Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 oct. 2025, n° 23/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/679
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02284 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IC6T
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] a été embauché en qualité d’employé commercial au sein du magasin Super U de [Localité 13] exploité par la société [15],
Le 26 février 2018, M. [J] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 26 février 2018 par le docteur [C] fait état d’une « lombosciatalgie droite ».
Le 3 avril 2018, la [9] ([12]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 26 février 2018. L’assuré a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 5 octobre 2018, tous pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête enregistrée le 21 août 2020 M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare le recours introduit par M. [W] [J] recevable ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [J] le 26 février 2018 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [15] ;
En conséquence,
Déboute M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens ;
Déboute M. [W] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la société [15] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par déclaration électronique en date du 12 juin 2023 M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe par lettre recommandée (accusé de réception non joint au dossier).
Par ses conclusions récapitulatives du 11 août 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, M. [J] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 mai 2023 en ce qu’il :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [J] le 26 février 2018 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la société [14] ;
— En conséquence déboute M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne (sic) M. [W] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [J] à payer à la société [15] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Avant dire droit ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira à la cour et donner mission à l’expert de :
— Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [W] [J] ;
— De convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— D’examiner M. [W] [J] ;
— D’entendre les parties ;
— Dire qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— Dire qu’il appartient au service médical de la [11] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
— Dire qu’il appartient au service administratif de la [8] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— Rappeler que M. [W] [J] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dire que l’expert devra poser un diagnostic précis sur l’accident et les séquelles, déterminer le préjudice corporel, préciser l’état d’aggravation de son état suite à l’accident de travail, à l’issue de l’examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire, décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail, fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, les souffrances endurées en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, le préjudice sexuel, dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, fixer la date de la consolidation, se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire ou permanent résultant des difficultés imputables à l’accident, donner un avis sur un taux de déficit fonctionnel temporaire ou permanent actuel et à venir, préciser le barème utilisé, se prononcer sur les dépenses de santé futures, se prononcer sur l’incidence professionnelle, sur la poursuite de l’exercice de sa profession antérieure, d’une activité professionnelle similaire et quelconque activité, déterminer les préjudices présentant un caractère personnel afin de justifier une indemnité au titre de la douleur, se prononcer sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels, dire si l’état de la victime est susceptible de modification, donner toutes informations de nature médicale susceptible d’éclairer une demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
Constater que l’accident dont a fait l’objet M. [W] [J] sur son lieu de travail en date du 26 février 2018 est d’origine professionnelle ;
Constater la preuve de l’accident du travail survenu le 26 février 2018 ;
Constater que l’affection dont M. [W] [J] souffre est en lien avec son activité professionnelle et est survenue sur son lieu de travail ;
Juger que la SAS [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de M. [W] [J] le 26 février 2018 ;
Allouer l’indemnisation due au titre de l’accident du travail ;
Ordonner une majoration de la rente accident du travail au maximum compte tenu des manquements imputables à la SAS [15] ;
Réserver les droits à l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [W] [J] ;
Réserver tout autre droit susceptible d’être exercé dans l’attente du retour du rapport d’expertise médicale ;
Allouer à M. [W] [J] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
Dire que la [12] devra verser directement à M. [W] [J] la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
Condamner la SAS [15] à rembourser à la [12] les sommes dont elle doit faire l’avance, dans la limite des taux d’incapacité fixés initialement pour chacune des maladies ;
Réserver les droits de M. [W] [J] de conclure et de chiffrer son préjudice suite au dépôt du rapport d’expertise ;
Déclarer l’arrêt commun et opposable à la SAS [15] et à la [12] ;
Débouter la SAS [15] et la [12] de l’intégralité de leurs demandes et conclusions ;
En tout état de cause :
Débouter la SAS [15] et la [12] de l’intégralité de leurs demandes et conclusions ;
Débouter la SAS [15] et la [12] de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
Condamner solidairement la SAS [15] et la [12] aux entiers frais et dépens des deux instances ;
Condamner solidairement la SAS [15] et la [12] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 datées du 3 septembre 2025 la SAS [15] demande à la cour de statuer comme suit ;
« Confirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions.
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Condamner M. [J] aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. "
La [12] a transmis des conclusions datées du 27 mai 2024 dont son conseil s’est prévalu en sollicitant une dispense de comparution, par lesquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Donner acte à la [12] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] ;
Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître I’existence de lafaute inexcusable de I’employeur,
Donner acte à la [12] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [J] [O] ;
Condamner l’employeur fautif à rembourser à la [12], conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des préjudices personnels qui pourraient être attribués à la victime ;
Débouter M. [J] [O] de sa demande de majoration de rente ;
Débouter M. [J] [O] de sa demande tendant à voir l’expert désigné se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, les séquelles relatives à l’accident survenu, ainsi que le taux d’incapacité permanente et/ou partielle résultant de cet accident ;
Débouter M. [J] [O] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la [12] ".
Lors des débats les parties ont repris oralement leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe que la recevabilité de l’action de M. [J] ne fait débat entre les parties. Le jugement déféré est d’ores et déjà confirmé sur ce point.
Si M. [J] sollicite dans ses écritures qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit, la cour retient, outre les observations de la caisse primaire qui mentionne que la date de consolidation a déjà été fixée et notifiée à l’assuré qui ne l’a pas contestée, que la société intimée fait valoir à juste titre qu’une telle mesure implique que soit préalablement tranchée la réalité de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
M. [J] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
M. [J] affirme que le sol était mouillé au moment de sa chute, et que les éléments dont se prévaut l’employeur sont inopérants. Il retient que la société [15] a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé envers son salarié en étant négligente ou imprudente quant aux conditions de travail, et qu’ainsi la faute inexcusable doit être retenue.
La société [15] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable n’était démontrée. Elle conteste le fait que le sol était mouillé au moment de la chute du salarié, et souligne qu’au contraire une signalisation avait été mise en place par l’entreprise de nettoyage pour avertir d’un risque éventuel de chute les salariés et les clients.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la chute s’est produite, non pas après le nettoyage du matin, mais après l’intervention de maintenance du début d’après-midi, et qu’en outre une signalisation avait été mise en place par l’entreprise de nettoyage. Elle se prévaut en ce sens non seulement d’une attestation mais aussi d’une facture de la société de nettoyage ainsi que du compte rendu d’enquête du [10].
Elle observe que le jour de l’accident, le salarié n’a pas été le seul à se rendre à la badgeuse aux alentours de 15 heures et qu’à part lui, personne n’a été victime d’une chute.
La caisse primaire s’en rapporte quant à l’appréciation des éléments démontrant la faute inexcusable de l’employeur.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce au soutien de la démonstration qui lui incombe de la conscience du danger auquel il était exposé et de l’absence de mesure prises pour assurer sa sécurité M. [J] se rapporte aux mentions portées sur la déclaration d’accident du travail qui renseigne les circonstances de l’accident comme suit ''glissade sur sol mouillé'' en précisant que l’accident s’est produit le 26 février 2018 à 15 heures à l’accueil du magasin (sa pièce n° 1 et sa pièce n° 11).
La déclaration d’accident du travail établie le 22 mars 2018 par l’employeur fait état des éléments suivants :
Activité du salarié au moment de l’accident : « le salarié marchait, il se rendait à son poste de travail »
Nature de l’accident : « glissade »
Objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
Siège des lésions : « dos »
Nature des lésions : « douleurs ».
Aucune des autres pièces de M. [J] – qui sont pour l’essentiel des documents médicaux et des documents relatifs à la procédure de licenciement pour inaptitude -, ne concerne les circonstances de la chute que l’appelant impute à un sol mouillé.
L’employeur produit en revanche :
— le compte-rendu d’enquête du [10] du 9 mars 2018 qui retient qu'« aucune cause (n')explique cette accident » et qui ne préconise aucune mesure supplémentaire en vue d’éviter un autre fait accidentel en précisant que « le panneau de signalisation ''sol glissant'' était bien présent » (sa pièce n°12) ;
— une attestation du représentant de l’entreprise de nettoyage chargée de l’entretien du magasin qui explique que " le magasin de [Localité 13] est nettoyé le matin de 6H00 à 8H00 avec des moyens mécanisés et il n’y a pas de stagnation d’eau. Le détourage se fait manuellement. Nous avons une activité en journée à partir de 14h pour uniquement assurer la maintenance dans les rayons et en cas de casse, nous mettons un panneau sol mouillé même si le sol est légèrement humide. Nous n’avons pas de maintenance en dehors de la surface de vente " (pièce n° 10 de l’intimée).
M. [J], auquel il incombe de démontrer la réalité d’un danger, conteste la valeur probante des éléments produits par l’employeur, mais ses critiques ne sont pas pertinentes. il ne fait qu’affirmer dans ses écritures que l’employeur a été « négligent » et « imprudent quant aux conditions de travail de ses salariés ».
En conséquence, en l’état des données du débat, la cour retient comme les premiers juges que M. [J] échoue à démontrer la faute inexcusable de la société [15]. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses prétentions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
M. [J] est condamné à payer à la société [15] une somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [J] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [J] à payer à la société [15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette les prétentions de M. [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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