Confirmation 19 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 déc. 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 520/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00459 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKB
Décision déférée à la cour : 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Metz
APPELANTE et DEMANDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
La commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Me PIERRÉ, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
Madame [R] [H] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
plaidant : Me LEBON, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [H] s’est vu accorder, suivant arrêté préfectoral du 27 juin 1975, l’autorisation de construire un lotissement à [Localité 4], avec obligation de céder gratuitement une bande de terrain à la commune en vue de la création d’une voie future.
Le lotissement a été créé en 1976, et la commune a aménagé la bande de terrain visée par l’arrêté en créant une voie desservant les parcelles latérales ainsi qu’un trottoir.
M. [H] est décédé le 25 mars 1976, et sa veuve le 25 juin de la même année. Aux termes d’un acte de partage du 27 août 2009, la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], supportant la voie précitée, a été attribuée à Mme [R] [H], épouse [P], et inscrite à son nom au Livre foncier le 5 février 2010.
Exposant avoir découvert, à la suite d’un litige avec le fils de Mme [P] que celle-ci se considérait comme propriétaire de ladite voie, la commune de Saint-Privat-la-Montagne a assigné le 2 septembre 2015 Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Metz afin de voir constater qu’elle était propriétaire de la voie en question sur le fondement de la prescription trentenaire.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a débouté la commune de sa demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 1er juin 2021 de la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 29 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 1er juin 2021 en toutes ses dispositions, remettant l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Colmar.
La Cour de cassation a considéré, au visa des articles 2262 dans sa version applicable au litige et 2236 du code civil, qu’en retenant que l’arrêté préfectoral n’avait pas pu, en lui-même, transférer la propriété de la parcelle, et que dès lors, en l’absence de transfert de propriété, la détention exercée par la commune était exclusive de tout animus domini, la cour d’appel, qui en avait déduit que la commune n’avait pu agir qu’en qualité de détentrice précaire et que, ne se prévalant d’aucune interversion de titre, elle n’était pas fondée à invoquer une possession utile, alors qu’une autorisation administrative de lotir, assortie de l’obligation de cession d’une parcelle à titre gratuit, prise sur le fondement de l’article R. 332-15 du code de l’urbanisme alors applicable, ne constituait pas pour le lotisseur un titre lui en conférant la détention, ce dont il résultait que la commune ne possédait pas la voie litigieuse pour autrui, la cour d’appel avait violé le premier de ces textes par refus d’application et le second en en faisant une fausse application.
Par une déclaration de saisine reçue par voie électronique le 19 janvier 2024, la commune de [Localité 4] a saisi la présente cour en lui demandant d’annuler, sinon d’infirmer ou de réformer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens et au paiement à Mme [P] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIOS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, en date du 09 août 2024, la commune de [Localité 4] demande à la cour de dire son appel bien fondé et d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
— dire et juger que la commune de [Localité 4] justifie d’une possession plus que trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire sur la parcelle sise sur son ban cadastrée section [Cadastre 2] d’une contenance de 2 ares et 80 centiares ;
— dire et juger en conséquence, que par application des articles 2258 et suivants du code civil, la commune de [Localité 4] est propriétaire de ladite parcelle,
— ordonner la transcription de l’arrêt au Livre foncier,
— débouter Mme [H], épouse [P] de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— condamner Mme [H], épouse [P] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive, aux motifs que :
— elle a pris possession de la parcelle litigieuse dès 1976, avec l’accord de M. [H], en exécution de l’arrêté préfectoral, en y créant une voie publique et en réalisant diverses installations (revêtement, trottoirs, caniveaux),
— elle justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire conformément aux articles 2261 et 2272 du code civil,
— le caractère continu de la possession ne peut être discuté compte tenu de l’édification d’une voie de circulation en 1976 et de son existence qui perdure à ce jour,
— des faits de possession trentenaire sont établis d’une part par des attestations de riverains, qui sont, contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse, circonstanciées et, d’autre part, par de nombreux travaux d’aménagement et d’entretien et de lourds investissements (enfouissement des réseaux en 2011), qui n’auraient pas été réalisés si la commune ne s’était pas considérée comme propriétaire de la parcelle,
— sa possession n’a jamais été troublée par M. [H] ou ses héritiers,
— elle était publique puisque la parcelle a été aménagée en voie de circulation publique, et non équivoque, que ce soit à l’égard des tiers, les propriétaires des habitations desservies par cette voie, ou à l’égard de l’intimée et de son fils, ni M. [H] ni ses héritiers ne s’étant jamais comportés comme propriétaires de ladite parcelle et n’ayant jamais manifesté le souhait de la voir réintégrer leur patrimoine,
— c’est uniquement l’absence d’acte translatif de la cession et de transcription de la cession au Livre foncier qui a permis à Mme [P] de consentir un bail rural à son fils, or M. [J] [P], qui allègue être titulaire de ce bail, n’a jamais manifesté son intention de prendre possession et de jouir de cette parcelle.
S’agissant de la contestation relative à sa qualification de détenteur précaire, la commune de [Localité 4] rappelle les termes de l’arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que l’autorisation administrative de lotir assortie de l’obligation de cession d’une parcelle à titre gratuit ne constituait pas pour le lotisseur un titre lui en conférant la détention ce dont il résultait que la commune ne possédait pas la voie litigieuse pour autrui. Elle soutient qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’ancien article 2236, devenu 2266 du code civil, pour être qualifiée de détenteur précaire, et que l’autorisation de lotir prévoyait une cession gratuite de la parcelle et définitive et non pas temporaire et précaire.
Elle ajoute que l’animus domini, aux termes de l’article 2256 du code civil, est présumé, pour celui qui possède matériellement la chose, et en l’espèce la commune s’est comportée comme le véritable propriétaire, sans jamais avoir possédé pour autrui. Elle considère que sa possession plus que trentenaire résulte bien d’un élément intentionnel, soit le respect par M. [H] de la cession factuelle à titre gratuit de la bande de terrain au profit de la commune qui n’a jamais été remise en cause pendant plus de 40 ans.
S’agissant de l’inconstitutionnalité alléguée de la cession gratuite de la parcelle, elle fait valoir que c’est le transfert de propriété qui constitue 'la déterminante pour l’application dans le temps de la décision du Conseil Constitutionnel relative à la cession gratuite du terrain', or si le Conseil constitutionnel précise dans sa décision du 22 septembre 2010 que la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de la décision, et qu’elle pourra être invoquée dans les instances en cours à cette date dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, et si l’instance a été engagée postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel, il n’en demeure pas moins que la commune avait acquis la propriété de la parcelle litigieuse par voie de prescription acquisitive dès 2006, soit 30 ans après sa prise de possession et, en tout état de cause, avant la décision du Conseil Constitutionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 15 mai 2024, Mme [P] demande à la cour de juger l’appel de la commune mal fondé, le rejeter, débouter la commune de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement, fût-ce par substitution de motifs.
A titre subsidiaire, elle demande le renvoi au tribunal administratif de Strasbourg l’appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral de 1975.
Et, en tout état de cause, elle demande la condamnation de la commune aux entiers dépens de la procédure et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, s’agissant de la portée de la cassation intervenue que l’arrêt qui n’est pas publié a une portée restreinte, que le « lotisseur » étant M. [H], il était indifférent de relever que l’autorisation administrative de lotir ne constituait pas pour le lotisseur un titre lui conférant la détention des parcelles, pour en tirer comme conséquence que la commune ne possédait pas la voie litigieuse pour autrui.
Elle considère que l’arrêté confère bien la qualité de détenteur précaire à la commune en lui déniant tout droit de propriété sur la voie litigieuse, et souligne qu’il est d’ailleurs admis par la commune qu’elle est entrée en possession de la voie en exécution de cet arrêté.
Elle soutient que la qualité de détenteur précaire n’est pas limitée à celle de locataire, emprunteur ou usufruitier mais concerne, selon une définition doctrinale, tous ceux qui n’ont la chose entre leurs mains qu’en vertu d’un titre qui prouve justement qu’ils n’en sont pas propriétaires.
Au fond, elle rappelle que pour prescrire, il faut justifier d’une possession à titre de propriétaire selon l’article 2261 du code civil et que les détenteurs précaires ne sont pas en mesure de le faire car ils ne peuvent établir l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser la possession, et ce quelle que soit la durée de la détention, conformément à l’article 2257 du code civil, la Cour de cassation interdisant au détenteur précaire de se prévaloir des actes matériels effectués pour justifier d’une prescription acquisitive.
La seule exception à ce principe est la possibilité pour le détenteur d’établir une interversion de titre, laquelle est toutefois appréciée de manière restrictive par la Cour de cassation qui juge que de simples actes d’exploitation, des travaux ou des actes d’entretien sont insuffisants pour provoquer une interversion du titre et que seule l’affirmation directe par le détenteur précaire d’un droit de propriété sur le bien à l’encontre du propriétaire la réalise. Or lorsqu’un événement emporte interversion du titre, le point de départ de la prescription acquisitive trentenaire doit être fixé à cette date. En l’espèce, l’acte de 1975 établit que M. [H] était propriétaire du bien et que la commune n’en était que le détenteur précaire, et il ne peut donc pas constituer le point d’ancrage d’une possession.
L’intimée relève que la commune ne soutient pas avoir bénéficié d’une interversion de titre et ne produit aucun document attestant qu’elle a clairement fait connaître au propriétaire qu’elle se considérait comme propriétaire, les actes matériels réalisés pouvant être justifiés par le titre de 1975.
Par ailleurs, les actes de réhabilitation de l’impasse, sa requalification en rue et l’enfouissement des différents réseaux sont intervenus en 2011 et s’ils emportaient interversion du titre, l’interversion ne ferait alors courir la prescription acquisitive qu’à compter de 2011.
Mme [P] considère que la qualité de détenteur précaire peut s’appliquer à la commune qui détient une parcelle dans l’attente que le transfert de propriété soit définitivement intervenu, car, contrairement à la position retenue dans son arrêt, la Cour de cassation a déjà pu reconnaître cette qualité à celui qui détient la chose dans la perspective d’un contrat à conclure lequel, en définitive, n’a jamais été conclu.
Elle souligne que l’arrêté préfectoral, n’emporte, par lui-même, aucun transfert de propriété et qu’une autorisation de lotir ne peut être confondue avec un acte translatif de propriété, ce que la jurisprudence confirme. Aucun accord de volonté n’étant intervenu entre les parties, l’arrêté s’analyse en un acte unilatéral émanant du préfet, qui ne peut constituer un « juste titre » susceptible de déclencher la prescription acquisitive. Par ailleurs, les articles prévoyant un mécanisme de cession gratuite de terrains ont été jugés inconstitutionnels.
Enfin, l’arrêté préfectoral n’emporte pas interversion de titre. Le consentement de M. [H] à la vente à venir ne pouvait en aucun cas justifier l’interversion du titre en vertu duquel la commune a occupé la parcelle puisque, par définition, il n’émanait pas de la commune elle-même, l’acte contraire qui justifie une interversion de titre étant envisagé de manière restrictive par la Cour de cassation.
S’agissant de la possession invoquée par la commune, Mme [P] fait valoir qu’elle est viciée, les attestations produites ne mentionnant ni durée précise de possession, ni de comportements précis pouvant caractériser les actes matériels justifiant la possession, alors que la possession de la commune est équivoque depuis l’origine, M. [H] et ses héritiers n’ayant jamais cessé de se comporter en propriétaires et ayant toujours assumé le paiement des taxes foncières afférentes à ladite parcelle.
L’entretien de la voirie résulte par ailleurs de l’arrêté préfectoral déniant expressément à la commune la qualité de propriétaire, et il n’est pas démontré que la commune a entendu se comporter comme un propriétaire, ni se présenter aux yeux des tiers sous cette qualité.
L’emprise de la commune constitue donc depuis l’origine, une emprise irrégulière, puisque, d’une part, elle ne s’est jamais vue transférer la propriété de la parcelle par un acte translatif de propriété et que, d’autre part, la mise en 'uvre concrète de l’arrêté constituait une emprise irrégulière en raison de l’inconstitutionnalité de la disposition sur le fondement de laquelle l’arrêté a été pris. La possession est donc aussi dépourvue de caractère paisible, et la nécessité de préserver l’intérêt général n’établit pas non plus une quelconque possession.
Elle soutient enfin que la reconnaissance d’un droit de propriété de la commune conduirait à porter une atteinte injustifiée à son droit de propriété et conduirait à faire produire des effets à des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution, ce qui contrevient à l’article 62 de la Constitution.
Mme [P] rappelle que la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions fondant le mécanisme de cession gratuite d’un terrain dans une autorisation de lotir prévoit qu’elle prend effet à compter de la publication de la décision et qu’elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date, dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles, et donc a fortiori dans les instances engagées postérieurement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que la commune de [Localité 4] a procédé à l’aménagement de la parcelle litigieuse dans le cadre de la création d’un lotissement par M. [O] [H], selon arrêté portant autorisation de lotir pris par le préfet de la Moselle, en date du 27 juin 1975, lequel prévoyait, en son article 4, l’obligation pour M. [H], lotisseur, de céder gratuitement une bande de terrain à la commune en vue de la création d’une voie future.
Cet arrêté préfectoral qui envisage une cession future, laquelle n’a jamais été régularisée, n’opère pas en lui-même transfert de la propriété de ladite bande de terrain à la commune.
La commune de [Localité 4] ne se prévalant pas d’un titre, mais de la prescription acquisitive, le fait que le mécanisme des cessions gratuites de terrains prévu par une autorisation administrative de construire ou de lotir ait été jugé inconstitutionnel par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, est sans emport sur la solution du litige.
L’arrêté préfectoral ne conférant pas directement à la commune la détention de la bande de terrain litigieuse, ne constitue donc pas davantage un titre de détention.
C’est donc vainement que Mme [P] oppose à la demande de la commune de [Localité 4] le fait qu’elle aurait la qualité de détenteur précaire, et les dispositions de l’article 2236 du code civil, devenu 2266, selon lequel 'ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit'.
Selon l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi', et selon l’article 2261 du même code : 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
En l’espèce, la commune de [Localité 4] se prévaut des aménagements qu’elle a réalisés sur la bande de terrain litigieuse consistant en la création d’une voirie, d’un trottoir, ainsi qu’en l’enfouissement des réseaux et en la réhabilitation de la voie qui est devenue la rue du 18 août en 2011, sans opposition de la part de M. [H] ou de ses ayants-droit.
Le seul fait de créer une voirie, à l’issue des travaux de construction du lotissement, selon la commune, à une date non précisément déterminée, ne suffit cependant pas à établir une volonté de la commune de se comporter en qualité de propriétaire de ladite parcelle, les travaux ayant en effet été réalisés suite de l’arrêté préfectoral les prévoyant, dans la perspective d’une cession future de la parcelle à son profit, mais non encore réalisée, étant observé que M. [H] est décédé en mars 1976.
La commune de [Localité 4] ne produit par ailleurs aucun élément probant démontrant des actes matériels de possession avant 2011, l’entretien de la voirie dont elle fait état n’étant pas établi, les attestations étant imprécises.
Cette possession est en tout état de cause entachée d’équivoque dans la mesure où il est établi et non contesté, que tant M. [H] que ses ayants-droit ont toujours
acquitté les taxes foncières afférentes à la parcelle litigieuse, ce dont Mme [P] justifie à tout le moins à partir de 2010.
En outre, la parcelle litigieuse qui était toujours inscrite au Livre foncier au nom de [O] [H], en nom propre, a été incluse dans le partage des biens de ce dernier, l’acte de partage du 27 août 2009 faisant par ailleurs référence à un bail verbal consenti le 25 juillet 2007 à M. [J] [P] portant sur différentes parcelles incluant celle en litige, de sorte qu’il est démontré que les ayants-droit de M. [H] se sont toujours considérés comme étant propriétaires de ladite parcelle.
La commune de [Localité 4] ne peut utilement opposer le fait que Mme [P] n’aurait formulé aucune demande de restitution de ladite parcelle.
La commune de [Localité 4] ne démontrant pas une possession trentenaire en tant que propriétaire, répondant aux exigences de l’article 2261 du code civil, le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté ses demandes.
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La commune de Saint-Privat-la-Montagne succombant en son appel supportera la charge des entiers dépens d’appel, y inclus ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Metz, conformément à l’article du 639 code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à Mme [P], sur ce fondement une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 19 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la commune de [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de Saint-Privat-la-Montagne à supporter les entiers dépens d’appel ainsi que ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 1er juin 2021 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à Mme [R] [H], épouse [P], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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