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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 22 févr. 2017, n° 16/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 15 novembre 2012 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
3e CHAMBRE FAMILLE
Z-G C épouse X
C/
Françis C E
Z-F C épouse Y
R.G. n° 16/07160
DU 22 FÉVRIER 2017
ORDONNANCE
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Magistrat chargé de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d’appel de Bordeaux, assisté de Mme Loubna EL-BAZTA, Greffier
Avons ce jour, 22 février 2017 dans l’affaire opposant :
Madame Z-G C épouse X
née le XXX à XXX
Retraitée,
demeurant Lieu-dit Le Ramard
XXX
assistée de Maître Michel A, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement rendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 14 novembre 2014,
à:
Monsieur C E
né le XXX à XXX
XXX
assisté de Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 décembre 2016 ;
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2013, Mme Z- G C a relevé appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d’ Angoulème dans un litige l’opposant à M. E C et Mme Z- F C.
Par arrêt en date du 17 juin 2014, notre cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que l’appelante signifie à Mme Z- F C son appel et ses conclusions et permettre à M. E C de lui signifier ses conclusions et pièces
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2014, M. E C a signifié à Mme Z- F C ses conclusions en date du 20 juin 2013.
Par ordonnance du 14 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance au motif que Maître A- avocat de Mme Z- G C – n’avait pas justifié de la dénonciation de sa déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces à Mme B- F C et n’avait donc pas exécuté les diligences demandées par la cour. Était précisé que l’affaire pourra être réinscrite sur justification de l’exécution de ces diligences.
Par conclusions du 14 novembre 2016, M. E C a demandé au conseiller de la mise en état de:
— constater qu’aucune diligence n’avait été accomplie dans ce dossier depuis plus de deux ans,
— dire que l’instance est périmée,
— dire que la péremption confère au jugement rendu l5 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d’ Angoulème a la force de chose jugée,
— condamner Mme Z -G C à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure,
— condamner Mme Z- G C aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2016, Mme Z- G C a demandé :
— de débouter M. E C de l’intégralité de ses demandes dirigées à son égard,
— de le condamner en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Z G C fait valoir que ni l’arrêt du 17 juin 2014 ni l’ordonnance de radiation du 14 novembre 2014 n’ont été signifiés alors que le délai de péremption ne peut commencer à courir qu’après que la décision ordonnant aux parties d’accomplir des diligences procédurales et l’ordonnance de radiation ont été signifiées et qu’au surplus M. C a notifié des conclusions le 2 novembre 2016.
Mme Z- G C produit une ordonnance du délégué du premier président de la Cour de cassation en date du 22 mars 2012 indiquant qu’ à défaut de justifier d’une notification à personne ou d’une signification, le délai de péremption n’a pas commencé à courir.
Aux termes de l’ article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Aucun acte n’a été accompli depuis le 2 octobre 2014.
L’ordonnance du délégué du premier président de la cour de Cassation se fonde, notamment, sur les dispositions de article 1009- 2 du Code de procédure civile applicable à la procédure de la seule Cour de cassation et non à la procédure devant la cour d’appel.
Aucun texte ne soumet la constatation de la péremption à la notification ou à la signification de l’arrêt édictant des diligences à accomplir ou de l’ordonnance de radiation; en tout état de cause, les deux décisions dont s’agit ont été notifiées les 14 novembre et 17 juin 2014.
Les conclusions de M. E C en date du 14 novembre 2016 destinées à faire constater la péremption n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de deux ans déjà expiré.
La péremption est acquise depuis le 2 octobre 2016.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ Angoulème le 28 janvier 2012 a force de chose jugée en vertu des dispositions de l’ article 390 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Mme Z G C sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance introduite par Mme Z- G C le 28 janvier 2013.
Disons que le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d’ Angoulème a force de chose jugée.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons Mme Z- G C aux dépens.
Signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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