Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 novembre 2023, N° F22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03442 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHN7
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage
Section : E
N° RG : F 22/00596
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
né le 29 avril 1960 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BOUAZIZ de la SELEURL SELARLU BOUAZIZ BENAMARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
APPELANT
****************
Société [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Vivia CORREIA de la société LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 163, substituée à l’audeince par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 20 février 2004.
Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur contrôle de gestion.
Convoqué le 17 octobre 2016 par lettre du 7 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 24 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 14 décembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d’appel de Versailles a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [6] à lui verser les rappels de salaire et indemnités subséquentes.
Par requête du 6 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, correspondant à un rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016 ainsi que les congés payés afférents.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné la société [6] à payer à M. [U] les sommes demandées.
Par requête du 28 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 09 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Déclaré l’action en paiement du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement introduite par M. [P] prescrite par application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail
. Débouté M. [P] de l’intégralité de ses prétentions
. Débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles
. Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration adressée au greffe le 11 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [U] de ces demandes qui étaient :
. Rejeter l’exception soulevée par la société [6],
. Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 12 255,16 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
. Condamner la société [6] à remettre M. [U] un bulletin de salaire et une attestation [9] rectifiée conforme au jugement à intervenir dans les 15 jours suivant ce dernier et ce, sous astreinte de 500 euros par jour ;
. Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
. Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
. Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 12 255,16 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement se décomposant de la façon suivante :
. 4 396,57 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Versailles le 18 juin,
. 7 858,60 euros au titre de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 janvier 2021,
. Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance soit à compter du 25 février 2022 ;
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil soit à compter du 25 février 2023 ;
. Condamner la société [6] à remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation [7] rectifiée conforme à l’arrêt à intervenir dans les 15 jours suivant ce dernier et ce, sous astreinte de 500 euros par jour ;
. Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
. Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes et celle de 3 000 euros pour la procédure devant la cour d’appel.
. Condamner la société [6] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
. Déclaré l’action en paiement du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement introduite par M. [U] prescrite par application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 nouveau du code du travail ;
. Débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
. Déclarer l’action M. [U] en paiement du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement prescrite par application de l’article L. 1471-1 alinéa 2 nouveau du code du travail ;
. Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
. Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
. Débouté le SAS de ses demandes reconventionnelles,
. Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Statuant de nouveau :
. Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
. Condamner M. [U] au paiement d’une somme de 4 000 à la société [6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande :
Le salarié sollicite le paiement de deux sommes complémentaires au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en raison des deux condamnations définitives prononcées d’une part par la cour d’appel de Versailles le 18 juin 2020 et lui accordant un rappel de salaires variables et d’autre part par le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 septembre 2021 lui ayant accordé un rappel d’heures supplémentaires, ces deux rappels de salaires influant sur le calcul de l’indemnité de licenciement. Il conteste toute prescription de ses demandes, indiquant que l’article L.1471-1 du code du travail ne s’applique pas, l’action engagée n’étant pas une action relative à la rupture du contrat de travail, et n’étant de ce fait pas soumise à la prescription d’une année.
L’employeur soulève la prescription de la demande, prescription déterminée par la nature de la créance invoquée, et soutient que celle-ci étant indemnitaire et résultant de la rupture du contrat, la prescription annale s’applique, conformément à l’article 1471-1 du code du travail.
L’article L.1471-1 dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, prévoyait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 1471-1 dispose, dans sa version applicable du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, puis à compter du 1er avril 2018, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de douze mois s’applique pour les situations en cours à compter de la promulgation de l’ordonnance, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement (ou de son complément) qui présente une nature indemnitaire sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elles portent sur la rupture du contrat de travail. (Soc. 12 février 2025, n°23-18.876).
Il résulte des décisions versées aux débats que dans le cadre de l’instance initiale, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 décembre 2016 afin d’obtenir des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire variable 2016 et 2017, ce qui lui a été accordé par l’arrêt du 18 juin 2020.
Durant le cours de cette première instance, le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 septembre 2018, afin de demander un rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2016, ce qui lui a été accordé par jugement du 15 janvier 2021.
Consécutivement à ces deux décisions qui lui accordaient des rappels de salaires, le salarié a saisi le 28 février 2022 le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le cadre d’une troisième instance, sollicitant le complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des rappels de salaires accordés précédemment.
Or, le salarié, qui avait saisi à deux reprises le conseil de prud’hommes antérieurement à la date de prescription de son action pour solliciter des rappels de salaire, pouvait déjà lors des saisines précédentes, calculer les conséquences de ses demandes de rappels de salaires sur le quantum de l’indemnité de licenciement. Étant ainsi en mesure de déterminer les sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit à l’occasion des saisines précédentes.
En appliquant ces règles aux faits de l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action du salarié, en application de l’article 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 fixant à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, doit être fixé au 2 octobre 2018, date de la seconde saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre, devant lequel le salarié a formé sa demande relative à un rappel d’heures supplémentaires, demande qui avait une incidence sur le montant de l’indemnité de licenciement.
Ainsi, en raison de sa connaissance des faits fixée au 2 octobre 2018, le salarié pouvait agir initialement, sous l’empire de l’ancienne prescription, jusqu’au 2 octobre 2020, puis sous l’empire des dispositions transitoires issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, jusqu’au 2 octobre 2019.
Aussi, la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 février 2022 par le salarié, pour solliciter un rappel de calcul sur l’indemnité de licenciement, est tardive et sa demande relative au solde de l’indemnité de licenciement est prescrite, ainsi que l’a justement rappelé le conseil de prud’hommes.
A titre surabondant, cette prescription est en tout état de cause encourue, même si le point de départ du délai devait être fixé à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, soit le 24 octobre 2016, puisque dans ce cas le salarié pouvait agir initialement, sous l’empire de l’ancienne prescription, jusqu’au 24 octobre 2018, puis sous l’empire des dispositions transitoires issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017, jusqu’au 23 septembre 2018.
Le jugement du conseil de Prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit prescrite la demande du salarié au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages intérêts :
Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 5000 euros de dommages intérêts en raison de son refus de lui verser le complément d’indemnité de licenciement.
La société conteste cette demande, en indiquant qu’il appartenait au salarié de former devant le conseil de prud’hommes la demande relative au recalcul de l’indemnité de licenciement concomitamment avec ses demandes de rappels de salaires.
Il résulte des développements précédents que la demande du salarié est prescrite, en raison de sa saisine tardive, qui n’est pas imputable à l’employeur.
La demande au titre des dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure dilatoire :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’employeur sollicite la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure dilatoire, en raison de la multiplication des procédures par le salarié.
Le salarié conteste cette demande, soutenant d’une part que le deuxième contentieux initié l’a été en raison du comportement procédural de l’employeur devant la cour d’appel, et d’autre part que l’employeur aurait pu, au titre de son exécution loyale du contrat, lui verser spontanément le complément de l’indemnité de licenciement qui lui est dû suite aux rappels de salaires qui lui ont été accordés par deux décisions définitives.
Il résulte des éléments produits d’une part que les demandes du salarié lui ont été accordées par les deux premières décisions rendues, et d’autre part qu’il n’a été débouté de ses demandes présentes qu’en raison de la prescription de son action.
Aucun élément n’atteste donc d’un abus de l’exercice du droit d’ester en justice de la part du salarié, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société [6] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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