Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/419
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11 février 2025
Dossier : N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4MJ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[O] [G]
C/
S.A. SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003254 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG LA SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le numéro CH 100.023.266 dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / SUISSE
Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX a :
— DEBOUTÉ [O] [G] de l’ensemble de ses demandes.
— DIT que la cession de créance à la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG est opposable à [O] [G]
— DIT que la saisie-attribution réalisée le 5 septembre par la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG sur les comptes détenus par [O] [G] doit être cantonnée à la somme de 5 923,09 € (cinq-mille- neuf-cent-vingt-trois euros et neuf centimes) détaillée comme suit :
— principal 4 350,04 € (quatre mille-trois-cent-cinquante euros et quatre centimes)
— intérêts arrêtés au 9 octobre 2023 : 571,11 € (cinq- cent- soixante-et-onze euros et
onze centimes)
— frais : 1001.94 € (mille et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes)
— CONDAMNÉ [O] [G] à payer à la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 € ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNÉ [O] [G] aux entiers dépens.
— DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 juin 2024, [O] [G] a interjeté appel de la décision.
Monsieur [O] [G] demande à la cour de :
Vu les articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 711-4 alinéa 1 er du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
' DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
' INFIRMER le Jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de DAX du 11 juin
2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [G] de « l’ensemble de ses
demandes » alors même que le Juge de l’exécution y a partiellement fait droit, et en ce qu’il
a condamné Monsieur [O] [G] à verser à la société INTRUM DEBT
FINANCE AG la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SAS
SOGEFINANCEMENT, et pour elle selon pouvoir en date du 06/10/2020, la SAS
INTRUM CORPORATE, à payer à Monsieur [O] [G] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le juge de
l’exécution près le Tribunal judiciaire de DAX
' CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SAS
SOGEFINANCEMENT, et pour elle selon pouvoir en date du 06/10/2020, la SAS
INTRUM CORPORATE aux entiers dépens de première instance.
Subsidiairement :
o DIRE qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [O] [G] au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX.
Y ajoutant :
' CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SAS
SOGEFINANCEMENT, et pour elle selon pouvoir en date du 06/10/2020, la SAS INTRUM CORPORATE, à payer à Monsieur [O] [G] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure devant la
Cour d’appel de PAU
' CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SAS
SOGEFINANCEMENT, et pour elle selon pouvoir en date du 06/10/2020, la SAS INTRUM CORPORATE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG conclut à :
Vu les articles L 111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement du 11 juin 2024 dont appel en toutes ses dispositions
Débouter Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
SUR CE
Par ordonnance du 12 novembre 2003. Le juge du tribunal d’instance de Poitiers a condamné
[O] [G] à payer à la SAS SOGEFlNANCEMENT les sommes suivantes :
— 4 350.04 € en principal. avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2003 sur le capital de 4 345.65 €.
— 38.27 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance était signifiée à [O] [G] par acte d’huissier du 21 novembre 2003.
Par acte sous seing privé du 17 mars 2017.1a SAS SOGEFINANCEMIENT a cédé à la SOCIETE INTRLM DEBT FINANCE AG sa créance à 1'encontre d'[O] [G].
Par acte d’huissier du 18 juin 2018, la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier à [O] [G] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2020, la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par [O] [G] auprès de LA BANQUE POSTALE pour un montant tota1 de 7 078.39 euros.
Cette saisie a été dénoncée à [O] [G] par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2020. Une mainlevée quittance saisie-attribution était signifiée à LA BANQUE POSTALE par acte d’huissier du même jour.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023. la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG a fait signifier à [O] [G] l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2003 revêtue de 1a formule exécutoire 6 janvier 2004. avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par [O] [G] auprès de la banque CAISSE NATIONAI.E D’EPARGNE. pour un montant total de 7 436.56 euros. Cette saisie a été dénoncée a [O] [G] par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023. [O] [G] a fait assigner la SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution dénoncée le 7 septembre 2023.
Devant le juge de l’exécution, [O] [G],représenté par son avocat a sollicité à titre principal l’inopposabilité de la cession de créance du 17 mars 2017 qui ne lui aurait pas été notifiée ainsi que l’irrégularité de la cession de créance.
Il a conclu à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 7 septembre 2023 auprès de la caisse nationale d’épargne.
Il a également demandé la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer des dommages et intérêts outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire il a demandé que soient déclarés prescrits les intérêts échus sur la créance antérieurement au 8 février 2022 et que soit ordonnée la mainlevée partielle de l’intervention de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ou à tout le moins cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 5874,52 € et fixer la créance à cette somme et non à la somme de 7436,56 €. Plus subsidiairement, il a sollicité le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 5923,09 €et a demandé la condamnation de la défenderesse et payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Sur la demande d’infirmation du jugement portant sur la condamnation d'[O] [G] à l’article 700
Par jugement dont appel le juge de l’exécution a considéré que le principe de la cession de créance n’était pas contestable et était donc opposable à [O] [G]. Il a également fait application de la prescription biennale aux intérêts échus en reprenant le décompte fait par le commissaire de justice et a cantonné la saisie-attribution à la somme de 5923,09€ en fixant le principal à 4350,04 € et les intérêts arrêtés au 9 octobre 2023 à la somme de 571,11 € ainsi que les frais d’un montant de 1001,94€.
[O] [G] soutient que le juge de l’exécution a fait droit à son argumentation s’agissant du calcul des intérêts et que la société défenderesse a explicitement reconnu avoir pratiqué une saisie attribution sur un montant excédant ses droits. Ainsi il est incontestable que la mesure d’exécution forcée qui a été pratiquée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG était abusive en son montant.
Dans le corps de ses conclusions d’appel, il conteste uniquement sa condamnation au versement d’une somme de 1000 € et sollicite l’infirmation de la décision sur sa condamnation à verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700. À titre subsidiaire il relève que la société INTRUM DEBT FINANCE AG poursuit l’exécution d’une condamnation ancienne de plus de 20 ans.
Il signale sa situation de précarité et de handicap qu’il subit depuis de nombreuses années le plaçant dans l’incapacité de travailler et produit les justificatifs de cette situation d’endettement. Au regard des capacités financières significatives de la société défenderesse et de sa propre situation de précarité tant l’équité que sa situation économique commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG fait remarquer que la demande d'[O] [G] devant le juge de l’exécution portait sur le principe même de la saisie et que pourtant le juge de l’exécution l’a validée en prononçant un cantonnement sur la base du décompte qu’elle produisait. La mainlevée de la saisie n’ est plus sollicitée en cause d’appel.
[O] [G] ayant succombé en première instance, c’est à bon droit qu’il a été condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Elle sollicite la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure d’appel.
Il sera constaté qu'[O] [G] ne conteste plus, dans ses conclusions d’appel, le principe de la cession de créance ni son montant mais axe sa demande d’ infirmation du jugement sur sa condamnation à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1000 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Cour de cassation a précisé que le bénéfice de l’article 700 peut-être accordé à une partie bien que celle-ci n’ait pas obtenu gain de cause sur toutes ses demandes.
Le jugement critiqué a débouté [O] [G] de sa demande formée à titre principal tendant à lui voir déclarer inopposable et irrégulière la cession de créance et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en condamnant la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui régler des dommages intérêts.
Le juge a accueilli sa demande en ce qui concerne uniquement le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 5923,09 €mais n’a pas prononcé la mainlevée de la saisie-attribution.
[O] [G] a donc été débouté de sa demande principale puisque la cession de créance lui été déclarée opposable et que la saisie-attribution a été maintenue même si elle a été cantonnée à la somme de 5923,09€ comme le sollicitait également la société INTRUM DEBT FINANCE AG à titre subsidiaire.
C’est donc à bon droit que le juge a condamné [O] [G] aux dépens ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge et c’est dans l’exercice de ce pouvoir, exclusif de l’exigence de motivation, que le juge fixe le montant des sommes allouées.
Le jugement de première instance ne sera donc pas réformé sur le montant alloué.
La demande d'[O] [G] de réformation du jugement de ce chef sera donc rejetée.
' Sur les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel :
[O] [G] dont les demandes en cause d’appel ont été rejetées sera tenu aux dépens de la procédure d’appel et sera condamné à régler à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par la société défenderesse ; cette somme sera arbitrée à un montant de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [O] [G] de l’ensemble de ses prétentions.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant :
Condamne [O] [G] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [O] [G] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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