Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 déc. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 novembre 2023, N° 2022F01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WINQ
AFFAIRE :
Société CROC’MON BIO
C/
S.A.S. FLAMEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2022F01355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CROC’MON BIO
RCS [Localité 7] n° 819 876 764
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
APPELANTE
****************
S.A.S. FLAMEO
RCS [Localité 6] n° 792 300 188
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 7 mars 2024.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Croc’mon bio exploite un commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires biologiques sous l’enseigne « Croc’mon bio » à [Localité 5] (92).
Le 19 décembre 2018, elle a subi un dégât des eaux dû à un refoulement d’eaux usées dans son local commercial.
La société Flameo, désignée par l’assureur de la société Croc’mon bio pour réaliser des travaux de décontamination et enlèvement des éléments pollués, a établi le 20 décembre 2018 un devis pour un montant de 8.044,80 euros TTC.
Le 17 janvier 2019, la société Flameo a émis une facture de 8.044,80 euros TTC dont elle n’a pu obtenir le règlement par la société Croc’mon bio, ni par son assureur.
Elle a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a, par ordonnance du 4 mai 2022, enjoint à la société Croc’mon bio de payer à la société Flameo la somme de 8.044,80 euros TTC.
Le 15 juin 2022, la société Croc’mon bio a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a condamné la société Croc’mon bio à payer à la société Flameo la somme de 8.044,80 euros et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Croc’mon bio a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société Flameo de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Croc’mon bio s’oppose au paiement de la somme réclamée par la société Flameo.
Elle soutient que le montant de l’intervention de la société Flameo est dû par la compagnie d’assurance Hiscox dans le cadre de la prise en charge du sinistre et qu’il appartient donc à la société Flameo de solliciter le paiement de sa facture auprès de son assureur dégât des eaux.
Elle fait valoir que la société Flameo a été mandatée par la société Activ expertises, expert de la compagnie d’assurance Hiscox ; que le devis de la société Flameo a été adressé à M. [W] du cabinet Activ expertises, qui l’a lui-même accepté le 21 décembre 2018 ; que le 26 février 2019, la société Flameo a adressé à M. [W] sa facture d’intervention du 17 janvier 2019.
Elle prétend que le bon de commande qu’elle a régularisé sur place au cours de l’intervention de la société Flameo est en fait « un acte de délégation de paiement, qui n’avait d’autres prétentions que de garantir la société Flameo contre un paiement direct de la société Hiscox auprès de la société Croc’mon bio pour la facture Flameo et être certain que l’assurée ne pouvait pas détourner ce règlement pour lequel, en cas de règlement, il resterait le débiteur ».
Par ordonnance du 26 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la constitution de l’avocat de la société Flameo ainsi que la nullité de tous les actes accomplis pour le compte de cette dernière.
Le 23 avril 2025, la société Croc’mon bio a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre suite à cessation d’activité, sur le fondement de l’article R.123-125 alinéa 1 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
SUR CE,
La société Croc’mon bio, qui ne conteste pas la réalisation par la société Flameo de travaux de décontamination et enlèvement des éléments pollués dans ses locaux entre le 24 et le 28 décembre 2018, ne produit pas d’autre pièce que le jugement dont appel et les conclusions de la société Flameo devant le tribunal de commerce.
En première instance, la société Flameo a versé aux débats :
— Un devis n°18120155-1 d’un montant de 8.044,80 euros TTC établi le 20 décembre 2018, portant sur des prestations de déblaiement et de désinfection des locaux de la société Croc’mon bio ;
— Une facture n°1901175F du 17 janvier 2019 du même montant payable à réception ;
— Un document intitulé « Acte de délégation et bon de commande » signé le 24 décembre 2018 par la société Croc’mon bio, qui y a apposé son cachet.
Selon le jugement, ce dernier document mentionne : « Je soussigné(e) ('), représentant de la société Croc’mon bio, (') confirme la commande à l’entreprise Flameo conformément au devis n°18120155-1. (') La signature de cette délégation ne me libère pas de ma dette. En cas de versement fait directement au client, cette somme est à devoir à la société Flameo ».
Aux termes de cet « Acte de délégation et bon de commande », la société Croc’mon bio a ainsi accepté la commande et elle s’est engagée à en payer le prix à la société Flameo, le cas échéant, en lieu et place de son assureur.
La société Flameo a réclamé le paiement de sa facture à l’assureur de la société Croc’mon bio, qui l’a invitée à se rapprocher de son assurée pour être réglée au motif qu’elle s’estimait fondée à lui refuser sa garantie.
Quand bien même la société Flameo a été mandatée par l’expert de son assureur, comme l’affirme la société Croc’mon bio, les travaux ont été exécutés et cette dernière ne peut se prévaloir de son assurance dégât des eaux pour refuser de régler la facture correspondante de la société Flameo, dont la créance est certaine, liquide et exigible.
La société Croc’mon bio doit en conséquence être condamnée à payer à la société Flameo la somme de 8.044,80 euros et le jugement doit, par suite, être confirmé.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
Partie perdante, la société Croc’mon bio supportera les dépens d’appel, et ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Croc’mon bio aux dépens d’appel ;
Déboute la société Croc’mon bio de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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