jugement étant réformé en ce sens.
Le jugement en outre sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F] ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
' Sur les souffrances morales
Le [12] a versé à M. [F] la somme totale de 19 600 euros.
L’annonce de plaques pleurales implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance.
Elle engendre en outre dès sa formulation, l’angoisse d’une évolution péjorative s’agissant d’une pathologie marqueur d’une exposition à l’amiante. Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé.
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d’injustice dès lors que la maladie aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l’exposition, a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du [12], le jugement étant réformé quant au montant alloué.
'Sur les souffrances physiques
Les souffrances physiques avant et après consolidation subies par M. [F], qui sont indemnisables en ce qu’elles constituent une composante du déficit fonctionnel permanent, sont amplement établies, la pathologie engendrant une fatigue intense, une dyspnée progressive et d’effort, une toux et des râles.
Il sera en conséquence alloué au [12] à ce titre la somme de 1 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
' Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient en l’espèce au [12] de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, le [12] affirme que M. [F] ne peut plus se livrer à ses activités favorites mais ne précise pas lesquelles et n’en justifie pas.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le [12] de sa demande de ce chef.
3 – Sur la nullité de la décision de prise en charge et l’action récursoire de la caisse
La société soulève la nullité de la décision de prise en charge au regard de l’absence de délégation de signature du directeur de la caisse au profit de l’agent qui a signé la décision de prise en charge, Mme [M] [S], technicien de risque professionnels ; que la délégation de signature donnée par le directeur de la caisse doit être expresse, précise et interprétée limitativement. La société met en avant par ailleurs la théorie de l’inexistence. Elle conclut enfin que l’indépendance des rapports s’oppose à ce que la nullité de la décision notifiée par la caisse à la société puisse avoir une incidence sur celle notifiée à M. [F] de sorte que la décision de prise en charge lui sera déclarée inopposable.
La caisse réplique que la demande de la société tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge est irrecevable, la décision de prise en charge ayant acquis un caractère définitif faute de contestation élevée par celle-ci dans les délais impartis ; que les dispositions du code de la sécurité sociale indiquent que c’est la caisse qui instruit le dossier sans mentionner l’identité du signataire ; qu’aucune disposition ne requiert, à peine de nullité, que la notification de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle adressée à un employeur soit signée du directeur de la caisse ou d’un agent titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature ; que la jurisprudence de la Cour de cassation est établie sur ce point.
Sur ce :
Il est jugé de manière constante que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244) et partant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il sera observé que la société n’a pas contesté la décision de prise en charge dans le délai de recours qui lui a été notifié par la caisse.
Au surplus, en matière de prise en charge d’un accident ou d’une maladie professionnelle, les dispositions du code de la sécurité sociale n’exigent pas, à peine de nullité, que les décisions de la caisse soient signées par le directeur ou par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature.
En tout état de cause, le défaut de pouvoir d’un agent d’un organisme social, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social. (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-28.442)
Au regard du principe de l’indépendance des rapports, la sanction ne saurait être la nullité, laquelle a nécessairement des effets à l’égard de tous.
Enfin, aux termes des conclusions de la société, l’invocation de la théorie de l’inexistence, non applicable à l’espèce, revient à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
C’est par conséquent à juste titre que ces moyens ont été rejetés par les premiers juges.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a admis l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance. Il sera précisé que cette action s’opère dans la limite du taux d’IPP de 5 % opposable à l’employeur.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] et du [12] leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser au [12] à ce titre la somme de 2 000 euros et à M. [F] la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse ;
— fixé à la somme de 18 000 euros la réparation du préjudice de M. [D] [F] lié aux souffrances morales ;
— débouté le [12] de sa demande de fixation du préjudice de M. [D] [F] au titre des souffrances physiques ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
FIXE à son maximum la majoration de la rente attribuée par la caisse à M. [D] [F] sur la base d’un taux d’IPP de 20 % ;
FIXE à la somme de 19 600 euros la réparation du préjudice de M. [D] [F] lié aux souffrances morales ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la réparation du préjudice de M. [D] [F] lié aux souffrances physiques ;
DIT que la [9] fera l’avance de ces sommes au [12] ;
DIT que l’action récursoire de la [9] à l’encontre de l’employeur, pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, s’opérera dans la limite du taux d’IPP de 5 % opposable à la SAS [15] ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de :
— 2 000 euros au [12] ;
— 3 000 euros à M. [D] [F] ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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