Infirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 juin 2024, n° 23/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mai 2023, N° 23/02439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/04831 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBAH
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 25 mai 2023
RG : 23/02439
[J]
C/
S.A. IN’LI AURA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 2736
INTIMEE :
LA SOCIETE IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 décembre 2021,
— condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [C] [J] née [Y] à payer à la société In’Li Aura la somme de 3.704,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 février 2022, échéance de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.495,61 euros à compter du 7 octobre 2021 et sur le surplus à compter du jugement,
— autorisé M. et Mme [J] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si M. et Mme [J] se libéraient de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
en ce cas,
constaté la résiliation du bail,
autorisé la société In’Li Aura à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [J] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société In’Li Aura une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2022 à M. et M. [J].
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2023, la société In’Li Aura a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 mai 2023 en vertu du jugement précité.
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2023, M. [J] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai de deux ans pour quitter le logement considéré.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— accordé à M. [J] un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement soit jusqu’au 25 août 2023 pour quitter le logement qu’il occupait au [Adresse 2],
— dit que ces délais étaient conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la décision au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 4 avril 2022, et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision, par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 16 avril 2024 par ordonnance du président de la chambre du 27 juin 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile. Suivant soit-transmis du 12 janvier 2024, le président a rectifié l’erreur commise quant à la date d’audience, précisant que celle-ci aurait lieu le 9 avril 2024 et non le 16 avril 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2023, M. [J] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui accorder un délai de douze mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4],
— débouter la société In’Li Aura de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :
— âgé de 75 ans, il vit seul dans le logement, étant désormais séparé de son épouse,
— nonobstant une situation financière difficile, il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et régle la somme de 100 euros par mois au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dont il est redevable avec son épouse ; par ailleurs, il a fait de nombreuses demandes de logement et a formé un recours [X], précisant avoir complété le dossier afférent à ce recours,
— le délai qui lui a été accordé est insuffisant pour lui permettre de se reloger dans des conditions normales.
Dans ses conclusions notifiées le 11 août 2023, la société In’Li Aura demande à la Cour de :
— rejeter les demandes de M. [J],
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
— limiter à trois mois le délai qui serait accordé à M. [J] pour quitter les lieux,
— conditionner ce délai, comme tout autre délai qui serait accordé, au paiement à leur échéance des indemnités d’occupation dues à la société bailleresse,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société In’Li Aura fait valoir que :
— sa créance a augmenté depuis le jugement du 4 avril 2022, M. [J] ne s’acquittant plus du loyer courant depuis novembre 2022 et seule Mme [J] réglant des sommes au titre de la dette,
— M. [J] ne justifie pas de ses ressources réelles ni des problèmes de santé qu’il allègue ; au surplus, celui-ci n’a entamé des démarches de relogement que peu de temps avant l’audience des débats devant le premier juge,
— compte tenu de l’appel en cours, M. [J] a bénéficié de fait d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En application de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [J] a payé à la société Aurajuris, commissaires de justice, en charge du recouvrement de la créance de la société In’Li Aura la somme mensuelle de 440 euros en juin, juillet et août 2023. Toutefois, il ne justifie pas régler chaque mois la somme considérée, de telle sorte que suivant décompte arrêté au 20 mars 2024, il est désormais redevable de la somme de 7.089,99 euros à la société In’Li Aura en exécution du jugement du 4 avril 2022, nonobstant ses règlements et ceux effectués entre les mains du bailleur au titre de l’allocation de logement.
M. [J],âgé de 76 ans, réside désormais seul dans le logement litigieux et justifie en cause d’appel ne percevoir qu’une retraite mensuelle de 858,25 euros. Aussi, sa situation financière ne lui permet pas de régler l’indemnité d’occupation mensuelle due, laquelle s’élève actuellement à la somme de 344,83 euros, après déduction de l’allocation logement. Par ailleurs, même s’il ne démontre pas que son recours [X] est toujours en cours, il établit avoir effectué des démarches auprès de différents organismes sociaux en vue de son relogement, lesquelles n’ont pas encore abouti. Or, il n’apparaît pas que M. [J] a d’autres solutions de relogement que celles recherchées.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’octroyer à M. [J] le délai qu’il sollicite pour quitter les lieux, à savoir un an à compter de la signification de l’arrêt. Le jugement sera infirmé en ce que celui-ci n’a octroyé à M. [J] qu’un délai de 3 mois pour quitter les lieux et a conditionné ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’intéressé.
Eu égard à la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens. Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle tant en première instance qu’en appel. La société In’Li Aura sera en outre déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Accorde à M. [J] un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt pour quitter les locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 2] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
Rejette la demande de la société In’Li Aura sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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