Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mars 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/709
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 24/01229 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2RM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[W] [D] [S] [I]
C/
S.C. BEAUFILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [D] [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.C. BEAUFILS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° D 449 000 694
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Isabelle CLAVERIE-DREYFUSS, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
RG : 23/1353
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société civile Beaufils est propriétaire d’un appartement situé au dessous d’un appartement appartenant à Mme [W] [D] [S] [I] (ci-après Mme [D]) dépendant d’un immeuble collectif en copropriété sis à [Localité 3].
Des infiltrations provenant de la salle de bains en 2015 et des velux en 2018 ont dégradé le logement Beaufils.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— condamné Mme [D] à faire procéder aux travaux ci-après définis, afin de faire cesser et prévenir toute infiltration d’eau provoquée par sa baignoire, sa tuyauterie et sa robinetterie, ainsi que par ses velux, à savoir :
— faire procéder à la dépose et à la démolition de la baignoire fuyante, en ce compris sa robinetterie, sa tuyauterie et son habillage
— faire procéder à son remplacement par une nouvelle baignoire, une nouvelle tuyauterie et une nouvelle robinetterie selon le protocole fixé par l’expert
— pour ce faire, évacuer préalablement tous objets quelconques entassés jusqu’au plafond de son appartement afin de donner plein accès au plombier et à tous les artisans jusqu’à la zone d’eau et WC permettant l’évacuation des gravats, de la baignoire existante et l’acheminement de la nouvelle baignoire, de sa nouvelle tuyauterie et de sa nouvelle robinetterie
— faire remplacer les velux de l’appartement, conformément aux travaux visés par le devis établi par la société ZC Pays-Basque le 31 mai 2018
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 4 mois passé le délai de 4 mois suivant la signification du jugement
— ordonné l’exécution provisoire
Le jugement a été signifié le 31 juillet 2020.
L’appel formé contre ce jugement a été radié par ordonnance du 5 mai 2021.
Se plaignant de l’inexécution des travaux, la société Beaufils a saisi le juge de l’exécution.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l’exécution de Bayonne a liquidé l’astreinte à 12.000 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros et pour une durée de 4 mois, passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement.
Le jugement a été signifié le 25 novembre 2021.
Se plaignant de la carence persistante de la débitrice, et suivant exploit du 19 juillet 2023, la société Beaufils a fait assigner Mme [D] en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé à la somme de 24.000 euros le montant de l’astreinte provisoire
— condamné Mme [D] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— assorti le jugement du 6 juillet 2020 d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant 120 jours à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement
— condamné Mme [D] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par Mme [D] qui a demandé à la cour de réformer entièrement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter intégralement la société Beaufils de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par la société Beaufils qui a demandé à la cour de rejeter les demandes de l’appelante, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir liquidé l’astreinte et fixé une astreinte définitive alors que :
— la cessation et la prévention des infiltrations visées par l’injonction judiciaire est accomplie d’une part en raison de l’inoccupation des lieux à usage d’habitation depuis 2017, à la suite du départ de sa fille, atteinte de troubles psychiatriques, et de l’arrêt de toute fourniture d’eau, mettant fin à tous risques d’infiltration provenant de la salle de bains, et du remplacement des velux selon facture en date du 28 mars 2022
— confrontée à de multiples difficultés familiales, de santé personnelle, et financières, elle n’est pas en mesure de réaliser les travaux de réhabilitation de la salle de bains, qui, au surplus, ne sont pas nécessaires pour satisfaire aux objectifs de l’injonction judiciaire qui ont été atteints par d’autres mesures préventives
— en application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la Cour de cassation, le juge de l’astreinte doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, de sorte que le montant de l’astreinte liquidée, alors que ses initiatives ont permis de faire cesser les infiltrations depuis 2018, n’a pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’enjeu du litige.
L’intimée objecte que les moyens invoqués par l’appelante tenant à sa situation personnelle et familiale ont été vainement invoqués lors des précédentes instances et que celle-ci n’a produit aucun élément sur sa situation financière actuelle alors qu’elle a perçu un héritage en 2021. Selon l’intimée, l’appelante ne justifie d’aucune cause étrangère exonératoire et se refuse à exécuter l’injonction judiciaire prescrite en 2020 alors que le litige remonte à 2015, que seuls deux des trois velux ont été changés, que rien n’a été entrepris pour réhabiliter la salle de bains et que perdure l’encombrement de celle-ci créant des nuisances olfactives et sonores suggérant la présence de rats.
MOTIFS
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Et, il résulte de ces dispositions, telle qu’interprétées à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit au respect de ses biens) que si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (2ème Civ 20 janvier 2022 n°20-15.261).
En l’espèce, s’agissant d’abord des velux, le jugement du 6 juillet 2020 a prescrit le « remplacement des velux de l’appartement, conformément aux travaux visés au devis établi par la société ZC Pays-Basque le 31 mai 2018 ».
Ce devis n’a pas été versé dans les présents débats et il ressort de la motivation du dit jugement que le dit devis préconise en réalité « le remplacement des entourages de toit ».
Mme [D] a justifié de l’intervention de cette même société en septembre 2021 pour reprendre l’étanchéité de la toiture et des fenêtres de toit (velux), mettant fin aux infiltrations litigieuses, dans l’attente du remplacement des velux que, toutefois, la société ZC Pays-Basque a considéré comme non nécessaire lors de cette intervention.
Un second professionnel a remplacé deux velux, selon facture du 28 mars 2022, en précisant encore que ces velux ne fuyaient pas.
En l’état de ces constatations, il doit être considéré que la conjonction des travaux réalisés lors de ces interventions successives satisfait à l’injonction judiciaire, aucune infiltration n’étant alléguée même depuis le jugement du 6 juillet 2020.
Seule l’exécution tardive de leur exécution doit être retenue à la charge de la débitrice de l’obligation de faire les travaux.
S’agissant de la salle de bains, le désencombrement prescrit par le jugement n’a pas pour objet de mettre les lieux en conformité avec une norme légale ou contractuelle, telle notamment que le règlement de copropriété, mais seulement de permettre aux artisans d’accéder aux zones d’eau défectueuses et notamment à la baignoire et aux tuyauteries.
Il est exact que les lieux ne sont plus occupés ni alimentés en eau depuis 2017, ce qui a mis fin aux infiltrations litigieuses.
Cependant, cette solution provisoire ne garantit en rien l’éradication définitive des causes des infiltrations litigieuses dès lors que demeurent en place la baignoire, les tuyauteries et la robinetterie et alors que le rétablissement de l’alimentation en eau ne dépend que de la volonté du propriétaire des lieux.
Dès lors, le maintien en place des équipements existants à l’origine des dommages subis par la société Beaufils caractérise une inexécution de l’injonction judiciaire.
En revanche, une fois ces équipements évacués, les causes des infiltrations auront disparu, de sorte que l’injonction judiciaire trouve une limite dans la liberté du propriétaire de choisir les modalités de la réhabilitation de la salle de bains, notamment quant au choix des futurs équipements sanitaires, tout en respectant l’objectif de l’injonction judiciaire visant à faire cesser et prévenir le renouvellement des infiltrations.
Les difficultés personnelles et familiales invoquées par Mme [D] pour justifier sa carence ont été prégnantes jusqu’en 2021, et son surendettement remonte à 2016, de sorte que ces évenements ne peuvent sérieusement justifier l’inexécution des travaux concernant la salle de bain, en particulier l’évacuation des équipements existants, et n’expliquent que partiellement le retard des travaux concernant les fenêtres de toit
En outre, Mme [D] n’a produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, entre le jugement du juge de l’exécution du 21 octobre 2021 et ce jour, de nature à justifier sa carence.
Par conséquent, d’une part, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de l’astreinte.
En revanche, d’une part, en l’état des mesures provisoires prises pour faire cesser les infiltrations, remplissant partiellement l’objectif de l’injonction judiciaire, la société Beaufils n’ayant eu à se plaindre d’aucune infiltration depuis 2017, et, d’autre part, en prenant en compte également le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige au regard du montant des travaux de la salle de bains, il y a lieu de modérer l’astreinte qui sera liquidée à hauteur de 7.000 euros .
Et, la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive limitée à l’obligation faite à Mme [D] de déposer, démolir et évacuer la baignoire, sa robinetterie, sa tuyauterie et son habillage, et d’évacuer les objets et effets empêchant l’accès aux lieux, d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt.
La société Beaufils sera déboutée de sa demande d’astreinte définitive pour le surplus, et l’astreinte sera supprimée concernant l’obligation de remplacement par une nouvelle baignoire, une nouvelle tuyauterie et une nouvelle robinetterie.
Le jugement sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.
Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] [D] [S] [I] aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 7.000 euros,
CONDAMNE Mme [W] [D] [S] [I] à payer à la société Beaufils la somme de 7.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
DIT que l’obligation concernant les fenêtres de toit (velux) a été exécutée,
FIXE une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 juillet 2020 seulement en ce qu’il a condamné Mme [D] à :
— faire procéder à la dépose et à la démolition de la baignoire fuyante, en ce compris sa robinetterie, sa tuyauterie et son habillage
— pour ce faire, évacuer préalablement tous objets quelconques entassés jusqu’au plafond de son appartement afin de donner plein accès au plombier et à tous les artisans jusqu’à la zone d’eau et WC permettant l’évacuation des gravats, de la baignoire existante.
DEBOUTE la société Beaufils de sa demande d’astreinte définitive pour le surplus de l’injonction judiciaire
SUPPRIME l’astreinte assortissant la condamnation à faire procéder au remplacement de la baignoire par une nouvelle baignoire, une nouvelle tuyauterie et une nouvelle robinetterie selon le protocole fixé par l’expert,
CONDAMNE Mme [W] [D] [S] [I] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [W] [D] [S] [I] à payer à la société Beaufils une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Travail ·
- Devis ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Technicien
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Vice caché ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance ·
- Ouverture ·
- Doyen ·
- Cartes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Manche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Régularisation ·
- Conseiller ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Houille ·
- Traçage ·
- Tableau ·
- Goudron ·
- Mine ·
- Charbon ·
- Fond ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Combustion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen de transport ·
- Notification ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Hebdomadaire ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Précompte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Sms ·
- Maladie ·
- Demande
- Structure ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Homologation ·
- Livraison ·
- Version ·
- Confirmation ·
- Vente
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Mineur ·
- Torture ·
- Enfant ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.