Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 22/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 juillet 2022, N° 11-18-1786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TOP LOGISTICS c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( GROUPAMA ) DE RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SARL TOP LOGISTICS, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
N° RG 22/06225 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQGD
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 05 juillet 2022
RG : 11-18-1786
[F]
C/
S.A. AVANSSUR
S.A.M. C.V. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) DE RHONE ALPES AUVERGNE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SARL TOP LOGISTICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANT :
M. [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3342 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
S.A. AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
SARL TOP LOGISTICS,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte d’huissier du 15 mai 2018, M. [M] [F] a fait assigner la société Top Logistics, la société Groupama Loire Bretagne et sa compagnie d’assurances la société Avanssur (dont le nom commercial est Direct Assurances) devant le tribunal d’instance de Villeurbanne aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices après un accident matériel de la circulation survenu le 27 mai 2016.
La société Top Logistics a été placée en liquidation amiable depuis le 13 septembre 2013 et radiée le 25 octobre 2017.
A l’audience du 8 avril 2022, date à laquelle l’affaire a été retenue M. [M] [F] a demandé de :
— dire la société Top Logistics responsable de l’accident survenu le 27 mai 2016 à [Localité 13],
— rejeter toute prescription de son action,
— condamner en conséquence in solidum la société Top Logistics et Groupama à lui payer la somme de 6909,97 euros, outre intérêts à compter du 27 mai 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Avanssur (Direct assurance) à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa carence, distinct d’un préjudice de simple retard,
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Avanssur et Groupama à lui payer chacun la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Top Logistics in solidum avec sa compagnie d’assurance aux dépens.
La société Avanssur (Direct assurance) s’est opposée à l’ensemble des demandes.
Groupama Loire Bretagne et Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après dénommée Groupama Rhône Alpes), cette dernière intervenant volontairement à l’instance ont sollicité la mise hors de cause de la première, la constatation de la prescription de l’action à l’encontre de Groupama Rhône Alpes et au fond le rejet des demandes.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a :
— dit que la responsabilité de la société Top logistics dans l’accident qui serait survenu à [Localité 13] le 27 mai 2016 n’est pas engagée,
en conséquence,
— débouté M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 septembre 2022, M. [M] [F] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, M. [M] [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
en conséquence,
— de juger sa demande recevable
— de condamner la société Groupama Rhône Alpes à lui payer les sommes de
* 6909,97 euros outre intérêts à compter du 27 mai 2016,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de condamner Avanssur exerçant sous l’enseigne Direct Assurance à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner Groupama Rhône Alpes et Avanssur-Direct Assurances au versement de 2500 euros chacun auprès de maître Caroline Denambride, avocate qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code procédure civile,
— donner acte à maître Caroline Denambride de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide jurdictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de Groupama Rhône Alpes et de Avanssur-Direct Assurances la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner Groupama Rhône Alpes et Avanssur-Direct Assurances aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— son action n’est pas prescrite, Groupama Rhône Alpes étant intervenue volontairement à l’instance à la place de Groupama Loire Bretagne en sa qualité d’assureur de la société Top Logistics et ses demandes étant en tout état de cause formulées dès le départ à l’encontre de 'Groupama’ assureur de la société Top logistics, et donc de l’assureur garantissant le sinistre.
L’intervention volontaire de Groupama Rhône Alpes ne vient que régulariser la procédure, ayant cru initialement que l’assureur de Top logistics était Groupama Loire Bretagne.
— il démontre que le véhicule appartenant à la société Top Logistics est impliqué dans l’accident qu’il a subi, par le constat, les dépôts de plainte et l’attestation d’un témoin
— il n’existe pas d’incohérences entre les différents témoignages,
— il a pu obtenir les éléments relatifs au contrat d’assurances grâce à une connaissance, travaillant lui-même avant une reconversion professionnelle auprès d’une société d’assurances,
— il n’a pas pu utiliser son véhicule qui n’était plus en état de rouler et doit dès lors être indemnisé au titre du préjudice de jouissance,
— la société Avanssur n’a pas été diligente, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
— dire et juger la demande de M. [M] [F] prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement,
— limiter le préjudice indemnisable de M. [M] [F] à la somme de 4929,97 euros.
Elle soutient que :
— M. [M] [F] n’a pas dirigé ses demandes à l’encontre de Groupama Rhône Alpes, ne visant dans ses conclusions du 17 décembre 2018 que Groupama Loire Bretagne, qui n’est pas l’assureur de la société Top Logistics, propriétaire du véhicule dont il prétend qu’il est celui impliqué dans l’accident.
L’intervention volontaire de Groupama Rhône Alpes et la seule mention de Groupama dans le dispositif des conclusions ne peuvent suffire à considérer qu’il a dirigé ses demandes à son encontre, de sorte que le délai biennal est expiré,
— la preuve de l’implication d’un véhicule appartenant à la société Top Logistics n’est pas rapportée, les éléments transmis tant par M. [M] [F] que par un témoin étant contradictoires,
— si l’implication d’un véhicule de la société dont elle est l’assureur était retenue, seules les factures pouvant se rapporter aux dommages résultant de l’accident peuvent être prises en charge.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2023, la société Avanssur demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Mante Saroli, avocats associés.
Elle indique :
— préalablement que M. [M] [F] est assuré uniquement au tiers, de sorte qu’une indemnisation de sa part n’est pas possible pour l’accident survenu le 27 mai 2016,
— la demande formée à son encontre ne repose sur aucun fondement,
— la mise en oeuvre de la garantie recours nécessite l’identification d’un tiers responsable impliqué dans l’accident, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige,
— elle n’avait pas connaissance de l’attestation de M. [D] lors du traitement du dossier, attestation au demeurant ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code civil et ne permettant nullement d’identifier le véhicule impliqué dans l’accident, le témoin ayant relevé l’immatriculation d’un troisième véhicule et non du véhicule responsable de l’accident,
— l’implication du véhicule n’est pas démontrée et faute d’éléments suffisants, la garantie contractuelle défense n’a pas pu être mise en oeuvre. De même, le fonds de garantie des assurances obligatoires ne pouvait être saisi, ce dernier n’intervenant pour les dommages matériels qu’en présence d’un responsable identifié ou en cas de responsable demeuré inconnu en présence d’une atteinte corporelle concomittante. Il ne peut de plus lui être reproché un défaut de diligence.
— il est indifférent qu’elle ait considéré que M. [M] [F] n’était pas responsable de l’accident.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant n’ont été signifiées ni à Top Logistics, société radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 octobre 2017, ni à Groupama Loire Bretagne qui n’est pas l’assureur du véhicule appartenant à Top Logistics.
L’arrêt sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la fin de non recevoir au motif de la prescription
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans, à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là,
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier(…).
La société Groupama Rhône Alpes soutient que l’action de M. [F] est prescrite, ce dernier ayant dirigé son action à l’encontre de Groupama Loire Bretagne dans le cadre de l’assignation du 15 mai 2018 et qu’il ne peut être tenu compte du seul dispositif ne visant que Groupama, ce dernier se rapportant nécessairement à l’identification des parties en tête de l’assignation. Selon elle, lorsque M. [F] a eu connaissance de l’assureur du véhicule qu’il considère comme impliqué dans l’accident, la société Groupama Rhône Alpes étant intervenue volontairement, il aurait dû diriger son action à l’encontre de cette dernière, ce qu’il n’a pas fait.
M. [F] réplique qu’il a formé ses demandes dès l’assignation en 2018 à l’encontre de Groupama, assureur de la société Top Logistics, l’intervention volontaire de Groupama Rhône Alpes en décembre 2018 venant seulement régulariser la situation. Les demandes ont en outre nécessairement été redirigées à l’encontre de Groupama Rhône Alpes, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Par acte d’huissier du 15 mai 2018, M. [F] a fait assigner Goupama Loire Bretagne, qu’il pensait être l’assureur du véhicule appartenant à Top Logistics qu’il estime responsable de l’accident dont il a été victime. S’agissant d’une erreur, la compagnie Groupama Loire Bretagne a transmis l’assignation à Groupama Rhône Alpes, assureur du véhicule mis en cause, laquelle est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 17 décembre 2018.
Les conclusions ultérieures sont dirigées à l’encontre de la société Goupama et M. [F] a précisé à l’audience que ses demandes visent la société Groupama de manière générique.
Ainsi, les demandes sont formées à l’encontre de 'la société Groupama, assureur du véhicule appartenant à la société Top Logistics’ et donc de la société Groupama Rhône Alpes, qui est bien l’assureur du véhicule mis en cause et non de la société Groupama Loire Bretagne.
Ainsi, il ne peut en être déduit que les demandes ne sont pas formulées à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes, contrairement à ce que cette dernière soutient.
En conséquence, la prescription n’est pas acquise et la fin de non recevoir doit être rejetée, conformément au jugement.
— Sur la responsabilité de la société Top Logistics
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
M. [F] produit aux débats pour démontrer l’implication du véhicule VW touareg immatriculé DC 317 EG dans l’accident survenu le 27 mai 2016 un constat amiable, son dépôt de plainte et l’attestation de M. [D].
Les compagnies d’assurance réfutent quant à elles la preuve de l’implication du véhicule précité dans l’accident, les éléments communiqués étant contradictoires.
Il convient tout d’abord de relever que le constat daté du 16 mai 2019 n’a été rempli que par M. [F] et qu’il fait état d’un point de choc situé au niveau de l’avant gauche du véhicule, la portière et l’aile gauche étant éraflées et enfoncées et la roue tordue.
Si le modèle du véhicule à savoir un véhicule Touareg et l’immatriculation de ce dernier sont renseignés sur ce document avec le numéro du contrat d’assurance, il résulte cependant explicitement du dépôt de plainte de M. [F] qu’un témoin des faits lui a communiqué 'l’immatriculation du véhicule Tiguan’ soit DC 317EG.
La cour observe que les modèles des véhicules sont différents.
En outre, M. [F] expose également avoir effectué des recherches auprès de connaissances pour obtenir le nom de l’assureur du véhicule, ce qui corrobore le fait qu’il n’avait pas ces éléments le jour de l’accident et que des mentions ont été ajoutées postérieurement sur le constat amiable unilatéral.
Ensuite et surtout M. [F] déclare lors de son dépôt de plainte qu’il a été percuté par un véhicule à l’avant gauche, le conducteur s’étant montré agressif à son égard, lui reprochant l’accident, et lui volant son téléphone portable puis prenant la fuite. Il ajoute que le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident discutait précédemment avec des personnes se trouvant dans un véhicule C3 de couleur noire dont il n’a pas l’immatriculation. Il précise que les individus des deux véhicules sont sortis pour le bousculer tous les trois et sont ensuite montés dans leurs véhicules respectifs et partis en trombe.
Or, le témoignage de M. [D], censé conforter les explications de M. [F], ne corrobore nullement ces dernières.
Ainsi, il ressort de l’attestation de M. [D], laquelle est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qu’à 16 h30 il accompagnait sa fille au cours de natation, que devant l’entrée du parking deux voitures étaient à l’arrêt et venaient manifestement de s’accrocher. Il n’a pas été témoin de l’accrochage. Le propriétaire d’une des deux voitures a essayé de prendre des photos des dégâts avec son téléphone, deux autres individus tentaient de l’en empêcher.
Finalement un troisième individu est sorti d’un 3ème véhicule un 4x4 ou SUV gris clair garé un peu plus loin à l’angle, a arraché le téléphone et a couru à sa voiture avec un des deux autres individus.
Il indique ensuite que le troisième individu est également remonté dans la voiture accidentée et est parti.
M. [D] a noté le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture grise et l’a donné à la personne qui s’est fait voler son téléphone, puis l’a accompagné à l’accueil de la piscine pour qu’il puisse appeler la gendarmerie.
Compte tenu de la chronologie des faits relatés par le témoin, la personne désignée comme 'un troisième individu’ et 'le troisième individu’ ne sont pas la même personne.
Il résulte de cette attestation qu’il n’est apporté aucune précision sur les types et couleurs des véhicules venant de s’accrocher et que le numéro de la plaque d’immatriculation relevée n’est pas celle du véhicule à l’origine de l’accident d’après M. [D], mais celle d’un troisième véhicule gris garé un peu plus loin.
Les explications sur l’auteur du vol du téléphone portable et sur le second véhicule diffèrent également de celles de M. [F].
Ce témoignage ne permet donc pas de démontrer que la plaque relevée correspond à celle du véhicule impliqué dans l’accident.
Or, les recherches ont été effectuées à partir de cette immatriculation pour identifier le véhicule appartenant à la société Top Logistics, assuré auprès de Groupama.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la preuve de l’implication du véhicule Touareg immatriculé DC 317 EG dans l’accident subi par M. [F] n’était pas rapportée.
La demande en paiement à l’égard de l’assureur de ce véhicule ne peut donc pas prospérer.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard de la société Avanssur
M. [F] soutient qu’il a subi un préjudice résultant de la carence de son assureur qui aurait dû se montrer diligent et agir au titre de la garantie défense- recours.
Il résulte de l’annexe faisant partie intégrante des conditions générales du contrat d’assurances souscrit par M. [F] que l’exercice du recours amiable ou judiciaire de l’assuré afin d’obtenir en dehors de tout différend ou litige entre l’assuré et l’assureur la réparation des dommages subis par le véhicule assuré et ses occupants au cours d’un accident de la circulation est prévu lorsque le responsable de l’accident est identifié.
Lorsque le tiers responsable de l’accident est formellement identifié mais non assuré et insolvable l’assureur exerce le recours de l’assuré auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO).
Dans tous les cas l’assureur peut décider d’arrêter la procédure ou de ne pas poursuivre le tiers responsable s’il considère les prétentions de l’assuré insoutenables, le procès voué à l’échec ou les offres de l’adversaire raisonnables.
L’article L 421-1 du code des assurances prévoit que le fonds de garantie des assurances obligatoires n’est compétent pour l’indemnisation de dommages matériels qu’en cas de responsable identifié ou en cas de responsable demeuré inconnu, en présence d’une atteinte à la personne.
Or, la déclaration d’accident unilatérale transmise par M. [F] ne mentionnait pas l’identité du responsable et le témoignage de M. [D] qui n’a été communiqué que dans le cadre de la procédure judiciaire ne permet pas comme énoncé précédemment de préciser les circonstances de l’accident.
Dès lors, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle défense recours n’étaient pas réunies.
En outre, le fonds de garantie des assurances obligatoires ne pouvait être saisi, en l’absence de responsable identifié et d’une atteinte corporelle concomittante.
M. [F] ne remplit donc pas davantage les conditions posées pour la saisine du fonds.
Il résulte également des pièces versées au débat que la société Avanssur a réalisé des diligences pour identifier le véhicule impliqué dans l’accident de son assuré en vain et l’a informé de ses démarches.
Dès lors, il ne peut être reproché de manquement à la société Avanssur.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, et le jugement confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [M] [F] n’obtenant pas gain de cause en son recours est condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Mante Saroli en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Groupama Rhône Alpes et la société Avanssur de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [M] [F] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M. [M] [F] aux dépens de la procédure d’appel, avec possibilité de recouvrement au profit de la SELARL Mante Saroli en application de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Avanssur de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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