Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 3 avril 2023, N° 22/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
3C25/544
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 23/00923 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIPX
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de THONON-LES-BAINS en date du 03 Avril 2023, RG 22/01148
Appelant
M. [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Didier BESSON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et Me Claire VARIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Intimée
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] SUISSE
Représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [E] et Mme [Y] [Z] ont vécu en concubinage de septembre 2015 à juin 2019.
Par un acte en date du 5 avril 2017, M. [C] [E] et Mme [Y] [Z] ont acquis, à hauteur de la moitié indivise chacun, un bien immobilier situé à [Localité 8], moyennant le prix de 570000 euros, au moyens d’apports personnels et d’un emprunt de 398000 euros.
Par acte en date du 19 mai 2020, ledit bien a été vendu au prix de 820000 euros.
Un accord transactionnel a été conclu le 12 août 2021.
Par un acte en date du 9 mai 2021, Mme [Y] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [C] [E].
Par un jugement en date du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Y] [Z] M. [C] [E],
' rejeté la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en application de l’article 1364 du code de procédure civile,
' ordonné le partage du solde du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 8], selon les modalités de calcul précisées à la présente décision, sur justification par les parties des éléments d’actualisation des différents montants à la date de la liquidation, selon taux de change en vigueur,
' désigné Me [R] [W], notaire à [Localité 13], détenteur des fonds à partager, aux fins de déterminer la part de chaque indivisaires à la date de la liquidation,
' condamné M. [C] [E] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 4416 € au titre du règlement transactionnel prévu à l’acte du 12 août 2021,
' ordonné le partage par moitié des avoirs bancaires détenus sur les comptes joints ouverts auprès du [10], à savoir :
— sur le compte euros numéro [XXXXXXXXXX04], partage par moitié du solde arrêté au 31 janvier 2021 à la somme de 1032,04 euros,
— sur le compte CHF numéro [XXXXXXXXXX05], partage par moitié du solde arrêté au 31 janvier 2021 à la somme de 62,18 CHF,
' renvoyé les parties devant Me [R] [W], notaire à [Localité 13] pour dresser l’acte de partage définitif, en application de l’article 1361 du code de procédure civile,
' débouté Mme [Y] [Z] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts,
' débouté Mme [Y] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration en date du 15 juin 2023, M. [C] [E] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, M. [C] [E] demande à la cour de :
— prendre acte que la liquidation de l’indivision est intervenue le 22 mars 2024,
— dire désormais sans objet les demandes initiales de M. [C] [E] tendant à:
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— écarté des débats les conclusions et pièces produites par M. [C] [E] le 13 février 2023
— rejeté la demande de désignation d’un notaire, autre que Maître [R] [W], pour
procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en application
de l’article 1364 du Code de procédure civile
— ordonné le partage du solde du prix de vente du bien immobilier indivis situé à
[Localité 8], selon les modalités de calcul précisées à la décision, sur
justification par les parties des éléments d’actualisation des différents montants à la
date de la liquidation, selon taux de change en vigueur
— désigné Maître [R] [W], notaire à [Localité 13], détenteur des
fonds à partager, aux fins de déterminer la part de chaque indivisaire à la date de la
liquidation
— renvoyé les parties devant Maître [R] [W], notaire, pour dresser l’acte de
partage définitif, en application de l’article 1361 du Code de procédure civile
— n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [C] [E] en première instance
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Statuant à nouveau,
— accueillir les conclusions et pièces produites par M. [C] [E],
— débouter Mme [Y] [P] de désignation de maintenir Maître [W], notaire, comme notaire en charge du partage de l’indivision,
— désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de substitution pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [C] [E] et Mme [Y] [P] incluant la récupération des fonds séquestrés à l’étude de Maître [R] [W],
— désigner tel membre du Tribunal de Thonon-les-Bains pour surveiller les
opérations et faire rapport en cas de difficulté pour y parvenir
— fixer le partage du prix de vente à la somme totale de 820.000 euros
— juger que le reliquat de 883,01 euros de la taxe foncière 2020 sera attribué, en totalité, à M. [C] [E],
— ordonner le partage du solde du prix du bien immobilier selon la répartition qui suit, et sous réserve d’actualisation, lors de la décision à intervenir, en considération des échéances qui seront entre-temps réglées et des évolutions du temps de change, il revient à chaque partie, somme arrêtée au 17 janvier 2024 :
Selon le [9], le capital restant dû est de 260.888,53 euros.
En appliquant la méthode de calcul du [11], à date :
— part à rembourser pour Mme [Y] [P] : 260.888,53 x 72.62 M. [C] [E]= 189.457,25 euros. Revient donc à Mme [Y] [P]: 410.441,50 – 189.457,25 = 220.984.25 euros.
— part à rembourser pour M. [C] [E]: 260.888,53 x 27,38 M. [C] [E]=71.431,27 euros. Revient donc à M. [C] [E] : 410.441,50 – 71.431,27 = 339.010,23 euros
— ordonner à Mme [Y] [P] de signer tous les documents nécessaires à la clôture des comptes joints et à signer les documents de clôture après partage du solde des deux comptes bancaires
— autoriser M. [C] [E] à rembourser de manière anticipée sa part du crédit immobilier sur ses fonds personnels en CHF afin d’éviter les frais de change étant observé que M. [C] [E] assumera seul les éventuels frais bancaires liés à sa décision de rembourser sa part de crédit en Francs Suisses
— ordonner à Mme [Y] [P] de procéder concomitamment au remboursement de sa part de crédit
— juger que les impôts, taxes, droits d’enregistrement, et frais notariés seront supportés
par moitié par M. [C] [E] et Mme [Y] [P]
— juger que les frais de dossier liés au remboursement anticipé du crédit immobilier seront supportés par moitié par M. [C] [E] et Mme [Y] [P]
— juger que les intérêts dus au titre du crédit immobilier selon supportés par M. [C] [E] et Mme [Y] [P] selon les proportions du crédit''
— débouter Mme [Y] [P] de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à la somme de 4.416 euros, somme déjà versée en juin 2023,
— débouter Mme [Y] [P] de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter Mme [Y] [P] de sa demande de condamnation de M. [C] [E] à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [P] à verser à M. [C] [E] la somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudice moral
— condamner Mme [Y] [P] à verser à M. [C] [E] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Mme [Y] [P], personnellement, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, M. [C] [E] expose que les parties se sont rapprochées et qu’un acte liquidatif a été signé devant notaire le 22 mars 2024 ; que le prix de vente a été partagé et que les parties ont récupéré chacune en application et sur la base de l’avis [11] sollicité par M. [C] [E] les sommes en numéraire ; que le procès en cours n’a plus d’objet puisqu’il était destiné à faire procéder judiciairement au partage du prix de vente et qu’il n’existe dès lors plus aucun litige entre les parties.
Il indique dans ces conditions qu’il a formalisé des conclusions de désistement mais que postérieurement à celles-ci, Mme [Y] [Z] a maintenu ses demandes de condamnation pécuniaire au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
En réponse, M. [C] [E] conteste toute responsabilité dans la durée de la procédure de liquidation de l’indivision. Il affirme que l’intimée est particulièrement de mauvaise foi alors qu’il est à l’origine de la présente procédure ; que l’examen de cette dernière démontre les différentes démarches qu’il a entreprises à la fois pour procéder à la vente de la maison mais également pour aboutir à la conclusion du partage. Il rappelle aussi qu’il est à l’origine de la sollicitation du [11] afin d’obtenir un avis impartial. Il soutient en revanche que les refus successifs opposés par Mme [Y] [Z] à ces propositions ainsi que le positionnement de Me [W], qui n’a pas échangé de manière contradictoire sur le décompte de liquidation démontre le comportement dilatoire de Mme [Y] [Z] qui n’a pas cessé de modifier son positionnement et les calculs des droits de chacun. Il estime dès lors que Mme [Y] [Z] est responsable de la situation actuelle puisqu’elle est à l’origine de la démarche judiciaire engagée en mai 2021, laquelle a été longue et coûteuse malgré l’avis du [11] qu’il a pris soin de solliciter. Il fait valoir que lui aussi a supporté les conséquences de cette situation, n’ayant pas récupéré son capital depuis 2021 alors qu’il envisageait un nouveau projet immobilier.
À titre reconventionnel, M. [C] [E] expose qu’il n’a commis aucune faute mais qu’en revanche le comportement procédural de Mme [Y] [Z] lui a causé un dommage compte tenu de sa position de blocage qui a conduit au séquestre des fonds pendant plus de quatre ans, lui faisant perdre les intérêts sur cette somme outre le paiement du crédit. Il estime dès lors que Mme [Y] [Z] doit être condamnée à lui verser 34'000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ainsi qu’au versement de la somme de 15'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Mme [Y] [Z] demande à la cour de :
Vu l’acte de partage de l’indivision conventionnelle entre M. [C] [E] et Mme [Y] [P] en date du 22 mars 2024,
— dire et juger sans objet les demandes qui suivent de M. [C] [E]:
' infirmer le jugement en ce qu’il a:
— écarté des débats les conclusions et pièces produites par M. [C] [E] le 13 février 2023
— rejeté la demande de désignation d’un notaire, autre que Maître [R] [W], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile
— ordonné le partage du solde du prix de vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 8], selon les modalités de calcul précisées à la décision, sur justification par les parties des éléments d’actualisation des différents montants à la date de la liquidation, selon taux de change en vigueur
— désigné Maître [R] [W], notaire à [Localité 13], détenteur des fonds à partager, aux fins de déterminer la part de chaque indivisaire à la date de la liquidation
— renvoyé les parties devant Maître [R] [W], notaire, pour dresser l’acte de partage définitif, en application de l’article 1361 du Code de procédure civile
— n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [C] [E] en première instance
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'
— dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de M. [C] [E] devant la cour,
— condamner M. [C] [E] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] [E] à verser à Mme [Y] [P] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner M. [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, Mme [Y] [Z] expose que M. [C] [E] a enfin signé l’acte liquidatif le 22 mars 2024. Elle affirme que M. [C] [E] a adopté un comportement procédural dilatoire, l’obligeant à régler les échéances du prêt. Elle relève que même après avoir disposé du rapport du [11] et de l’avis d’un autre notaire, M. [C] [E] n’a pas modifié ses demandes et son calcul liquidatif, faisant appel avant finalement de réclamer la mise en 'uvre d’un résultat identique à celui retenu par la juridiction de première instance. Elle estime ainsi que M. [C] [E] est de mauvaise foi ; que pour en terminer elle a indiqué qu’elle s’en rapportait sur la méthode de calcul qui serait choisie par la juridiction d’appel ; que finalement un acte liquidatif a été signé.
Elle soutient que même après la régularisation de l’acte de partage en mars 2024, M. [C] [E] a poursuivi ses opérations de harcèlement à son encontre ; qu’il lui a ainsi adressé de multiples lettres pour lui réclamer des sommes résiduelles ; qu’il a encore porté des accusations à son encontre en lui envoyant de multiples mails, maintenant dans ses avant dernières conclusions ses demandes initiales malgré la signature de l’acte, ce qui l’a obligée à déposer de nouvelles écritures en réponse. Elle estime que l’ensemble des comportements de M. [C] [E] n’a eu d’autre but que de la bloquer dans ses projets et de la maintenir dans une situation financièrement pénible. Dans ces conditions elle estime qu’elle a subi des préjudices considérables du fait de l’obstruction systématique de M. [C] [E], de la privation d’une trésorerie qui l’a obligée à reporter des projets personnels importants, en particulier son mariage, ayant par ailleurs dû recourir au crédit pour financer son train de vie. Elle affirme pourtant qu’elle a toujours respecté les accords intervenus entre les parties ; qu’elle a ainsi réglé la part de crédit lui revenant, malgré l’évolution négative du taux de change. Elle sollicite dès lors l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 30'000 €, contestant l’argumentation en défense de M. [C] [E].
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 8 septembre 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que les parties ont signé un acte liquidatif relatif à leur indivision et que l’ensemble des demandes formées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Il découle de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, chacune des parties accuse l’autre d’avoir adopté un comportement inutilement obstructif et dilatoire pour retarder l’issue de la liquidation et du partage de l’indivision engendrant des préjudices tant matériels du fait de la séquestration des fonds et de la nécessité de poursuivre le paiement du crédit que moral, Mme [Y] [P] faisant notamment état d’une forme de harcèlement de la part de M. [C] [E].
Il y a lieu de rappeler la chronologie des faits et de la procédure:
— l’acte d’acquisition du bien immobilier en cause, établi par Me [R] [W], contenait une clause prévoyant une acquisition du bien par les parties à concurrence de la moitié chacune en pleine propriété. Le financement était assuré par des apports initiaux inégaux (198500 euros pour M. [C] [E] et 18500 euros pour Mme [Y] [P]) et un prêt immobilier d’un montant de 398000 euros, dont le remboursement des échéances était réparti de manière inégalitaire afin de compenser la dissymétrie des apports, à hauteur de 27,38% pour M. [C] [E] et de 72,62% pour Mme [Y] [P]. Il était encore prévu que lors de la vente ou du partage du bien, il serait procédé au remboursement au nominal de toute somme avancée par l’une ou l’autre des parties, le solde bénéficiaire devant être partagé par moitié.
— la séparation est intervenue à l’initiative de Mme [Y] [P] le 24 juin 2019 dans des conditions tendues en témoigne sa main courante en date du 30 juin 2019, M. [C] [E] étant resté au sein du bien indivis après en avoir changé les serrures.
— Mme [Y] [P] a pris l’initiative d’engager des discussions au sujet de la liquidation de l’indivision, son conseil ayant écrit en ce sens à M. [C] [E] dès le 23 novembre 2019, Mme [Y] [P] faisant état de son souhait de vendre au plus vite le bien mais de l’impossibilité de contacts directs avec M. [C] [E] qui exigeait, par l’entremise de ses parents, de réaliser d’importants travaux préalables. Mme [Y] [P] proposait alors la saisine de Me [W] et le recours à un professionnel pour les travaux.
— le bien indivis a été vendu au prix de 820000 euros le 19 mai 2020.
— un protocole d’accord global est intervenu entre les parties le 12 août 2021 (homologué judiciairement le 2 février 2022), celui-ci ayant pour objectif de 'mettre fin de manière définitive et irrévocable au litige’ et 'mettre un terme à tout contentieux (actuel ou à naître) portant sur le domicile commun et leurs comptes bancaires respectifs. Les parties s’engageaient à l’issue à saisir Me [W] pour la liquidation de l’indivision. Concernant les fonds résultant de la vente du bien immobilier, aucun calcul des droits n’était effectué, les parties se contentant de dire qu’ils seraient partagés conformément:
— au solde restant dû au titre du prêt immobilier
— aux pourcentages de prise en charge du crédit immobilier par partie (sic),
— à l’apport personnel de M. [C] [E],
— à l’apport personnel de Mme [Y] [P].
— les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, se sont ensuite opposées sur le mode de calcul du partage du solde du prix de vente, analysant différemment la clause initiale, M. [C] [E] semblant revendiquer (bien que le mail de son conseil en date du 21 septembre 2021 était peu explicite quant à ses demandes) le bénéfice de la moitié des échéances de crédit réglées sur la période tandis que Mme [Y] [P] revendiquait une prise en compte au prorata des pourcentages prévus.
— par un mail daté du 7 janvier 2022, Me [W], notaire rédacteur de l’acte d’acquisition, a indiqué aux parties qu’il se ralliait à la proposition de calcul du conseil de Mme [Y] [P], laquelle lui semblait conforme à la volonté initiale des parties et au contenu de la clause insérée dans l’acte d’achat. Il proposait ainsi la méthodologie suivante:
— reprise des apports en nominal par chacune des parties,
— reprise des remboursements d’emprunt effectués par chacune des parties au prorata de leurs pourcentages établis
— déduction du solde du prêt
— partage par moitié du reliquat.
— faute d’accord, Mme [Y] [P] a saisi le juge aux affaires familiales par assignation en date du 9 mai 2022.
— l’avis du [11] (sollicité par M. [C] [E]), en date du 25 octobre 2022, préconisait: un partage par moitié de l’actif (soit la valeur du bien) et une détermination du passif de chacun (solde de l’emprunt) à hauteur des pourcentages prévus initialement.
— il faut noter que dans le cadre de cette procédure, M. [C] [E] a constitué avocat le 17 mai 2022 mais n’a pas conclu avant l’ordonnance de clôture intervenue le 12 décembre 2022, sollicitant le rabat de celle-ci le 13 février 2023 (son conseil faisant état de graves problèmes de santé), demande rejetée par le premier juge qui a donc statué au regard seulement des écritures et pièces de Mme [Y] [P] ( comprenant cependant l’avis du [11]), et validé sa proposition de calcul.
— M. [C] [E] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2023 en contestant le mode de calcul retenu.
— un acte de partage d’indivision conventionnelle a été établi par Me [W] le 22 mars 2024, suivant accord des parties avec un calcul des droits de chacun qui est différent de celui revendiqué en 2021 et 2022 par l’une ou l’autre des parties mais également de celui résultant de la clause initiale, puisque la méthode retenue est la suivante (conformément à l’avis du [11]): partage de l’actif brut et des avoirs en dépôt par moitié, puis imputation sur chaque part du solde de l’emprunt au jour de la vente du bien, au prorata des pourcentages définis dans l’acte d’achat (soit 72,62% pour Mme [Y] [P] et 27,38% pour M. [C] [E]).
Il en résulte que les modalités de liquidation retenues finalement dans l’acte liquidatif en date du 22 mars 2024 ne correspondent ni à la clause initiale insérée dans l’acte d’acquisition (qui n’avait manifestement pas prévu expressément l’hypothèse d’un partage avant règlement complet de l’emprunt immobilier), ni à la proposition initiale de M. [C] [E], ni à celle de Mme [Y] [P] (reprise dans le jugement attaqué), ni même à l’accord transactionnel du 12 août 2021 (qui apparaît très peu clair dans sa rédaction) si bien qu’il ne peut être considéré que l’une ou l’autre des parties ait adopté un positionnement obstructif et dilatoire quand bien même le résultat final ne serait pas très éloigné sur le plan financier. Il découle également des mails échangés entre M. [C] [E] et Mme [Y] [P] tout au long de ces années que l’un comme l’autre se sont montrés particulièrement pugnaces ; que si M. [C] [E] a effectivement établi des comptes méticuleux au centime près et pour des sommes pouvant être qualifiées de dérisoires au regard des montants en jeu, Mme [Y] [P] s’est montrée également peu encline à l’idée de revenir sur sa position (pourtant non conforme à l’avis du [11]), alors même qu’ils auraient pu s’entendre dès 2022 sur l’adoption du calcul du [11], lequel a finalement été appliqué au partage définitif en 2024. Chacune des parties est ainsi à l’origine de la durée de la procédure.
Il est certain que le délai pris pour régler le partage de l’indivision en cause a nécessairement généré des conséquences négatives pour chacune des parties du fait de la non disponibilité des fonds séquestrés mais également de la nécessité de régler le crédit et d’en supporter le coût (intérêts et assurance). Il n’est pas démontré par Mme [Y] [P] que M. [C] [E] se soit montré harcelant à son égard au cours notamment de sa grossesse, pas plus que le fait que les demandes formées par M. [C] [E] l’aient été dans le seul objectif de lui nuire personnellement.
Il en découle que quand bien même les parties démontrent l’existence d’un préjudice, ils échouent à établir un lien direct entre celui-ci et le comportement exclusif de l’autre partie.
Ils doivent dès lors être chacun déboutés de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable au regard des développements précédents de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la conclusion par les parties d’un acte liquidatif et de partage le 22 mars 2024 lequel rend sans objet l’ensemble de leurs demandes formées au titre des opérations de liquidation et partage,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 3 avril 2023 en ses dispositions relatives au rejet des demandes de Mme [Y] [P] au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 3 avril 2023 en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [E] et Mme [Y] [P] à partager par moitié les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [E],
Rejette les demandes formées par M. [C] [E] et Mme [Y] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [C] [E] et Mme [Y] [P] aux dépens d’appel par moitié chacun.
Ainsi rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies le 02/12/2025
-1 grosse + 1 copie à Me BESSON et Me GARNIER
-1 copie JAF + dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Vélo ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Guadeloupe ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Prévoyance sociale ·
- Magasin ·
- Polynésie française ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Lien de subordination ·
- Prévoyance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Droit de rétractation ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Imprimante ·
- Demande ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Compétence exclusive ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Incompétence ·
- Mobilier ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bretagne ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Recours en révision ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite anticipée ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assurance vieillesse ·
- Avantage ·
- Prévoyance ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention ·
- Calcul ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.