Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 octobre 2025, n° 22/05668
CPH Béziers 12 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié avoir mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires, établissant ainsi un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués par la salariée n'étaient pas établis et que l'employeur avait prouvé que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

  • Rejeté
    Licenciement nul pour harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 oct. 2025, n° 22/05668
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05668
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 octobre 2022, N° F20/00263
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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