Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 11 février 2025, n° 24/01851
CA Pau
Confirmation 11 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inopposabilité de la cession de créance

    La cour a confirmé que la cession de créance était opposable à Monsieur [O] [G], rejetant ainsi sa demande de mainlevée de la saisie.

  • Rejeté
    Saisie abusive

    La cour a jugé que la saisie, bien que cantonnée, était justifiée et n'a pas donné lieu à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Situation économique de Monsieur [O] [G]

    La cour a estimé que la condamnation au titre de l'article 700 était justifiée, compte tenu de la perte du procès par Monsieur [O] [G].

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a jugé que la société INTRUM DEBT FINANCE AG avait droit à une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la perte du procès par Monsieur [O] [G].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2025, n° 24/01851
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/01851
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 11 février 2025, n° 24/01851