Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 mai 2026, n° 24/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 221/26
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 27.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04336 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INUU
Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Société HTS TENTIQ GMBH, société de droit allemand
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. SCENES PLUS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 24'novembre 2023, par laquelle la société HTS Tentiq GmbH a fait citer la SARL Scènes Plus devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 20'septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a débouté la société HTS Tentiq Gmbh de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers frais et dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
aux motifs notamment que':
'la société HTS TENTIQ GMBH demande la condamnation de la société SCENES PLUS au paiement de la somme de 85.320 euros au titre du contrat de vente de la structure, à la reprise de la structure à ses frais et sous astreinte et au paiement de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Or, bien que cette demande soit recevable, elle apparaît mal fondée dès lors que :
— la confirmation de commande n°23034390 du 31 juillet 2023 ayant pour objet la vente de la structure GZ 20x50m ht 3,00m entre la société HTS TENTIQ GMBH et la société SCENES PLUS fait état d’une signature apposée électroniquement et sans cachet de la société SCENES PLUS, ne permettant pas l’identification de son signataire.
— le bon de livraison des structures vendues à la société SCENES PLUS n’est pas lisible.
Le contrat de vente entre la société HTS TENTIQ GMBH et la société SCENES PLUS n’est donc pas prouvé.'
Vu la déclaration d’appel formée par la société HTS Tentiq GmbH contre ce jugement et déposée le 5'décembre 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Scènes Plus en date du 2'juin 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 29'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la société HTS Tentiq GmbH demande à la cour de':
'DECLARER la société HTS TENTIQ GMBH recevable en son appel,
L’y DIRE bien fondée,
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HTS TENTIQ GMBH de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau ;
CONSTATER au visa de l’article 1582 du Code civil, le caractère parfait de la vente ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS à payer à la société HTS TENTIQ GMBH la somme de 85'320 € avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2023 ;
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS à retirer, à ses frais, la structure objet de la confirmation de commande n°23034390 du 31 juillet 2023, moyennant une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS à payer à la société HTS TENTIQ GMBH la somme de 4'000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL SCENE PLUS aux entiers frais et dépens et à payer à la société HTS TENTIQ GMBH la somme de 4 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant notamment':
— le caractère parfait de la vente, résultant de l’acceptation expresse par l’intimée, via mail du 30'juillet 2023, de la structure GZ 20x50 m (hors options) au prix de 80 000 euros, confirmée par signature électronique sur la commande n°'23034390 du 1er août 2023, rendant la signature électronique valable, car identifiée par l’adresse mail professionnelle de l’intimée et l’envoi de la pièce jointe signée,
— l’exécution conforme de la livraison, puisque la structure a été montée sans réserve le 11'septembre 2023, en présence d’un technicien de l’appelante et que l’absence de grugeage des sablières – non demandée dans la commande – n’a pas empêché le montage, ni l’utilisation par le locataire final,
— la validité de l’homologation, car la demande a été déposée auprès du BVCTS le 28 août 2023 – avant le montage – et accompagnée des pièces techniques nécessaires (note de calcul, notice, fiche de conformité), même si l’intimée a ultérieurement fait retourner la structure, annulant ainsi la procédure d’homologation.
Vu les dernières conclusions en date du 26'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Scènes Plus demande à la cour de':
'Vu les articles 299 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1583 et suivants du Code civil,
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
DEBOUTER la société HTS TENTIQ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
CONDAMNER la société HTS TENTIQ à verser à la société SCENES PLUS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HTS TENTIQ aux entiers dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’absence de conformité du produit livré, car la structure GZ 20x50 m livrée n’était ni modulable en largeur, ni en hauteur, contrairement aux spécifications explicitement demandées dans le mail du 30 juillet 2023 et manquait de grugeage des sablières, rendant le montage des rideaux complexe et nécessitant des modifications sur place,
— l’irrégularité de la confirmation de commande, car le mail du 1er août 2023 produit par l’appelante contient une pièce jointe non signée et non identifiée et l’intimée conteste sa validité – d’autant qu’un mail ultérieur du 23 août 2023 de l’appelante reconnaît ne pas avoir reçu de confirmation signée,
— l’absence d’homologation préalable à la livraison, car la demande d’homologation a été envoyée le 28 août 2023 – avant la livraison du 4 septembre – et n’a jamais été validée, la structure étant retournée le 20 septembre 2023, ce qui rend la délivrance non conforme, s’agissant d’une installation potentiellement dangereuse pour la sécurité du public,
— la nullité de la vente, à la supposer parfaite – ce qui ne serait en tout état de cause pas le cas – car la structure livrée ne correspondait pas à l’objet convenu et l’intimée a dû retourner le matériel à ses frais, ce qui constitue une résolution tacite du contrat, rendant toute condamnation au paiement ou au retrait sous astreinte inopposable.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4'mars 2026,
Vu les débats à l’audience du 9'mars 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes principales de la société HTS Tentiq :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1582 du même code dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer et qu’elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, l’article 1583 précisant qu’elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société HTS Tentiq, dont il est expressément reconnu par les parties qu’elle était en relations d’affaires de longue date avec la société Scènes Plus, a adressé à cette dernière, en date du 28'juillet 2023, une proposition commerciale, à laquelle est jointe une description de l’offre particulièrement détaillée (11 pages au total), pour un montant de 144'380,16 euros HT et hors options portant sur les éléments suivants':
— structures GZ 20x50 m Ht 3,00 m': 82'544,33 euros
— entoilage périphérique et matériel structures GZ 20x50 m Ht 4': 12'793,62 euros
— plus value si toiture arquée 20 m Ht 3,00 m et 4,00 m': 14'228,69 euros
— plus value pointe de pignon 20 m Ht 3,00 m et 4,00 m': 8'892,62 euros
— matériel complémentaire': modification en 15,00 m ou 25,00 m': 8'892,62 euros
— entoilage structure GZ 15x50 Ht 3,00 m et 4,00 m': 9'872,02 euros
— entoilage structure GZ 25x50 Ht 3,00 m et 4,00 m': 15'315,16 euros
— service': 0,00 euros.
Par courriel du 30'juillet 2023, tel que produit par la société HTS Tentiq, le responsable commercial de la société Scènes Plus a répondu':
'Bonjour
J’aimerais validé [sic] les éléments surlignés en rouge dans votre offre à savoir :
GZ 20x50m H3 complète entollage blanc translucide
Tarif de 82 544.33 €
Disons 80 000 € tout rond '
La dessus Il me faudrait une commande complémentaire de 2 rideaux issues de secours
Rack de structures en conséquent [Q] je te laisse voir le bon nombre
Homologation BVCTS / 1 registre pour toutes les configurations
Transport
Livraison début semaine 36 dans nos locaux
Ou bien le 12/09/23 à 07h00 précise [Adresse 3] a [Localité 3]
Mise à disposition de [F] les [Adresse 4] a [Localité 3]
Frais de vie à notre charge'
À noter que la société Scènes Plus produit une version différente de la réponse, dans un courriel de la même date à la même heure, puisqu’il y est indiqué uniquement que':
'Bonjour,
J’aimerais validé votre offre
La dessus il me faudrait une commande complémentaire de
2 rideaux issues de secours
Rack de structures en conséquent [Q] je te laisse voir le bon nombre
Homologation BVCTS / 1 registre pour toutes les configurations
Transport
Livraison début semaine 36 dans nos locaux
Ou bien le 12/09/23 à 07h00 précise [Adresse 3] a [Localité 3]
Mise à disposition de [F] les 12/13 septembre Places [sic] [Adresse 5] a [Localité 3]
Frais de vie à notre charge'
Une autre discordance entre les deux courriels est visible au niveau des signatures, puisque le logo de Scènes Plus apparaît trois fois, avec mention du nom du responsable commercial dans la version produite par la société HTS Tentiq et une seule fois dans la version produite par la société Scènes Plus.
En outre, l’appelante précise que 'ce mail ne comportait pas de pièce jointe', ce que conteste l’intimée, en affirmant que si elle 'avait surligné certains éléments choisis dans l’offre, elle aurait renvoyé ladite offre en pièce jointe !'. Elle ajoute considérer 'cet email comme étant un faux et suggère à la Cour, si elle l’estime utile, de mettre en 'uvre la procédure en vérification de faux, conformément aux dispositions des articles 299 et suivants du Code de procédure civile', étant cependant relevé que nonobstant les discordances observées entre les deux courriels produits, aucune pièce n’est jointe à celui produit par la société Scènes Plus, ce qui ne permet pas, en tout état de cause, d’étayer ses affirmations. Pour autant, il y a lieu de relever que dans les deux cas, le courriel opère une validation de principe de l’offre, sans toutefois que la lecture des deux exemplaires ne puisse permettre de déterminer laquelle des deux versions a effectivement été envoyée et partant, si la société Scènes Plus souhaitait réellement, comme l’affirme la société HTS Tentiq, valider l’option modulable.
Puis la société HTS Tentiq a établi une confirmation de commande, datée du 31'juillet 2023, d’une 'structure GZ 20x50m, ht 3,00m', ainsi que de 'matériel complémentaire', à nouveau assortie d’une proposition détaillée, l’invitant à retourner le document signé pour acceptation de commande 'dans les meilleurs délais’ et ''suivant les modalités de règlement convenues'.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, cette commande porte bien une signature, visiblement électronique, mais qui ne permet pas d’identifier son auteur, en l’absence, de surcroît, de cachet à l’emplacement réservé à cet effet.
Par courriel du 1er août 2023 à 9 h 17, auquel est joint un document PDF intitulé 'COMMANDE HTS 20M', avec le numéro de référence du document précité, la société HTS Tentiq adressait à la société Scènes Plus la confirmation de commande.
Par courriel en date du 1er août 2023 à 12 heures 40, le responsable commercial répondait :
'ci-joint notre confirmation de commande. Bonne réception
Idem demande pour la PZ en cours, est il possible de nous fournir la liste de colissage en amont de la réception''
Bien à vous'
Le 23'août 2023, cependant, la société HTS Tentiq adressait un nouveau courriel à la société Scènes Plus, s’étonnant de ne pas avoir 'réceptionné la confirmation de commande signée'.
La commande était néanmoins livrée, selon lettre de voiture CMR le 4 septembre 2023 et facturée selon facture n° 90101416 du 4 septembre 2023, pour le montant de 85 320 euros.
La société HTS Tentiq affirme que la livraison a eu lieu sans réserves, étant cependant relevé que, comme l’ont fait observer les premiers juges, le bon de livraison, ou en tout cas la lettre CMR, laquelle doit être signée par le destinataire pour confirmer la réception, apparaît peu lisible, voire illisible, la signature sans cachet visible étant même particulièrement floue et entourée d’un halo susceptible de s’apparenter à des ratures.
C’est ensuite le 20'septembre 2023 que la société Scènes Plus procédait au démontage de la structure et la retournait au fournisseur, puis procédait à la commande d’une autre structure, modulable cette fois.
Au regard de ce qui précède et quand bien même la société Scènes Plus reconnaît qu’elle 'travaillait en confiance avec HTS depuis de nombreuses années et les commandes se faisaient habituellement oralement et sans versement d’acompte', la cour observe que':
— l’acceptation de la commande dans les termes de la proposition datée du 31'juillet 2023, produite par la société HTS Tentiq, n’apparaît pas suffisamment établie au regard des termes de la proposition initiale et des divergences de versions relatives aux échanges des 28 et 30'juillet 2023 et en l’absence d’identification certaine du signataire de la proposition,
— la mention dans les deux versions du courriel du 30'juillet 2023 d’une demande d’homologation 'pour toutes les configurations’ pose à tout le moins question dans l’hypothèse de la commande d’une structure non modulable, le caractère modulable de sa proposition invoqué par la société HTS Tentiq au titre du matériel complémentaire ne ressortant pas, en l’absence de précisions complémentaires de sa part, de l’indication de ce dernier dans la confirmation de commande, à savoir un rack de transport armature et un rideau en long pan,
— le courriel du 23'août 2023, dont la réalité n’est pas contestée, n’aurait pas de sens si la commande avait été confirmée par la société Scènes Plus, dans les conditions et termes attendus par les deux parties,
— les conditions de la livraison et l’absence de contestation alléguée de la société Scènes Plus n’apparaissent pas davantage démontrées, de surcroît en l’absence d’homologation préalable de l’installation et alors même que la société Scènes Plus a entendu retourner l’installation à son fournisseur, puis en acquérir une nouvelle conforme à ses besoins.
Aussi, aucun accord ni sur la chose, ni sur le prix n’apparaît à suffisance caractérisé, de sorte que la vente n’est pas parfaite.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société HTS Tentiq de sa demande en paiement.
La demande de récupération sous astreinte n’apparaît pas davantage fondée, en l’absence de contrat formé entre les parties et dès lors que la structure a été retournée à son expéditeur par la société Scènes Plus, sans incidence de l’état de cette structure, que rien au demeurant ne permet d’imputer formellement à la société Scènes Plus.
De même, l’issue du litige justifie de débouter la société HTS Tentiq de sa demande de dommages et intérêts, aucune résistance abusive de la partie intimée n’apparaissant caractérisée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20'septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la société HTS Tentiq GmbH aux dépens de l’appel,
Condamne la société HTS Tentiq GmbH à payer à la SARL Scènes Plus la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HTS Tentiq GmbH.
Le cadre greffier : le Président :
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