Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 mars 2025, n° 24/07560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 septembre 2024, N° 2024f2636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07560
N°PortalisDBVX-V-B7I-P5OG
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 23 septembre 2024
RG : 2024f2636
S.A.S.U. LORINE
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
La société LORINE,
société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 851 867 606, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège société placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Lyon et ayant pour mandataire judiciaire Maître [U], SELARL [V] [U] société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est situé sis [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
La SELARL [V] [U],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée malgré acte de signification dressé par voie électronique en date du 18.10.2024.
******
En présence du Ministère Public en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général, qui a fait parvenir ses observations par RPVA le 17 Octobre 2024
*****
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Lorine et nommé la SELARL [V] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juillet 2024, la SELARL [V] [U] a assigné la société Lorine devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— écarté des débats la note en délibéré déposée par le conseil du débiteur en date du 23 septembre 2024,
— prononcé la conversion en liquidation judiciaire normale (L. 641-1) de la société Lorine,
— fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2024,
— nommé la SELARL [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire,
— maintenu M. [Z] [E], juge-commissaire et M. [S] [D], juge-commissaire suppléant,
— maintenu la SELAS 2c Partenaires, commissaire-priseur judiciaire,
— mis fin à la période d’observation,
— déclaré applicables les règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-2 du code de commerce,
— fixé au 23 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, la SASU Lorine a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2025, la société Lorine demande à la cour, au visa des articles L. 653-3 et L. 640-1 du code de commerce et 654 et 655 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision dans le cadre de la procédure en inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Lyon (RG 24/08068).
A titre subsidiaire,
— infirmer et réformer le jugement rendu en 1ère instance par le tribunal de commerce de Lyon, RG 2024F2636, le 23 septembre 2024,
— constater que les conditions de la liquidation judiciaire prescrites à l’article L. 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies,
— prononcer une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Lorine et à défaut, renvoyer devant le tribunal de commerce et l’enjoindre de prononcer telle décision,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Le ministère public, par avis du 17 octobre 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 21 octobre 2024, a constaté que la résiliation du bail et l’absence de comptabilité ne peuvent que conduire à une confirmation de la conversion en liquidation.
Cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 18 octobre 2024 et auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELARL [V] [U] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Lorine fait valoir que :
— le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire pour deux motifs : d’une part, la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et l’expulsion engagée, et d’autre part les risques de problème de gouvernance de la société, M. [X] risquant d’être interdit de gérer à terme ; or ces deux motifs sont contestés ;
— sur la résiliation du bail, les quatre premières significations d’acte effectuées par commissaire de justice sont irrégulières et n’ont donc fait courir aucun délai ; elle a engagée une procédure devant le tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer nuls et de nul effet ces actes de l’étude [O], [W], [I] & associés, pour faux intellectuels et faux matériels ; les quatre actes visés sont le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2023, la sommation de payer du 21 février 2024, le commandement de quitter les lieux du 24 avril 2024 et le commandement aux fins de saisie-vente du 24 avril 2024 ;
— il en résulte que la clause résolutoire du bail ne peut pas être valablement invoquée ; la résiliation n’étant pas acquise, il conviendra d’infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu’il a constaté l’impossibilité pour elle, de disposer encore de locaux d’exploitation ;
— sur la gouvernance de la société, le changement de gérant a été effectué, la fille de M. [X] ayant été nommée présidente à effet au 1er septembre 2024 ;
— quant à l’absence de comptabilité invoquée par le liquidateur judiciaire, elle présente une comptabilité au 1er juin 2024 ;
— il en résulte que les conditions de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-15, II, du code de commerce :
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 12 juin 2023, que la SASU Lorine, locataire de la SCI Les Sorbiers, a été condamnée à payer à celle-ci la somme de 60.199,98 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges impayés au 2 décembre 2022, en ce inclus le loyer de décembre 2022. Cette ordonnance a accordé des délais de paiement à la société Lorine, par vingt-trois mensualités de 2.508 euros et une dernière comprenant les intérêts, et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 signifié à la société Lorine, le bailleur lui a fait sommation de payer valant mise en demeure visant la déchéance du terme. Aux terme de cet acte, il s’avère que la société Lorine, qui devait s’acquitter des échéances de la dette en sus du loyer courant, n’a pas réglé la totalité des sommes dues.
Le commandement de payer délivré le 24 avril 2024 fait apparaître une dette de loyers de 56.036,59 euros et le procès-verbal de saisie-vente délivré le 21 mai 2024 une dette de 58.344,31 euros.
Si la société Lorine conteste la signification de ces actes et la procédure d’expulsion engagée par le bailleur, elle ne conteste pas sa dette de loyers. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans la procédure en inscription de faux qu’elle a engagée contre le commissaire de justice, par assignation du 21 octobre 2024.
De plus, la société Lorine ne justifie pas du paiement du loyer courant. Elle ne démontre pas davantage qu’elle a la capacité de poursuivre son activité et de financer une période d’observation. En effet, elle ne produit pas son bilan mais uniquement son compte de résultat établi pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, lequel fait apparaître un bénéfice de 7.740 euros. Elle ne justifie pas de l’état de sa trésorerie et ne fait état d’aucun prévisionnel d’exploitation ni plan d’apurement du passif.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments qui établissent l’absence de possibilité sérieuse de redressement et d’apurement du passif, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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