Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2025, n° 22/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/02098 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUPQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 07 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280689911026
S.A. PACIFICA
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C45234-2022-002109 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS
Madame [B] [D]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, désignée en qualité de curatrice au terme du jugement rendu le 08/11/2016 renouvelé le 04/11/2021 par le Tribunal d’instance de MONTARGIS ordonnant le placement de Monsieur [X] [K] sous le régime de la curatelle renforcée
demeurant
[Adresse 15]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279328333860
THELEM ASSURANCES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Août 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA de la Prévôté est propriétaire d’un bâtiment à usage agricole sis [Adresse 9] à [Localité 10] qui a été détruit par un incendie le 6 décembre 2012. L’assureur du bâtiment, la société Pacifica, a indemnisé la SCEA à hauteur de 90 023 euros.
La SICA de [Localité 11], la SA [Localité 16] et la SCEA L’anglos sont propriétaires de bâtiments à usage agricole situés à la ferme de [Localité 16] [Localité 7]. L’un de ces bâtiments a été intégralement détruit par un incendie le 6 juillet 2011. L’assureur du bâtiment, la société Pacifica, a indemnisé la SICA à hauteur de 88 254 euros.
Un autre de leurs bâtiments a été détruit par un incendie en octobre 2012 et une enquête a été diligentée établissant la nature délictuelle des incendies. M. [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Montargis pour ces faits
Par jugement en date du 25 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Montargis a déclaré M. [K] irresponsable pénalement.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2018, la société Pacifica a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Montargis en indemnisation des sinistres causés.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2019, la société Pacifica a fait assigner la société Thélem assurances devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— constaté le désistement de la société Pacifica de sa demande additionnelle tendant à obtenir une somme complémentaire de 143 585,00 euros au titre d’un sinistre survenu le 2 octobre 2012 ;
— déclaré les actions de la société Pacifica recevables ;
— condamné M. [K], à verser à la société Pacifica en sa qualité de subrogée de la SCEA de la Prévôté, la somme de 89 990,18 euros au titre de l’indemnisation versée par elle à son assurée en réparation des dommages causés par le sinistre survenu le 6 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la société Pacifica de sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 93 604 euros au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2011 ;
— condamné la société Thélem assurances à garantir M. [K] de sa condamnation à verser à la société Pacifica la somme de 89 990,18 euros au titre de l’indemnisation versée par elle à son assuré en réparation des dommages causés par le sinistre survenu le 6 décembre 2012 ;
— condamné in solidum M. [K] et la société Thélem assurances à verser à la société Pacifica la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [K] et la société Thélem assurances de leur demande de condamnation de la société Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] et la société Thélem assurances aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 30 août 2022, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée la société Pacifica de sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser, sous la garantie de son assureur la société Thélem assurances, la somme de 93 604 euros au titre du second sinistre survenu le 6 juillet 2011.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il déboute la société Pacifica de sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 93 604 euros au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2011 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le seul point pour lequel l’infirmation est sollicitée,
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— condamner M. [K] à lui verser, en sa qualité de subrogé de la société [Localité 16] et de la société SICA de [Localité 11] la somme de 93 604 euros au titre de l’indemnisation versée par elle à ses assurés en réparation des dommages causés par le sinistre survenu le 6 juillet 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date de la décision pour laquelle une infirmation est sollicitée ;
— condamner la société Thélem assurances à garantir M. [K] de cette condamnation à verser à la société Pacifica la somme de 93 604 euros ;
— débouter M. [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la société Thélem assurances de son appel incident et plus généralement de ses demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [K] et la société Thélem assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [K] et sa curatrice, Mme [D], demandent à la cour de :
— déclarer la société Pacifica mal fondée en son appel et ses prétentions, et l’en débouter ;
— déclarer la compagnie Thélem mal fondée en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et l’en débouter ;
— confirmer le jugement du 7 juillet 2022 ;
Subsidiairement,
— condamner la société Thélem assurances à garantir M. [K] de toute condamnation à intervenir, tant sur le principal, frais, intérêts, accessoires, que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au titre de la garantie acquise par M. [K] du chef de la garantie de responsabilité familiale souscrite par son épouse ;
En tout état de cause,
— rejeter toute prétention plus ample ou contraire aux présentes ;
— condamner toute partie succombante, à l’exception des concluants, aux dépens de 1re instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société Thélem assurances demande à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel la demande de Pacifica, soit : condamner la société Thélem assurances à garantir M. [K] de cette condamnation à verser à la société Pacifica la somme de 93 604 euros ;
— l’en débouter ;
— déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel les demandes de M. [K] et de sa curatrice Mme [D], soit : condamner la société Thélem assurances à garantir M. [K] de toute condamnation à intervenir, tant sur le principal, frais, intérêts, accessoires, que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au titre de la garantie acquise par M. [K] du chef de la garantie de responsabilité familiale souscrite par son épouse ;
— les en débouter ;
Faisant doit à son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné la société Thélem assurances à garantir M. [K] de sa condamnation à verser à la société Pacifica la somme de 89 990,18 euros au titre de l’indemnisation versée par elle à son assuré en réparation des dommages causés par le sinistre survenu le 6 décembre 2012 ; condamné in solidum M. [K] et la société Thélem assurances à verser à la société Pacifica la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Pacifica de son recours à hauteur de 89 990,18 euros au titre du sinistre survenu le 6 décembre 2012 ;
Statuant sur l’appel de la société Pacifica,
— débouter la société Pacifica de son recours à hauteur de 93 064 euros au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2011 ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
— débouter la société Pacifica, M. [K] et Mme [D] ès qualités de curatrice de M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
I- Sur le recours subrogatoire au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2011
Moyens des parties
La société Pacifica soutient que pour la débouter de sa demande de remboursement de l’indemnité versée aux assurés, le tribunal a considéré que le sinistre indemnisé ne correspond pas au sinistre survenu le 6 juillet 2011 pour lequel M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que la cour d’appel ne pourra qu’infirmer cette décision qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; que si effectivement l’ordonnance de renvoi fait référence à un sinistre en date du 6 juillet 2011 au préjudice de la SCEA Les Anglos, ce sinistre reproché à M. [K] correspond bien au sinistre indemnisé au profit de la SA [Localité 16] et la SICA de [Localité 11] ; que la société [Localité 16] Participation, la SCEA des Anglos et la SICA de [Localité 11] font partie du même groupe agricole ; que c’est par une erreur matérielle que l’ordonnance de renvoi fait référence à la SCEA des Anglos, alors que le bâtiment incendié appartient à la société [Localité 16] comme le précise Mme [M] dans sa plainte initiale ; que cette erreur ne peut toutefois porter à conséquence puisque M. [K] a bien été reconnu coupable pénalement des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 6 juillet 2011 à [Localité 7] sans indication de nom de l’éventuel propriétaire, cette précision n’étant pas un élément constitutif de ce délit ; que la faute de M. [K] dans l’origine de ce sinistre est parfaitement établie et elle justifie de sa subrogation vis-à-vis des assurés sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances de sorte que le tribunal ne pouvait que faire droit à sa demande.
M. [K] et sa curatrice répliquent que si la société Pacifica expose que le sinistre intervenu dans une ferme supposée appartenir à une SCEA Les Anglos, le serait en réalité d’un bâtiment appartenant à la société [Localité 16], mais qui en réalité appartiendrait à Mme [M] représentant la SICA de [Localité 11], ces indications contradictoires ne sont justifiées par aucune des pièces versées aux débats ; que dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer la décision frappée d’appel sur ce point.
Réponse de la cour
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Suivant ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montargis en date du 5 août 2016, M. [K] a notamment été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour « avoir à Le Chatelet en Brie, le 6 juillet 2011, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
— par l’effet d’une substance explosive, d°un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes volontairement détruit un hangar agricole contenant divers matériels et matières agricoles au préjudice de la SCEA Les Anglos ».
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Montargis a déclaré M. [K] pénalement irresponsable en raison de l’abolition de son discernement, mais lui a imputé la commission de ces faits, ainsi qu’il résulte des éléments de l’enquête et de l’information judiciaire.
Il résulte de l’enquête que l’incendie s’est déclaré dans une grange de la ferme [Adresse 12] situé au lieu dit [Localité 16] commune de [Localité 7]. Les contrats d’assurance produits ainsi que le rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur établissent que le bien endommagé était assuré par la SICA de [Localité 11], locataire assurée pour le compte du propriétaire, la société [Localité 16].
L’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur comportait donc une erreur matérielle sur la victime de l’incendie du 6 juillet 2011 qui n’était pas la SCEA Les Anglos mais la société [Localité 16]. Cette erreur est sans incidence sur la réalité des faits consistant en la destruction du bien appartenant à la société [Localité 16].
Le tribunal, qui ne statuait pas sur intérêts civils, ne pouvait donc rejeter le recours subrogatoire de la société Pacifica au motif que l’infraction reprochée à M. [K] mentionnait la seule SCEA Les Anglos en qualité de victime, alors qu’il est établi que la faute commise par M. [K] a causé les dommages au bien de la société [Localité 16].
La société Pacifica justifie avoir réglé la somme de 88 254 euros au profit de son assurée, puis une indemnité complémentaire, en différé, d’un montant de 5 350 euros, soit la somme totale de 93 604 euros, et ce en application de la police d’assurance.
M. [K] étant responsable civilement de l’incendie survenu le 6 juillet 2011, il convient de le condamner à payer à la société Pacifica la somme de 93 604 euros, au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Pacifica de sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 93 604 euros au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2011.
II- Sur la garantie de la société Thélem assurances
A- Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
La société Pacifica soutient qu’aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que s’il est exact qu’elle ne sollicitait plus dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées auprès du tribunal la condamnation de la société Thélem, cette demande figurait expressément dans son assignation initiale ; que sa disparition dans ses dernières écritures résulte d’une « erreur » de traitement de texte ; que pour autant, le tribunal ne s’y est pas trompé puisque M. [K] sollicitait bien la garantie de son assureur de sorte qu’il ne pouvait que condamner la société Thélem d’avoir à le garantir des condamnations prononcées au profit de la société Pacifica ; que contrairement à ce qu’affirme la société Thélem, cette demande était bien formulée dans ses écritures et celle-ci n’est encadrée par aucun formalisme particulier ; que si la société Thélem sollicite bien dans ses conclusions d’appel l’infirmation du jugement en ce que celui-ci la condamne à garantir M. [K] et ne sollicite pas pour autant que celui-ci soit débouté de cette demande ; que M. [K] sollicite également la garantie de son assureur en cause d’appel de sorte que s’il est reconnu également responsable de ce préjudice son assureur sera tenu de l’indemniser ; que cette condamnation à garantie telle que sollicitée par la société Pacifica n’est que la suite logique, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la condamnation de M. [K] une fois sa responsabilité établie ; qu’il est dès lors parfaitement logique qu’elle sollicite également la condamnation de Thélem en sa qualité d’assureur de M. [K] devant la cour, cette demande n’étant pas nouvelle.
M. [K] assuré de sa curatrice indique qu’il sollicite la condamnation de la société Thélem assurances à le garantir de la condamnation à intervenir pour les motifs retenus par la décision du 7 juillet 2022, dont l’appel ne portait pas sur ce point ; que la société Thélem à l’appui de cette prétention verse les conclusions récapitulatives en réponse n° 5 prises par elle devant le tribunal, par lesquelles elle soutient que le contrat souscrit antérieurement au sinistre avait été passé par Mme [K] qu’il revenait à celui-ci de justifier, s’agissant d’un contrat multirisques habitation, que son époux vivait au foyer ; que ces conclusions, par la suite, traitaient du point de savoir si les garanties de la police étaient ou non mobilisables pour conclure que les faits de la cause excluaient toute garantie contractuelle ; que ces écritures manifestent parfaitement que, dans la commune compréhension des parties, c’est au titre des garanties données par son contrat que la société Thélem était en cause en première instance et qu’elle l’avait parfaitement compris, à défaut de quoi elle n’aurait pas pris la peine de faire valoir ses prétentions contraires ; que la demande formée en appel n’a rien d’une demande nouvelle.
La société Thélem assurances explique que la société Pacifica formule des demandes nouvelles à hauteur d’appel en sollicitant pour la première fois une demande en garantie à hauteur de 93 604 € ; que cette demande est irrecevable alors que la société Pacifica n’avait dirigé devant le premier juge ses demandes qu’à l’encontre de M. [K] ; que la société Pacifica ne le conteste pas utilement, précisant que l’absence de demandes à son encontre en première instance relève d’une erreur de traitement de texte, et ne conteste pas n’avoir formulé aucune demande dans le dispositif de ses dernières écritures devant le tribunal ; que la prétention de Pacifica présentée pour la première fois en appel ne se rattache aux demandes initiales formulées en première instance, dès lors qu’aucune demande n’avait été présentée à son encontre ; qu’elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande ; que M. [K] et sa curatrice formulent des demandes nouvelles à hauteur d’appel en sollicitant pour la première fois une demande de condamnation en garantie à son encontre ; que cette demande est donc irrecevable et la circonstance selon laquelle M. [K] avait sollicité devant le premier juge, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Thélem assurances au versement des sommes réclamées est impropre à lui permettre de solliciter en cause d’appel la garantie de son assureur ; qu’en effet, la demande en garantie, au sens des dispositions de l’article 334 du code de procédure civile, répond à des dispositions strictes ; que la demande initialement formulée par M. [K] et sa curatrice à son encontre ne saurait s’analyser en une demande en garantie, le mot garantie n’y apparaît pas et il est impossible de déterminer si la demande de condamnation au versement des sommes est censée bénéficier à Pacifica ou à M. [K] et sa curatrice ; que la formulation peut tout autant être analysée comme une demande de condamnation directe formulée à son encontre ou une demande de rejet de celles dirigées par Pacifica à son encontre ; qu’il n’est pas plus possible de déterminer l’étendue des sommes qui justifierait sa condamnation en première instance, alors qu’à l’inverse, en cause d’appel, les intimés précisent expressément le périmètre des sommes visées soit toute condamnation à intervenir, tant sur le principal, frais, intérêts, accessoires, que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que M. [K] et sa curatrice seront en conséquence déclarés irrecevables en leur demande.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Une demande de garantie en appel constitue une demande nouvelle en cause d’appel lorsque que la partie qui la forme n’avait formulé aucune demande devant le premier juge, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.204 ; 3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-12.588, Bull. civ. III, n° 204 ; 3e Civ., 3 mars 1999, pourvoi n° 97-13.187).
L’article 768 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n° 2019-1333, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des énonciations du jugement que la société Pacifica a fait assigner M. [K] devant le tribunal a’n de le voir notamment condamner à lui rembourser la somme de 178 277 euros, puis elle a fait assigner, le 22 janvier 2019, la société Thélem assurances devant le tribunal de grande instance de Montargis afin notamment de la voir condamner solidairement avec M. [K] à lui rembourser la somme de 321 862 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société Pacifica se limitait à solliciter, au dispositif de ses écritures, la condamnation de M. [K] à lui rembourser les sommes de 90 023 euros au titre du 1er sinistre et de 93 604 euros au titre du second sinistre, sans former une quelconque demande à l’encontre de la société Thélem assurances.
Si la société la société Pacifica a évoqué la garantie de la société Thélem assurances dans les motifs de ses conclusions, cette prétention n’a pu saisir la juridiction de première instance en l’absence de formulation au dispositif de ses conclusions.
En cause d’appel, la société Pacifica demande de condamner la société Thélem assurances à garantir M. [K] de la condamnation à lui verser la somme de 93 604 euros. Il ne s’agit donc pas d’une demande en garantie de la société Pacifica à son profit, mais seulement de venir en soutien à la demande en garantie formée par M. [K].
En conséquence, en l’absence de prétention de la société Pacifica tendant à la garantie de la société Thélem assurances à son profit, il n’y a pas lieu à déclarer la demande de l’assureur irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives déposées devant le tribunal, M. [K] assisté de sa curatrice, avait demandé de « condamner la société Thélem au versement des sommes réclamées au concluant en sa qualité d’assureur du concluant ».
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à M. [K], pour solliciter la garantie de son assureur, de mentionner ce terme dans le dispositif des conclusions. La prétention émise dirigée à l’encontre de la société Thélem assurances « en sa qualité d’assureur du concluant », était dépourvue d’équivoque quant au fait que M. [K] sollicitait la mise en 'uvre du contrat d’assurance mentionné dans ses écritures, à son profit, et non au profit de la société Pacifica. Il s’ensuit que M. [K], assisté de sa curatrice, avait bien sollicité la garantie de la société Thélem assurances au titre de l’ensemble des sommes réclamées par la société Pacifica.
Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives devant la cour d’appel, M. [K], assisté de sa curatrice, demande de « condamner la société Thélem assurances à garantir M. [K] de toute condamnation à intervenir, tant sur le principal, frais, intérêts, accessoires, que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au titre de la garantie acquise par M. [K] du chef de la garantie de responsabilité familiale souscrite par son épouse ».
Les sommes sollicitées désormais en frais, intérêts, accessoires, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de dépens, sont l’accessoire des sommes sollicitées à titre de garantie en principal en première instance.
En conséquence, la demande de garantie de M. [K], assisté de sa curatrice, formée à l’encontre de la société Thélem assurances est donc recevable.
B- Sur le bien-fondé de la demande de garantie
Moyens des parties
La société Thélem assurances soutient qu’en premier lieu, en l’absence de demande de garantie expressément dirigée par M. [K] et sa curatrice à son encontre, une telle condamnation ne pouvait intervenir, indépendamment du caractère bien ou mal-fondé de la demande de Pacifica à l’encontre de M. [K] ; que le jugement sera nécessairement réformé de ce chef, alors qu’il n’était pas possible pour le premier juge, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de modifier l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties ; que sur le fond, elle justifie qu’à la date du 6 juillet 2011, M. [K] n’était pas couvert par une police d’assurance habitation souscrite auprès d’elle dès lors que les conditions particulières versées sont à effet du 1er septembre 2012 soit postérieurement à l’incendie du 6 juillet 2011 ; que M. [K] ne justifie pas d’une police d’assurance valablement souscrite antérieurement à l’incendie du 6 juillet 2011.
M. [K] assisté de sa curatrice réplique que, s’agissant de la preuve de la vie commune avec son épouse, souscriptrice du contrat en vigueur au moment du sinistre, il a été versé aux débats les avis d’imposition et/ou échéanciers concernant l’impôt sur le revenu pour la période de 2009 à 2014 établissant qu’ils résidaient ensemble ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de garantie de Thélem et l’étendre à toutes les sommes auxquelles il serait condamné.
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. [K] avait bien formé une demande de garantie de la société Thélem assurances devant le tribunal, de sorte que celui-ci n’a pas modifié l’objet du litige en condamnant la société Thélem assurances à garantir M. [K] de sa condamnation à verser à la société Pacifica la somme de 89 990,18 euros au titre du sinistre survenu le 6 décembre 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] [K], épouse de M. [K], était assurée auprès de la société Thélem assurances par un contrat multirisque habitation avec prise d’effet au 1er septembre 2012, comportant une garantie « responsabilité civile familiale ». Aux termes des conditions générales, le conjoint non séparé de corps vivant au foyer est assuré au titre de la garantie responsabilité civile, et M. [K] justifie qu’il résidait avec la souscriptrice lors de l’incendie du 6 décembre 2012. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de garantie du titre de ce sinistre.
En revanche, pour le sinistre du 6 juillet 2011, M. [K] ne justifie pas avoir souscrit un contrat d’assurance ou bénéficier d’une garantie souscrite par son épouse, en vigueur à la date du fait dommageable. M. [K] sera donc débouté de sa demande de garantie au titre de l’incendie survenu 6 juillet 2011, de même pour les frais et dépens en l’absence de stipulation du contrat d’assurance sur ce point.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K], assisté de sa curatrice, sera condamné aux dépens d’appel. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Pacifica de sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 93 604 euros au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2011 ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [K], assisté de sa curatrice, à payer à la société Pacifica la somme de 93 604 euros au titre de l’incendie survenu le 6 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en garantie formée par M. [K] assisté de sa curatrice à l’encontre de la société Thélem assurances ;
DÉBOUTE M. [K] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Thélem assurances au titre de la condamnation à payer à la société Pacifica la somme de 93 604 euros, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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